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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. B, 21 septembre 2016, n° 14-04895

MONTPELLIER

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SCMGS (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Torregrosa

Conseillers :

Mmes Rodier, Ros

Avocats :

Mes Julien, Garrigue, Clément

TGI Narbonne, du 5 juin 2014

5 juin 2014

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er janvier 2006, la SARL SCMGS, exploitant sous l'enseigne " Georges Zigliani Bâtisseur " et Monsieur Pierre-Guy X ont conclu un contrat de mandat d'agent commercial pour une durée indéterminée, aux termes duquel cette société confiée [sic] à son mandataire le soin de négocier, en son nom et pour son compte, la vente de maisons individuelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2006, Monsieur Pierre-Guy X informait la société SCMGS, Zigliani Bâtisseur, qu'il mettait fin au contrat de mandat liant, pour des raisons purement économiques, du fait que l'activité commerciale sur Narbonne était inexistante et ne lui permettait pas de dégager des revenus.

Les relations commerciales se sont cependant poursuivies entre Monsieur X et la société Zigliani Bâtisseur, avec la signature de six contrats.

Par courrier électronique du 19 octobre 2007, Monsieur X réclamait à la société Zigliani, le paiement de ses factures n° 9, 10 et 11, pour les dossiers Cabanes, Delfasse et Ripoll-Mistri et constatait le changement du barillet de la serrure des locaux de Narbonne, ce qui le plaçait dans l'incapacité de traiter le dossier Delbosque et de futurs prospects.

Monsieur X a saisi le Tribunal de commerce de Montpellier le 9 avril 2008 d'une requête en injonction de payer pour la somme de 3 750 euro, au titre du règlement de factures de commissions, signifiée à la société Zigliani Bâtisseur le 13 mai 2008. La procédure ne sera toutefois pas menée jusqu'à son terme.

Le 17 juin 2009, Monsieur X a saisi le Conseil des prud'hommes de Narbonne pour notamment voir prononcer la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail.

Par jugement du 27 juin 2011, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal de grande instance de Narbonne. Monsieur X a formé contredit à l'encontre de cette décision d'incompétence.

Par arrêt de la chambre sociale de cette cour, en date du 8 février 2012, ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions. La procédure était alors adressée au greffe du Tribunal de grande instance de Narbonne pour se poursuivre au fond.

Monsieur X demandait au tribunal, au visa des articles 4, 1147 et 1383 du Code civil et des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce de :

- constater l'existence d'un contrat d'agent commercial comme ressortant de la chose jugée précédemment par le conseil des prud'hommes et la cour d'appel,

- dire que la SARL SCMGS a violé son obligation de loyauté et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 62 400 euro à titre de dommages et intérêts,

- constater la rupture du contrat d'agent commercial intervenu en violation des dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce, quelle est imputable à SARL SCMGS et en conséquence la condamner à lui verser la somme de 81 633 euro de dommages et intérêts pour indemnisation de la violation de son droit à préavis et de la perte des commissions consécutives à cette rupture,

- condamner la SARL SCMGS à lui payer la somme de 2 000 euro, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 5 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Narbonne a :

Constaté qu'il résulte de l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Montpellier le 8 février 2012, que le contrat ayant lié les parties entre le 1er janvier 2006 et le 31 octobre 2007 doit être qualifié de contrat d'agent commercial, régi par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 et par le décret n° 58-1345 modifié par le décret n° 92-506 du 10 juin 1992,

Dit que dans le cadre de l'exécution dudit contrat, la SARL SCMGS a manqué à son devoir de loyauté et d'information à l'endroit de son mandataire ;

Dit que la SARL SCMGS a rompu le contrat dont s'agit sans respecter le délai de préavis stipulé à l'article L. 314-10 [sic] du Code de commerce,

En conséquence,

Condamné la SARL SCMGS à payer à Monsieur Pierre Guy X les sommes de :

- 10 980 euro au titre du préjudice lié à la perte de commissions,

- 4 708,60 euro au titre de l'indemnité de préavis,

- 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Appel la SARL SCMGS a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 30 juin 2014.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2016.

Vu les dernières conclusions de la SARL SCMGS, en date du 5 février 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des articles L. 134-1 et suivants, L. 134-12 et L. 442-3 du Code de commerce, de l'article 32-1 du Code de procédure civile et de la jurisprudence, de :

Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 5 juin 2014,

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur X à son encontre comme infondées et subsidiairement prescrites,

Juger qu'elle-même et Monsieur X sont liés par un contrat d'apporteur d'affaires,

Condamner Monsieur Pierre X au paiement de la somme de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du même Code.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Pierre X en date du 14 janvier 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des articles 4 et 1351, 1147 et 1383 du Code civil, des articles L. 134-1 et suivants et de l'article L. 442 -6 du Code de commerce, de :

Confirmer le jugement entrepris en son principe,

Le réformant sur le quantum,

- Sur la qualification du contrat d'agent commercial :

* à titre principal, juger qu'il ne peut y avoir de nouveaux débats sur la qualification du contrat eu égard à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 8 février 2012, est constaté en conséquence l'existence d'un contrat d'agent commercial entre la société SCMGS et lui-même,

* subsidiairement, juger que la société SCMGS et lui-même sont liés par un contrat d'agence commerciale au regard de la réunion des conditions tant de forme que de fond,

- Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du mandant :

* constater que la SARL SCMGS a violé son obligation de loyauté

* la condamner à lui verser la somme de 69 593 euro au titre des commissions impayées,

* la condamner à lui payer la somme de 56 380 euro au titre du paiement des commissions dues en application de l'article L. 134-10 du Code de commerce et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance,

* la condamner au paiement de la somme de 5 000 euro en réparation des préjudices financiers et moraux imputables à la déloyauté du mandant,

- Sur la rupture du contrat d'agence sans respect de préavis :

* constater la rupture sans préavis du contrat d'agence commerciale le liant à la SARL SCMGS,

* juger que la rupture du contrat d'agence commerciale à l'initiative du mandant est intervenue en violation de l'article L. 134-11 du Code de commerce,

* condamner la SARL SCMGS à lui régler la somme de 16 612,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

Condamner la SARL SCMGS à lui régler la somme de 6 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et dire qu'elle supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

Sur la qualification du contrat ayant lié les parties :

Le jugement du conseil des prud'hommes, comme l'arrêt de la chambre sociale de cette cour, saisie d'un contredit de compétence, le confirmant, n'ont autorité de chose jugée que sur ce qui a été tranché au dispositif, à savoir l'incompétence du conseil de prud'hommes, en l'absence de démonstration d'un lien de subordination suffisant pour permettre de requalifier le contrat ayant lié les parties en un contrat de travail.

Ces décisions n'emportent pas en elles-mêmes qualification du contrat en un contrat d'agence commerciale.

L'appelante prétend qu'après le contrat d'agent commercial qu'avait signé Monsieur X et sa résiliation à la seule initiative de ce dernier, seulement quelques jours après, les relations qui ont persisté entre les parties devraient s'analyser en un contrat d'apport d'affaires.

Cependant, il ressort des pièces produites par Monsieur X, que :

- sur tous les contrats conclus, le contrat est signé de Monsieur X, en qualité de vendeur, avec le sceau de l'entreprise Zigliani ;

- celui-ci était chargé de la définition du projet avec les clients et de la vérification de sa faisabilité (existence du terrain, règlement de lotissement, financement) ;

- il était chargé de négocier les conditions de réalisation (plans, implantation, travaux, options et prix) et disposait à ce titre, ainsi que cela ressort notamment de ses pièces 16 à 19, 24 à 26, 29, 38 et 39 d'une marge de négociation relative aux conditions de réalisation du projet, dans le cadre des barèmes de l'entreprise,

- il faisait signer aux clients le contrat de construction qui devient définitif dès la levée des conditions suspensives et réceptionnait le chèque de réservation de chaque opération.

- Il était régulièrement convié, ainsi que l'établissent ses pièces 22 et suivantes, à des réunions régionales d'agents commerciaux de la société Zigliani.

Par ailleurs, il ressort de la lettre recommandée adressée le 8 avril 2007 par Monsieur X au directeur de la société, produite en pièce 8 et faisant suite à la télécopie en pièce 7, que Monsieur Pierre Guy X reprochait au mandant des retards dans le traitement des dossiers par le bureau d'études du siège " alors qu'il a été convenu lors des différentes réunions au siège de respecter un délai d'une semaine par projet ", pour lui indiquer que :

" Cette situation est intolérable, dans de telles conditions il est quasi impossible de vendre et d'assurer des revenus décents. Dois-je vous rappeler qu'à l'instar d'un salarié, l'agent commercial ne peut compter que sur ses réalisations comme moyen de subsistance. Vous me placez par votre attitude dans l'incapacité de remplir ma mission et je m'interroge quant à vos réelles motivations. "

Alors que Monsieur X se prévalait alors très explicitement du statut d'agent commercial auprès de la direction de la société mandante, aucun courrier ne vient le contredire sur ce point.

Enfin, si l'appelante vient aujourd'hui contester la qualité d'agent commercial de Monsieur X, force est de constater qu'elle avait pourtant expressément conclu en ce sens lors du litige devant les juridictions prud'homales. Si elle estimait alors que Monsieur X n'était qu'un apporteur d'affaires, et non un agent commercial, on comprend mal pourquoi elle ne le soutenait pas à l'époque mais qualifiait elle-même ce contrat de contrat d'agence commerciale.

Or, contrairement aux prétentions de l'appelante, on ne saurait réduire la mission de Monsieur X à celle d'apporteur d'affaires, alors qu'un apporteur d'affaires ne bénéficierait pas de la marge de négociation dont il disposait et qui fait assurément de lui un agent commercial.

L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices concordants permettant à la cour de qualifier le contrat litigieux de contrat d'agent commercial, au regard des dispositions de l'article L. 131-1 du Code de commerce.

Le jugement sera confirmé sur la qualification du contrat, mais par motifs substitués, en ce que cette qualification ne peut ici trouver son fondement dans l'autorité de chose jugée d'une décision, mais ressort de la conformité des éléments produits aux critères légaux de définition du contrat d'agent commercial.

Monsieur X est donc bien fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-17 du Code de commerce, régissant cette profession et les relations entre l'agent commercial et son mandant.

Sur les demandes de l'agent commercial :

Aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi résultant de la rupture des relations.

L'agent commercial perd toutefois le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Faute de pouvoir justifier d'avoir notifié au mandant, dans le délai d'un an, son intention de faire valoir ses droits à réparation pour la perte de revenus résultant de la rupture, Monsieur X se trouve déchu de ce droit résultant des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce.

Pour autant, il est constant que cette déchéance - qui n'est pas une prescription - ne s'applique pas :

- aux commissions demeurées impayées pour les ventes réalisées ;

- à celles dues sur le fondement de l'article L. 134-10 du Code de commerce dont l'échec de la vente est imputable au mandant ;

- au droit à un préavis résultant des dispositions de l'article L. 134-11 du même Code ;

- aux demandes de dommages et intérêts formulées sur le fondement des articles L. 134-4 dudit Code, en réparation du préjudice subi à raison d'un manquement du mandant à son obligation de loyauté et son devoir d'information.

Sur les commissions impayées et commissions dues :

Monsieur X ne démontre pas que la somme de 69 593 euro lui serait due au titre de commissions impayées, alors qu'il n'avait formulé une demande d'injonction de payer que pour la somme de 3 750 euro. Cette somme de 3 750 euro n'est pas sérieusement contestée par l'appelante et il y sera fait droit.

En revanche, il allègue mais ne démontre pas que d'autres commissions seraient demeurées impayées au titre des dossiers de vente conclues par son entremise.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 134-10 du Code de commerce, le droit commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.

Il s'évince des pièces produites que pour chaque contrat de vente de maisons individuelles, la rémunération de Monsieur X était effectuée en deux temps :

- la moitié de la commission était versée par une avance à la signature du contrat,

- la seconde moitié était réglée au démarrage du chantier.

Au regard des pièces produites afférentes aux commissions qui ont été réglées, il se déduit aisément que le montant de la commission représentait 6 % du montant de la vente, et donc 3 % à la signature du contrat et 3 % lors du chantier.

Cette rémunération s'avère donc conforme aux conditions initialement proposées par le mandant dans le contrat écrit qui avait été rapidement résilié par l'agent.

Ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, seul le dossier de projet " Mathias ", ouvre droit de façon certaine à une commission déterminable, puisque cette vente était chiffrée par la SARL SCMGS à 183 000 euro et qu'il est par ailleurs démontré à suffisance par les différents courriels produits que l'échec du projet est imputable aux carences du mandant qui n'a pas fait preuve de célérité dans le traitement du dossier, de sorte que le client s'est en définitive adressé à la concurrence.

Monsieur X reste en revanche défaillant dans l'administration de la preuve pour ses autres prétentions de droit à commissions, en l'absence même de chiffrage par le mandant pour les projets " Lacaza ", " Di Persio " et " Garcia ".

Contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que le budget du client soit mentionné par celui-ci à 290 euro ne suffit pas à démontrer la faisabilité et la réalité du projet pour le modèle " lavande " pour ce montant, d'autant qu'on ignore si le client lui-même y inclut le prix du terrain.

S'agissant du dossier " Ministri et Ripoll ", il n'est pas démontré que l'échec du projet soit imputable au mandant dans la mesure où il est établi, par les pièces 8 à 19 de l'intimée, que les candidats acquéreurs se sont vus refuser leur prêt, de sorte que la condition suspensive s'est en toute hypothèse réalisée.

En application des dispositions de l'article L. 134-10 du Code de commerce, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le mandant à la somme de 10 980 euro pour la commission due au titre du dossier " Mathias ", cette condamnation ayant été cependant maladroitement désignée comme " un préjudice lié à la perte de commission ", générant par là-même une ambiguïté.

Y ajoutant, il sera fait droit à hauteur de la somme de 3 750 euro à la demande de condamnation au titre des commissions impayées pour les ventes effectivement réalisées.

Sur la demande au titre du droit au préavis :

Pour faire droit à la demande de Monsieur X, le premier juge s'est parfaitement fondé sur les dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce, desquelles il s'évince que : lorsque le contrat d'agence est, comme au cas d'espèce, à durée indéterminée chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. (...) La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de 2 mois pour la 2e année commencée, de 3 mois pour la 3e année commencée et les années suivantes. (...) Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.

Il n'est pas sérieusement contestable que la rupture est survenue sans préavis, Monsieur X n'ayant pas été averti au préalable du changement des serrures dans le local qu'il utilisait, le mettant - de fait - dans une situation ne lui permettant plus d'exercer son mandat. Monsieur X n'a d'ailleurs plus signé aucun contrat depuis octobre 2007, et il n'a pu mener à son terme les contrats en cours.

Pour chiffrer le montant du préavis, celui-ci peut correspondre à 2 à 3 mois de l'activité annuelle mensualisée. C'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur les commissions effectivement perçues par Monsieur X et non sur les allégations de ce qu'il aurait dû percevoir.

Pour réclamer une somme plus ample, Monsieur X n'apporte aucune critique constructive du jugement et ne produit pas d'autres pièces, telles par exemple ses déclarations de revenus annuels.

Le jugement sera donc confirmé sur le montant retenu.

Sur la demande de dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle du mandant :

L'intimé démontre par ses pièces et notamment les nombreux fax adressés au mandant et à son bureau d'études que de nombreuses négligences ont été commises dans le traitement des dossiers, notamment en ne respectant pas le délai d'une semaine qui avait pourtant été décidé en réunion au siège.

Monsieur X, qui ne manquait pourtant pas de rappeler à son mandant la volatilité de la clientèle, a été mis en difficulté à plusieurs reprises par l'absence de réponse, les réponses tardives ou encore les erreurs dans les plans, a démontré à suffisance que le mandant engageait sa responsabilité, sur le fondement de l'article L. 134-4 du Code de commerce pour manquement à son devoir d'information et obligation de loyauté.

Le jugement sera donc confirmé sur les fautes retenues à l'encontre du mandant.

Toutefois, Monsieur X ne peut venir, sous couvert de réclamation de dommages et intérêts, rechercher l'indemnisation d'un préjudice économique et financier correspondant à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice dont il est déchu faute d'avoir fait connaître son intention dans le délai d'un an.

S'il demande 5 000 euro en réparation des préjudices financiers et moraux, imputables à la déloyauté du mandant, la cour estime que seul est recevable la demande au titre d'un préjudice moral, résultant notamment de la déloyauté réitérée comme des circonstances de la rupture par le changement des serrures, et arbitrera l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 1 000 euro.

Au regard de la somme allouée à Monsieur X par le premier juge en application de l'article 700 du Code de procédure civile, cette somme sera augmentée en cause d'appel de celle de 1 000 euro.

Les dépens seront à la charge de l'appelante qui succombe et reste débitrice.

Par ces motifs, Vu des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces produites, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives au rejet de demandes plus amples, Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société SCMGS à payer à Monsieur Pierre-Guy X : - la somme de 3 750 euro au titre des commissions impayées pour les ventes effectivement réalisées, - la somme de 1 000 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - la somme complémentaire en cause d'appel de 1 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société SCMGS aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.