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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 15 septembre 2016, n° 15-03245

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Candy Hoover (SAS)

Défendeur :

Darty Grand Ouest (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Farina

Conseillers :

Mmes Aublin Michel, Bertoux

TGI Evreux, du 4 juin 2015

4 juin 2015

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 février 2010 un incendie a détruit la maison d'habitation, alors inoccupée, de M. et Mme L.

L'expert mandaté par l'assureur de M. et Mme L. a situé le départ de l'incendie dans la cuisine de la maison, à proximité d'un ensemble d'appareils électriques constitué notamment d'un four de marque Rosières acquis le 23 janvier 2010 auprès de la société Darty Nord Normandie (ci-après désignée la société Darty).

Le 14 avril 2010, sur assignation délivrée par M. et Mme L. à la société Darty M. H. était désigné en référé en qualité d'expert judiciaire pour la détermination de l'origine et des causes de l'incendie.

Le 13 juillet 2010 à la demande de la société Darty, l'expertise judiciaire était étendue à la société Groupe Candy Hoover, distributeur du four Rosières.

Les 20 et 21 octobre 2010 M. et Mme L. ont assigné en référé la société Darty et la société Groupe Candy Hoover pour être autorisés à réaliser les travaux de remise en état de leur maison d'habitation en demandant en outre l'extension de la mission de l'expert judiciaire à l'examen des conséquences dommageables de l'incendie ;

Par ordonnance du 24 novembre 2010 le juge des référés a rejeté la demande d'autorisation susvisée, et concernant l'extension de mission sollicitée, a invité les demandeurs à recueillir l'avis de l'expert judiciaire.

L'expert judiciaire a émis un avis favorable à cette extension.

Parallèlement, le 8 novembre 2010, il a adressé aux parties une note de synthèse de ses opérations comportant son avis technique sur l'origine et les causes de l'incendie ; il sollicitait leurs observations pour le 4 décembre 2010.

Par dire du 3 décembre 2010 la société Groupe Candy Hoover, contestait l'avis de l'expert judiciaire sur l'origine et les causes de l'incendie et lui demandait d'organiser une analyse du four en laboratoire.

Par note du 20 décembre 2010 l'expert judiciaire a émis un avis défavorable à cette demande.

Par ordonnance du 19 janvier 2011 le juge des référés a confié à l'expert judiciaire la mission complémentaire de préparer un protocole d'analyse du four qui serait confié à un laboratoire.

Cette ordonnance était confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du du 8 novembre 2011 qui, tout en relevant que ' l'expert a bien déterminé l'origine géographique de l'incendie, à savoir la partie haute du four' n'avait pas indiqué la cause exacte ; cet arrêt constatait par ailleurs l'accord des parties sur la réalisation des travaux de remise en état de la maison.

Par courriers des 13 décembre 2011 et 23 janvier 2012 M. et Mme L. ont indiqué à l'expert judiciaire que le four avait été emporté avec les déblais à l'occasion du début des travaux entrepris dans leur maison ;

L'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état le 17 février 2012.

Les 6 et 11 juillet 2012 M. et Mme L. et leur assureur la société Thélem Assurances ont assigné en indemnisation de préjudice devant le Tribunal de grande instance d'Evreux les sociétés Darty et Groupe Candy Hoover.

Par jugement du 4 juin 2015, assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance du Havre a principalement :

- dit que la société Darty, vendeur professionnel est responsable à l'égard de M. et Mme L. du vice caché affectant le four Rosières,

- dit que la société Groupe Candy Hoover fabricant du four est responsable à l'égard de M. et Mme L. et de la société Thélem Assurances des dommages affectant le four,

-condamné in solidum la société Darty et la société Groupe Candy Hoover à payer à :

- la société Thélem Assurances la somme de 559 526 euro,

- M. et Mme L. les sommes de 155 416 euro au titre des dommages et de 10 000 euro en réparation de leur préjudice moral et d'agrément,

- condamné in solidum les sociétés Darty et le Groupe Candy Hoover à payer la somme de 5 000 euro à la société Thélem Assurances au titre de ses frais non répétibles,

- débouté les sociétés Darty et le Groupe Candy Hoover de leurs demandes d'indemnités de procédure,

- condamné in solidum la société Darty et la société Groupe Candy Hoover au dépens comprenant les dépens d'instance en référé et les frais d'expertise,

- condamné la société Groupe Candy Hoover à garantir la société Darty de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Les sociétés Darty et Groupe Candy Hoover ont interjeté appel de cette décision dont elles poursuivent l'infirmation.

Par conclusions du 26 janvier 2016 la société Darty Grand Ouest (qui vient aux droits de la société Darty Nord Normandie et ci-après désignée la société Darty) forme appel incident et demande à la cour de :

- au visa des articles 1315, 1386-1 et suivants, 1641 et suivants du Code civil,

- constater que M. et Mme L. et la société Thélem Assurances sont responsables de la perte des vestiges du four, survenue malgré l'extension de mission ordonnée en référé afin que des investigations techniques complémentaires interviennent en laboratoire,

- constater que le Service après-vente ( SAV ) Darty n'a effectué qu'une seule intervention par téléphone pour un problème de pyrolyse,

- constater que selon les déclarations de Mme L., le four fonctionnait normalement à l'issue de cette intervention,

- constater que l'incendie est survenu alors que le four n'était pas en fonctionnement et donc en l'absence de pyrolyse,

- en conséquence à titre principal,

- dire que la société Darty est seulement venderesse du four et qu'elle n'a pas la qualité de producteur au sens des articles 1386-1 et suivants du Code civil,

- lui donner acte que sa responsabilité n'est pas recherchée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,

- dire que l'existence d'un vice caché affectant le four et a fortiori sa cause ne sont pas établis,

- dire que la société Darty n'a pas commis de faute en relation de causalité avec le sinistre,

- débouter M. et Mme L. et la société Thélem Assurances des demandes dirigées contre la société Darty,

- mettre hors de cause la société Darty,

- à titre subsidiaire,

- constater que la société Groupe Candy Hoover, fabricante du four objet du litige à la qualité de producteur au sens des articles 1386-1 et suivants du Code civil,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Groupe Candy Hoover, en sa qualité de fabricant du four litigieux, doit être condamnée à garantir la société Darty des condamnations prononcées à son encontre,

- en tout état de cause,

- condamner in solidum M. et Mme L. ainsi que la société Thélem Assurances et / ou la société Groupe Candy Hoover aux dépens et au paiement d'une indemnité de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 14 décembre 2015 M. et Mme L. et la société Thélem Assurances demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner in solidum la société Groupe Candy Hoover et la société Darty à payer :

- à la société Thélem Assurances les sommes de :

- 559 526 euro au titre des dommages,

- 5 000 euro d'indemnité de procédure de première instance et 15 000 euro d'indemnité de procédure en appel,

- à M. et Mme L. les sommes suivantes :

- 155 416 euro au titre des dommages,

- 10 000 euro à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'agrément,

- débouter la société Darty et la société Groupe Candy Hoover de leurs demandes,

- condamner in solidum la société Darty et la société Groupe Candy Hoover aux dépens comprenant le coût des procédures de référé et de l'expertise judiciaire,

Par conclusions du 18 septembre 2015, la société Groupe Candy Hoover demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

-débouter M. et Mme L. et la société Thélem Assurances de leurs demandes,

- condamner M. et Mme L. et la société Thélem Assurances aux dépens et au paiement de la somme de 55 158 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un exposé plus ample des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2016.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

I ) SUR LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Attendu qu'au soutien de son appel la société Groupe Candy Hoover fait valoir principalement que :

a ) M. et Mme L. et la société Thélem Assurances ont adopté une attitude d'obstruction empêchant la recherche des causes de l'incendie :

- d'une part en faisant disparaître le four à une date où ils savaient que celui-ci devait faire l'objet d'une analyse en laboratoire,

- d'autre part en refusant de permettre une reconstitution de la cuisine en son état antérieur au sinistre,

- concernant ainsi la disparition du four :

- dès le 5 octobre 2010 la société Groupe Candy Hoover avait annoncé l'envoi d'un dire sur l'origine du sinistre, et dans le délai imparti elle a répondu à la note de synthèse de celui-ci du 8 novembre 2010, en sollicitant un examen du four en laboratoire,

- le juge des référés a considéré que l'analyse du four était indispensable pour connaître la cause et l'origine de l'incendie,

- une expertise et une instance en référé sur la demande d'analyse du four étant en cours les intimés devaient conserver le four à la disposition de l'expert,

- pour justifier la disparition du four les intimés invoquent en vain,, la demande d'autorisation d'évacuer des déblais, celle-ci ne pouvant inclure une pièce déterminante des opérations d'expertise judiciaire,

- le four, conservé dans une caisse sous scellé, ne pouvait en effet être confondu avec un déblai,

- le juge des référés avait refusé le 19 janvier 2011 d'autoriser la réalisation des travaux,

- en outre la société Groupe Candy Hoover n'a jamais autorisé M. et Mme L. à entreprendre les travaux d'évacuation des déblais ni donné son accord pour que le four soit détruit,

- concernant par ailleurs la reconstitution de la cuisine :

- le 11 octobre 2010 l'expert judiciaire a convoqué les parties à une réunion du 29 octobre 2010 pour une reconstitution de la cuisine en vue de déterminer la position précise du four et les raisons de la correspondance entre les traces de changement de phase du plâtre sur les murs et l'emplacement exact des appareils électroménagers,

- si la société Groupe Candy Hoover a confirmé son accord pour apporter un four neuf, M. et Mme L. et leur assureur ont refusé d'apporter du matériel neuf,

b ) les qualités de l'expert judiciaire en matière d'électricité et de déclenchement de feu n'ont pas été démontrées,

c) l'expert judiciaire a procédé à une lecture orientée et restrictive de sa mission et ses conclusions ne peuvent être retenues dans la mesure où :

- il affirme, sans le démontrer, scientifiquement, que le feu est parti du four Rosières,

- il se contente d'identifier, un cône de feu (point qui est contesté), de donner son sentiment quant à une éventuelle défectuosité d'un élément du four qui serait à l'origine de l'incendie, en affirmant qu'il semble impossible que la reconnaissance des défaillances de tel ou tel composant du four puisse être prouvée,

- il ne répond pas aux questions qui lui étaient posées relativement aux sécurités que comporte le four et au fait que celui-ci ne comprend pas assez de matière combustible pour permettre un départ de feu,

- il travestit le propos de la société Groupe Candy Hoover pour faire croire à un accord des parties sur le point de départ et la cause du sinistre,

- il fonde son analyse du sinistre sur de prétendus dysfonctionnements liés à la mise en service du four, alors qu'il s'agissait en réalité d'un problème d'installation et de fonctionnement avec un four neuf,

- au lieu de déposer un rapport en l'état il a rédigé un rapport complet, travail auquel il indique avoir consacré 38 h 30,

- en procédant de la sorte, il a violé le principe du contradictoire en privant les parties de lui adresser un dire récapitulatif,

- en conclusion, en l'absence d'analyse du four, le fait, que l'expert judiciaire ait indiqué que le feu est parti de cet appareil, ce qui par ailleurs est contesté, ne signifie pas que celui-ci présentait un défaut,

- les demandeurs, qui ne prouvent pas l'existence d'une défectuosité du four, antérieurement à la vente ne peuvent invoquer ni la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du Code civil ni la responsabilité de la société Groupe Candy Hoover du fait des produits défectueux prévue par l'article 1386-1 du Code civil,

d) M. et Mme L. ont commis des fautes qui l'exonèrent de toute responsabilité

- en faisant disparaître le four, M. et Mme L. ont évité tout débat sur le respect des règles de sécurité applicables lors de l'installation de l'appareil ou sur d'autres causes du sinistre,

- or Mme L. qui a eu besoin d'appeler le SAV de la société Darty n'a pas lu la notice qui prévoit les prescriptions à respecter lors de l'installation de l'appareil,

- quelques jours avant le sinistre Mme L. avait déclaré au SAV de la société Darty que le four fonctionnait normalement ;

Attendu que la société Darty reprend pour l'essentiel les moyens et arguments développés par la société Groupe Candy Hoover relativement à l'origine et aux causes de l'incendie ainsi qu'à la disparition du four ; elle fait valoir en outre que :

- s'agissant de la disparition du four :

- quelle que soit la nature des opérations de déblais, M. et Mme L. devaient conserver le four jusqu'à l'issue de la procédure de référé sur la demande d'examen du four en laboratoire et jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

- si par courrier du 2 novembre 2010 l'expert judiciaire a autorisé la remise en état des lieux, cela n'impliquait pas de faire disparaître le four, l'examen de celui-ci étant indispensable à l'accomplissement de la mission d'expertise,

- l'examen du four n'interdisait pas l'exécution des travaux à l'intérieur de la maison ; de même la remise en état des lieux n'empêchait pas la conservation du four,

- M. et Mme L. prétendent sans le démontrer que les travaux de déblaiement sont intervenus en décembre 2010 :

- or d'une part l'attestation et le talon de chèque qu'ils versent sur ce point aux débats ne font pas cette preuve,

- d'autre part la demande d'autorisation de réaliser les travaux avait été rejetée par ordonnance du 24 novembre 2010 ;

- si le 28 septembre 2010 l'expert judiciaire a proposé à la société Groupe Candy Hoover de récupérer pour analyse la carcasse du four, cette proposition n'aurait pu déboucher que sur des analyses internes et donc inopposables puisque non contradictoires,

- s'agissant de l'application des articles 1386 - 1 et suivants du Code civil les demandeurs n'invoquent pas contre la société Darty la responsabilité des produits défectueux ;

- s'agissant de la garantie des vices cachés : le seul fait que l'expert ait situé le départ de l'incendie à l'intérieur de l'appareil, ce qui est par ailleurs contesté, est insuffisant à prouver que l'incendie est dû à un défaut du four, l'expert judiciaire restant évasif sur la cause de l'incendie, et les demandeurs ayant rendu impossible l'analyse du four en laboratoire.

- sur le moyen pris d'une faute dans le cadre de l'opération de service après-vente : contrairement à ce qu'indique expert judiciaire il n'y a eu qu'une seule intervention de ce service à savoir le 2 février 2010,

- Mme L. a reconnu qu'après cette intervention l'appareil fonctionnait normalement,

- l'intervention du service après-vente portait sur un problème de pyrolyse, ce qui n'a pas de lien avec le sinistre ;

- l'expert judiciaire n'évoque pas le fait que l'installation et la mise en service du four puissent avoir un quelconque rapport avec le sinistre.

Attendu qu'au soutien de leur demande d'indemnisation, et en réponse, M. et Mme L. et la société Thélem Assurances font valoir principalement que :

1) sur l'inutilité de la demande d'examen du four en laboratoire

- la note de synthèse de l'expert judiciaire du 8 novembre 2010 montre que celui-ci avait alors complètement rempli sa mission portant sur la recherche des causes de l'incendie,

- la demande de la société Groupe Candy Hoover tendant à faire analyser le four en laboratoire était ainsi dilatoire,

- l'expert judiciaire a émis un avis défavorable à cette demande,

2) sur la disparition du four et le déroulement des opérations d'expertise

- ni la société Darty ni la société Groupe Candy Hoover n'avaient formulé de réserves pour débuter les opérations de déblais et les travaux, et par courrier du 2 novembre 2010 la société Groupe Candy Hoover a confirmé son accord,

- dès la réunion d'expertise du 28 septembre 2010 il était convenu contradictoirement que, sous réserve de former une demande écrite, (ce qu'elle n'a pas fait) la société Groupe Candy Hoover pourrait récupérer la carcasse du four pour l'analyser pour son propre compte ;

- à la suite de l'autorisation de déblayer pour entreprendre les travaux, et en l'absence de manifestation par écrit de la société Groupe Candy Hoover de son souhait de récupérer le four, les opérations de déblaiement ont été entreprises en décembre 2010 et le four a été emporté avec les déblais ;

- de l'aveu de la société Groupe Candy Hoover la demande de récupérer le four n'a été formulée que le 3 janvier 2011,

- il n'y a eu aucune obstruction de leur part dans la mesure où :

- l'expert judiciaire précise que pour la reconstruction de la maison et la remise en place du matériel électroménager M. et Mme L. avaient préparé un bâti en bois permettant de remettre exactement en place le lave-vaisselle, le four et le micro-ondes,

- l'essentiel de cette opération résidant dans le replacement de l'existant l'expert judiciaire a indiqué partager l'avis de M. et Mme L. qui n'ont pas souscrit au fait d'obtenir des appareils neufs pour répondre à la demande des défendeurs,

- sur le déroulement des opérations d'expertise

- la société Groupe Candy Hoover a adopté une position de contestation systématique de l'expert judiciaire,

- l'expert judiciaire a bien déposé un rapport " en l'état " de ses constatations, des opérations d'expertise, et des dires, en y apportant des conclusions définitives,

3 ) Sur la preuve de la cause du sinistre

- les conclusions de l'expert judiciaire établissent que la seule origine du feu reste un départ au niveau du four et que la cause du sinistre est directement liée à la défaillance de l'un des composants installés en partie haute de l'appareil et ce dès la fabrication par la société Groupe Candy Hoover,

- l'expert judiciaire ayant retenu l'existence de dysfonctionnements de l'appareil à l'origine de l'incendie, les demandeurs n'ont pas à rapporter la preuve des causes exactes de la défectuosité ainsi relevée,

4 ) Sur les responsabilités

- la responsabilité pour produits défectueux de la société Groupe Candy Hoover est donc engagée,

- la société Groupe Candy Hoover ne rapporte pas la preuve d'une faute de M. et Mme L. et qui consisterait selon elle en un non-respect des prescriptions de la notice d'utilisation de l'appareil relative à l'installation et aux raccordements électriques de celui-ci ;

- en outre cette installation et ces raccordements ont été réalisés par la société Darty,

- il existe des différences notables entre le contenu de la notice d'utilisation versée aux débats et les informations données par la société Darty dans le cadre du service après-vente,

- s'agissant de la responsabilité du vendeur pour vice caché, le rapport d'expertise établit la défaillance d'un des éléments électriques ou électroniques installés en partie haute du four, ayant conduit à l'incendie,

- ce vice est antérieur à la vente du 23 janvier 2010, M. et Mme L. ayant eu avant l'incendie à se plaindre de dysfonctionnements de l'appareil notamment le 2 février 2010,

- l'expert judiciaire retient cette antériorité,

- il est incertain que des analyses en laboratoire aient permis d'aller plus avant dans la détermination de la pièce électrique ou électronique en cause, qui a pris feu accidentellement,

- la société Darty invoque en vain l'absence de preuve d'une faute de son service après-vente,

- le vendeur étant tenu d'une obligation de résultat, la garantie des vices cachés n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute ;

II ) SUR L'ORIGINE ET LES CAUSES DU SINISTRE

Attendu que par ordonnance de référé du 14 avril 2010 était confiée à M. H., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen, la mission de :

- décrire les circonstances de l'incendie,

- rechercher les causes de l'incendie et les analyser en fournissant tous éléments techniques et de fait permettant la détermination des responsabilités encourues, dire en particulier si le four acquis chez la société Darty est à l'origine de l'incendie ;

Attendu que les principales conclusions du rapport d'expertise déposé le 17 février 2012 sont les suivantes :

- origine et causes de l'incendie

- l'origine géographique du départ du feu se situe en partie technique du four, soit en partie haute et arrière de l'appareil dans le compartiment réservé aux appareillages techniques d'arrivée secteur, de distribution de l'énergie, et des commandes domestiques du four,

- malgré l'intervention de la société Darty, les découvertes faites sur la partie technique du four font ressortir que la cause du sinistre est directement liée à la défaillance de l'un des composants installés en partie haute du matériel et ce dès la fabrication de l'appareil par la société Groupe Candy Hoover ;

- cette conclusion a été confirmée dès la deuxième réunion d'expertise,

- elle repose sur l'ensemble de constatations et autres données techniques suivantes :

- constatations concernant la cuisine :

- emplacement de la pointe basse du V de combustion :

- au niveau haut de la façade d'adossement du four, en rez de chaussée cuisine,

- la base du V s'applique clairement au niveau haut et arrière du four,

- aspect des plâtres : traces laissées par la combustion du feu le long du mur, juste derrière l'emplacement du four,

- absence de suie sur le mur d'adossement à hauteur de la partie oblique du carter arrière du four,

- constatations concernant le four lui-même :

- marques de traces d'arc électrique en plusieurs endroits et particulièrement marqués au centre du capot, 'difficilement compatible' avec un départ de feu à un autre endroit,

- carbonisation très intense dans le compartiment qui abrite l'électronique de commande du matériel (et pourtant protégé de l'action directe des flammes),

- constatations concernant les autres appareils électro-ménagers présents dans la cuisine au moment du sinistre :

- élimination de possibilités de départ du feu à partir des autres appareils électro-ménagers et ce après travaux de démontage et de reconstitution de ces appareils,

- reconstitution de la cuisine, remise en place des appareils électroménagers litigieux (réunion du 29 octobre 2010),

- vérification au niveau de l'installation électrique elle-même : absence de trace significative de conflits électriques en sortie de prise, cette vérification n'ayant pas révélé d'anomalies ;

Attendu s'appuyant sur l'ensemble de ses constatations et conclusions l'expert judiciaire indique :

- 'en conséquence après avoir écarté l'ensemble des autres hypothèses la seule cause et origine de départ du feu restante, est celle d'un départ du feu au niveau du four,

- un dysfonctionnement du four a en effet entraîné la mise à feu de ce dernier;

- il ne s'agit pas d'une probabilité mais d'une évidence,

- si au regard de l'état de destruction des pièces observé dans la partie technique du four, il semble peu probable que nous puissions démontrer qu'il s'agit de l'une ou l'autre de ces pièces qui soient à l'origine de l'incendie, il est néanmoins indéniable que le sinistre connaît son origine et sa cause au niveau du four' ;

- la cause du sinistre est directement liée à la défaillance de l'un des composants installés en partie haute du matériel, ce dès la fabrication de l'appareil par la SAS Candy Hoover ;

- au regard des éléments techniques recueillis, l'organisation d'analyses en laboratoire était inutile ;

Attendu que ces conclusions, sérieusement motivées, reposent sur un examen attentif et sérieux des lieux de l'incendie, des vestiges des appareils électro-ménagers concernés, ainsi que des documents produits ;

Que pour les contester les sociétés Groupe Candy Hoover et Darty font valoir que :

- M. et Mme L. et la société Thélem Assurances ont volontairement fait disparaître le four,

- seules des analyses du four par un laboratoire spécialisé auraient permis de déterminer l'existence ou non d'un départ de feu à l'intérieur de cet appareil ;

- celui-ci ayant disparu, l'expert judiciaire n'a pu remplir la mission qui lui avait été confiée sur ce point par décision de référé du 19 janvier 2011, confirmée par arrêt du 8 novembre 2011 ;

- l'expert judiciaire n'a pas démontré de lien entre un éventuel défaut du four et l'incendie,

- dans sa note de synthèse comme dans son rapport il ne fait que donner un sentiment quant à l' éventuelle défectuosité d'un élément du four se contentant d'affirmer depuis le départ que le four est à l'origine du feu,

- il n'a pas déposé son rapport en l'état mais, sans respecter le principe du contradictoire, il a rédigé un rapport complet auquel il indique avoir consacré 38 h 30,

Mais attendu sur la nécessité alléguée de recourir à des analyses en laboratoire spécialisé, que l'examen au fond de la note de synthèse de l'expert judiciaire du 8 novembre 2010 fait ressortir qu'avant le dépôt du dire du 7 décembre 2010, portant demande d'analyse en laboratoire, l'expert judiciaire avait émis, sur l'origine et sur les causes de l'incendie, un avis technique sérieusement motivé,

Que, concernant ainsi la chronologie des opérations d'expertise, l'expert judiciaire précise dans sa note de synthèse du 8 novembre 2010 que :

- la réunion du 28 septembre 2010 l'avait conduit à envisager 'de façon claire et quasi définitive, que la cause de départ du feu résultait d'un dysfonctionnement d'origine électrique avec comme siège la partie située en haut de l'appareil, dans le compartiment d'arrivée électrique et de commande du four';

- la réunion du 29 octobre 2010 lui a permis de 'confirmer, de contrôler de vérifier et de démontrer clairement que l'origine géographique de départ du feu se situe précisément dans l'intérieur du four Rosières, en partie technique du four' ;

Attendu que dans sa note de synthèse du 8 novembre 2010 il retient que " l'origine géographique du départ du feu se situe précisément en partie technique du four " ;

Qu'il y indique qu'il " est indéniable, cela a été démontré compris par les parties, que le sinistre connaît son origine et sa cause au niveau du four " ;

Que par courrier du 20 décembre 2010 il répondait de façon claire et précise au dire du 3 décembre 2010 par lequel :

- la société Groupe Candy Hoover soutenait en particulier que le four ne constituait pas le point de départ de l'incendie et relevait qu'aucune analyse de cet appareil n'avait été effectuée par un laboratoire spécialisé,

- elle demandait à l'expert judiciaire :

- de définir quel élément à l'intérieur du four est le départ de l'incendie,

- l'organisation d'une analyse du four en laboratoire ;

Qu'il émettait alors un avis défavorable à la demande d'examen du four en laboratoire aux motifs principalement que :

- à l'issue de trois réunions nos travaux débouchaient une nouvelle fois clairement et définitivement sur un dysfonctionnement du four et nous confirmions après de nouvelles démonstrations, vérifications et contrôles, que ce dysfonctionnement représentait la seule et unique cause et origine du départ de l'incendie,

- les experts de la société Groupe Candy Hoover lors des opérations de démontage du four, les 28 septembre et 29 octobre 2010 avaient convenu d'un départ de feu au niveau du four sans toutefois pouvoir' désigner quel élément du four était défaillant,

- la demande d'extension visait des analyses, coûteuses et inutiles au regard des éléments techniques recueillis pendant l'expertise,

- les constats établis, vérifiés et contrôlés confirmaient un dysfonctionnement électrique du four, générateur du sinistre ;

- la question d'une éventuelle récupération du matériel a été abordée dès la réunion d'expertise du 28 septembre 2010 afin que de permettre à la société Groupe Candy Hoover de récupérer la carcasse du four pour tenter de comprendre, pour son propre compte, d'où provenait le dysfonctionnement, il était entendu contradictoirement que si cette récupération devait être envisagée, la société Groupe Candy Hoover devrait en faire la demande par écrit ; elle n'a pas présenté de demande en ce sens ;

Qu'il y a lieu de rappeler à cet égard que dans sa note de synthèse du 8 novembre 2010 l'expert judiciaire a répondu en ces termes à la question portant sur la détermination précise de la pièce défaillante du four : ' si au regard de l'état des pièces observées dans la partie technique du four, il semble peu probable que nous puissions démontrer qu'il s'agit de l'une ou l'autre de ces pièces qui soient à l'origine de l'incendie, il est néanmoins indéniable que le sinistre connaît son origine et sa cause au niveau du four' ;

Attendu à cet égard que le fait qu'après avoir noté, ( lors de la réunion d'expertise du 28 septembre 2010 ) l'impossibilité de déterminer la pièce du four qui, précisément, était à l'origine de l'incendie, l'expert judiciaire ait proposé à la société Groupe Candy Hoover de prendre possession de la carcasse de l'appareil, vient confirmer l'état d'avancement des opérations d'expertise au 8 novembre 2010, lesquelles se seraient ainsi poursuivies, dans l'hypothèse d'une telle transmission, sans nouvel examen du four ;

Attendu que les opérations d'expertise ayant permis de déterminer que le four était affecté d'un défaut interne à celui-ci et que ce défaut était à l'origine de l'incendie, il ne pouvait être exigé de l'expert la mise en œuvre d'opérations complémentaires destinées à rechercher lequel ou lesquels des éléments internes du four, présentait un défaut ;

Attendu que les conclusions claires, précises et sérieusement motivées, de la note technique du 8 novembre 2010 montrent qu'à cette dernière date l'expert judiciaire avait complètement rempli sa mission relative à la cause de l'incendie ; qu'il en résultait que l'incendie avait pour origine un défaut du four Rosières, et qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter aux constatations faites contradictoirement et à l'avis de l'expert : des analyses en laboratoire ;

Attendu que dans le rapport du 17 février 2012, déposé en l'état des éléments dont il disposait, l'expert judiciaire maintient en ces termes ses précédentes conclusions :

- " le four est effectivement à l'origine du sinistre ; malgré l'intervention du service après-vente Darty.., il est incontestable que la cause du sinistre directement liée à la défaillance de l'un des composants installés en partie du matériel et ce dès la fabrication de l'appareil par la société Groupe Candy Hoover ;

- les causes, et origines de la mise à flamme, à cet endroit de l'appareil sont bien le résultat d'une mise à feu accidentelle, provoquée par la défaillance de l'un des éléments électriques ou électroniques installés dans cet espace du four" ;

Attendu sur le reproche fait à l'expert judiciaire de ne pas avoir déposé un rapport "en l'état" que de l'examen du rapport d'expertise du 17 février 2012 il résulte que, dans ce document, l'expert judiciaire reprend en les présentant sous la forme d'un rapport et avec le souci de respecter la chronologie du déroulement des opérations d'expertise, les constatations et avis figurant d'abord dans sa note technique détaillée et précise dont celle du 8 novembre 2010, puis dans son courrier du 20 décembre 2010, soumis à la discussion des parties ; que les conclusions du rapport définitif ne sont ainsi que la reprise de données techniques soumises à la discussion des parties et la confirmation des avis qu'il avait précédemment émis ; que le reproche portant sur le non-respect du principe du contradictoire n'est donc pas fondé ;

Attendu sur le reproche adressé aux intimés et portant sur le non-respect des décisions de référé des 19 janvier 2011 et 8 novembre 2011, qu'il a été retenu qu'avant même que la demande d'analyses en laboratoire, l'expert avait réalisé l'ensemble des investigations qui lui ont permis de déterminer l'origine de l'incendie , qu'en outre les décisions de référé susvisées sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée et leur appréciation sur la nécessité d'une extension de mission ne s'impose pas aux juges du fond ;

Que, concernant l'origine géographique de l'incendie, il convient de relever en particulier, que la décision au fond entreprise n'est pas contraire à l'arrêt du 8 novembre 2011, celui-ci énonçant que "l'expert a bien déterminé l'origine géographique de l'incendie à savoir la partie haute du four" ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que M. et Mme L. ou la société Thélem Assurances aient volontairement fait disparaître le four concerné ;

Qu'il convient à cet égard de rappeler que l'expert judiciaire avait évoqué avec les parties dès le 28 septembre 2010 la possibilité pour la société Groupe Candy Hoover de récupérer le four pour l'analyser pour son propre compte ;

Attendu que des développements qui précédent il ressort que, si en présence d'une procédure de référé portant sur la question de l'analyse du four en laboratoire, il appartenait à M. et Mme L. et à la société Thélem Assurances de conserver cet appareil à la disposition de l'expert judiciaire, la disparition du four n'a pas empêché la détermination de l'origine et des causes de l'incendie ;

Attendu que pour contester les conclusions de l'expert judiciaire la société Groupe Candy Hoover soutient également que :

1) il n'est pas démontré que l'expert judiciaire ait des compétences en matière d'électricité de déclenchement de feu,

2) l'expert judiciaire a fondé son analyse sur de prétendus dysfonctionnements liés à la mise en service du four et à l'intervention du SAV de la société Darty, alors que Mme L. a reconnu qu'après cette intervention le four fonctionnait normalement,

3) il n'a pas répondu aux questions techniques qui lui étaient posées relativement à l'existence de sécurités dans le four, et au fait que celui-ci ne comprend pas assez de combustible pour permettre un départ de feu,

4) la reconstitution à laquelle l'expert judiciaire a procédé le 29 octobre 2010 n'est pas sérieuse dans la mesure où les demandeurs n'ont pas mis à sa disposition des appareils électro-ménagers neufs ;

Attendu sur le 1er point que l'expert judiciaire, M. H. est inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Rouen à la rubrique "Experts Incendie. Explosion" ; qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ses compétences pour accomplir la mission qui lui a été confiée ;

Attendu sur le 2ème point que si l'expert judiciaire fait état de l'intervention du SAV de la société Darty il précise que l'incendie est dû à " la défaillance de l'un des composants installés en partie haute du four et ce dès la fabrication de l'appareil" ; que ses conclusions sur l' origine et les causes de l'incendie reposent ainsi sur des constatations techniques et non sur le fait que le SAV de la société Darty soit intervenu peu de temps avant l'incendie ;

Attendu sur le 3ème point que dans son rapport définitif l'expert judiciaire rappelle (p. 23) qu'avant " de déterminer de façon définitive l'origine et la cause du départ de feu au niveau du four toutes les autres hypothèses ont été vérifiées et éliminées pour obtenir la certitude d'un départ de feu au niveau du four" ; que cette analyse figurait déjà dans la note de synthèse du 8 novembre 2010 ; qu'il convient de souligner à cet égard que les opérations d'expertise ont comporté en particulier d'une part le démontage de l'ensemble des appareils électro-ménagers présents dans la cuisine au moment de l'incendie et d'autre part des vérifications concernant le circuit d'électricité de l'habitation ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, le fait que l'expert judiciaire n'ait pas répondu à la question précise portant sur le caractère suffisant ou non de la quantité de combustible présente dans le four ne saurait priver de valeur probante ses constatations et avis ; que l'expert judiciaire précise que les sécurités électriques de l'appareil n'ont pas pu jouer leur rôle ;

Attendu sur le 4ème point que l'expert judiciaire précise que la demande de la société Groupe Candy Hoover tendant à la réalisation d'une reconstitution avec des matériels neufs ne lui apparaissait pas pertinente et ce principalement dans la mesure où celle-ci avait exclusivement pour objet de déterminer l'emplacement des appareils dans la cuisine, et que par sa précision le bâti en bois fourni par M. et Mme L. avait été suffisant pour y parvenir ;

Attendu que de l'ensemble des développements qui précédent il résulte que le rapport d'expertise judiciaire établit que l'incendie est né à l'intérieur du four et qu'il a été causé par un défaut de celui-ci ;

III ) SUR LA GARANTIE DES VICES CACHÉS

Attendu que M. et Mme L. ont acquis le four auprès de la société Darty le 23 janvier 2010 ; que l'incendie est survenu le 12 février 2010 soit trois semaines après cette acquisition ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 1641 du Code civil "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix" ;

Attendu que dans le rapport du 17 février 2012 déposé en l'état des éléments dont il disposait, l'expert judiciaire maintient en ces termes ses précédentes conclusions :

" le four est à l'origine du sinistre ; malgré l'intervention du service après-vente Darty.., il est incontestable que la cause du sinistre est directement liée à la défaillance de l'un des composants installés en partie du matériel et ce dès la fabrication de l'appareil par la société Groupe Candy Hoover' ;

Attendu que la société Darty fait valoir que le seul fait de situer le départ de l'incendie à l'intérieur du four sans déterminer exactement l'élément de cet appareil qui serait à l'origine de la supposée défaillance, et la cause de celle-ci, ne caractérise pas l'existence d'un vice caché ;

Mais attendu qu'il a été retenu ci-dessus, au vu des conclusions détaillées et précises du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie provient d'un défaut du four qui existait dès la fabrication de celui-ci ; que l'expert judiciaire précise que ce défaut concerne les éléments électriques et électroniques situés dans la partie technique du four ;

Attendu que ces conclusions suffisent à caractériser l'existence d'un vice caché interne au four, et qui, affectant celui-ci au moment de la vente, est à l'origine du sinistre ; qu'il n'y a pas lieu d'exiger en outre des acquéreurs de cet appareil, la détermination précise de la pièce qui, parmi les éléments électriques et électroniques de celui-ci, a provoqué l'incendie ;

Attendu que la société Darty fait valoir que l'intervention du SAV s'est révélée efficace en sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Mais attendu que dès lors qu'il est démontré que l'incendie est dû à un défaut caché de la chose vendue le fait qu'après l'intervention téléphonique du SAV de la société Darty, Mme L. ait indiqué que le four fonctionnait, est sans incidence sur la réalité de ce défaut et sur la garantie pour vices cachés due par le vendeur ;

Attendu qu'en sa qualité de vendeur professionnel la société Darty doit répondre, en application de l'article 1641 du Code civil, des conséquences dommageables de ce vice caché ;

IV) SUR LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT

Attendu que selon les dispositions de l'article 1386-1 du Code civil "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime" ;

Que l'article 1386-4 du même code précise qu' "un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre" ;

Que selon l'article 1386-9 du même code il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut, et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;

Attendu en l'espèce que le four a été produit par la société Groupe Candy Hoover ; qu'ainsi qu'il l'a été retenu ci-dessus, l'incendie a pris naissance dans cet appareil et il est dû à un défaut de celui-ci ; que le rapport d'expertise établit ainsi que le four n'offrait pas la sécurité que les acquéreurs étaient en droit d'en attendre ;

Attendu que la société Groupe Candy Hoover conteste l'obligation à réparation invoquée contre elle en faisant valoir que M. et Mme L. n'ont pas lu la notice du four puisqu'ils ont dû faire appel au SAV de la société Darty et qu'en faisant disparaître le four ils ont commis une faute qui a empêché la vérification du respect des prescriptions de cette notice ;

Mais attendu que la société Groupe Candy Hoover ne produit aucun élément de nature à établir l'absence, alléguée, de prise de connaissance de la notice,, le fait de s'adresser au SAV de la société Darty ne démontrant pas en lui-même un non-respect des prescriptions de cette notice ;

Attendu, sur le moyen pris de la disparition du four qu'il convient de rappeler que des conclusions claires, précises, et sérieusement motivées du rapport d'expertise il résulte que l'incendie est dû à un vice interne du four, la disparition de celui-ci n'ayant pas empêché la détermination de l'origine de l'incendie et de sa cause ;

Attendu que compte tenu de ces éléments, la preuve d'une faute des acheteurs de nature à exonérer au sens de l'article 1386-11 du Code civil, la société Groupe Candy Hoover de la responsabilité encourue en qualité de producteur n'est pas rapportée ;

Attendu que le défaut qui a affecté le four et causé l'incendie engage sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil la responsabilité de la société Groupe Candy Hoover ;

V) SUR LE DOMMAGE

Attendu que selon le procès-verbal signé le 19 novembre 2010 les parties ont évalué à la somme de 704'842 euro, vétusté déduite le montant des dommages résultant de l'incendie ; que l'expert judiciaire y a ajouté la somme de 10'099,90 euro en elle-même non contestée correspondant, à un traitement contre les mérules, en sorte que le montant du préjudice s'élève au total la somme de 714 941,90 euro ;

Attendu qu'en conséquence et compte tenu des indemnités versées par la société Thélem Assurances à M. et Mme L. il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné, in solidum la société Darty et la société Groupe Candy Hoover à payer à la société Thélem Assurances la somme de 559 526 euro et à M. et Mme L. la somme de 155 416 euro ;

Attendu que la privation brutale de leur maison d'habitation et les désagréments et contraintes liés aux différentes conséquences de l'incendie caractérisent l'existence de préjudice moral, lequel a justement été évalué à la somme de 10 000 euro par les premiers juges ;

VI) SUR L'APPEL EN GARANTIE

Attendu qu'en sa qualité de fabricant du four la société Groupe Candy Hoover doit garantir la société Groupe Candy Hoover, distributeur de l'appareil, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, (en principal dépens et frais hors dépens), par le présent arrêt ;

VII ) SUR LES AUTRES DEMANDES

Attendu que l'équité commande :

- de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives au frais non répétibles,

- de condamner in solidum la société Darty et la société Groupe Candy Hoover à payer à la société Thélem Assurances une indemnité de 8 000 euro pour frais non répétitibles d'appel ;

- de rejeter les demandes en paiement d'indemnités de procédure formées par la société Darty contre les intimés, et la société Groupe Candy Hoover contre ceux-ci,

- et de condamner la société Groupe Candy Hoover à payer à la société Darty une indemnité de procédure d'appel de 5 000 euro ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile la société Darty et la société Groupe Candy Hoover, qui au sens de ce texte succombent en leurs prétentions; supporteront la charge des dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et des dépens d'appel ;

Par ces motifs : La cour, Statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant Condamne in solidum la SNC Darty Grand Ouest et la société Groupe Candy Hoover à payer à la société Thélem Assurances une indemnité de procédure d'appel de 8 000 euro, Condamne la société Groupe Candy Hoover à payer à la SNC Darty Grand Ouest une indemnité de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamne in solidum la SNC Darty Grand Ouest et la société Groupe Candy Hoover aux dépens d'appel et autorise la distraction des dépens au profit de l'avocat de M. et Mme L. et de la société Thélem Assurances dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne la société Groupe Candy Hoover à garantir la SNC Darty Grand Ouest des condamnations aux dépens et aux frais hors dépens susvisées prononcées contre celle-ci.