Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-12.228
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Mecanhydro (STE)
Défendeur :
M. Martin, Société nouvelle hydraulique savoyarde (SNHS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Conseillers :
Mme Poillot-Peruzzetto (rapporteur), Mme Riffault-Silk
Avocats :
SCP Richard, SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 septembre 2014), que reprochant à son ancien salarié, M. Martin, dont le contrat de travail avait été rompu le 24 juin 2011 et qui avait été relevé de son obligation de non-concurrence le 30 juin de la même année, ainsi qu'à la Société nouvelle hydraulique savoyarde (la société SNHS), créée par ce dernier le 1er août 2011 pour exercer dans le même domaine d'activité, d'avoir démarché sa clientèle par l'envoi de SMS, la société Mecanhydro les a assignés en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu que la société Mecanhydro fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour un ancien d'une entreprise, d'utiliser le fichier clientèle de son employeur, fût-ce en le reconstituant au moyen d'éléments épars et en faisant appel à des réminiscences, afin de démarcher systématiquement la clientèle de son ancien employeur, en prévalant en outre sa qualité d'ancien salarié ; qu'en décidant néanmoins que M. Martin ne pouvait avoir commis l'acte de concurrence déloyale consistant à exploiter le fichier clientèle de la société Mecanhydro, dont il avait eu connaissance lorsqu'il avait la qualité de salarié de celle-ci, dès lors que ce fichier ne se trouvait pas sur son ordinateur, mais qu'il s'était servi de son téléphone ou de sa mémoire pour adresser aux clients de la société Mecanhydro des messages téléphoniques écrits (SMS) indiquant : " Bonjour, je suis Patrice l'ancien chef d'atelier de Mecanhydro. J'ai ouvert ma société d'hydraulique dans la ZA du plan Cumin aux Marches. Si un jour vous avez besoin de mes services, passez me voir. Mes coordonnées Martin Patrice Ste Pat'hydro Tel 06 46 34 30 95 mail [email protected]. Merci et bonne journée Patrice ", ce dont il résultait 3 759 que M. Martin s'était servi du fichier clients de la société Mecanhydro, qu'il avait reconstitué, afin d'adresser à ces clients, sur leurs téléphones mobiles, des messages ayant pour objet de les démarcher, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'en se bornant, pour décider que la société Mecanhydro ne démontrait pas que M. Martin avait préparé son activité concurrentielle alors qu'il se trouvait encore à son service, à énoncer qu'elle échouait à démontrer que la société SNHS n'avait pas eu le temps ni les moyens, depuis sa création début août 2011, de réaliser les prestations facturées en août et septembre 2011, dès lors que ces factures n'étaient pas produites, sans rechercher si les prestations en cause et leur facturation résultaient du listing des factures de la société SNHS d'août 2011 à février 2012, régulièrement produites aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; qu'ayant relevé qu'il était établi que M. Martin n'avait pas utilisé le fichier client de la société Mecanhydro, la Cour d'appel a pu retenir qu'il n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale ;
Et attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, desquels ils ont déduit que la preuve d'une activité concurrente pendant la période où M. Martin était encore lié à la société Mecanhydro n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.