CA Rennes, 3e ch. com., 13 septembre 2016, n° 14-03442
RENNES
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Carrefour Hypermarchés (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Poumarède
Conseillers :
Mmes André, Jeannesson
I - Exposé du litige
Sous l'enseigne commerciale " Madame Couches ", Madame X commercialisait sur son site Internet des couches et autres produits pour bébés (laits, lingettes, shampoings...). Elle prenait des commandes et livrait à des particuliers, des crèches... autour de Rennes, Angers, Nantes et Le Mans.
Elle se fournissait en grandes surfaces en profitant d'offres promotionnelles : bons de réduction, produits gratuits, cagnottes (cartes de fidélité). Ses achats en grande quantité lui permettaient de proposer les produits à la revente en réalisant une marge commerciale.
Estimant que la SAS Carrefour Hypermarchés ne lui avait pas livré une importante commande, elle a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son conseil en date du 1er mars 2012, demandé à ce que celle-ci honore ses engagements.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 mars 2012, la SAS Carrefour Hypermarchés a sollicité des précisions sur les seize bons de commande allégués, à laquelle le conseil de Madame X répondait par un projet d'assignation et l'envoi des pièces.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 juillet 2012, la SAS Carrefour Hypermarchés refusait de livrer les commandes réclamées, considérant que les bons de commande constituaient des faux manifestes.
Par acte du 3 septembre 2012, Madame X a fait assigner la SAS Carrefour Hypermarchés devant le Tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement en date du 20 mars 2014, le Tribunal de commerce de Rennes a notamment :
- débouté Madame X de ses demandes,
- condamné Madame X à une amende civile de 3 000 euro,
- condamné Madame X à payer à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 10 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame X aux dépens,
- débouté la SAS Carrefour Hypermarchés du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2014.
Elle sollicite notamment de :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu l'article 1147 du Code civil,
Vu l'article 1184 du Code civil,
Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce,
Sur l'irrecevabilité soulevée,
Dire et juger recevable en ses conclusions.
Dire et juger Madame X recevable en ses demandes.
A titre subsidiaire,
Renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris pour les questions liées à l'application de l'article L. 422-6,
A titre infiniment subsidiaire,
Renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris pour l'ensemble du litige.
Constater les manœuvres et stratagèmes mis en place par Carrefour pour discréditer Madame X,
Rejeter l'ensemble des pièces de Carrefour qui constituent des faux, fabriqués pour les besoins de la procédure,
Dire et juger que Carrefour Hypermarchés est tenu d'honorer, en application des articles 1134 et 1184 du Code civil, les commandes qui ont été passées par Madame X auprès de son établissement rennais du centre commercial Alma,
En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ordonner à Carrefour Hypermarchés de procéder à la restitution à Madame X, sous astreinte définitive de 1 000 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les bons de commande n° 438116, 438118, 438119, 438122, 438123, 438127, 438128, 438129, 438130, 438133, 38134, 438140, 438141, 438142, 438144, 438145, 438146, 438679, 438680, 438681, qu'elle a remis à son établissement rennais du centre commercial Alma, et qu'il refuse de lui rendre.
Ordonner à Carrefour Hypermarchés de procéder à l'exécution des commandes de Madame X répertoriées ci-après, et ce sous astreinte définitive de 10 000 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
438116 6600 Giga Pampers 1 650 euro
438118 9500 ecobox Huggies 1 330 euro
438119 3500 cartons de 7 lingettes Nivea Baby, 6000 gel lavant douceur corps et cheveux 200 ml Nivea
BABY, 4500 crème pour le change Nivea Baby 950 euro
438122 5000 lingettes Huggies Baby Wipes 500 euro
438123 3200 lots de 6 lingettes Huggies 320 euro
438127 1850 lots de 4 petits sachets Pampers 1 850 euro
438128 5000 lingettes Pampers Simply Dry 500 euro
438129 3900 lots de 9 lingettes Pampers baby Fresh et Sensitive 390 euro
438130 9600 Giga Pampers 2 400 euro
438133 27800 grands sachets Huggies, 41 000 petits sachets 100 % 2 780 euro
438134 4000 Packs Naissance Huggies (coffret premier jour) 2 120 euro
438140 18000 lots de 3 grands sachets Pampers 1 800 euro
438141 9600 Giga Pampers
438142 4500 lots de 2 laits de toilette Mixa Bébé, 9000 lots de 2 shampoing Mixa Bébé, 9000 lots de 2 gel douche Mixa Bébé, 4500 crème pour le change Mixa Bébé, 3500 lots de 6 lingettes Mixa Bébé 3 050 euro
438144 6000 micro Pampers, 35000 taille 1 Pampers x 27 couches, 9000 taille 1 x 54 couches 2 950 euro
438145 10000 Pull Up, 5700 Dry Nites, 5600 little swimmers 2 130 euro
438146 20000 sachets Simply Dry, 5000 Underjames 2 500 euro
438659 8000 coffrets 1er âge Huggies 4 240 euro
438660 6000 coffrets 1er âge Huggies 3 180 euro
438661 9500 Mega Pampers 2 375 euro
438662 3800 Mega Pampers 950 euro
438663 2650 Mega Pampers 662,50 euro
438664 9800 Mega Pampers 19 306 euro
438665 4500 Mega Pampers 8 865 euro
438666 2900 Mega Pampers 5 713 euro
438667 9000 lots de 2 lingettes Huggies 1 800 euro
438668 9000 lots de 2 lingettes Huggies 1 800 euro
438679 9500 Mega Pampers 950 euro
438680 6700 Ecobox Huggies 670 euro
438681 9000 lots de 3 sachets Coton Lotus Bébé 900 euro
438121 9600 Giga Pampers 2 400 euro
438690 10700 Ecobox Huggies 1 498 euro
438691 4400 Ecobox Huggies 616 euro
738692 9500 Jumbo Pampers 9 500 euro
438693 8000 Jumbo Pampers 8 000 euro
Donner acte à Madame X qu'elle s'engage à procéder au règlement des marchandises correspondantes lors de leur enlèvement et à remettre à Carrefour Alma les bons de réduction cumulés sur ces opérations.
Condamner Carrefour Hypermarchés à payer à Madame X, par application de l'article 1147 du Code civil, la somme de 120 000 euro à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice commercial et économique qu'elle a subi du fait du retard de la livraison,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la cour n'ordonnait pas la livraison des commandes passées auprès du magasin Carrefour Alma,
Condamner Carrefour Hypermarchés à réparer le préjudice subi par Madame X du fait du défaut de livraison, par application de l'article 1147 du Code civil, évalué à la somme de 450 000 euro.
Dans tous les cas,
Autoriser Madame X à faire publier, dans 5 revues et journaux de son choix, le dispositif de la décision à intervenir, aux frais de Carrefour Hypermarchés dans la limite de 10 000 euro.
Faire injonction à Carrefour Hypermarchés de procéder à l'affichage du dispositif de la décision à intervenir sur le site http://www.carrefour.fr/magasin/rennes-centre-alma, ainsi que sur les pages facebook et twitter du magasin, ce pendant deux mois et sous astreinte définitive de 2 000 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner Carrefour Hypermarchés à payer à Madame X la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts pour sa conduite gravement fautive et abusive de sa procédure reconventionnelle par les moyens développés, les pièces versées et les accusations portées, tendant à tromper la cour sur le périmètre des faits, le droit applicable et la bonne foi de Madame X.
Dire et juger que l'établissement rennais de Carrefour et Madame X ont établi des relations commerciales,
Dire et juger que l'établissement rennais du centre commercial Alma de Carrefour Hypermarchés a mis un terme à ces relations commerciales de façon brutale, sans explication ni préavis, la mettant sur le fait accompli,
En conséquence,
Dire et juger que la responsabilité de Carrefour Hypermarchés se trouve engagée au regard des dispositions de l'article L. 446-6-I, 5° du Code de commerce,
Condamner Carrefour Hypermarchés à réparer le préjudice subi par Madame X du fait de la brusque rupture des relations commerciales établies, sans préavis ni explications, évalué à la somme de 450 000 euro.
Autoriser Madame X à faire publier, dans 5 revues et journaux de son choix, le dispositif de la décision à intervenir, aux frais de Carrefour Hypermarchés dans la limite de 10 000 euro.
Faire injonction à Carrefour Hypermarchés de procéder à l'affichage du dispositif de la décision à intervenir sur le site http://www.carrefour.fr/magasin/rennes-centre-alma, ainsi que sur les pages facebook et twitter du magasin, ce pendant deux mois et sous astreinte définitive de 2 000 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner Carrefour Hypermarchés à payer à Madame X la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts pour sa conduite gravement fautive et abusive de sa procédure reconventionnelle par les moyens développés, les pièces versées et les accusations portées, tendant à tromper la cour sur le périmètre des faits, le droit applicable et la bonne foi de Madame X.
Rejeter l'ensemble des demandes de Carrefour Hypermarchés.
Condamner Carrefour Hypermarchés à payer à Madame X la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner Carrefour Hypermarchés à une amende civile, en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, applicable aux demandes reconventionnelles.
Condamner Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Y, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SAS Carrefour Hypermarchés sollicite de :
Vu le décret n° D. 442-3 du Code de commerce
- dire irrecevables les conclusions de Madame X notifiées par RPVA le 7 octobre 2015 avec toutes les conséquences de droit,
- subsidiairement,
- Dire à tout le moins irrecevables les demandes objets de ces conclusions,
- Vu les articles 564, 1583 et 1591, 1382, 1124 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X de ses demandes, condamné Madame X à une amende civile de 3 000 euro et condamné Madame X à payer à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 10 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner Madame X à lui payer la somme de 10 000 euro pour procédure abusive en première instance, 10 000 euro pour procédure abusive en cause d'appel,
- condamner Madame X à lui payer la somme de 15 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner Madame X aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Z.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 29 avril 2016 pour Madame X et le 3 mai 2016 pour la SAS Carrefour Hypermarchés.
II - Motifs
Sur la recevabilité des conclusions de Madame X
En application des dispositions du III in fine de l'article L. 442-6 et des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 442-3 du Code de commerce, les demandes formées par Madame X sur le fondement de l'article L. 442-6, relatives à la rupture fautive des relations commerciales qui seraient établies entre les parties depuis 2009 sont irrecevables en cause d'appel.
En revanche, les demandes fondées sur les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil sont recevables devant la présente cour.
Sur les demandes de Madame X fondées sur les articles 1134 et 1147 du Code civil
Madame X fait valoir :
- qu'elle a passé des commandes pour un montant total après remises de 101 605,50 euro, correspondant à 35 bons de commande dont 16 sont encore en sa possession et 19 sont aux mains de la SAS Carrefour Hypermarchés qui a refusé de les lui restituer,
- que les conditions contractuelles et tarifaires sont déterminées contractuellement par un bon de commande n° 438108, dont il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'un faux
- que les bons de commande ne comportent pas nécessairement une signature ou un cachet, les hôtesses qui les rédigent le faisant très rapidement et apposant un "gri-gri" ou une signature illisible et qu'il n'est pas démontré qu'il s'agisse de faux,
- qu'elle a signé trois chèques de caution,
- qu'avec le système des Nouveaux Instruments Promotionnels (NIP), qui bénéficient au distributeur puisque c'est le fournisseur qui les paie, le cumul des réductions peut diminuer très sensiblement le montant des commandes, voire le rendre négatif, et que ce système est licite,
- que le rapport graphologique établi par Madame M. à la demande de la SAS Carrefour Hypermarchés n'est pas probant et est contredit par deux experts en graphologie qu'elle a sollicités,
- que les attestations fournies par les salariés de la SAS Carrefour Hypermarchés ont été obtenues sous la pression, et qu'elle produit des attestations contraires,
- qu'elle fournit à l'appui de ses dires des procès-verbaux de constat d'huissiers de justice et des rapports d'enquêteurs privés,
- que la SAS Carrefour Hypermarchés est malhonnête et verse aux débats de fausses cartes de fidélité.
La SAS Carrefour Hypermarchés soutient, au visa des articles 1583 et 1591 du Code civil :
- qu'aucun contrat de vente n'a été formé, le bon de commande n° 438108 comportant de nombreuses irrégularités, les tarifs étant notamment caractéristiques d'une revente à perte, et les 16 bons de commande étant parfaitement douteux pour émaner du même carnet à souches, n'être pas signés, ne pas comporter le cachet de l'entreprise,
- que les salariés de la SAS Carrefour Hypermarchés attestent qu'ils n'ont pas établi ni signé les bons de commande communiqués par Madame X,
- qu'elle n'accepte pas les chèques de caution,
- que l'expert près la Cour d'appel de Paris a constaté que c'est la même personne qui a rempli les bons de commande, les talons des prétendus chèques de caution et les bulletins d'adhésion aux cartes de fidélité,
- que Madame X a rempli un bon de commande en faisant mention de son appartenance au Conseil régional Service Enfance, ce qui est faux,
- que les procès-verbaux ne sont pas probants,
- que Madame X a obtenu 72 cartes de fidélité sur son compte 9135720000272354501 en faisant usage de faux noms approchant du sien ou de celui de son compagnon, Monsieur W.
Il appartient à Madame X de rapporter la preuve des conditions contractuelles et tarifaires qu'elle dit avoir conclues avec la SAS Carrefour Hypermarchés ainsi que la preuve des commandes acceptées par la SAS Carrefour Hypermarchés, c'est-à-dire du contrat de vente qu'elle allègue entre la SAS Carrefour Hypermarchés et elle-même.
Il ne sera pas tenu compte des attestations, procès-verbaux, rapports d'enquêteurs et études graphologiques produits par les parties qui se contredisent et il convient seulement de s'attacher à la règle de droit.
Aux termes de l'article 1583 du Code civil la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas été encore livrée ni le prix payé.
* Sur le bon de commande n° 438108
Le document intitulé bon de commande à l'en-tête de Carrefour (pièce 7 de Madame X) est manuscrit et rempli sur toute sa surface sans qu'il soit tenu compte des rubriques à renseigner. Il est intitulé : "offre valable pour 500 produits minimum" et détermine les prix des produits Pampers ou Mixa bébé ou Huggies ou Nivéa Baby lorsqu'ils sont en promotion. Cette offre surprenante, au regard notamment de la faiblesse des prix proposés, qui serait faite par la SAS Carrefour Hypermarchés et qui conditionnerait les relations entre Madame X et la SAS Carrefour Hypermarchés n'est pas datée. Elle n'est pas signée par Madame X et le vague signe apposé dans la case "Cachet Carrefour, nom et signature du responsable" est insuffisant pour engager la SAS Carrefour Hypermarchés. Ce document n'a aucune valeur probante de la réalité des conditions très particulières d'achat qui seraient faites par la SAS Carrefour Hypermarchés à Madame X, de sorte que la preuve de l'accord allégué n'est pas apportée.
* Sur les 16 bons de commande versés aux débats.
Ces bons de commande ne sont pas datés alors que les bons de commande de Madame B. et de Monsieur P. produits par Madame X comportent tous une date. Ces bons de commande mentionnent la référence au catalogue publicitaire, outre la page et le rayon ce qui permet de déterminer la chose, objet des promotions et de la vente. Cette mention ne figure pas sur les bons de commande de Madame X de sorte que la comparaison avec les bons de commande de Madame B. et de Monsieur P. n'est pas pertinente et qu'il n'existe aucune certitude sur les promotions visées dans ces 16 bons de commande.
Sans qu'il soit nécessaire de recourir à un expert graphologue, à l'évidence les bons de commande (pièces 9 à 18) proviennent du même carnet à souche, et sont de la même écriture. Cependant la signature n'est jamais la même, peu important qu'il s'agisse d'un "gri-gri" comme le soutient Madame X. Il en résulte que ces signatures douteuses, alors que le bon de commande exige la signature du responsable et le cachet Carrefour, sont insuffisantes à engager la SAS Carrefour Hypermarchés sur la chose et sur le prix. A l'évidence également, le mot "couches" qui figure sur ces bons de commande est écrit de la même main que celui qui figure sur les talons de chèque de caution, de sorte qu'il existe un doute sur la personne qui a rempli les bons de commande à l'en-tête de Carrefour.
Ce doute est corroboré par le fait que Madame X est titulaire sur son compte Carrefour de 72 cartes de fidélité établies à des noms fantaisistes proches du sien et de celui de son compagnon, (pièces 27 à 89) et portant toutes son adresse, étant observé de plus que l'adhésion à la carte de fidélité emporte l'adhésion aux conditions générales d'utilisation de la carte qui est limitée à une seule par famille et à trois ou six produits suivant les enseignes.
Dans ces conditions, la preuve d'un contrat de vente entre Madame X et la SAS Carrefour Hypermarchés n'est pas rapportée.
Madame X sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les demandes de la SAS Carrefour Hypermarchés
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipolente au dol.
Par des motifs que la cour adoptent le tribunal a prononcé une amende civile mais n'a pas accueilli la demande de dommages intérêts de la Société défenderesse dont le préjudice n'était pas à ce stade de la procédure établi.
Au regard des documents étudiés ci-dessus, Madame X qui maintient, malgré l'évidence et les motifs pertinents du jugement lequel l'a condamnée à une amende civile, avoir contracté avec la SAS Carrefour Hypermarchés, fait preuve d'une mauvaise foi parfaitement établie, obligeant la SAS Carrefour Hypermarchés à se défendre jusqu'en cause d'appel et lui causant un trouble commercial et un préjudice moral certain. Elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 10 000 euro pour procédure abusive devant la présente Cour.
Il serait inéquitable de laisser à la charge la SAS Carrefour Hypermarchés les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. Madame X sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par ces motifs : LA COUR, Déclare irrecevables les demandes de Madame X fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, Déclare recevables les demandes de Madame X fondées sur les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, Confirme le jugement rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal de commerce de Rennes, Y ajoutant, Condamne Madame X à payer à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 10 000 euro pour procédure abusive, Condamne Madame X à payer à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 10 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Madame X aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.