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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-11.119

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ethix (STE)

Défendeur :

Ethix Information Technology (STE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Conseillers :

Mme Darbois (rapporteur), Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Gadiou, Chevallier, SCP Lyon-Caen, Thiriez

Paris (pôle 5, chambre 1), du 25 nov. 20…

25 novembre 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que la société Ethix, qui exerce depuis 1999 une activité de conseil, d'expertise comptable et de formation en matière comptable, sociale, financière et économique, est titulaire de la marque verbale " Ethix " n° 99 823 932, déposée le 19 novembre 1999 et régulièrement renouvelée pour désigner les services de comptabilité et expertise comptable en classe 35, de la marque semi-figurative " Ethix " n° 3 515 315, déposée le 20 juillet 2007 pour désigner divers services de la classe 36, et du nom de domaine " ethix.fr " enregistré le 6 mars 2001 ; qu'à la suite de la mise en demeure qu'elle avait adressée à la société Ethix France, exerçant depuis 2004 une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, de retirer le terme " Ethix " de sa dénomination sociale et de tout support, ou de modifier sa dénomination, les deux sociétés sont parvenues à un accord, le 16 mars 2009, pour que la seconde prenne la dénomination Ethix Information Technology ; qu'ayant constaté que celle-ci avait déposé, le 3 avril 2009, la marque semi-figurative " Ethix Information Technology " sous le numéro 3 641 660 pour désigner différents services des classes 35, 41 et 42, la société Ethix l'a assignée en nullité de ladite marque, sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, pour atteinte à sa dénomination sociale et à son nom de domaine, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme et a demandé, en cause d'appel, l'annulation, pour dépôt frauduleux, de la marque, sur le fondement de l'article L. 712-6 du même code ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Ethix fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la marque " Ethix Information Technology " pour dépôt frauduleux alors, selon le moyen : 1/ que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que l'accord de coexistence transactionnel portait uniquement sur la dénomination sociale et le nom de domaine de la société alors dénommée Ethix France, pour éviter tout risque de confusion avec la marque, la dénomination sociale et le nom de domaine de la société Ethix de sorte qu'il ne pouvait valoir accord sur l'utilisation à titre de marque de la nouvelle appellation Ethix Information Technology dont l'utilisation n'avait été admise qu'à titre de dénomination sociale et de nom de domaine; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2048 du code civil ; 2/ que l'annulation d'un dépôt de marque pour fraude suppose la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant et qu'un accord de coexistence transactionnel sur la dénomination sociale - et le nom de domaine - ne vaut pas un accord sur le dépôt de celle-ci à titre de marque; que la cour d'appel ne pouvait dès lors écarter la mauvaise foi et la fraude de la société alors dénommée Ethix France pour n'avoir pas informé formellement du dépôt de la marque " Ethix Information Technology " en raison de cet accord et a violé l'article 1382 du code civil ainsi que l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine de l'accord du 16 mars 2009, constaté que ce dernier, qui prévoyait le changement de dénomination sociale et des noms de domaine de la société Ethix France pour éviter tout risque de confusion avec la marque, la dénomination sociale et le nom de domaine de la société Ethix, ne contenait aucune disposition excluant l'utilisation de la nouvelle appellation à titre de marque et retenu que, tout risque de confusion étant ainsi écarté, une telle exclusion n'apparaissait pas comme une suite nécessaire de ce qui y était exprimé à propos des signes existants, la cour d'appel a pu en déduire que la société Ethix Information Technology pouvait légitimement considérer que le dépôt d'une marque éponyme avait été rendu possible par les changements opérés, de sorte que l'intention frauduleuse n'était pas établie, et que, cette société ayant satisfait aux seules exigences de l'accord en adressant à la société Ethix une copie de son nouvel extrait Kbis, sa mauvaise foi n'était pas caractérisée du fait de l'absence d'information apportée quant au dépôt de la marque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Ethix fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur la concurrence parasitaire alors, selon le moyen, que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; que la cour d'appel, en rejetant la demande en raison de ce que les deux sociétés n'avaient pas de clientèle commune et n'intervenaient pas au sein des mêmes sociétés, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Ethix Information Technology démontrait effectuer sa propre communication sous sa dénomination intégrale ou sous une appellation associant le terme " Ethix " à l'abréviation " IT ", courante dans les dictionnaires anglo-saxons, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas cherché à détourner la clientèle de la société Ethix, ni à profiter de l'image, de la renommée ou des investissements, au demeurant non justifiés, de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que les actes de parasitisme n'étaient pas caractérisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.