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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 27 septembre 2016, n° 15-03746

POITIERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Banque Solfea (SA)

Défendeur :

H.-E (ès. qual.), France Solaire Energies (SARL), M., T.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Sallaberry

Conseillers :

Mmes Fachaux, Andrieux

TI la Roche Sur Yon, du 16 avr. 2015

16 avril 2015

Dans le cadre d'un démarchage à domicile et selon bon de commande n°005174 en date du 24 août 2011, la société France Solaire Energies s'est engagée à fournir à Monsieur Yannis M. et Madame Héloïse M. 12 panneaux photovoltaïques d'une puissance globale de 2220 W à poser sur le toit de leur maison, un chauffe-eau solaire et un ballon d'eau chaude pour le prix de 22 500 euro TTC.

Le bon de commande signé par les consorts M. prévoyait une participation de la société France Solaire Energies à hauteur de 500 euro pour le raccordement de cette installation au réseau ERDF.

Le même jour, Monsieur et Madame M. ont souscrit auprès de la Banque Solfea un crédit accessoire du même montant pour financer les travaux au taux de 5,79 % l'an remboursable en 169 mensualités de 206 euro chacune sans assurance après un différé d'amortissement de 11 mois.

Cette installation a été facturée le 7 février 2012 pour un montant de 22 500 euro, une attestation de livraison du 10 février 2012 signée par les acquéreurs a permis le déblocage des fonds par le prêteur.

Monsieur et Madame M. ayant cessé de rembourser leurs échéances, par acte d'huissier en date du 27 décembre 2013, la Banque Solfea les a fait assigner devant le Tribunal d'instance de la Roche Sur Yon pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer 26 159,21 euro au titre des sommes dues après déchéance du terme ainsi que celle de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, le tout avec capitalisation des intérêts et le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 16 avril 2015, le Tribunal d'instance de La Roche Sur Yon a :

-Prononcé l'annulation du contrat conclu entre la SARL France Solaire Energies et Monsieur et Madame M. le 24 août 2011.

- Dit que la SARL France Solaire Energies devra récupérer le matériel fourni à savoir les 12 panneaux solaires et leurs accessoires ainsi que le chauffe-eau et remettre les lieux en parfait état, dans le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement.

- Dit qu'à défaut, Monsieur et Madame M. pourront s'en débarrasser.

- Constaté que la SA Banque Solfea a commis une faute dans la délivrance des fonds et l'a débouté en conséquence de sa demande de remboursement à l'encontre de Monsieur et Madame M..

- Condamné la SARL France Solaire Energies à payer à Monsieur et Madame M. la somme de 800 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

- Condamné la SARL France Solaire Energies aux dépens.

Selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 août 2015, la Banque Solfea a interjeté appel de cette décision, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2015, la SA Banque Solfea demande à la Cour de :

- Dire son appel recevable et bien fondé.

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

- Dire et juger que les différentes demandes, fins et conclusions des consorts M. sont irrecevables et en tout cas mal fondées et les débouter de toutes leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions.

- Dire que seules les dispositions du Code de commerce sont applicables au visa des dispositions de l'article L. 110-1 du Code de commerce.

- Dire que le Code de la consommation est hors sujet.

- Rappeler qu'aucune protection spécifique n'est dès lors prévue dans l'intérêt des consorts M. qui doivent assumer leurs propres engagements.

Subsidiairement pour le cas où la Cour retiendrait l'application du Code de la consommation, - Dire et juger que les consorts M. ont bien réitéré leur volonté quel que soit le cas de figure et qu'il n'y a aucune nullité du bon de commande.

- Dire qu'il n'y a aucune nullité à quelque titre que ce soit.

- Condamner solidairement Monsieur Yannis M. et Madame Eloïse T. épouse M. à lui payer la somme de 26.159,21 euro avec intérêts au taux contractuel de 5,79% l'an à compter du 12 septembre 2013

- Dire et juger en toute hypothèse que la nullité ou la résolution du contrat de vente n'aura aucun effet sur le contrat de crédit puisque les dispositions du Code de la consommation sont inapplicables et en conséquence condamner les époux M. au paiement des sommes rappelées plus haut.

- Pour le cas où la cour viendrait d'une part à retenir l'application des dispositions du Code de la consommation et d'autre part à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou la résolution du contrat de vente ou pour toute autre raison, condamner solidairement Monsieur Yannis M. et Madame Eloïse T. épouse M. à lui rembourser le montant du capital prêté soit la somme de 22 500 euro.

- En tout cas condamner solidairement Monsieur Yannis M. et Madame Eloïse T. épouse M. à lui payer la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.

- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme.

- Condamner solidairement les intimés aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2016, Monsieur et Madame M. demandent à la Cour de :

Vu les articles L. 111-1, L. 120-1, L. 121-1, L. 121-1-1, L. 123-23, L. 311-32 et L. 311-33 du Code de la consommation,

Vu les articles 1108, 1109, 1134 et 1147 du Code civil,

Vu les jurisprudences.

- Déclarer l'appel interjeté par la SA Banque Solfea irrecevable et mal fondé, et en conséquence :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de la Roche Sur Yon le 16 avril 2015.

- Condamner la société France Solaire Energies à garantir la SA Banque Solfea conformément à la convention de partenariat qui les unit.

Subsidiairement,

- Dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil au bénéfice des époux M. et que la première échéance sera reportée à deux ans à compter de l'arrêt qui sera rendu sans intérêts.

- Condamner la SA Banque Solfea à payer à Monsieur et Madame M. la somme de 5.000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Condamner la SA Banque Solfea aux entiers dépens.

La SARL France Solaires énergies et Me H. E. ès-qualités de liquidateur de la SARL France Solaires énergies n'ont pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 1er juin 2016.

Motifs de la décision

Sur le droit applicable à la cause

l'article L. 311-52 du Code de la consommation énonce que " le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions sur le crédit à la consommation ".

L'article L. 721-3 du Code du commerce dispose que " le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit et pour celles relatives aux sociétés commerciales, ou encore pour celles relatives aux actes de commerce entre toutes les personnes ".

L'article L. 110 -1 1° du Code du commerce prévoit que " la loi répute actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en 'œuvre ".

L'électricité est considérée comme un bien meuble.

La Banque Solfea soutient que la production et la vente d'électricité est un acte de commerce au sens de l'article L 110-1 du Code du commerce.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 24 août 2011, Monsieur Yannis M. a signé un bon de commande établi par la société France Solaire Energies, portant sur la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques de 185 Wc, d'un chauffe-eau solaire et d'un ballon de 250 litres pour un montant de 22 500 euro.

Le même jour, Monsieur Yannis M. et Madame Éloïse M. ont souscrit auprès de la SA Banque Solfea un crédit accessoire à une vente d'un montant de 22 500 euro ayant pour objet le financement de ces travaux.

Il convient de relever que le contrat principal (on de commande) signé par le représentant de la société France Solaire Energies et par Monsieur Yannis M. a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile. Ce contrat vise expressément les articles L. 121-23 et L. 121-26 du Code de la consommation sur le démarchage à domicile.

Ce contrat ne fait aucunement référence à une opération pouvant avoir un caractère professionnel et/ou commercial.

Le contrat de crédit qui a pour objet des " panneaux photovoltaïques " se présente ostensiblement comme un contrat de crédit à la consommation.

A ce contrat de crédit est joint un bordereau de rétractation permettant aux consorts M. de se rétracter dans un délai 14 jours à compter de l'acceptation de ce contrat (article L. 311-35 du Code de la consommation).

Ce contrat de crédit affecté signé par les consorts M. et la Banque Solfea renvoie en outre à la compétence exclusive du Tribunal d'instance en cas de litige (article L. 311-52 alinéa 1 du Code de la consommation ) né de la défaillance de l'emprunteur.

La fiche de " renseignements emprunteurs " incorporée dans le contrat de crédit mentionne les professions de Monsieur et Madame M., technicien et technico commerciale avec tel employeur et le statut de salarié de chacun. La rubrique " artisans, commerçant et profession libérale " n'a d'ailleurs pas été renseignée.

Ainsi, les contrats ont été conclus avec des particuliers, pour une installation sur leur maison d'habitation, sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale mais seulement dans le but de satisfaire un intérêt personnel étranger à la satisfaction des intérêts d'une entreprise.

Dans ce contexte, il est exclu que Monsieur et Madame M. aient eu l'intention d'accomplir un ou des actes de commerce ainsi que le soutient la Banque Solfea.

Il ressort au contraire des documents contractuels que les parties au litige ont entendu soumettre les contrats de vente et de crédit affecté litigieux aux seules dispositions du Code la consommation.

A ce titre, il résulte des pièces versées aux débats que la Banque Solfea et la société France Solaire Energies ont signé à cet effet le 9 février 2011 une convention d'agrément aux termes de laquelle la Banque Solfea propose à ses clients dans le cadre de travaux d'amélioration ou de rénovation de l'habitat des formules de financement, ce qui est le cas en l'espèce, sous forme de crédit affecté soumis aux dispositions du Code de la consommation. Il ressort de ce même document que dans ce cadre, la société France Solaire Energies s'engage à respecter les dispositions applicables aux crédits à la consommation (articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation), au crédit affecté (article L 311-20 et suivants du même Code) et au démarchage (article L. 121-21 du Code de la consommation).

S'agissant de l'argument avancé par la Banque Solfea selon lequel la loi n° 2008-108 du 10 février 2000 interdit de pouvoir conserver de l'électricité pour soi-même et à des fins domestiques et selon lequel l'intégralité de l'électricité produite doit être revendue, il y a lieu de constater que celle-ci ne démontre pas en quoi cette loi exclurait une utilisation domestique partielle de l'électricité produite par toute installation photovoltaïque. Au contraire, selon l'article 7- 4 de cette loi : " les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-3 et 33 du CGCT ".

En tout état de cause, la revente même totale de la production électrique ne conduit pas nécessairement à qualifier l'acte de commercial et à écarter l'application de la législation du Code de la consommation.

Quant à l'installation systématique de deux compteurs dont un restant nécessairement à zéro pour vérifier l'absence de prélèvement domestique, il y a lieu de constater que la Banque Solfea ne fournit aucune documentation technique notamment d'EDF à ce sujet. Le renvoi à une revue, en l'occurrence " Le Particulier " des mois de juillet-août 2013 est inopérant.

De plus, il convient de constater en l'espèce qu'il n'y a pas eu revente d'électricité à défaut de raccordement au réseau ERDF.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la nature commerciale de l'opération n'est pas caractérisée et il convient de considérer qu'il s'agit d'un acte de nature Civile.

Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir de la Banque Solfea et de confirmer sur ce point la décision du premier juge.

Sur l'annulation du contrat de vente.

L'article L. 121-23 du Code de la consommation prévoit que " le contrat conclu lors d'un démarchage à domicile, doit à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :

1) les noms du fournisseur et du démarcheur.

2) l'adresse du fournisseur.

3) l'adresse et le lieu de conclusion du contrat.

4) la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et des services proposés.

5) les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services.

6) le prix global à payer et les modalités de paiement (avec des exigences particulières en cas de vente, à tempérament de vente à crédit).

7) les modalités d'exercice de la faculté de renonciation avec le texte intégral des articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-26 du Code de la consommation.

L'examen du bon de commande signé le 24 août 2011 par Monsieur Yannis M. permet de constater que :

- il ne comporte aucune mention concernant la marque et les caractéristiques individuelles des équipements fournis.

- il comporte une mention insuffisamment précise sur les modalités et délai de livraison (un mois après) des biens fournis.

- il est imprécis s'agissant des modalités de financement, puisque ni la durée du crédit, ni le montant des mensualités, ni le taux applicable ne sont mentionnés,

De sorte qu'il est incontestable qu'il ne répond pas aux exigences de l'article L. 121-23 susvisé.

Si ainsi que le souligne la Banque Solfea, la violation des dispositions des articles L. 121-23 du Code de la consommation est sanctionnée par la nullité relative, il ne résulte pas des éléments de l'espèce que Monsieur et Madame M. aient eu connaissance , avant l'exécution du contrat ,des vices affectant celui-ci listés par avant, et de la volonté, même tacite, de confirmer le contrat en renonçant à se prévaloir de ses irrégularités formelles.

La signature de l'attestation de livraison par les époux M. ne saurait par ailleurs couvrir les irrégularités formelles sus-visées, cette attestation ayant pour seule finalité le déblocage des fonds empruntés par ces derniers pour le financement de leur installation.

La non-conformité du contrat du 24 août 2011 aux exigences légales de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, justifie le prononcé de sa nullité.

La nullité du contrat étant confirmée sur le fondement du non-respect des dispositions du Code de la consommation, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen subsidiaire de Monsieur et Madame M. tiré de la nullité du contrat pour dol dont ils se disent avoir été victimes de la part de la société France Solaire Energies.

Il convient en conséquence de prononcer l'annulation de ce contrat et de confirmer la décision du premier juge sur ce point.

Les époux M. ayant demandé à titre principal la confirmation totale du jugement, celui-ci sera confirmé également sur les dispositions relatives à la récupérer et dispositions du matériel objet du contrat.

Sur l'annulation du contrat de crédit affecté et ses conséquences

En l'espèce, le crédit souscrit par Monsieur et Madame M. le 24 août 2011 avait exclusivement pour but de financer l'achat et la pose de l'installation photovoltaïques. Ce contrat conclu par les époux M. avec la banque Solfea constitue donc un contrat de crédit affecté au sens de l'article L. 311-1, 9° du Code de la consommation.

L'article L. 311-21 devenu l'article L. 311-32 du Code de la consommation dispose que " celui-ci est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé " ce qui est le cas en l'espèce.

Les conditions d'application de ce texte sont réunies, la résolution du contrat de crédit affecté devant être constatée et non prononcée, comme l'a fait le jugement entrepris, en suite de l'annulation du contrat principal de vente.

Le constat de la résolution de ce contrat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la signature des actes litigieux.

A ce titre, la SA Banque Solfea réclame dans l'hypothèse où le contrat de crédit serait résolu la condamnation de Monsieur et Madame M. à lui restituer le montant du capital prêté soit la somme de 22.500 euro.

Pour s'opposer à la restitution de la somme prêtée, Monsieur et Madame M. font valoir que la Banque Solfea a manqué à son devoir de vigilance et a commis une faute en débloquant les fonds sans s'assurer que les prestations prévues avaient bien été réalisées par la société France Solaire Energies.

À cet effet, il convient de constater que la Banque Solfea a libéré les fonds au profit du vendeur la société France Solaire Energies sur la base d'une attestation de fins de travaux signée par Monsieur M. le 10 février 2012.

Aux termes de ce document, Monsieur M. a signé l'attestation selon laquelle " les travaux, objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau et les éventuels autorisations administratives) sont terminés et sont conformes au devis ".

Cette attestation de livraison avec demande de financement signée par Monsieur M. indique clairement que le financement ne couvre pas le raccordement au réseau et les éventuelles autorisations administratives à la charge exclusive des acquéreurs, contre une participation forfaitaire de 500 euro de la société venderesse.

En signant cette attestation, Monsieur M. a déterminé l'établissement de crédit à verser les fonds empruntés entre les mains du vendeur de sorte que le prêteur n'a à ce titre commis aucune négligence fautive et n'autorise pas les emprunteurs à prétendre ultérieurement que les travaux étaient partiellement réalisés.

Le prêteur n'avait pas à procéder à d'autres vérifications que celles tenant à la cohérence globale des mentions figurant sur l'attestation de travaux par rapport à celles du bon de commande.

Au regard de ces considérations, il convient donc de considérer que la banque Solfea n'a commis aucune faute et d'infirmer sur ce point la décision du premier juge.

Monsieur et Madame M. seront donc condamnés solidairement à rembourser à la Banque Solfea la somme de 22 500 euro représentant le capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014 (année entière après la délivrance de l'assignation du 27 décembre 2013).

En application de l'article 1154 du Code civil, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la Banque Solfea à leur encontre.

Sur la garantie du vendeur

L'article L. 311-22 du Code de la consommation devenue l'article L. 311-33 prévoit qu'" en cas de résolution judiciaire ou d'annulation du contrat principal du fait du vendeur, celui-ci pourra à la demande du prêteur être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt sans préjudice de dommages-intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur ".

En l'espèce, il convient de constater que la Banque Solfea n'a formulé devant la Cour aucune demande à ce titre et que la demande formée par Monsieur et Madame M. est irrecevable, ces derniers n'ayant pas qualité pour présenter une telle demande pour autrui en l'espèce pour le prêteur seul concerné.

Sur la demande de délais de paiement Monsieur et Madame M.

Selon l'article 1244-1 du Code civil, " compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ".

Monsieur et Madame M. sollicitent sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil un report des sommes dues à 2 ans ce qui leur permettrait de faire raccorder leur installation photovoltaïque par une autre société et d'en tirer les premiers revenus avant de rembourser l'emprunt afin de limiter leur préjudice financier.

Il convient de constater que Monsieur et Madame M. n'ont jamais honoré les échéances de leur crédit depuis l'origine. En outre, ils ne donnent aucun élément permettant à la cour d'apprécier leur situation financière et capacités de remboursement et se bornent à solliciter un moratoire de deux ans sans intérêts et sans faire la moindre proposition de réglement partiel ni d'échéancier.

Il convient dès lors de les débouter de leur demande de délais.

Sur les demandes accessoires

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque Solfea les frais engagés pour la présente procédure et non compris dans les dépens ; il ne sera donc pas fait droit à sa demande formée à l'encontre de fondée sur l'article 700 du Code de procédure Civile. Il ne sera pas fait droit davantage à la demande formée du même chef par ces derniers à l'encontre de la Banque Solfea.

Sur les dépens

La société France Solaire Energies représentée par son liquidateur sera condamnée aux dépens d'appel.

Par ces motifs : La Cour, Confirme le jugement rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal d'instance de La Roche Sur Yon en ce qu'il a : Prononcé l'annulation du contrat conclu entre la SARL France Solaire Energies et Monsieur et Madame M. le 24 août 2011 pour violation des dispositions du Code de la consommation seules applicables à l'espèce ; Dit que la SARL France Solaire Energies devra récupérer le matériel fourni à savoir les 12 panneaux solaires et leurs accessoires ainsi que le chauffe-eau et remettre les lieux en parfait état, dans le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement. Dit qu'à défaut, Monsieur et Madame M. pourront s'en débarrasser. Condamné la SARL France Solaire Energies à payer à Monsieur et Madame M. la somme de 800 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. Condamné la SARL France Solaire Energies aux dépens de première instance. Infirme le jugement rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal d'instance de La Roche Sur Yon sur ses autres dispositions. Statuant à nouveau des chefs infirmés. Constate la résolution du contrat conclu entre la SA Banque Solfea et Monsieur et Madame M. le 24 août 2011 au visa de l'article l'article L. 311-32 du Code de la consommation. Dit que la SA Banque Solfea n'a pas commis de faute dans la délivrance des fonds. Condamne solidairement Monsieur Yannis M. et Madame Héloïse M. à payer à la SA Banque Solfea la somme de 22 500 euro représentant le capital prêté avec intérêts au taux légal compter du 1er janvier 2014. Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil. Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de Monsieur et Madame M. tendant à voir condamner la société France Solaire Energie à garantir la SA Banque Solfea. Déboute Monsieur et Madame M. de leur demande de délais de grâce de deux ans. Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires. Déboute la SA Banque Solfea et Monsieur et Madame M. de leurs demandes respectives au titre l'article 700 du Code de procédure Civile. Condamne aux dépens d'appel la SARL France Solaires Energies de la SARL France Solaire Energies représentée par Me H. E. ès qualités.