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Décisions

Cass. soc., 6 octobre 2016, n° 15-17.227

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Argos hygiène (SAS)

Défendeur :

Debien

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ludet

Rapporteur :

Mme Brinet

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Zribi, Texier

Poitiers, ch. soc., du 25 févr. 2015

25 février 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 2254-1 du Code du travail et l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Debien, engagé le 10 octobre 1990 par la société Dipco, aux droits de laquelle est venue la société Argos hygiène, en qualité de VRP, a été licencié le 16 novembre 2012 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la clause, qui ne contient ni contrepartie financière ni mention renvoyant aux dispositions de la convention collective, se trouve frappée de nullité pour ce motif et a nécessairement causé un préjudice au salarié ;

Attendu, cependant, qu'aux termes du premier des articles susvisés, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui sauf dispositions plus favorables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Argos hygiène à payer à M. Debien la somme de 29 000 euros au titre du préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.