CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 7 octobre 2016, n° 13-04797
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Raymond (Epoux), Leca (ès qual.)
Défendeur :
Mercialys (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mme Lis-Schaal, M. Thomas
Avocats :
Mes Blin, Bernardini, Maupas Oudinot, Trombetta
Faits et procédure
Madame et Monsieur Raymond, exerçant sous l'enseigne RG Concept, ont exercé, entre 2007 et 2010, une activité de mise en location de stands dans différents centres commerciaux dont la société Mercialys était gestionnaire.
En janvier 2010, la société Mercialys a ainsi confié à Madame et Monsieur Raymond l'organisation d'environ 80 salons répartis dans seize centres commerciaux pour l'année en cours.
Par courriel en date du 25 juin 2010, RG Concept a informé la société Mercialys de l'absence de viabilité de certains salons.
Par courriel en date du 13 juillet 2010, la société Mercialys a informé RG Concept de sa volonté de mettre un terme à leurs relations commerciales, avec prise d'effet au 1er septembre 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2010, RG Concept s'est rapprochée de la société Mercialys afin de parvenir à une solution amiable du litige et a sollicité l'indemnisation du préjudice né de la déloyauté du comportement de cette dernière.
La société Mercialys n'ayant apporté aucune réponse aux demandes, RG Concept a, par acte extrajudiciaire en date du 6 mai 2011, assigné la société Mercialys devant le Tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale et rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement en date du 18 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SA Mecialys de son exception d'irrecevabilité de l'action de Monsieur Hervé Raymond, exerçant sous l'enseigne "RG Concept" ;
- dit la demande de Monsieur Raymond recevable ;
- débouté Monsieur et Madame Raymond de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné Monsieur et Madame Raymond à payer à la SA Mercialys la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné Monsieur et Madame Raymond aux dépens.
Monsieur et Madame Raymond ont relevé appel du jugement entrepris le 8 mars 2013.
Par jugement en date du 13 janvier 2015, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame Brigitte Raymond, exerçant sous l'enseigne "RG Concept" et a désigné Maître Pierre Alexandre Leca en qualité de mandataire liquidateur.
Prétentions des parties
Monsieur Hervé Raymond, Madame Brigitte Raymond née Gauche et Maître Pierre Alexandre Leca ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame Brigitte Raymond, par conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2015, demandent à la Cour, au visa des articles L. 442-6 du Code du commerce, 1134, 1147 et 1382 et suivants du Code civil, de :
A titre liminaire
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Mercialys de sa demande d'irrecevabilité de l'action de Monsieur Hervé Raymond ;
- déclarer la demande de Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept, pris en la personne de Maître Leca ès qualités recevable et bien fondée ;
A titre principal,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept, de l'ensemble de leurs demandes et condamné ces derniers à payer à Mercialys la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- dire que la société Mercialys a brutalement rompu les relations commerciales établies avec Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept sans respecter un délai de préavis suffisant ;
En conséquence,
- dire que la société Mercialys a engagé sa responsabilité du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies avec Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept ;
En conséquence,
- condamner la société Mercialys à payer à Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept, pris en la personne de Maître Leca, mandataire liquidateur, la somme de 150 201 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- condamner la société Mercialys à payer à Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept, pris en la personne de Maître Leca, mandataire liquidateur, la somme de 18 852 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices spéciaux découlant de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
- dire que la société Mercialys s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept, pris en la personne de Maître Leca ès qualités ;
- dire que ce comportement fautif est en lien direct et certain avec le préjudice de Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept, pris en la personne de Maître Leca ès qualités ;
En conséquence,
- condamner la société Mercialys à payer à Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept, pris en la personne de Maître Leca ès qualités la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant des actes de concurrence déloyale dont elle s'est rendue coupable ;
- condamner la société Mercialys à payer à Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept, pris en la personne de Maître Leca ès qualités la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
A titre subsidiaire
- dire que la société Mercialys a rompu brutalement et abusivement les relations contractuelles qu'elle entretenait depuis des années avec RG Concept ;
- dire que la société Mercialys a adopté un comportement particulièrement déloyal envers cette dernière, contraire aux exigences de l'article 1134 du Code civil tel qu'interprété par la jurisprudence
- dire que ce comportement fautif est en lien direct et certain avec les préjudices susvisés de Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept ;
- condamner la société Mercialys à payer à Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept, pris en la personne de Maître Leca ès qualités la somme de 150 201 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- condamner la société Mercialys à payer à Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept, pris en la personne de Maître Leca, Mandataire liquidateur, la somme de 18 852 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices spéciaux découlant de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
- condamner la société Mercialys à payer à Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept, pris en la personne de Maître Leca ès qualités la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant des actes de concurrence déloyale dont elle s'est rendue coupable ;
- condamner la société Mercialys à payer à Monsieur Hervé Raymond et Madame Brigitte Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept, pris en la personne de Maître Lecaès qualités la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
- condamner la même à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Blin, agissant par Maître Georges Benelli, sur son offre de droits.
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mr Hervé Raymond, ils indiquent que ce dernier a qualité et intérêt à agir dès lors qu'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur, que cette qualité est reconnue à Monsieur Hervé Raymond en vertu des articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code de commerce et qu'en cette qualité, il est directement intéressé à l'activité du fonds de commerce.
Sur la rupture brutale des relations commerciales, ils soutiennent que RG Concept entretient des relations commerciales établies avec la société Mercialys depuis 1996, date à laquelle elle était liée au Groupe Casino, qui détient 51 % du capital social de la société Mercialys, que la société Mercialys reconnaît elle-même que RG Concept a été liée, à compter du premier trimestre 2007, avec le Groupement d'intérêts économiques auquel elle appartient, que, dès lors, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ont vocation à s'appliquer. Les appelants font par ailleurs valoir que la société Mercialys a rompu brutalement leurs relations commerciales par courriel en date du 13 juillet 2010 sans que cette rupture ne se fonde sur une quelconque défaillance contractuelle de
Ils indiquent que les correspondances versées par la SA Mercialys, notamment celles de Monsieur Turcius du 24 mars 2010, Monsieur Brault du 7 juin 2010 et de Madame De Bernardi, Responsable des Centres Commerciaux Geant d'Arles et d'Istres font état de griefs à l'encontre des exploitants des stands, que ces griefs ne sont pas directement dirigées à l'encontre de RG Concept qui, en aucune manière, n'a failli à sa mission, qu'elle ne peut être tenue pour responsable des agissements des exposants dans la mesure où c'est la direction du centre commercial qui valide les produits proposés par les exposants, enfin, que les stands proposés ont été agréés par Mercialys avant leur mise en place, que, dès lors, sa responsabilité ne peut être engagée pour une quelconque inexécution de ses obligations contractuelles.
Ils exposent ensuite que la société Mercilyas est à l'origine de ses difficultés dans la mesure où elle a remis en cause les usages en vigueur entre elles en lui imposant de reverser 55 % de son chiffre d'affaires contre 50 % précédemment prévus, que cette modification unilatérale des usages est déloyale;
S'agissant du préavis, ils allèguent que la société Mercilyas ne lui a accordé qu'un préavis de 49 jours dont 30 au mois d'août, préavis insuffisant eu égard à l'ancienneté et à l'importance de leurs relations commerciales qui ont pris naissance en 1996, que la brièveté de ce délai de préavis caractérise un comportement fautif de la société Mercyalis au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce; que ce court délai de préavis l'a empêché de démarcher de nouveaux clients, que dès lors, il conviendra de condamner la société Mercialys à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 150 201 euros, correspondant au manque à gagner de la marge estimée conjointement entre les parties pour l'année 2010 en raison de la brutalité de la rupture.
Sur la concurrence déloyale, ils précisent que la société Mercialys s'est livrée à des actes de concurrence déloyale en confiant la commercialisation d'emplacements qui lui revenaient de droit à Madame Debray, subordonnée de Mercialys, qu'en outre, Mercialys a développé une activité similaire à celle de RG Concept alors qu'elle a l'exclusivité de la location des emplacements réservés au salon, que ce changement de politique commerciale est de nature à avoir des répercussions extrêmement préjudiciables sur la gestion des salons confiés par ses soins à RG Concept.
Les appelants font par ailleurs valoir que Mercialys a mené de campagnes de dénigrement à son encontre auprès d'autres partenaires commerciaux; que par courriel en date du 18 mars 2011, Monsieur Alexandre Barillet, l'un des responsables de Mercialys, a tenu des propos dénigrants à l'endroit de RG Concept, que ce courrier a été également transmis à d'autres partenaires commerciaux de RG Concept, notamment la société Corio, propriétaire de différents centres commerciaux dont le Centre Carrefour de Caen, client de RG Concept, que ce dénigrement a causé des préjudices matériels et moraux à RG Concept qu'il convient d'évaluer à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser la perte de clientèle, d'une part et d'autre part, 50 000 euros au titre du préjudice moral.
La SA Mercialys, par conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2015, demande à la Cour de :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
- accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Mercialys et statuant à nouveau de ce chef ;
- juger Monsieur Raymond irrecevable en son action et en ses prétentions, faute de qualité à agir ;
Vu l'article L. 442-6-5° du Code de commerce, les articles 1382, 1134 et 1165 du Code civil,
- juger en tous cas non fondé l'appel entrepris ;
- débouter Monsieur et Madame Raymond de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 18 janvier 2013 sauf en ce qu'il a jugé recevable Faction introduite par Monsieur Raymond ;
Raymond ajoutant,
- condamner Monsieur et Madame Raymond à régler in solidum à la société Mercialys une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle soutient que les prétentions de Monsieur Raymond sont irrecevables en raison du fait que celui-ci n'est que le conjoint collaborateur de Madame Raymond et n'a donc pas intérêt à agir.
S'agissant de la durée des relations commerciales, la société Mercialys indique que celle-ci n'ont pu commencer en 1996, que leurs relations commerciales n'ont véritablement débuté qu'en 2010, et non en 1996 comme le prétendent les époux Raymond, la société Mercialys n'ayant été créée qu'en 1999, que dès lors, il convient de constater que les relations commerciales entre les deux sociétés n'ont pris naissance qu'au début de 2010 pour s'achever la même année.
Sur le délai de préavis, la société Mercialys fait valoir que le délai de préavis d'environ deux mois est suffisant compte tenu de la brièveté de leurs relations commerciales.
La société Mercialys reproche aux époux Raymond exerçant sous l'enseigne RG Concept d'avoir commis des fautes dans l'exécution de leurs prestations. Elle fait valoir que des tiers se sont plaints du comportement des exposants recrutés par RG Concept, lesquels se sont rendus coupables de vols dans les galeries marchandes (pièces n°6 à 10).
Sur le principe de la responsabilité contractuelle, la société Mercialys reproche à RG Concept d'avoir manqué à son obligation contractuelle de rétrocession de 50 % de redevances qui correspond aux occupations effectives des stands.
S'agissant de la concurrence déloyale, la société Mercialys réfute les allégations de RG Concept en soutenant qu'elle n'a jamais souscrit une convention d'exclusivité au profit de cette dernière; qu'il est légitime en tant que propriétaire qu'elle assure elle-même la gestion de ses stands.
S'agissant du dénigrement, la société Mercialys prétend qu'il s'agit des griefs formulés par les directeurs et les exploitants de centres commerciaux à l'encontre de RG Concept.
Elle demande en conséquence de rejeter les prétentions des époux Raymond exerçant sous l'enseigne " RG Concept ".
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Hervé Raymond
Considérant que la société Mercialys conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Raymond en raison du fait que celui-ci n'est que le conjoint collaborateur de Madame Raymond et n'a donc pas intérêt à agir ;
Considérant que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée " ;
Considérant que l'article L. 121-6 du Code de commerce dispose que " le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise " ; que l'article L. 121-7 du même Code précise que " dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle " ;
Considérant que Monsieur Raymond est conjoint collaborateur de Madame Hervé Y ; qu'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Draguignan ; qu'en sa qualité de conjoint collaborateur directement intéressé à l'activité du fonds de commerce, Monsieur Raymond a qualité et intérêt à agir ; que la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit Monsieur Raymond recevable en ses demandes ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Considérant que l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce dispose qu'" engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure. " ;
Considérant que Monsieur et Madame Raymond, exerçant sous l'enseigne RG Concept immatriculée le 18 juillet 1997 au registre du commerce et des sociétés de Draguignan, sont spécialisés dans l'organisation de foires et salons ; qu'au mois de janvier 2010, ils ont signé une convention avec la société Mercialys qui gère les centres commerciaux du groupe Casino ; qu'aux termes de cette convention, la société Mercialys leur a confié l'organisation de 80 salons répartis dans 16 centres commerciaux ;
Considérant que, par courriel du 13 juillet 2010, la société Mercialys a indiqué à RG Concept "Notre réflexion nous amène à constater des difficultés rencontrées au cours du premier semestre et qui nous mettent mal à l'aise vis-à vis des objectifs fixés en début d'année. Par conséquent, nous sommes au regret de vous informer que nous mettons un terme à notre collaboration dans le cadre des salons et marchés de Noël à venir sur l'année 2010 à compter du 1er septembre 2010" ; que ce courriel de rupture de la relation commerciale répond aux prescriptions de l'article L. 442-6, I, 5° ;
Considérant que Monsieur et Madame Raymond font valoir que, depuis 1996, ils ont entretenu des relations commerciales avec les différentes sociétés gestionnaires des centres commerciaux du groupe Casino, soit successivement le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Geant Istres, le syndicat des copropriétaires C/C Istres Les Cognets, le syndicat des copropriétaires du C/C Arles et la société Mercialys ; qu'ils reprochent à cette dernière d'avoir rompu brutalement les relations, le 13 juillet 2010, sans respecter un préavis suffisant ;
Que la société Mercialys objecte que la rupture ne lui est pas imputable, que RG Concept ne peut se prévaloir de relations commerciales d'une durée de plus de 10 ans, RG Concept n'ayant été constituée qu'en 1999, que les conventions passées avec les syndicats des copropriétés des centres commerciaux d'Istres et d'Arles, qui sont des tiers, ne la concernent pas ;
Considérant que, si RG Concept indique avoir collaboré, entre 1996 et 2010, avec le GIE et Sudeco, entités du Groupe Casino, lui-même actionnaire de Mercialys à 51 %, elle ne démontre pas pour autant, et ne soutient d'ailleurs pas, que Mercialys, société distincte de Sudeco, vient aux droits de cette dernière ; qu'il n'est en conséquence nullement établi que les relations entre les parties remontent à 1996 ;
Considérant qu'en revanche, Mercialys reconnaît qu'au 13 juillet 2010, date de la rupture, les relations entre RG Concept et Mercialys existaient depuis deux ans et demi (page 4 de ses conclusions) ; que le préavis mis en œuvre, de 49 jours, était adapté à la durée d'une relation commerciale de deux ans et demi, à la nature de l'activité du concessionnaire et aux perspectives d'obtention, par RG Concept, de nouveaux clients ; qu'aucune rupture brutale de la relation n'étant, dans ces conditions, caractérisée, le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la concurrence déloyale
Sur l'exclusivité
Considérant que RG Concept fait valoir que les conventions d'organisation des salons stipulaient une clause d'exclusivité en sa faveur, par laquelle la société Mercialys s'engageait à ne pas traiter avec une autre société ; que la société Mercialys réplique qu'aucune convention cadre n'a jamais été ratifiée entre elle et RG Concept ;
Considérant qu'aucune clause d'exclusivité ne figure ni dans un quelconque contrat conclu avec Mercialys, ni dans les conventions signées avec les syndicats des copropriétaires des centres commerciaux d'Istres et d'Arles ; qu'en conséquence, RG Concept est mal fondée à reprocher à la société Mercialys d'avoir violé la clause d'exclusivité en développant une activité d'organisation des marchés au sein des centres commerciaux dont elle a la gestion ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef ;
Sur le dénigrement
Considérant que RG Concept fait valoir qu'elle a fait l'objet de dénigrement systématique de la part de la société Mercialys ; que la société Mercialys soutient que ce sont les associations des commerçants des centres commerciaux qui se plaignent de RG Concept ;
Considérant que, le 27 septembre 2010, Monsieur Abarillet, de la société Mercialys, a envoyé un courriel comportant les termes suivants : " Je souhaitais vous prévenir que nous avons eu un impayé très important d'une société organisatrice de salons et marchés et qu'il faut faire preuve d'une extrême vigilance avec eux!!!
Je ne saurai trop vous recommander de l'éviter absolument. Cette personne fait des promesses pour balader les gens mais ne les tient absolument pas.
- Nom de la société RG Concept - Directeur: Monsieur Hervé Raymond. - RCS de la société 407 914 944.
Il ne faut plus que cette société sévisse sur la place et il est important que nous échangions à ce sujet entre foncière" (pièce n° 2 communiquée par les appelants) ;
Que toutefois la pièce n° 2 ne porte pas mention du destinataire du courriel ; que le document produit est dès lors insuffisant à établir dans quelles conditions les propos en cause ont été diffusés ; que la demande des appelants de ce chef sera rejetée ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; que Monsieur Hervé Raymond et Maître Pierre Alexandre Lecaès qualités de liquidateur judiciaire de Madame Brigitte Raymond, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ;
Par ces motifs Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum Monsieur Hervé Raymond et Maître Pierre Alexandre Lecaès qualités de liquidateur judiciaire de Madame Brigitte Raymond aux dépens d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.