CA Versailles, 12e ch., 27 septembre 2016, n° 15-01175
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Terranée parfums et arômes (Sté)
Défendeur :
A2PH (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rosenthal
Conseillers :
M. Leplat, Mme Soulmagnon
Le 10 juillet 2007 Jean-Claude H., son épouse, Micheline V., leurs enfants, Jean-Claude et Bruno H., ainsi que trois autres actionnaires ont cédé la totalité des actions de la société anonyme Fruitaflor International à la société Vendôme Finance et Participations.
L'objet social de la société Fruitaflor International est l'achat, la vente, la création, la fabrication, l'importation, l'exportation de toutes matières premières aromatiques ou non, produits semi " ouvrés ", et produits finis intéressant les industriels de la parfumerie, de la savonnerie et autres ainsi que la représentation en France et à l'étranger de toute société ayant le même objet (...).
En février 2009 a été créée la société à responsabilité limitée A2PH, ayant pour cogérants Bruno H. Bruno, fils des fondateurs de la société Fruitaflor International et ancien salarié de cette société, et Olivier P., également ancien salarié de cette même société.
L'activité déclarée par la société A2PH est la création et fabrication de parfums, de fragrances et d'arômes alimentaires par l'utilisation de moyens naturels ou synthétiques applicables à tous domaines ; prestations de services en matière de production de parfums et d'arômes, achat et vente de matières premières (...).
Le 21 juillet 2011 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Fruitaflor, à l'encontre de laquelle avait été ouverte une procédure de redressement judiciaire par jugement du 17 juin 2009 de ce même tribunal et, le 25 juillet 2011, un acte de cession au bénéfice de la société par actions simplifiée Terranée parfums et arômes a été régularisé.
Avant cela, dès 2009, le chiffre d'affaires de la société Fruitaflor aurait connu une baisse sensible.
La société Fruitaflor s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société A2PH a, alors, obtenu du président du tribunal de commerce de Chartres, par ordonnance de référé du 11 janvier 2011, l'autorisation de faire pratiquer les opérations de constat dans les locaux de la société A2PH, au visa des articles 145, 875 et suivants du Code de procédure civile.
Ces opérations de constat diligentées le 24 janvier 2011 par le ministère de Maître F.-R., huissiers de justice à Chartres, ont permis d'appréhender en grande quantité des documents, notamment à partir de la copie des disques durs des ordinateurs de la société A2PH.
Consécutivement à ces opérations de constat, la société Fruitaflor a fait assigner en référé la société A2PH au terme d'un exploit introductif d'instance du 4 mars 2011, afin d'obtenir la cessation des agissements de concurrence déloyale qu'elle dénonçait et des dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice qu'elle estimait avoir subi.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2011, le président du tribunal de commerce de Chartres, constatant l'existence d'une contestation sérieuse opposant les parties, a dit n'y avoir lieu à référé et les a renvoyées à mieux se pourvoir.
La société Fruitaflor n'a pas interjeté appel de cette décision mais a consécutivement fait assigner au fond la société A2PH afin d'obtenir la cessation des actes de concurrence déloyale dont elle s'estimait victime et d'être dédommagée du préjudice subi.
Parallèlement à l'instance en référé susvisée, la société A2PH avait elle-même saisi en référé le président du tribunal de commerce de Chartres, par exploit introductif d'instance du 11 février 2011, afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé les opérations de constat.
Par ordonnance de référé du 8 mars 2011, le président du tribunal de commerce de Chartres a débouté la société A2PH de cette demande de rétractation.
Par arrêt du 15 février 2012, cette cour a :
Rétracté l'ordonnance rendue le 11 janvier 2011 par le président du tribunal de commerce de Chartres à la requête de la société Fruitaflor.
En conséquence, annulé les opérations de constat réalisées en vertu de cette ordonnance les 24, 25 janvier et 3 février 2011.
La société Fruitaflor a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 21 mars 2013, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi.
Entre-temps, sur l'instance au fond, par jugement du 9 octobre 2010, le tribunal de commerce de Chartres avait constaté qu'une instance était alors en cours devant la cour de cassation et, dans un souci de bonne administration de la justice, avait sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
Par jugement entrepris du 13 janvier 2015 le tribunal de commerce de Chartres a :
Donné acte à la SASU Terranée parfums et aromes de son intervention volontaire à l'instance,
Vu les articles 7 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1382 du Code civil,
Mis hors de cause la SCP B. D., ès qualités,
Dit et jugé que la SARL Fruitaflor ne saurait valablement former une quelconque demande en se fondant sur des pièces irrecevables,
Dit et jugé que la SARL Fruitaflor ne saurait valablement former une quelconque demande en se fondant sur des faits qui ne sont pas dans le débat,
Dit et jugé que la SARL Fruitaflor ne rapportait pas la preuve d'agissements de concurrence déloyale imputables à la société A2PH qu'il conviendrait de faire cesser.
Débouté la SASU Terranée parfums et arômes, venant aux droits de la SARL Fruitaflor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la SASU Terranée parfums et arômes, venant aux droits de la SARL Fruitaflor à payer à la SARL A2PH la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SASU Terranée parfums et arômes, venant aux droits de la SARL Fruitaflor aux entiers dépens, en ceux non compris les frais de signification du jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 13 février 2015 par la société Terranée parfums et arômes ;
Vu les dernières écritures signifiées le 24 mai 2016 par lesquelles la société Terranée parfums et arômes demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Reçu la SASU Terranée parfums et arômes en son intervention volontaire à l'instance.
- Mis hors de cause la SCP B. D. es-qualités.
Statuant à nouveau :
Débouter la société A2PH de l'intégralité de ses demandes.
Dire et juger que les agissements commis par la société A2PH et tels que décrits dans le corps des présentes conclusions constituent à l'égard de la société Terranée parfums et arômes venant aux droits de la société Fruitaflor des actes de concurrence déloyale engageant la responsabilité civile de celle-ci au sens de l'article 1382 du Code Civil.
Condamner en conséquence la société A2PH à verser à la société Terranée parfums et arômes à titre de dommages et intérêts provisionnels la somme de 849 165 euros sauf à parfaire et ce, avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
Nommer tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner afin de chiffrer l'entier préjudice subi par la société Terranée parfums et arômes venant aux droits de la société Fruitaflor du fait des actes de concurrence déloyale subi.
Dire qu'aux fins de mener à bien sa mission, l'expert pourra s'entourer de tout document qu'il estimera utile d'obtenir et notamment des :
- Fichier fournisseur
- Fichier des matières premières aromatiques
- Fichier des fiches techniques
- Fichier des chiffres de données de sécurité (MSDS) des sociétés Terranée parfums et arômes et A2PH.
Faire interdiction à la société A2PH de poursuivre ses agissements de concurrence déloyale sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et ce, dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir.
La condamner à payer à la société Terranée parfums et arômes la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 11 mai 2016 au terme desquelles la société A2PH demande à la cour de :
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Vu les articles 7 et 9 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile ; Vu l'article 1382 du Code civil ;
Vu le Jugement du Tribunal de commerce de Chartres du 13 janvier 2015 ;
Déclarer la société A2PH recevable et bien fondée en ses écritures, fins et prétentions, Y faisant droit ;
SUR L'ADMISSIBILITÉ DES MOYENS DE PREUVES INVOQUES EN PREMIÈRE INSTANCE
Dire et juger que la société Fruitaflor a exclusivement fondé ses demandes devant le Tribunal de commerce de Chartres sur des éléments de preuves non admissibles au sens des articles 7 et 9 précités ;
Dire et juger que la société Fruitaflor en fondant en première instance ses demandes sur des pièces 62.1 à 83.25 et 35 procédant de mesures de constats annulées et donc irrecevables, a contrevenu à la condition de légalité exigée par l'article 9 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que la société Fruitaflor, en fondant en première instance comme en cause d'appel ses demandes sur des pièces ayant été manifestement obtenues par un procédé déloyal à l'insu de la société A2PH, a contrevenu au principe de loyauté présidant aux moyens d'obtention de la preuve ;
Dire et juger qu'en toutes hypothèses la société Fruitaflor ne rapporte pas la double preuve lui incombant, savoir :
- d'une part, que les pièces litigieuses ont bien été " prélevées " dans la poubelle d'A2PH,
- d'autre part, cette circonstance préalablement établie, qu'A2PH aurait entendu, définitivement renoncer à son bien.
Dire et juger que la société Fruitaflor a ainsi contrevenu aux règles de l'admissibilité des moyens de preuve et celles du débat loyal et contradictoire.
Dire et juger qu'en invoquant au soutien de ses demandes des moyens de preuve illégaux, la société Fruitaflor a contrevenu aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile;
En conséquence ,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Chartres le 13 janvier 2015.
SUR LE DÉBOUTÉ PUR ET SIMPLE DE LA SOCIÉTÉ FRUITAFLOR
Dire et juger que la société Fruitaflor ne saurait valablement former une quelconque demande en se fondant sur des pièces irrecevables ;
Dire et juger que la société Fruitaflor ne saurait valablement former une quelconque demande en se fondant sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;
En conséquence,
Déclarer la société Fruitaflor irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Chartres du 13 janvier 2015 ;
Débouter la société Fruitaflor purement et simplement de toutes ses demandes.
EN TOUTES HYPOTHÈSES
SUR LE CARACTÈRE FICTIF DES INFRACTIONS IMPUTÉES
Dire et juger que la société Fruitaflor ne caractérise aucune infraction imputable à la société A2PH ;
En conséquence,
Dire et juger que la société Fruitaflor ne rapporte pas la preuve d'agissements de concurrence déloyale imputables à la société A2PH qu'il conviendrait de faire cesser ;
En conséquence,
Déclarer la société Fruitaflor irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Chartres du 13 janvier 2015 ;
Débouter purement et simplement la société Fruitaflor de toutes ses demandes.
SUR L'ABSENCE DE PRÉJUDICE ET DE CRÉANCE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Dire et juger que la société Fruitaflor ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain imputable à la société A2PH ;
En conséquence,
Débouter la société Fruitaflor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR LA MESURE D'EXPERTISE SOLLICITÉE PAR FRUITAFLOR
Dire et juger que la société Fruitaflor n'établit pas dans le cadre de la présente instance l'existence d'un fait dommageable imputable à la société A2PH ;
Dire et juger que la société Fruitaflor n'établit pas dans le cadre de la présente instance l'existence d'un préjudice dans son principe ;
Dire et juger que la société Fruitaflor n'est pas recevable et bien fondée à solliciter une mesure d'expertise afin de suppléer sa carence dans l'administration d'une telle preuve afin d'établir un prétendu quantum ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société Fruitaflor de sa demande d'expertise ;
Enfin, condamner la société Fruitaflor à payer à la société A2PH la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces produites par la société Terranée parfums et arômes :
La société A2PH conteste la loyauté des moyens de preuve produits par la société Terranée parfums et arômes, venant aux droits de la société fruitaflor.
Elle expose ainsi, au visa des articles 7 et 9 du Code de procédure civile, que la société Terranée parfums et arômes ne peut plus légalement se prévaloir des pièces jointes à sa requête aux fins de constat et de celles saisies au cours des constats réalisés en application de l'ordonnance du 11 janvier 2011, qui a été rétractée par arrêt de cette cour du 15 février 2012, arrêt qui a également annulé les opérations de constat subséquentes.
Elle entend voir également écarter des débats les pièces tendant à établir de sa part une prétendue appropriation frauduleuse de formules ou encore des ventes à destination de la clientèle de la société Fruitaflor, éléments qui auraient été trouvés dans ses poubelles, c'est-à-dire par un procédé déloyal.
La société Terranée parfums et arômes admet que les pièces recueillies ensuite des opérations de constat diligentées en exécution de l'ordonnance du 11 janvier 2011, rétractée, doivent être écartées des débats, ce qui est le cas, mais conteste le fait que celles produites à l'appui de sa requête, obtenues antérieurement, doivent l'être également.
Ainsi en est-il, notamment, des fiches de fabrication, reproduisant ses formules, qu'elle affirme avoir trouvé sur la voie publique, dans les poubelles de la société A2PH, laquelle ne s'est jamais plainte du vol de ces documents.
Elle soutient que ces documents, trouvés sur la voie publique étaient des res delicatae, des choses abandonnées, susceptibles d'appropriation.
Mais la cour ne peut que constater, au vu des pièces du dossier, que la société Terranée parfums et arômes ne justifie aucunement, autrement que par ses propres affirmations, du fait que les documents litigieux auraient été trouvés dans les poubelles de la société A2PH, situé sur la voie publique.
En tout état de cause, à supposé le fait avéré, la qualité de choses abandonnées de ces documents ne saurait pour autant être acquise en l'espèce, car les formules de parfums dont la société Terranée parfums et arômes se prévaut, ne constituent pas de simples déchets ménagers, éventuellement recyclables, pouvant être susceptibles d'appropriation par la manifestation du désintérêt que la société A2PH leur porterait, mais de documents présentant un caractère de confidentialité avéré, que cette dernière a, certes, commis l'imprudence de se défaire sans, au préalable, les déchiqueter, qui n'auraient nullement été trouvés par hasard, mais dans une démarche d'investigation caractérisée de la part d'un concurrent s'estimant victime d'agissements déloyaux à son endroit.
Confirmant le jugement sur ce point, la cour écartera donc des débats toutes les pièces relatives aux formules de parfum, censées avoir été trouvées dans les poubelles de la société A2PH et servir de fondement aux allégations de pillage, formées par la société Terranée parfums et arômes.
Sur les faits de concurrence déloyale :
Outre le prétendu pillage par la société A2PH des formules de parfum de la société Fruitaflor, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Terranée parfums et arômes, que nul autre élément que les pièces écartées des débats vient étayer, la société Terranée parfums et arômes dénonce une captation de clientèle, contestant fermement l'affirmation de l'intimée selon laquelle les deux sociétés auraient des activités distinctes.
Elle base essentiellement ses accusations sur la baisse de son chiffre d'affaires.
S'agissant des activités respectives des deux sociétés, la société A2PH maintient que lors de l'audience du 30 juin 2010 devant le tribunal de commerce de Paris, ayant donné lieu au jugement du 21 juillet 2010, qui a arrêté son plan de sauvegarde, la société Fruitaflor s'est elle-même présentée comme étant un laboratoire de formulation de parfums et d'arômes alimentaires, alors que l'attestation de son expert comptable démontre que, pour sa part, son activité a été constituée, en 2009 et 2010, à plus des deux tiers par des achats et des reventes de matières premières.
La société A2PH produit également l'attestation de l'un de ses clients, Abdelkarim B., qui fait état de la détérioration de ses relations avec la société Fruitaflor, qui l'ont conduit à se rapprocher d'elle.
Au vu de ces seuls éléments, la cour, confirmant à nouveau le jugement de ce chef, ne peut que constater que le changement de fournisseur de la part d'un client participe du libre jeu de la concurrence, sans que cet acte isolé ne permette de la qualifier de déloyale.
C'est donc justement que le tribunal de commerce de Chartres a débouté la société Terranée parfums et arômes, venant aux droits de la société FRUITAFLOR, de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la société A2PH une indemnité de procédure de 5.000 euros. La société Terranée parfums et arômes, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Chartres du13 janvier 2015 , Et y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société par actions simplifiée Terranée parfums et arômes à payer à la société à responsabilité limitée A2PH la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société par actions simplifiée Terranée parfums et arômes aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.