CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 6 octobre 2016, n° 14-15829
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Espace France Cheval (SARL)
Défendeur :
Socopa Viandes (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dabosville
Conseillers :
Mme Schaller, M. Loos
Avocats :
Mes Teytaud, Serre, Fisselier, Pomies
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Socopa Viandes exploite un abattoir. A compter de janvier 2012, la SARL Espace France Cheval lui a confié des travaux d'abattage régis par une grille tarifaire.
A partir de février 2013, la société Socopa Viandes a refusé d'abattre des chevaux pour le compte de la société Espace France Cheval.
La société Espace France Cheval a alors introduit une action en référé devant le président du Tribunal de commerce de Rennes pour rupture abusive de relations commerciales. Le Tribunal a reconnu la brutalité de la rupture et estimé qu'un préavis de 15 jours aurait dû être respecté de sorte que celui-ci étant expiré, la reprise de la relation n'a pas été ordonnée. La société Espace France Cheval a fait appel de la décision devant la Cour d'appel de Rennes qui s'est déclarée incompétente pour en juger.
Le 12 avril 2013, la société Espace France Cheval a assigné la société Socopa Viandes devant le Tribunal de commerce de Lyon pour rupture abusive de relations commerciales.
A partir de juillet 2012, les factures établies par la société Socopa Viandes n'ont plus été payées régulièrement et, à compter du 7 février 2013, elles n'ont plus du tout été payées. La société Socopa Viandes est alors venue en référé devant le président du Tribunal de commerce d'Alençon pour obtenir une provision sur le paiement des factures payées. Celui-ci s'est déclaré incompétent par ordonnance du 14 mai 2013 en raison de la connexité du litige avec l'affaire jugée à Lyon. La SAS Socopa Viandes a alors assigné la société Espace France Cheval au fond devant le Tribunal de commerce d'Alençon en paiement des factures établies.
Par jugement rendu le 24 juin 2014, le Tribunal de commerce d'Alençon s'est dit compétent et a
- débouté la société Espace France Cheval de toutes ses demandes, fins et exceptions,
- condamné la société Espace France Cheval à payer à la SAS Socopa Viandes la somme en principal de 61 485,06 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013 et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonné partiellement l'exécution provisoire et ce à hauteur de 40 000 euros TTC,
- condamné la société Espace France Cheval à payer à la SAS Socopa Viandes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouté la SAS Socopa Viandes du surplus de ses demandes, fins et conclusions, liquidé les frais de greffe à 71,29 euros,
La société France Cheval a fait appel de la décision devant la Cour d'appel de Paris au titre de sa compétence exclusive en matière de rupture brutale des relations commerciales et devant la Cour d'appel de Caen compétence de droit commun (violation flagrante des règles gouvernant la litispendance, et en raison des effets de la signification du jugement par Socopa Viandes).
Vu l'appel interjeté par la société Espace France Cheval le 23 juillet 2014.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Espace France Cheval le 13 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
In limine litis,
- juger la société Espace France Cheval recevable en son présent appel et dire la Cour d'Appel de Paris compétente ;
- relever et dire l'indivisibilité du litige entre l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de Lyon sous le numéro de R.G. n°2013J00899 entre les mêmes parties sur les mêmes faits, antérieurement saisi par assignation du 12 avril 2013, et l'instance ayant fait l'objet du jugement faisant l'objet d'appel et rendu par le Tribunal de commerce d'Alençon le 24 juin 2014 sous le numéro de RG n° 2013 004488.
En conséquence,
- annuler le jugement rendu en dépit de son incompétence par le Tribunal de commerce d'Alençon le 24 juin 2014 sous le numéro de RG n° 2013 004488.
- condamner la société Socopa Viandes à restituer à la société Espace France Cheval le montant de saisie bancaire tel que cantonnée le 24 juillet 2014 et dénoncée le 29 juillet 2014 à la société Espace France Cheval, à savoir un montant de quarante mille six cent soixante-quinze Euros et soixante-et-un centimes de principal et frais de saisie bancaire (40 675,61 euros).
- condamner la société Socopa Viandes à payer à la société Espace France Cheval un montant de vingt mille Euros de dommages et intérêt pour saisie bancaire abusive.
A défaut,
- relever la litispendance entre l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de Lyon, antérieurement saisi par assignation du 12 avril 2013, sous le numéro de RG n° 2013J00899 entre les mêmes parties sur les mêmes faits et demandes, et l'instance ayant fait l'objet du jugement faisant l'objet d'appel et rendu par le Tribunal de commerce d'Alençon le 24 juin 2014 sous le numéro de RG n° 2013 004488.
- annuler pour litispendance ou connexité le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Alençon le 24 juin 2014 sous le numéro de RG n° 2013 004488.
- condamner la société Socopa Viandes à restituer à la société Espace France Cheval le montant de saisie bancaire tel que cantonnée le 24 juillet 2014 et dénoncée le 29 juillet 2014 à la société Espace France Cheval, à savoir un montant de quarante mille six cent soixante-quinze Euros et soixante-et-un centimes de principal et frais de saisie bancaire (40 675,61 euros).
- condamner la société Socopa Viandes à payer à la société Espace France Cheval un montant de vingt mille Euros de dommages et intérêt pour saisie bancaire abusive.
Et statuant à nouveau,
- déclarer la société Espace France Cheval recevable en son présent appel et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- juger brutale et fautive aux torts de la société Socopa Viandes la rupture de relation commerciale établie.
- condamner la société Socopa Viandes à indemniser la société Espace France Cheval des préjudices financiers et comptables subis du fait de cette rupture et du comportement de Socopa Viandes, ceci sous forme de dommages et intérêts, à savoir: (i) un montant de cent soixante et onze mille quarante Euros (171 040 euros) au titre du préjudice financier de perte de marge bénéficiaire attendue; (ii) un montant de quatre-vingt-cinq mille cent vingt Euros (85 120 euros) de préjudice correspondant à l'impact de la brutalité de rupture en situation de dépendance ; (iii) un montant de trois cent soixante-sept mille quatre cent cinquante-deux Euros (367 452 euros) de dévaluation fonds de commerce et du portefeuille clients.
- condamner la société Socopa Viandes à indemniser la société Espace France Cheval du préjudice moral d'image et de réputation subi du fait de cette rupture et du comportement de Socopa Viandes, ceci sous forme de dommages et intérêts, à hauteur de trente mille Euros (30 000 euros).
- condamner la société Socopa Viandes à indemniser la société Espace France Cheval de l'intégralité frais et coûts de l'expertise judiciaire.
- condamner la société Socopa Viandes à restituer à la société Espace France Cheval le montant de saisie bancaire tel que cantonnée le 24 juillet 2014 et dénoncée le 29 juillet 2014 à la société Espace France Cheval, à savoir un montant de quarante mille six cent soixante-quinze Euros et soixante-et-un centimes de principal et frais de saisie bancaire (40 675,61 euros).
- condamner la société Socopa Viandes à payer à la société Espace France Cheval un montant de vingt mille Euros de dommages et intérêt pour saisie bancaire abusive.
- condamner la société Socopa Viandes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître Teytaud,
- condamner la société Socopa Viandes à payer à la société Espace France Cheval un montant de 10 000 Euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Socopa Viandes le 23 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- dire irrecevable l'appel pour avoir été interjeté devant la présente cour, incompétente pour statuer ensuite d'un jugement du Tribunal de commerce d'Alençon ;
- vu l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la Cour d'appel de Caen, dire n'y avoir lieu à statuer par la présente cour.
A titre subsidiaire,
- dire la société Espace France Cheval mal fondée en tous ses moyens et ses demandes, et l'en débouter.
A titre très subsidiaire,
- condamner la société Espace France Cheval au paiement de la somme de 61 485,06 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal depuis l'assignation en date du 24 octobre 2013 ;
- débouter la société Espace France Cheval de ses demandes délictuelles sur le fondement de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce.
En toute hypothèse,
- condamner la société Espace France Cheval au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Espace France Cheval aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Espace France Cheval soutient que le litige présenté devant le Tribunal de commerce d'Alençon relevait de la compétence d'ordre public qui découle de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce dans la mesure où elle avait soulevé une exception d'incompétence fondée sur les articles -6 I, 5°, et D. 442-3 et Annexe 4.2.1. Code de commerce de sorte que le tribunal aurait dû renvoyer l'affaire au Tribunal de commerce de Lyon, sa compétence étant d'autant plus à écarter que les factures dont le paiement était demandé portaient sur la période de rupture brutale que tend à sanctionner l'article L. 442-6 I, 5° ; elle considère que la société Socopa Viandes ne peut diviser d'un côté à Alençon l'exécution du contrat et à Lyon son inexécution, sa rupture, et sa sanction délictuelle; que dès lors, seul le Tribunal de commerce de Lyon était compétent puisqu'il était déjà saisi d'une action en rupture brutale des relations établies et que, pour la même raison la Cour d'appel de Paris est nécessairement compétente et doit annuler le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Alençon pour incompétence, ou pour faute des juges de n'avoir pas rendu un jugement de litispendance, ou encore pour cause de connexité entre le litige en cause et celui plaidé à Lyon ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Caen n'a pas la moindre incidence sur la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris - voire sur la recevabilité de cet appel - à statuer sur les demandes fondées sur la rupture brutale de relations commerciales établies qu'elle a formées devant les premiers juges ;
La société Espace France Cheval soutient que le comportement de la société Socopa Viandes a violé l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce à triple titre : en rompant brutalement et unilatéralement une relation commerciale établie ; en procédant sans notifier sa décision par écrit (simple appel téléphonique); en ne lui proposant pas le moindre préavis raisonnable, et ce bien que Socopa avait une parfaite connaissance des contraintes du modèle d'entreprise et de sa dépendance quasi totale au regard de ses prestations pour l'activité viande chevaline, en l'absence d'autres abattoirs situés sur les zones d'élevages offrant une prestation abattage plus découpe; que la viande abattue par l'abattoir SEAV de Vendôme ne permet pas de remplacer les prestations auparavant réalisées par la Socopa puisqu'il s'agit de quantités bien moindres et destinées aux bouchers souhaitant découper eux-mêmes les carcasses, ce qui ne constitue qu'une part limitée de la clientèle et que l'activité n'a pas non plus pu migrer vers Narbonne car l'abattoir ne dispose pas d'atelier de découpe ;
Dès lors, elle estime que, dans ces conditions, la société Socopa a rompu au travers d'une faute lourde ;
La société Espace France Cheval soutient en outre que la rupture ne peut être justifiée par un risque sanitaire dès lors qu'il n'en est pas fait la preuve et que le scandale Findus Spanghero à la suite duquel il a été mis fin à l'activité n'a jamais été un scandale sanitaire mais s'analyse en une pure tromperie sur la marchandise ; que la rupture ne peut être justifiée par la crainte de perdre des clients au cas où des traces de cheval apparaîtraient dans les plats préparés puisque la partie équine de l'abattoir de la société Socopa est séparée du reste de l'activité ; qu'en outre les mails produits par cette dernière n'intiment pas de cesser toute activée équine mais simplement de demander d'attester que les ingrédients fournis pour les plats préparés viande bovine respectent les cahiers des charges ; En outre, défend qu'en aucun cas Socopa Viandes ne peut sérieusement avancer que la viande emballée sous vide pour France Cheval puisse se téléporter au travers des films sous vide et des emballages cartonnés respectifs dans des plats surgelés bovins Bigard fabriqués sur d'autres sites que celui de GACE, qui ne fait pas de surgelés ; que la rupture n'est pas justifiée par un cas de force majeure, la décision de rompre étant interne à l'entreprise.
L'appelante considère que la rupture brutale se double d'une concurrence déloyale de la part de la Socopa Viandes et de Bigard qui ont profité de la rupture pour vendre de la viande équine à ses anciens clients.
Elle demande la réparation du préjudice qui découle de la rupture brutale : non-respect du préavis, désorganisation, perte de valeur du fonds de commerce et de portefeuille clients.
La Socopa soutient à titre principal que la Cour d'appel de Paris est incompétente pour connaître de l'appel contre la décision rendue par le Tribunal de commerce d'Alençon : d'une part, parce que ce tribunal se situe dans le ressort de la Cour d'appel de Caen et d'autre part parce que la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris en matière de rupture abusive des relations commerciales se limite aux juridictions limitativement énumérées par l'annexe 4-2-1 du Code de commerce qui n'inclut pas le Tribunal de commerce d'Alençon; en outre, elle relève que la Cour d'appel de Caen a confirmé le jugement de première instance ; elle estime que le Tribunal d'Alençon s'est à juste titre déclaré compétent dès lors qu'il s'agissait d'une action contractuelle et non fondée sur l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce puisqu'elle visait à obtenir le paiement de factures ; qu'il n'y a, de ce fait, pas de litispendance possible avec l'instance initiée à Lyon qui procède d'un fondement différent qu'il n'y a pas plus de connexité en l'absence de lien suffisant entre elles, car une solution ne détermine pas l'autre, ni d'intérêt pour une bonne administration de la justice car cette solution permettait une solution rapide au litige des factures ;
A titre très subsidiaire, la société Socopa demande la condamnation au paiement de la somme de 61 485,06 euros au titre de factures impayées au regard des pièces qu'elle verse aux débats ; elle considère que les contestations soudaines et tardives de la société France Cheval ne sont pas recevables ;
La société Socopa conclut par ailleurs au rejet des demandes délictuelles adverses : elle estime que la relation n'est pas établie en raison de son caractère ténu et que, en tout état de cause, la décision de rupture résulte d'un cas de force majeure, ses trois éléments constitutifs étant réunis en l'espèce :
* Imprévisible : la société Socopa Viandes ne pouvait évidemment prévoir l'affaire " Spanghero/Findus " ;
* Irrésistible : cet élément factuel s'impose sans pouvoir échapper à ses risques et conséquences ;
* Extérieur : la société Socopa Viandes est évidemment étrangère à l'introduction de l'affaire " Spanghero/Findus " et à ses conséquences.
L'intimée estime que l'appelante ne peut se plaindre d'une rupture sans préavis dès lors que celui exigé en référé a été effectué et que le juge du fond a été saisi avant le terme de ce préavis ;
Elle soutient que la société France Cheval a pu travailler avec d'autres abattoirs suite à la rupture, et elle argue par ailleurs qu'aucune action ou demande en concurrence déloyale ne peut prospérer à son encontre ;
La société Socopa Viandes soutient enfin que si une rupture brutale était reconnue, l'appelante ne pourrait obtenir réparation que pour un mois de perte de marge brute, sans pouvoir prétendre à obtenir la réparation des autres préjudices ;
Cela étant exposé LA COUR
La société Espace France Cheval est fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce imposaient au premier juge de décliner sa compétence du seul fait qu'elles étaient invoquées et ce pour la globalité du litige qui n'était pas susceptible d'être disjoint selon qu'il relevait d'une qualification contractuelle ou délictuelle ;
Par ailleurs, s'il est indéniable que le Tribunal de commerce d'Alençon ne relève pas de la compétence de droit commun de cette cour, il l'est devenu par l'invocation devant lui des dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° précité ;
Pour autant la cour relève que, dans son arrêt rendu le 3 mars 2016 la Cour d'appel de Caen a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, déclaré irrecevables les demandes de la société Espace France Cheval portant sur la rupture brutale des relations commerciales avec la société Socopa Viandes, la cour exposant dans ses motifs que ces demandes subsidiaires étaient celles dont était saisi le Tribunal de commerce de Lyon ;
La Cour de Caen a clairement et explicitement rejeté les moyens tirés de la globalité des litiges en cause en jugeant que, ainsi que l'avait retenu le Tribunal de commerce d'Alençon l'action en paiement des factures et celle intentée au titre de la rupture des relations commerciales étaient parfaitement distinctes ;
Or, la demande d'infirmation de cette même décision qui est présentée devant cette Cour procède de ce même fondement et la Cour d'appel de Paris ne pourrait être en capacité de statuer qu'en disant, au rebours de celle de Caen, que c'est à tort que le Tribunal de commerce d'Alençon a distingué entre ces chefs de demande et refusé de renvoyer sur le Tribunal de commerce de Lyon l'ensemble du litige, demande réitérée par la société Espace France Cheval dans ses conclusions actuelles rappelées ci-dessus ;
Force est de constater en outre que par ce double appel la société Espace France Cheval a elle-même implicitement validé le principe de la décision querellée : si en effet le litige devait relever de la seule compétence du Tribunal de commerce de Lyon, la saisine de la Cour d'appel de Paris aux fins d'infirmer le jugement en découlait logiquement sur la base des dispositions de l'article L. 442-6 I.- 5° du Code de commerce, mais celle de Caen, juge de droit commun d'Alençon n'était plus justifiée dès lors que, tout au contraire elle reposait sur les principes mêmes retenus par le premier juge et critiqués par la société Espace France Cheval, à la fois à Caen et à Paris ;
S'évince de ce qui précède que, au regard de l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, le Tribunal de commerce de Lyon reste seul saisi du litige afférent à rupture, la présente Cour n'ayant aucun pouvoir pour en connaître du chef de la décision rendue à Alençon ;
L'équité commande d'allouer à la société Socopa Viandes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et de rejeter la demande de la société Espace France Cheval de ce chef.
Par ces motifs : Rejette l'exception d'incompétence ; Dit les demandes de la société Espace France Cheval irrecevables ; Condamne la société Espace France Cheval à payer à la société Socopa Viandes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société Espace France Cheval aux dépens distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.