CA Rouen, ch. civ. et com., 15 septembre 2016, n° 15-01224
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Transports Benard (SARL)
Défendeur :
Bartin Recycling (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Farina
Conseillers :
Mmes Aublin-Michel, Bertoux
Avocats :
Mes Blondin, Courcel, Spagnol, Thouery
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du mois de juillet 2010 la société Bartin Recycling a confié à la société Tranports Benard plusieurs transports de matériaux constitués essentiellement de ferraille.
Exposant qu'en septembre 2013 la société Bartin Recycling avait brutalement rompu les relations commerciales et qu'une facture était demeurée impayée, la société Tranports Benard a assigné le 20 janvier 2014 devant le Tribunal de commerce d'Evreux la société Bartin Recycling en paiement notamment des sommes de :
- 3 528,20 euros représentant le montant de cette facture,
- 54 828 euros à titre d'indemnité de rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce.
Par jugement du 19 février 2015 le Tribunal de commerce d'Evreux a :
- condamné la société Bartin Recycling à payer à la société Tranports Benard les sommes de :
- 3 528,20 euros représentant le montant de la facture susvisée et ce avec intérêts à compter du 30 avril 2013 et capitalisation des intérêts,
- 40 euros de pénalité forfaitaire en application de l'article D. 441-5 du Code de commerce,
- 5 000 euros à titre d'indemnité de rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Tranports Benard a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 avril 2016 elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité à 5 000 euros l'indemnité de rupture,
- statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la société Bartin Recycling à lui payer la somme de 68 663, 79 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouter la société Bartin Recycling de son appel incident,
- condamner la société Bartin Recycling aux dépens.
Par conclusions du 27 mai 2016 la société Bartin Recycling demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- débouter la société Tranports Benard de ses demandes,
- subsidiairement,
- si la demande en paiement de la facture de 3 528,20 euros était admise, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait courir les intérêts de retard à compter du 30 avril 2013 au lieu du 30 juin 2013 date d'exigibilité de la facture,
- en tout état de cause,
- condamner la société Bartin Recycling aux dépens et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions susvisées.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Attendu qu'il convient à titre préliminaire de relever qu'aucune discussion ne s'élève sur la compétence ;
Sur la demande en paiement de la facture du 31 mars 2013
Attendu que la société Tranports Benard expose essentiellement que :
- de la fin du mois de mars 2013 à la fin du mois de mai 2013 en raison de difficultés propres à la société Bartin Recycling les camions de la société Tranports Benard ont attendu longtemps avant d'être chargés,
- à la suite de discussions engagées à ce sujet, le directeur du site d'Evreux de la société Bartin Recycling lui a confirmé par courrier du 31 mai 2013 son accord pour prendre en charge les frais d'attente à hauteur de la somme de 3 528,20 ttc
- elle a donc émis le 31 mai 2013 une facture de ce montant,
- pour s'opposer au paiement de cette facture la société Bartin Recycling conteste avoir donné l'accord figurant dans le courrier du 31 mai 2016, celui-ci émanant du chef de centre d'Evreux, lequel n'avait pas, selon elle, le pouvoir d'engager la société Bartin Recycling à ce titre ;
- or, la société Tranports Benard n'a jamais eu de contact avec le siège social de la société Bartin Recycling,
- elle a négocié directement le contrat de transport avec le directeur de l'établissement d'Evreux,
- si ce directeur n'avait pas le pouvoir de valider les factures, ce qui n'est pas démontré, elle serait fondée à invoquer la théorie du mandat apparent,
- dès lors en effet que la société Bartin Recycling a reconnu par écrit la dette concernée la société Tranports Benard n'a pas à rapporter d'autres justifications,
- les pièces produites justifient en tout état de cause la réalité des temps d'attente et le tarif pratiqué ;
Attendu que pour s'opposer à la demande la société Bartin Recycling répond que :
- la lettre du 31 mai 2013 invoquée par la société Tranports Benard est sans valeur car elle n'émane pas de son siège social mais du directeur du site d'Evreux
- la société Tranports Benard savait que les procédures de validation de factures relèvent de la seule compétence du siège social de la société Bartin Recycling, ce que confirme le fait que pour ses réclamations elle s'adresse au siège et non à la succursale d'Evreux
- en outre la société Tranports Benard n'apporte pas d'élément sur la réalité des heures d'attente facturées et sur le tarif pratiqué,
- ainsi, pour les mois d'avril et mai 2013, la quantité de tours de ferraille transportée sur le chantier Alpa Limay est similaire voire plus importante à celle des mois précédents, ce qui permet de douter de la réalité des heures d'attente invoquées ;
Attendu, cela exposé, qu'il est constant qu'à compter du mois de juillet 2010 la société Bartin Recycling et la société Tranports Benard ont entretenu des relations commerciales, la première confiant à la seconde des lots de ferraille à transporter ;
Qu'au soutien de sa demande en paiement de facture la société Tranports Benard verse aux débats notamment le courrier du 31 mai 2013 à l'en tête de la société Bartin Recycling et ainsi rédigée :
- " suite à notre entrevue du 27 mai 2013 nous vous confirmons notre accord concernant une régularisation d'un montant de 2 950 euros HT représentant un arrangement définitif pour les importantes heures d'attente que vous avez subi les mois d'avril et mai 2013.
Nous attendons votre facture pour régularisation " ;
Que la facture produite aux débats porte sur le montant visé dans le courrier du 31 mai 2013 ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 1315 alinéa 1er du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu en l'espèce que la société Transports Benard fait cette preuve ;
Attendu en effet que le courrier du 31 mai 2013 est à l'en-tête de la société Bartin Recycling et porte le cachet commercial de celle-ci ; qu'il indique clairement et de façon précise les raisons et l'objet de l'engagement pris par la société Bartin Recycling ;
Que selon les énonciations de ce courrier, la société Bartin Recycling a reconnu devoir à la société Tranports Benard, dans le cadre de l'exécution de leurs relations contractuelles la somme de 3528,20 euros TTC ;
Que le fait que le courrier émane du directeur du centre d'Evreux est sans incidence sur l'obligation à paiement ;
Que les règles internes à la société Bartin Recycling, alléguées mais non prouvées, sont en effet inopposables à la société Tranports Benard, aucun élément du dossier ne prouvant que des règles internes en ce sens aient été portées à sa connaissance avant l'accord figurant au courrier susvisé ;
Attendu que dans ces circonstances la société Tranports Benard a pu légitimement croire que le directeur du centre auquel elle s'est adressée disposait du pouvoir de conclure avec elle l'engagement invoqué, circonstances qui l'autorisaient à ne pas vérifier l'étendue et les limites de ce pouvoir ;
Attendu que la société Bartin Recycling est donc engagée par la signature du responsable de centre d'Evreux ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède la demande en paiement de la somme de 3 528,20 euros TTC est justifiée ; qu'il y sera fait droit ;
Attendu sur les intérêts que la société Tranports Benard est fondée à demander le paiement des intérêts et l'indemnité forfaitaire prévus respectivement par les articles L. 441-6 et D. 441-6 du Code de commerce ;
Que dans ses conclusions la société Transports Benard précise que la facture était payable par lettre de change à trente jours ; que la somme susvisée produit ainsi intérêts à compter du 30 juin 2013, et ce avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;
Sur la demande en paiement d'indemnité pour rupture brutale des relations commerciales
Attendu que selon les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant : " de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords professionnels " ;
Attendu en l'espèce que la société Tranports Benard expose essentiellement qu'en septembre 2013, sans préavis ni explications, la société Bartin Recycling a brutalement rompu les relations commerciales commencées près de trois ans plus tôt ;
Attendu que les factures de prestations de transport produites aux débats montrent l'existence de relations commerciales établies, entretenues entre la société Tranports Benard et la société Bartin Recycling de juillet 2010 à août 2013 ;
Qu'il n'est pas contesté que, malgré la durée et la stabilité de ces relations, la société Bartin Recycling a cessé, à compter de septembre 2013, de confier à la société Tranports Benard des prestations de transport ;
Que cette rupture des relations commerciales, intervenue sans préavis ni explications, est ainsi imprévisible, soudaine et brutale au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce susvisé ;
Qu'elle ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant ;
Sur le préjudice
Attendu qu'en cas de rupture des relations commerciales sans préavis les dommages-intérêts doivent tenir compte de la durée du préavis qui aurait été accordé et des conséquences dommageables résultant de l'absence de préavis, en gain manqué et en perte subie ;
Que le préjudice peut ainsi être évalué en considération notamment de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être accordée (Cass. com., 28 avril 2008) ;
Que la réparation ne se limite pas à l'indemnisation liée à l'absence de préavis ; qu'elle peut également inclure d'autres chefs de préjudice et notamment l'existence d'investissements non encore amortis spécifiquement engagés pour satisfaire un besoin de l'autre partie ;
Attendu en l'espèce que la société Tranports Benard sollicite l'indemnisation des chefs de préjudice suivants :
- dommage lié à l'absence de préavis
- dommage lié à l'achat d'un matériel spécifique
- préjudice financier ;
Attendu qu'il convient d'examiner successivement ces différents chefs de demandes ;
Sur le préjudice relatif au préavis
Attendu que la société Tranports Benard expose que :
- la société Bartin Recycling ne conteste pas que compte tenu de la durée des relations contractuelles elle aurait dû respecter un préavis de 3 mois ;
- la base de calcul du préjudice est la marge brute moyenne résultant des relations contractuelles pendant la durée du préavis,
- en l'occurrence la marge brute moyenne s'établit comme suit :
- facturation pendant la durée du préavis :
- 21 898 euros X 3 mois = 65 694 euros
- à déduire : coûts d'exploitation :
- 1) échéance trimestrielle de crédit-bail du camion : 6 603 euros
- 2) dépense salariale, charges comprises : 6 606 euros
- 3) frais de carburant : 9 418 euros - 433, 15 euros (remboursement partiel de la TICPE pour les entreprises de transport) = 8 984, 85 euros
Total : 22 195,21 euros
Solde : 65 694 euros - 22 195, 21 euros = 43 498, 79 euros
Attendu qu'en réponse la société Bartin Recycling fait valoir que :
- le taux de marge brute invoqué par la société Tranports Benard soit 66 % est éloigné de celui que mentionnent d'une part les fiches sectorielles publiées par l'INSEE (soit entre 9, 9 et 13,88 % du chiffre d'affaires) et d'autre part les documents des services de l'État ou de la Banque de France (entre 5,8 et 8,2 % du chiffre d'affaires) ;
- en outre la société Tranports Benard ne produit pas ses bilans comptables annuels, mais seulement des éléments d'information parcellaires,
- concernant le chiffre d'affaires allégué, une partie des factures produites concerne des prestations intitulées " journées de location " ce qui ne correspond pas à un chiffre d'affaires récurrent mais à des demandes de services exceptionnels ;
- s'agissant des éléments de calcul invoqués au titre des charges à déduire du chiffre d'affaires la société Tranports Benard invoque en particulier le coût de l'emploi d'un chauffeur
- or, compte tenu de la durée légale du travail dans les transports routiers, du temps passé au chargement et au déchargement, de la réglementation de la vitesse, il est peu probable qu'un seul salarié puisse faire tous les trajets allégués,
Attendu cela exposé, que compte tenu de la durée des relations contractuelles il convient de fixer à 3 mois la durée du préavis que la société Bartin Recycling aurait dû accorder à la société Tranports Benard ; que cette durée n'est pas en elle-même contestée ;
Que le préjudice résultant de l'absence de préavis sera déterminé à partir de la marge brute moyenne qu'aurait procuré la poursuite des relations contractuelles pendant cette durée ;
Attendu que les factures de prestations produites aux débats font ressortir pour l'année d'activité qui a précédé la rupture des relations contractuelles un chiffre d'affaires mensuel de 21 898 euros en moyenne, étant précisé que l'ensemble des prestations facturées, en ce compris la location de matériel facturée à la société Transports Benard, doit être pris en considération pour le calcul de l'indemnité ;
Attendu que, s'agissant des charges à déduire, la société Tranports Benard justifie par les pièces qu'elle produit à savoir d'une part le tableau d'amortissement concernant l'achat en leasing d'un camion 6 X 4, d'autre part les bulletins de salaire d'un conducteur pour les mois de septembre octobre novembre 2013, des charges relatives de l'échéance trimestrielle de crédit-bail, et à la dépense salariale ;
Que de même à partir des éléments de calcul qu'elle produit, à savoir les factures de " tours de ferraille transportée " et les relevés de calcul kilométrique, elle justifie de la dépense de consommation de carburant qu'elle invoque.
Attendu qu'elle ne produit cependant à l'appui de ses prétentions aucun document émanant d'un comptable ni même aucun document comptable proprement dit ;
Que son évaluation ne prend pas en considération l'ensemble des coûts directs et indirects de réalisation des prestations facturées à la société Bartin Recycling ;
Qu'il en est ainsi des éléments comptables à prendre en considération au titre de l'amortissement de la facture du 17 mai 2011 correspondant à l'adaptation, sur le véhicule 6 X 4, d'un bras, d'une grue, et d'un grappin, matériel utilisé pour l'exécution des prestations facturées ;
Attendu qu'en considération des éléments ci-dessus retenus, ainsi que des données concernant les caractéristiques de l'entreprise en termes de secteur d'activité et de nombre de salariés, il convient de retenir un taux de marge brute de 40 % et de fixer à la somme de 26 300 euros l'indemnité destinée à compenser le préjudice né du manque à gagner pendant la période correspondant au préavis qui aurait dû être mis en place ;
Sur le préjudice allégué au titre de l'investissement de matériel
Attendu que la société Tranports Benard expose que :
- en accord entre les parties, elle avait acquis un véhicule spécifique pour répondre aux besoins de la société Bartin Recycling ;
- ce matériel n'était pas amorti à la date de la rupture,
- il n'a pu être exploité ensuite faute pour la société Tranports Benard de disposer de clients intéressés par l'utilisation de ce type de matériel,
- elle subit la charge de la dépense d'investissement correspondant aux échéances du contrat de crédit-bail finançant l'achat du camion,
- cette dépense doit être supportée pour moitié par la société Bartin Recycling
Attendu qu'en réponse la société Bartin Recycling fait valoir que :
- la société Tranports Benard n'établit pas avoir acheté du matériel pour les besoins de ses relations contractuelles avec la société Bartin Recycling ;
- il ressort de l'attestation de l'ancien responsable d'exploitation de la société Bartin Recycling sur le site d'Evreux que c'est la société Tranports Benard qui avait proposé ses services et qu'elle n'était pas alors équipée pour le transport de ferraille,
- la société Bartin Recycling qui en sus des factures de transport de ferraille a réglé en 2011 et au début de l'année 2012 des factures de location de matériel, pour un montant représentant 180 000 euros de chiffre d'affaires a largement contribué à la charge d'investissement invoquée par la société Tranports Benard,
- la société Tranports Benard ne peut utilement prétendre que le véhicule est resté inutilisé alors qu'elle est spécialisée dans le transport de matériel de construction et qu'elle a pour société soeur une entreprise de travaux publics ;
- par ailleurs, le matériel a été acheté par la société Tranports Benard à la fin du contrat de leasing, ce qui montre l'intérêt qu'il présentait pour elle ;
Attendu, cela exposé, que la société Tranports Benard justifie par la production de l'attestation du responsable du site d'Évreux de la société Bartin Recycling et de la facture d'un montant de 75 500 euros hors taxes, avoir acheté pour les besoins des relations contractuelles avec la société Bartin Recycling un camion adapté au transport de ferraille ; que cette acquisition n'était pas totalement amortie au jour de la rupture ;
Attendu que dans ce contexte, la société Tranports Benard a accepté une situation de dépendance sans développer auprès d'autres clients une activité comportant l'utilisation au moins en partie du matériel spécifique acquis ; qu'elle a ainsi accepté un risque qui doit être pris en considération ; qu'en raison néanmoins du caractère brutal de la rupture et du temps nécessaire à la recherche d'un nouveau marché équivalent, il convient, tout en prenant en considération les conséquences du risque susvisé, de fixer à 6 000 euros l'indemnité due à la société Tranports Benard à raison des conséquences de l'investissement invoqué ;
Sur le préjudice financier
Attendu que la société Tranports Benard expose qu'en raison du caractère brutal de la rupture de la relation contractuelle elle a rencontré des problèmes de trésorerie, préjudice devant être compensé par une indemnité de 10 000 euros ;
Attendu que la société Bartin Recycling considère que cette prétention n'est pas justifiée ;
Attendu que la société Tranports Benard ne produit aucun document comptable à l'appui de ses affirmations concernant les problèmes de trésorerie allégués ; que ce chef de demande n'est donc pas justifié ;
Sur les autres demandes
Attendu que l'équité commande :
- d'allouer à la société Tranports Benard une indemnité de 2500 euros pour indemnité de procédure d'appel,
- de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais hors dépens,
- et de rejeter la demande d'indemnisation de procédure formée par la société Bartin Recycling ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de la société Bartin Recycling ;
Par ces motifs, LA COUR : Statuant contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives : - au préjudice résultant de la rupture brutale des relations contractuelles, - et au point de départ des intérêts de la somme de 3528,5 euros, Statuant de nouveau des chefs infirmés Condamne la société Bartin Recycling à payer à la société Tranports Benard en indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations contractuelles : - la somme de 26 300 euros correspondant aux conséquences de l'absence de préavis, - la somme de 6 000 euros au titre du préjudice lié à l'investissement en matériel, Condamne la société Bartin Recycling à payer à la société Tranports Benard les intérêts de la somme de 3 528,20 euros au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 30 juin 2013 et avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, Y ajoutant Condamne la société Bartin Recycling à payer à la société Tranports Benard la somme de 2500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif Condamne la société Bartin Recycling aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat de la société Tranports Benard dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.