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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 7 octobre 2016, n° 13-20572

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Pulvorex (SAS)

Défendeur :

Equipement de la Maison (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Lis Schaal, Nicoletis

Avocats :

Mes Sroussi, Boccon Gibod, Rousseau

T. com. Paris, du 23 sept. 2013

23 septembre 2013

La SCA Déco & Jardin, centrale d'achat en charge du référencement de produits destinés à la décoration d'intérieur et au jardinage pour les sociétés exerçant leur activité sous l'une des enseignes du groupement des Mousquetaires, telles que Bricomarché, Bricocash, Intermarché, Netto, Roady et Restaumarché/Poivre Rouge, a conclu avec la société Pulvorex un " accord de sélection non exclusif année 2008 - 'circuit entrepôt' ", daté du 29 janvier 2008 mais signé le 17 mars 2008, en vue du référencement d'un pulvérisateur commercialisé sous la référence "Pulvérisateur 5-7 Litres Sprayor 60152PB" (pulvérisateur Sprayor).

L'article 7, durée, de ce contrat mentionnait " Le présent accord est conclu pour l'année civile 2008 et ne pourra faire l'objet d'aucune tacite reconduction ".

Par courriel du 16 avril 2008, la société Pulvorex a constaté l'absence de commande et le déréférencement de son produit par la société Déco & Jardin.

Par courriel du 30 avril 2008, la société Déco & Jardin a confirmé à la société Pulvorex le déréférencement du Pulvérisateur Sprayor, en ces termes "Je suis en train de valider le fait de faire une MEA pour vous déstocker".

Le 15 mai 2008, le président de la société Pulvorex a rencontré le président de la société Déco & Jardin en vue d'obtenir la reprise des commandes.

Par lettre du 21 mai 2008, la société Pulvorex a contesté le déréférencement décidé "sans le moindre préavis et sans la moindre motivation de cette décision" et a demandé d'être à nouveau référencé.

Par courrier du 5 juin 2008, la société Pulvorex a écrit à la société Déco & Jardin "Nous souhaiterions connaître rapidement quelles sont les mesures compensatoires que votre groupe compte mettre en place pour pallier ce désengagement", en lui rappelant son courrier du 21 mai 2008.

Par courriel du 6 juin 2008, la société Déco & Jardin a répondu à la société Pulvorex "Nous vous confirmons le référencement de votre pulvérisateur 5/7 L sur notre cadencier de septembre".

Les parties ont signé une "Fiche de sélection non exclusive circuit entrepôt année 2009" et, à compter du mois de septembre 2008, la société Déco & Jardin a repris la distribution du pulvérisateur Sprayor.

Par courrier du 25 février 2010, la société Déco et Jardin a informé la société Pulvorex de sa décision "de cesser les relations commerciales entre nos deux sociétés pour l'année 2010".

Par courrier du 19 mai 2010 la société Pulvorex a répondu que " Eu égard à l'ancienneté, au volume et à la régularité de ces relations, nous estimons avoir fait l'objet d'une rupture brutale des relations commerciales établies et souhaitons qu'une réunion soit organisée avec la participation de nos Conseils pour en examiner les conséquences'.

Une réunion a eu lieu entre les parties le 30 juillet 2010 au cours de laquelle la société Pulvorex a demandé le versement d'une somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Par courrier de son conseil du 13 octobre 2010, la société Pulvorex a officialisé sa demande d'indemnisation.

Par courrier du 29 novembre 2010, le conseil de la société Déco & Jardin a répondu que sa cliente contestait devoir une quelconque indemnité, en l'absence de faute dans la rupture des relations commerciales, en exposant que la société Pulvorex était informée depuis le mois d'avril 2008 que la pérennité de la relation commerciale était compromise à plus ou moins court terme et que c'était dans un souci de règlement amiable que la société Déco & Jardin avait accepté de reprendre ponctuellement la distribution du pulvérisateur.

Par acte du 22 février 2012, la société Pulvorex a assigné la société Déco & Jardin devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation des préjudices résultants de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement du 23 septembre 2013, le tribunal de commerce a :

- débouté la société Pulvorex de sa demande de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices et pertes subies du fait de la rupture des relations commerciales qu'elle avait établies avec la société Déco & Jardin,

- condamné la société Pulvorex à verser à la société Déco & Jardin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Pulvorex aux dépens.

Le tribunal a retenu notamment que la notion de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ne s'entend que de relations effectivement réellement entretenues entre des personnes physiques ou morales ce qui exclut que cette notion puisse être appréciée de manière globale au niveau d'un groupe de personnes juridiquement distinctes les unes des autres et indépendantes, quand bien même celles-ci partageraient-elles des caractères communs, comme une communauté d'enseignes ; qu'en conséquence le litige est restreint aux seules relations commerciales de la société Pulvorex avec la société Déco & Jardin, à l'exclusion d'autres sociétés affiliées au groupe Intermarché. Au vu des pièces produites devant lui le tribunal a estimé que les relations commerciales nouées entre les sociétés Pulvorex et Déco & Jardin ne revêtent pas le caractère de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

Par déclaration du 24 octobre 2013 la société Pulvorex a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 mai 2014, par lesquelles la société Pulvorex demande à la cour de :

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

- condamner la société SAS Equipement de la Maison, anciennement dénommée SCA Déco & Jardin, au paiement de la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices et pertes subis du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties.

- débouter la société SAS Equipement de la Maison de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

- condamner la société SAS Equipement de la Maison à payer à la société Pulvorex la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu'à celui des mêmes frais exposés en appel.

- condamner la société SAS Equipement de la Maison aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François Auduc avocat, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 mars 2014, par lesquelles la société Equipement de la Maison, anciennement dénommée SCA Déco & Jardin, demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce,

Vu le Code de Bonne Conduite des pratiques commerciales entre professionnels du bricolage et de l'aménagement de la maison,

- dire et juger que les relations commerciales entre SCA Déco & Jardin et Pulvorex n'étaient pas établies ;

- dire et juger que la rupture des relations commerciales entre SCA Déco & Jardin et Pulvorex n'était pas brutale ;

- dire et juger que Pulvorex ne rapporte pas la preuve d'un préjudice au regard de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2013 ;

- condamner Pulvorex à payer à SCA Déco & Jardin une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Pulvorex aux entiers dépens.

Cela étant exposé, LA COUR

Sur la relation commerciale

Considérant que la société Pulvorex expose que la société Déco & Jardin a rompu les relations commerciales établies depuis 12 ans, sans le moindre préavis, par un courrier du 25 février 2010, avec effet rétroactif ; que l'appelante conteste l'existence d'une quelconque correspondance de l'intimée l'informant que le déréférencement de 2008 valait notification de l'arrêt prochain des relations commerciales, d'autant que la reprise du flux d'affaires, intervenue sans explication en 2009, a été comparable en volume à celui des années 2005 et 2006 et justifiait l'anticipation raisonnable du retour à la relation établie depuis plus de 10 ans ; que si un référencement était intervenu en 2008, il serait intervenu plusieurs mois avant la date d'échéance contractuelle ; que la seule notification écrite de la rupture a été la lettre du 25 février 2010 et qu'en conséquence la rupture est fautive au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Considérant que la société Pulvorex reproche au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de l'existence de relations commerciales avec les entités formant le groupe Intermarché, qui, bien qu'indépendantes en apparence, constituent un ensemble cohérent et structuré ; que la société Pulvorex fait valoir que des relations commerciales suivies, portant sur des produits similaires, n'ont cessé d'être nouées et poursuivies durant 12 ans avec des structures, sociétés ou entités agissant de concert au profit d'un groupe connu sous une seule enseigne, cette convergence d'intérêts primant toute considération d'indépendance juridique ;

Considérant que la société Equipement de la Maison expose que la relation commerciale ne pouvait pas être considérée comme "établie", au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, car les critères de durée et d'intensité ne sont pas caractérisés en l'espèce, la société Pulvorex ayant reçu depuis 2008 de multiples signaux lui annonçant que la fourniture du produit "Sprayor" allait définitivement cesser ; qu'en tout état de cause la relation commerciale n'a pas été rompue brutalement contenue du préavis de 18 mois laissé à l'appelante de septembre 2008 à février 2010 ;

Considérant que l'intimée fait valoir qu'aucune continuité des relations commerciales ne peut être établie entre celles liant la société Pulvorex à la SCA Déco & Jardin et celles ayant existé avec d'autres filiales du groupe Intermarché, en conséquence, seule la relation ayant existé entre les sociétés Pulvorex et SCA Déco & Jardin, qui est indépendante des autres filiales du groupe ITM, peut être retenue ; que l'autonomie de la personne morale empêche la prise en compte de relations antérieurement établies avec des sociétés tierces ; qu'au surplus, aucune continuité des relations ayant existé entre Pulvorex et les autres filiales du groupe ITM et SCA Déco & Jardin ne peut être caractérisée en l'espèce, la société Déco & Jardin ayant toujours agi de façon autonome sans jamais reprendre l'antériorité des relations passées avec d'autres entités totalement distinctes ;

Considérant que la société Equipement de la Maison soutient que la relation entre les sociétés Déco & Jardin et Pulvorex ne présentait pas le critère d'intensité requis, la société Déco & Jardin ne s'étant approvisionnée auprès de la société Pulvorex que pour un seul produit, parmi les nombreuses références de ce fournisseur, le chiffre d'affaires réalisé sur ce produit était très faible puisqu'il représentait moins de 1 % du chiffre d'affaires global de la société Pulvorex ; que la société Pulvorex ne pouvait prétendre à une stabilité dans sa relation avec la société Déco & Jardin, puisque le contrat conclu le 29 janvier 2008, qui ne portait que sur une seule et unique référence, était conclu pour une durée déterminée d'un an non renouvelable et ne pouvait se poursuivre au-delà du 31 décembre 2008 ; que si ce contrat a été prolongé en 2009 c'est uniquement pour permettre à la société Pulvorex de bénéficier d'un préavis suffisant compte tenu du déréférencement intervenu en avril 2008, lequel constituait un indice supplémentaire du fait que la relation allait s'interrompre ; que la société Pulvorex ne pouvait invoquer une relation suffisamment stable et "établie" au sens de l'article L. 442-6-5 du Code de commerce, lorsque la décision de rupture lui a été définitivement notifiée en février 2010 ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce : "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce" ;

Considérant que la société Pulvorex qui invoque l'existence de relations commerciales établies depuis 1998 avec différentes entités du groupe Intermarché ne produit devant la cour aucun document justifiant de l'existence de telles relations, en indiquant que "les factures concernant la période antérieure à l'année 2004 représentent environ un millier de documents" ; que faute de rapporter la preuve de ses affirmations, l'appelante doit être déboutée de sa demande à ce titre ; que s'agissant de la relation commerciale avec la société Déco & Jardin, l'appelante verse aux débats, outre les contrats conclus entre les parties en 2008 et en 2009, 118 factures s'échelonnant du 29 janvier 2004 au 14 septembre 2009, ainsi que 6 avoirs, dont le dernier en date du 19 novembre 2009 ; que ces factures destinées à la société Déco & Jardin concernent toutes le pulvérisateur Sprayor et portent sur des quantités et des montants importants, en général autour de 440 produits et plus, pour des montants de 21 000 euros jusqu'à 32 000 euros ; que ces documents font la preuve qu'entre 2004 et 2009, le flux d'affaires entre les parties a été suivi, stable et habituel, peu important que des contrats aient été ou non signés et que ceux-ci soient à durée déterminée ;

Considérant que si, au début de l'année 2008, la société Déco & Jardin a déréférencé, sans justification, le pulvérisateur vendu par la société Pulvorex, il résulte des échanges de courriels et de la "Fiche de sélection non exclusive circuit entrepôt année 2009" signée par les parties, que le 6 juin 2008 la société Déco & Jardin a pris la décision de reprendre la commercialisation du produit en 2008, conformément au contrat, et de poursuivre cette commercialisation en 2009, aux conditions antérieures ;

Considérant que l'intimée soutient, sans le démontrer, que cette poursuite de la commercialisation avait pour finalité d'accorder un préavis à la société Pulvorex avant de rompre leurs relations commerciales ; que dans le courrier de rupture du 25 février 2010, la société Déco & Jardin ne fait aucune référence à ce prétendu préavis accordé en 2008, mais indique "La nécessité de faire évoluer notre offre de produits aux clients des points de vente est permanente. Dans notre conception de la distribution moderne, les limites imposées aux surfaces de vente, et celles inhérentes aux outils logistiques, nous impose des choix qui ne nous permettent plus de suivre seulement une référence par fournisseur, comme c'est le cas pour votre société. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre décision de cesser les relations commerciales entre nos deux sociétés pour l'année 2010" ; qu'en conséquence, il n'apparaît pas que la société Pulvorex pouvait s'attendre à une rupture des relations commerciales en 2010 ;

Considérant que la relation commerciale existante entre les sociétés Pulvorex et Déco & Jardin, depuis 2004, revêtait avant la rupture, le 25 février 2010, un caractère suivi, stable et habituel, et la société Pulvorex pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec l'intimée ; qu'il en résulte que les parties étaient liées par une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce ;

Considérant que l'abandon du déréférencement du pulvérisateur de la société Pulvorex, en juin 2008, et la conclusion d'un nouveau contrat pour l'année 2009 ne constituent pas le préavis écrit exigé par l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce ; que la société Pulvorex n'a été informée de la rupture des relations commerciales que par courrier du 25 février 2010 ; qu'en conséquence, faute d'un préavis écrit, la société Déco & Jardin a rompu brutalement la relation commerciale établie la liant à la société Pulvorex ;

Sur le préjudice

Considérant que la société Pulvorex expose qu'elle est bien fondée à demander à la société Déco & Jardin une indemnisation d'un montant de 48 000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de relations commerciales s'étant poursuivies pendant 12 ans ;

Considérant que la société Equipement de la Maison soutient que l'indemnisation sollicitée par la société Pulvorex se décompose en :

- une somme de 44 000 euros correspondant la marge qu'elle aurait pu réaliser si un préavis lui avait été accordé, qu'elle évalue sur la base d'une durée de préavis de 2 ans et d'une marge annuelle de 22 000 euros par an ;

- une somme de 4 000 euros au titre de "préjudices annexes", tels les pertes sur stock spécialement constitué pour SCA mais aussi la perte de confiance de son fournisseur américain qui n'admettra pas la perte d'une enseigne de la grande distribution française ; que la demande de l'appelante est injustifiée, car la somme réclamée au titre sa perte de marge brute est très excessive et les demandes au titre de ses "prétendus annexes"' n'ont aucun fondement ; que le préavis qui aurait dû être accordé ne peut être supérieur à 6 mois, en application des accords interprofessionnels ;

Mais considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qu'en ce qui concerne la rupture de relations commerciales établies, le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale, de la durée minimale déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture et qu'en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire ; que, d'autre part, en application de l'alinéa 3 de l'article 954 du Code de procédure civile, "la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées" ;

Considérant que dans ses dernières conclusions la société Pulvorex n'indique pas la durée du préavis qui lui était nécessaire et ne s'explique par sur le montant des dommages et intérêts qu'elle réclame ; que l'appelante produit un document qu'elle a créé, intitulé "analyse statistique articles", d'où il résulte que, sur la période de 2003 à 2009, la marge brute moyenne réalisée avec le pulvérisateur Sprayor était de 32,60 % et la marge réalisée avec la société Déco & Jardin de 123 722,37 euros, soit une marge de moins de 18 000 euros par an ;

Considérant que compte tenu de la durée de la relation commerciale établie, des usages professionnels et notamment de la circonstance que la société Pulvorex ne vendait qu'un seul produit à l'intimée, il y a lieu de fixer à 6 mois la durée du préavis dont aurait du bénéficier la société et de lui allouer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la brutalité de la rupture ;

Par ces motifs : Infirme le jugement. Et statuant à nouveau, Dit que, de 2004 à 2009, les relations commerciales entre la SCA Déco & Jardin et la SAS Pulvorex étaient des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; Condamne la SAS Equipement de la Maison, anciennement dénommée SCA Déco & Jardin, à payer à la SAS Pulvorex la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie ; Condamne la SAS Equipement de la Maison, anciennement dénommée SCA Déco & Jardin, à payer à la SAS Pulvorex la somme 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SAS Equipement de la Maison, anciennement dénommée SCA Déco & Jardin, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvré en application de l'article 699 du Code de procédure civile.