CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 9 septembre 2016, n° 15-07664
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Supakich & Koralie (SARL)
Défendeur :
Comptoir Des Cotonniers (SAS), Karry (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mme Nerot, Renard
Monsieur Guillaume G., connu sous le pseudonyme de Supakitch, exerce ses activités artistiques dans divers domaines graphiques et se présente comme le créateur, en 2008, d'un dessin en noir et blanc (par la suite colorisé) représentant les yeux et le museau d'un animal entouré d'un feuillage circulaire stylisé intitulé " Supalogo " ou " Supanimal " en exposant que, depuis lors, ce dessin lui sert de signature pour authentifier ses œuvres et constitue, par ailleurs, le logo commercial du site internet accessible à l'adresse " www.metroplastique.com " exploité par la société Supakitch & Koralie et dédié à la vente de vêtements et accessoires ornés de ce dessin.
Ayant découvert, en juin 2013, que la société Comptoir des Cotonniers commercialisait sur son site et en magasin un tee-shirt et un chèche, respectivement référencés " Omummy " et " Omomma ", reproduisant, selon eux, le dessin précité, après établissement d'un constat d'huissier puis vaines mises en demeure d'en cesser la commercialisation et de proposer une réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi, ils l'ont assignée en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire selon acte du 19 septembre 2013.
Le 27 novembre 2013, la défenderesse a, à son tour, assigné en intervention forcée aux fins de garantie la société Karry à qui a été commandé, pour la fête des mères 2013, le dessin litigieux mettant en scène dans une inspiration brésilienne, expose-t-elle, sa mascotte, le bouledogue français Léon (ayant fait l'objet d'un dépôt de modèle communautaire le 19 juin 2006) et les deux procédures successivement enregistrées ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement contradictoire rendu le 06 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et sans prononcer l'exécution provisoire :
rejeté les fins de non-recevoir opposées et dit que le dessin Supalogo en noir et blanc bénéficie de la protection du droit d'auteur,
dit que l'illustration apposée sur les tee-shirts et chèche ne reproduit pas les caractéristiques essentielles originales du dessin Supalogo et rejeté, en conséquence, l'action en contrefaçon,
rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
condamné les demandeurs à l'action à verser à chacune des défenderesses la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2016, Monsieur Guillaume G. et la société à responsabilité limitée Supakitch & Koralie, appelants, demandent pour l'essentiel à la cour, au visa des articles L. 112-1, L. 112-3, L. 113-1, L. 121-1, L. 122-4, L. 331-1-3, L. 331-1-4, L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à leurs recevabilités respectives à agir et à l'éligibilité de l'œuvre à la protection du droit d'auteur, de l'infirmer pour le surplus et,
en considérant que les intimées, reproduisant et exploitant le dessin litigieux dans les conditions précitées, ont commis des actes de contrefaçon, qu'elles ont porté atteinte au droit moral de Monsieur G. et commis des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la société Supakitch & Koralie,
de les condamner " solidairement " à payer à Monsieur G. la somme provisionnelle de 200.000 euros, à parfaire au moyen d'éléments comptables probants, réparant l'atteinte à ses droits patrimoniaux et celle de 50.000 euros réparant l'atteinte portée à son droit moral,
d'ordonner, sous astreinte, les mesures d'interdiction et de destruction d'usage ainsi qu'une mesure de publication sur internet et par voie de presse,
de condamner " solidairement " les intimées à verser à la société Supakitch & Koralie la somme indemnitaire de 200 000 euros au titre de la concurrence déloyale,
de les débouter de l'ensemble de leurs prétentions en les condamnant à verser à chacun d'entre eux la somme de 8 500 euros au titre de leurs frais non répétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de procès-verbaux de constat.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2016, la société par actions simplifiée Comptoir des Cotonniers (anciennement dénommée Créations Nelson) prie, en substance, la cour de confirmer le jugement en ses dispositions rejetant les demandes adverses et condamnant les requérants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de l'infirmer pour le surplus et :
de déclarer les appelants irrecevables ou, à tout le moins, infondés en leurs demandes en ce que n'est pas rapportée la preuve de leurs droits et de l'originalité du dessin revendiqué, de les débouter de leur appel en les condamnant à leur verser la somme indemnitaire de 10 000 euros réparant le préjudice résultant du retrait de la vente des produits en cause outre celle de 15 000 euros au titre des frais non répétibles et à supporter les dépens,
subsidiairement, dans l'hypothèse de l'accueil des prétentions adverses, de condamner la société Karry à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en la condamnant à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais non répétibles et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2015, la société à responsabilité limitée Karry demande pour l'essentiel à la cour :
de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de l'infirmer en ce qu'il a jugé que le dessin " Supalogo " en noir et blanc bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur et de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
subsidiairement :
* sur la contrefaçon, de considérer que le préjudice allégué, tant moral que patrimonial, ne repose sur aucun élément sérieux et est surévalué, que Monsieur G. doit être débouté de ses demandes et que sont injustifiées les mesures complémentaires sollicitées du fait que les produits ont immédiatement été retirés de la vente,
* sur la concurrence déloyale, de considérer que la société Supakitch & Koralie ne justifie pas de faits distincts de ceux de la contrefaçon, qu'en outre elle-même n'est pas en rapport de concurrence avec elle, qu'au surplus le chiffrage de son préjudice est totalement fantaisiste et de la débouter en conséquence de ses demandes,
* sur la garantie, de dire n'y avoir lieu à garantie au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire et, sur la contrefaçon, de constater que l'œuvre litigieuse est une œuvre collective créée à l'initiative et selon les directives de la société Comptoir des Cotonniers en la mettant par conséquent personnellement hors de cause ;
subsidiairement, de considérer qu'elle a facturé sa prestation à hauteur de 3 000 euros HT si bien que si sa garantie devait être retenue au titre de la contrefaçon, il devrait être tenu compte des entités économiques en cause et de répartir entre elles la charge des condamnations qui pourraient être prononcées ; dans cette hypothèse, de condamner la société Comptoir des Cotonniers à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la contestation, par les intimées, de la recevabilité à agir de Monsieur G.
Considérant que, reprenant l'argumentation développée en première instance, la société Comptoir des Cotonniers (suivie par la société Karry dans le corps de ses conclusions) poursuit l'infirmation du jugement retenant que celui-ci peut se prévaloir de droits d'auteur sur l'œuvre qu'il revendique alors que cette œuvre se caractérise par son indétermination ainsi que son absence de date certaine et qu'en dépit de l'existence de masques à colorier pour enfants, en vente libre en Italie, ou des mandalas qui lui sont opposés, il n'apporte aucun élément précis quant à son processus créatif ;
Considérant, ceci rappelé et s'agissant de la détermination de l'œuvre revendiquée, que si, effectivement, l'auteur ne saurait opposer une œuvre différente de celle dont il revendique la création, il ressort de l'assignation et des pièces de la procédure qu'il ne revendique que le dessin en noir et blanc ; qu'en particulier, décrivant la combinaison de caractéristiques au fondement de son originalité (pages 8 et 9/27 de ses dernières écritures), il ne fait pas état de sa colorisation introduite, selon ses termes, " par la suite ", de même que, débattant de la contrefaçon (page 12/27), il précise : " le dessin contrefaisant reproduit les caractéristiques propres et essentielles de l'œuvre de Guillaume G. dans sa version non colorisée et colorisée " ; qu'au demeurant, à l'examen des œuvres, colorisées produites aux débats et du dessin en noir et blanc, l'ajout de couleurs n'affecte pas les caractéristiques revendiquées ;
Que, s'agissant de la titularité des droits qui lui est contestée, de même que la date de sa création, Monsieur G. est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle et du fait qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation non équivoque par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire des droits d'auteur sur cette œuvre ;
Qu'en l'espèce, il ressort des diverses pièces qu'il verse aux débats - à savoir : deux articles consacrés à son œuvre en 2009 et 2010 (pièces 6 et 7), le magazine " Graffitiart " de janvier 2009 (pièce 37), des catalogues datés de 2009 à 2011 dont un, de la Galerie Elégance, consacré à une exposition à Taipei en 2010 (pièces 3 et 11), des vidéos (pièces 8 et 44), des documents, factures reprenant ce dessin ou encore l'attestation d'une galeriste déclarant avoir vu ce logo comme signature (pièces 12, 32 et 4) - qu'il exploite sans équivoque ce dessin, en noir et blanc puis colorisé, et qu'il peut revendiquer la titularité des droits d'auteur sur l'œuvre graphique divulguée en noir et blanc à compter de 2009 ;
Que le jugement qui en dispose ainsi doit, par conséquent, être confirmé ;
Sur l'originalité de l'œuvre
Considérant que, rappelant les dispositions de l'article L. 112-1 (7°) du Code de la propriété intellectuelle selon lequel les œuvres de dessin sont considérées comme des œuvres de l'esprit, Monsieur G. présente comme suit les caractéristiques de son œuvre :
* " le dessin représente un animal imaginaire, dont les yeux et le museau sont entourés d'un assemblage de feuilles aux nervures apparentes,
* l'auteur a délibérément choisi, pour des raisons esthétiques, d'orienter les feuillages en fonction du centre des deux yeux et de les déployer en cercle pour entourer le visage,
* le choix des formes, notamment des feuilles agencées d'une manière circulaire autour du visage d'un animal presque dissimulé par les feuillages traduit l'empreinte de la personnalité de Guillaume G. ' Supakitch qui manifeste son parti pris esthétique,
* l'aspect symétrique parfait des nervures et des éléments du visage de l'animal (yeux en amande, museau) aligné sur la nervure centrale de la feuille situé au milieu entre les deux yeux est un parti pris esthétique de l'auteur. Tout comme le fait que l'auteur ait délibérément choisi de représenter les yeux de l'animal fantastique en forme d'amande ne laissant transparaître les iris,
* la finesse du trait de l'œuvre est emblématique de l'œuvre de Guillaume G. ",
ajoutant que tant la disposition et l'organisation du feuillage que son implantation avec la tête d'animal présentent un caractère original permettant à l'œuvre d'accéder à la protection du Livre 1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que pour voir infirmer le jugement disposant que l'œuvre est originale, la société Comptoir des Cotonniers fait d'abord valoir que Monsieur G. ne fait que se livrer à une description de son dessin et ne " qualifie " pas l'originalité en se contentant de dire qu'il s'agit d'une originalité particulière ;
Qu'elle reprend, ensuite, un à un les éléments évoqués (choix de la forme circulaire, d'un feuillage encadrant le visage d'un animal, d'une représentation nervurée des feuilles) pour se prévaloir de la banalité de chacun pris isolément, étayant son argumentation par des pièces, notamment des mandalas animaliers ou un masque pour enfants en vente libre en Italie ou encore des pièces provenant de banques d'images libres de droit, et affirme que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il est usuel de représenter un animal en partie dissimulé par un feuillage que l'on ne peut ainsi identifier, invitant la cour à le constater en produisant une capture d'écran (pièce 8) ;
Que, s'interrogeant quant à elle sur la combinaison revendiquée, la société Karry estime que le simple fait de faire figurer un museau d'animal, ou une paire d'yeux, entouré de feuilles circulaires ne relève d'aucune originalité particulière, ainsi qu'en attestent le masque pour enfants à colorier italien déjà évoqué, le chien Léon entouré de plumes ou le canard de la marque Chevignon ; que, tirant argument de la versatilité des appelants relative à leur présentation de l'originalité du dessin, elle soutient que ne sont originales ni la représentation de feuillage en corolle ni celle de nervures de manière simpliste et fait valoir, pour conclure, que si Monsieur G. avait jugé ce dessin original, il ne l'aurait pas cédé au magazine Oyako pour en faire un simple masque à découper et à colorier, librement reproductible par tous, sans même imposer une quelconque mention de droit d'auteur ou de limite à sa reproduction ;
Considérant, ceci étant exposé, que, contrairement à ce qu'affirme la société Comptoir des Cotonniers, si Monsieur G. présente les différentes caractéristiques de son œuvre en revendiquant incidemment pour chacune un apport créatif, il n'en évoque pas moins la combinaison ;
Que force est de considérer qu'aucun des dessins opposés ne reprend dans la même combinaison ces différentes caractéristiques, qu'il s'agisse des mandalas aux têtes d'animaux précisément représentés ceints d'un fond circulaire plus touffu, du masque d'enfant italien représentant avec netteté et selon des écarts correspondant au visage humain des yeux, un museau et une bouche se superposant au feuillage, ou, en pièce 8 sus-évoquée, de l'"illustration d'un vert transparent laisse le fond avec bande dessinée drôle des créatures les yeux des animaux regarder la nature papier peint forêt " (sic) qui donne à voir des paires d'yeux blancs et globuleux émergeant d'un amas de feuilles dissymétriquement disposées (pièce 8 sus-mentionnée) et qu'en toute hypothèse, ces dernières représentations, à l'instar des copies d'écran par ailleurs produites, n'ont pas date certaine, ce qui ne permet pas de les tenir pour des œuvres préexistantes ;
Que l'argument final de la société Karry ne peut, quant à lui, prospérer dès lors que les conditions d'exploitation sont indifférentes pour apprécier l'originalité d'une œuvre ;
Qu'en revanche, le tribunal a justement retenu que la combinaison des éléments centraux aux formes particulières tels que choisis par l'auteur et qui laissent davantage deviner la tête d'un animal d'une espèce non précisément identifiée plus qu'ils ne la montrent et de la structure en corolle de feuilles nettement figurées comportant trois nervures géométriquement disposées est porteuse de l'empreinte de la personnalité de son auteur, ce qui lui permet d'accéder à la protection conférée par le droit d'auteur, si bien que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la contrefaçon
Considérant que les appelants estiment que le tribunal s'est " laissé abuser " par ses adversaires et s'est référé à l'aspect colorisé de la reproduction alors que le dessin argué de contrefaçon reproduit les caractéristiques propres et essentielles de son œuvre, ainsi qu'en atteste la superposition des calques des œuvres opposées et qu'il ne peut s'agir d'un emprunt au fonds commun, du fruit du hasard, d'une inspiration commune ou d'éventuelles contraintes du genre ;
Qu'il existe, exposent-ils, une multitude de façons de représenter une tête d'animal ornée de feuilles, qu'il a fait le choix esthétique d'une organisation symétrique particulière, notamment quant au feuillage, et que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les feuilles sont présentées de manière identique dans les deux œuvres ; qu'elles sont semblablement au nombre de 27, organisées de manière symétrique et axées sur un ligne centrale située au milieu du visage de l'animal, qu'elles sont dotées de nervures apparaissant de la même manière, à l'instar des contours blancs, et présentent les mêmes proportions ;
Qu'à leur sens, eu égard aux éléments repris à l'identique par ses adversaires qui se sont contentés de modifier le centre de son dessin, il ressort de la comparaison des œuvres en conflit " une impression d'ensemble identique ", ceci " compte tenu de l'empreinte de la personnalité très marquée de Guillaume G. sur son œuvre, et non pas dans le seul visage de l'animal imaginaire " ;
Considérant, ceci étant exposé, que si les appelants rappellent à raison, en préambule, que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences, ils ne peuvent être suivis lorsqu'ils invoquent une même " impression d'ensemble ", cette notion étant étrangère au droit d'auteur ;
Qu'il convient, par conséquent et comme le rappelle la société Karry, de rechercher si le dessin argué de contrefaçon (que les intimés reproduisent dans leurs conclusions sans en identifier la combinaison de caractéristiques) reprend, dans la même combinaison, les éléments au fondement de l'originalité de l'œuvre revendiquée et qu'il n'y a pas lieu, comme le voudrait la société Comptoir des Cotonniers qui se réfère, elle aussi, à l'impression d'ensemble produite par les dessins, de tenir compte du caractère emblématique de cette tête de bouledogue ou de la date de son dépôt comme dessin ou modèle ;
Qu'à s'en tenir à l'examen du dessin litigieux (pièces 2, 24 et 30 des appelants, notamment) et aux caractéristiques évoquées de manière éparse dans les conclusions des deux sociétés intimées, peuvent être retenus les éléments suivants :
* le centre du dessin est constitué par une tête de chien d'espèce bouledogue français, en son entier, avec une place prépondérante accordée à sa gueule, très identifiable et d'aspect festif, car accoutré, bon gré mal gré, d'une coiffe en couleur,
* il comporte l'inscription " Amo te Mama, from Copacabana " en référence à plage de Rio et les couleurs chaudes et bariolées adoptées se réfèrent aux bracelets et tenues brésiliennes,
* les feuilles sont ramassées, présentant un aspect compact, striées et brouillées pour donner au feuillage un aspect d'éclatement selon une forme en corolle empruntant au fonds commun, du domaine public,
* les nervures des feuilles ne partent pas du milieu des yeux et sont espacées pour donner un aspect aérien et le contour de ces feuilles est blanc, comme c'est usuel ;
Qu'eu égard à la combinaison de caractéristiques ci-avant retenue qui permet au dessin revendiqué de bénéficier de la protection du droit d'auteur, il échet de considérer que les ressemblances entre les deux dessins tiennent à l'association de la tête d'un animal et à la structure en corolle d'un feuillage centrée autour de cette tête ;
Que ces ressemblances, que l'on retrouve notamment dans la représentation de mandalas, ne sont, toutefois, pas suffisantes pour retenir des faits de contrefaçon en raison de l'absence de reprise de caractéristiques essentielles non négligeables, telles l'importance et la physionomie de la tête de chacun des animaux ; que l'animal revendiqué, " aux yeux en amande ne laissant transparaître l'iris ", " fantastique " ou " imaginaire ", selon les propres termes des appelants, qui laissent indécis quant à son espèce et qui ne fait que se deviner au milieu des feuillages est radicalement différent du bouledogue, parfaitement identifiable du fait de son détachement du feuillage et comparativement surreprésenté ;
Qu'en outre, si le feuillage cernant cette tête est très précisément figuré dans l'œuvre revendiquée, il se présente comme hachuré et sans césure avec la tête du bouledogue, perdant ainsi de sa netteté et de son importance et rendant particulièrement malaisé le dénombrement auquel a pu se livrer un expert amiable ;
Que Monsieur G. et la société Supakitch & Koralie ne peuvent, dans ces conditions, prétendre que l'œuvre revendiquée a été contrefaite de sorte que le jugement qui en dispose ainsi en rejetant toutes leurs demandes subséquentes mérite confirmation ;
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaires
Considérant que si la société Supakitch & Koralie sollicite la confirmation du jugement qui l'a déclarée recevable à agir du fait qu'elle rapportait la preuve de la commercialisation de produits revêtus du dessin litigieux, elle en poursuit l'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre ;
Qu'elle fait valoir que, du fait de la reproduction des caractéristiques essentielles de son emblème commercial que constitue le dessin " Supakitch ", la société Comptoir des Cotonniers, qui exerce une activité identique de vente d'articles de mode et d'accessoires, a créé " une confusion " dans l'esprit du public assimilant faussement leurs produits ;
Que, par ailleurs et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a fait éditer et a diffusé des catalogues et des documents commerciaux afin d'élargir sa visibilité ; qu'afin de profiter de ses efforts créatifs et de son attractivité, affirme-t-elle, les sociétés intimées, en tirant indument profit, n'ont pas hésité à reproduire les principales caractéristiques de l'œuvre, se contentant d'opérer quelques modifications ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Considérant que la société Comptoir des Cotonniers reprend ce moyen d'irrecevabilité en contestant la pertinence des pièces versées aux débats par la société appelante ;
Mais considérant que, par motifs exacts et circonstanciés que la cour adopte, le tribunal, analysant les pièces versées aux débats, a établi un lien entre le signe " Metroplastique " et la société Supakitch & Koralie en retenant qu'elle avait intérêt à agir ; que cette fin de non-recevoir sera donc rejetée ;
Sur les actes de concurrence déloyale
Considérant qu'eu égard aux différences entre les dessins opposés, l'appelante ne peut se prévaloir d'un risque de confusion pour le consommateur concerné par ces produits, à savoir le grand public, quand bien même elle aurait une activité identique à celle de la société Comptoir des Cotonnier ;
Qu'en l'absence d'invocation d'autres comportements susceptibles d'être considérés comme fautifs dans l'exercice du libre jeu de la concurrence, elle doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur le parasitisme
Considérant que la société appelante laisse sans réponse l'argument de la société Comptoir des Cotonniers qui rappelle qu'en page 7 de son assignation, elle indiquait que " ses modèles sont volontairement diffusés de manière confidentielle ", que l'unique bon de commande et les douze factures qu'elle produit en pièce 38 ne portent que sur des quantités négligeables et ne révèlent pas qu'il s'agit de produits supportant le dessin revendiqué, si bien que la forte attractivité commerciale desdits produits n'est que prétendue ;
Qu'au surplus, il n'est pas rapporté la preuve des investissements qu'aurait consacrés la société Supakitch & Koralie, indépendamment de l'action de Monsieur G., pour faire connaître son œuvre artistique ;
Qu'il s'en déduit que, faute de démonstration de la création d'une valeur économique dont auraient indûment tiré profit les sociétés intimées, elle ne peut voir prospérer sa demande au titre du parasitisme ; qu'elle en sera déboutée, comme en première instance ;
Sur la demande indemnitaire reconventionnellement formée par la société Comptoir des Cotonniers
Considérant que si cette intimée poursuit la condamnation des appelants à réparer, à hauteur de la somme de 10 000 euros, le préjudice que lui a causé l'obligation de retirer les articles litigieux de la vente par mesure de précaution, force est de considérer qu'elle souligne, par ailleurs, le caractère éphémère de ces ventes en lien avec la fête des mères 2013 (célébrée le 26 mai 2013), que ce retrait n'a pu intervenir qu'après réception de la mise en demeure du 18 juin 2013 et qu'il n'en est pas justifié ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de la débouter de cette demande ;
Sur les autres demandes
Considérant que l'équité conduit à condamner les appelants à verser à chacune des sociétés intimées la somme complémentaire de 6 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel ;
Par ces motifs, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant ; Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne in solidum Monsieur Guillaume G. et la société Supakich & Koralie à verser à la société Comptoir des Cotonniers SAS et à la société Karry SARL une somme complémentaire de 6 000 euros, ceci au profit de chacune, et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.