CA Nîmes, 1re ch. civ., 29 septembre 2016, n° 15-00118
NÎMES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Cofidis (SA)
Défendeur :
Enairsol (SA), Maaf Assurances (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jacquot
Conseillers :
Mme Hebrard, M. Soubeyran
Avocats :
Mes Curat, Haussmann, Barre, SCP Fortunet, Associés
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 8 janvier 2009 contracté dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme Arielle J. épouse G. a acquis un ensemble photovoltaïque avec onduleur auprès de la SARL Enairsol exerçant sous l'enseigne Pierre et Feu Energies, au prix de 26 700 euros financé par un crédit souscrit auprès de la SA Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis, en vertu d'une offre de crédit acceptée le 8 janvier 2009.
Faisant valoir le non-respect des règles relatives au démarchage à domicile et des manœuvres frauduleuses du vendeur pour les inciter à contracter, Mme G. et son époux ont assigné vendeur, prêteur et la Maaf, assureur de la SARL Enairsol devant le Tribunal de grande instance d'Avignon.
Une expertise judiciaire, confiée à M. D., a été ordonnée aux fins de vérifier la conformité de l'installation.
La société Enairsol a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Avignon en date du 9 juillet 2014, Me T. étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 11 décembre 2014, le Tribunal de grande instance d'Avignon a notamment :
- prononcé la nullité du contrat de vente du 8 janvier 2009
- rappelé que la nullité de la vente emporte l'obligation pour l'acquéreur de tenir les panneaux litigieux à la disposition de du liquidateur judiciaire de la SARL Enairsol
- fixé la créance des époux G. à la liquidation judiciaire de la société Enairsol à la somme de 3 210 euros TTC
- prononcé la nullité du contrat de crédit en date du 8 janvier 2009
- dit que l'annulation du contrat de crédit entraîne l'obligation pour Mme G. de restituer à la SA groupe Sofemo la somme de 26 800 euros et pour la société Sofemo l'obligation de lui restituer le montant des sommes versées en exécution du contrat
- condamné la société Sofemo à payer aux époux G. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- rejeté la demande formée contre la Maaf
- condamné solidairement la SA Groupe Sofemo et Me T., ès qualités, aux entiers dépens et autorisé les avocats de la cause à bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
- condamné la SA Groupe Sofemo à payer aux époux G. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 9 janvier 2015, la SA Groupe Sofemo a interjeté appel.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a constaté que les époux G. avaient pleinement satisfait à la demande de communication de pièces formée par la SA Groupe Sofemo.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 mai 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo demande de :
"Déclarer l'appel interjeté par la SA Groupe Sofemo aux droits de laquelle se trouve la SA Cofidis, recevable et bien fondé,
Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo
Y faisant droit,
Voir débouter purement et simplement les consorts G. de leur appel incident et demandes additionnelles, et débouter également la compagnie Maaf de toutes prétentions dirigées à l'encontre de la concluante,
Faisant droit au seul appel de la SA Groupe Sofemo aux droits de laquelle se trouve la SA Cofidis,
Voir constater que les consorts G. reconnaissent eux-mêmes, pièces à l'appui, que la totalité de l'énergie produite était bien revendue et qu'il y a dès lors aucune amélioration de l'habitat à quelque titre que ce soit, mais accomplissement d'actes de commerce conférant aux consorts G. la qualité de commerçants,
Voir dire et juger que l'intégralité de l'opération est commerciale au visa des dispositions de l'article L. 110-1 du Code de commerce et rappeler également l'application des textes européens au visa de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne.
Voir dès lors dire que les consorts G. ne sont en aucun cas des particuliers et a fortiori des consommateurs.
Voir rappeler que Monsieur G. est totalement étranger à la présente cause et dire que c'est à tort qu'il s'est insinué dans la procédure.
Voir dire que les articles L. 121-21 et suivants, L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants du Code de la consommation sont inapplicables et hors sujet.
Voir débouter Madame Arielle G. née J. et en tant que de besoin M. Gaëten G. de toutes leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions.
Voir dire que seuls les articles L. 110-1 et suivants du Code de la consommation et les articles 1905 et suivants du Code civil sont applicables.
Voir constater que Madame G. est irrecevable à faire valoir qu'elle n'a pas obtenu satisfaction puisqu'elle a signé le PV de réception sans réserves et qu'elle signé l'attestation de livraison avec demande de financement reconnaissant avoir obtenu toute satisfaction à quelque titre que ce soit.
Voir rappeler de surcroît que la liberté de la preuve est totale en matière commerciale et que ladite preuve peut être administrée même par simple présomption et en conséquence dire que les pièces versées aux débats sont suffisamment précises pour que les consorts G. soient irrecevables en leurs prétentions relatives à la qualité des fournitures et des travaux effectués,
Voir dire en tout cas que la dame G. a réitéré sa volonté de contracter à quelque titre que ce soit et qu'aucune nullité quel que soit le cas de figure ne peut être utilement invoquée par Madame Arielle G. née J.
Voir en conséquence débouter Madame Arielle G. née J. de toutes ses demandes, fins, conclusions et autres prétentions.
Voir condamner Madame Arielle G. née J. à continuer à payer les échéances du prêt tel que prévu contractuellement et ceci jusqu'au parfait remboursement de l'intégralité du crédit consenti par la SA Groupe Sofemo devenue SA Cofidis suivant acte SSP du 8 janvier 2009.
Voir dire n'y avoir lieu à nullité ou à résolution des conventions.
Voir dire que quoi qu'il en soit, la nullité ou la résolution du contrat de vente n'aura aucun effet sur le contrat de crédit, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (pièce n° 134) et de la Cour d'appel de Nîmes (pièce n° 129).
Voir pour le cas où par extraordinaire et subsidiairement, la cour viendrait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, ou pour toute autre cause, condamner alors Madame Arielle G. née J. à rembourser et restituer à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo le montant du capital prêté soit la somme de 26 800 euros.
Voir dire qu'à titre de dommages et intérêts, la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo pourra conserver les échéances réglées.
Voir dire n'y avoir lieu en toute hypothèse à condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à quelque titre que ce soit et constater que Madame G. n'a nullement justifié d'un quelconque préjudice.
Voir tirer toutes les conséquences du refus par Madame G. de verser aux débats les pièces rappelées plus haut et cela dans leur totalité sans exception ni réserves notamment les avis d'imposition et déclarations d'impôts des années 2009 et 2010 et le contrat de vente passé avec EDF.
Voir condamner personnellement M. Gaëten G. à payer à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à titre de dommages et intérêts pour immixtion inadmissible dans un dossier ne le concernant pas, la somme de 2 000 euros
Voir condamner solidairement Madame Arielle J. épouse G. et Monsieur Gaëten G. à payer à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 4 000 euros.
Voir pour le cas où il y aurait nullité ou résolution des conventions, dire que les consorts G. devront restituer par eux-mêmes l'ensemble de l'installation au vendeur et dire également qu'une copie de l'arrêt sera adressée aux services fiscaux afin que le contribuable récupère les subventions et la TVA qui ont été payées.
Voir condamner solidairement les consorts G. aux dépens et dire que l'avocat soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile".
Il n'y a pas lieu d'exposer plus amplement les prétentions respectives et les moyens, tous exposés dans le dispositif des conclusions ci-dessus reproduit.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 mai 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, les époux G. demandent à la cour de :
"Vu les articles L. 111-1, L. 311-37, L. 121-23, L. 311-21 du Code de la consommation ;
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil et 145 du Code de procédure civile
Vu l'article L. 312-2 du Code de la consommation ;
Vu l'article 906 du Code de procédure civile
Vu l'article 784 du Code de procédure civile
Dire que la juridiction civile est compétente
Dire les époux G. bien fondés dans leur action ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente et le contrat de prêt
Statuer à nouveau
Dire que la société Cofidis sera déboutée de sa demande de remboursement du capital emprunté
Subsidiairement
Confirmer le jugement en qu'il a condamné la société Cofidis à payer aux époux G. la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts
Très subsidiairement
Fixer la créance des époux G. à la somme de 17 000 euro s'ils devaient mettre à la disposition de Maître T. les panneaux solaires
Dire qu'il lui 'appartiendra de remettre la toiture traditionnelle en état
Condamner la société Cofidis à payer la somme de 3 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Ils soutiennent pour l'essentiel que :
- la juridiction civile est compétente compte tenu que l'installation est inférieure à 3kw, qu'une prime de la région et un crédit d'impôt aux particuliers a été accordé ;
- plusieurs formalités d'ordre public des dispositions relatives au démarchage, prévues à peine de nullité n'ont pas été respectées ;
- le crédit est immobilier et la résolution de la vente entraîne de plein droit la résolution du prêt ; il s'agit en effet d'une amélioration de l'habitat ; en débloquant les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et alors que l'attestation de livraison était non datée et imprécise, la société a commis des fautes ; en outre, l'installation n'était pas terminée dans les règles de l'art, voire dangereuses.
Dans ses conclusions en date du 13 mai 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SA Maaf Assurances demande de :
"Vu les dispositions des articles 1147, 1602 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 124-3 et L. 241-1 du Code des assurances,
Vu les polices d'assurance versées aux débats,
Constater que la SA Groupe Sofemo a intimé SA Maaf Assurances devant la cour alors qu'elle ne formule aucune demande à son égard,
Dire et juger que la vente et la pose d'installation photovoltaïque ne s'inscrivent pas dans le cadre des activités déclarées par la société Enairsol au jour de la souscription des deux contrats d'assurance auprès de SA Maaf Assurances,
Dire et juger que les deux contrats d'assurance souscrits auprès de SA Maaf Assurances n'ont pas vocation à couvrir ni les demandes reposant sur la garantie légale du vendeur ni les malfaçons imputées à l'assuré dans le cadre d'une activité non déclarée ni même les réclamations fondées sur sa responsabilité contractuelle de droit commun,
Dire et juger que SA Maaf Assurances ne saurait être tenue de supporter le coût de remise en état de l'installation litigieuse en raison des exclusions de garantie contractuellement souscrites par son assuré,
Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause SA Maaf Assurances,
Condamner SA Groupe Sofemo ou s'il plait mieux à la cour les époux G. à verser à SA Maaf Assurances une indemnité de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Jean-Philippe D.".
Me Frédéric T., cité à domicile par acte d'huissier en date du 24 mars 2015, n'a pas constitué avocat.
Motifs
Sur la nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions en matière de démarchage à domicile et irrégularité de l'offre de crédit immobilier
M. et Mme G. soutiennent que le bon de commande signé le 8 janvier 2009 est affecté de nombreuses causes de nullité par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-3 du Code de la consommation, tant au regard de mentions absentes qu'au regard du caractère non détachable du bon de rétractation.
Cet argument nécessite que soit tout d'abord examinée la qualité de consommateur de Mme G. qui est seule signataire du contrat.
La vente porte sur un kit photovoltaïque 2,97 kw. La vente est facturée le 22 avril 2009 à concurrence de 21 902,84 euros HT, la pose au titre du poste main d'œuvre l'est à concurrence de 3 500 euros.
Mme G. a contracté le 10 mars 2010 avec EDF un contrat d'achat d'énergie électrique. Au paragraphe 11 "déclaration sur l'honneur", Mme G. atteste que "les installations objet du présent contrat d'achat d'énergie électrique n'ont jamais fonctionné dans un cadre commercial ou industriel ou n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou ...". Elle confirme en cela être producteur dit exclusif et non producteur dit consommateur tel que défini aux conditions générales pièce 26.
Les pièces 19 et 20 du dossier des époux G. confirment que la totalité de la production électrique est vendue à EDF, le formulaire auto facturation portant mention 0 au titre du compteur de contrôle de non-consommation (vente en totalité).
Il en résulte qu'à aucun moment l'installation photovoltaïque n'a eu pour objet de produire une électricité destinée à sa propre consommation et que l'investissement réalisé n'a eu d'autre finalité que d'assurer des revenus par la revente de la totalité de la production électrique à l'opérateur EDF.
Il s'agit donc pour Mme G. d'une activité de commerce pour laquelle elle exerçait une activité économique à titre professionnel, peu important que divers avantages de type subventions, crédit d'impôt lui ait bénéficié en considération de sa qualité de particulier, notion fiscale distincte de celle de consommateur.
Les dispositions du Code de la consommation sont donc exclues, s'agissant des dispositions relatives au démarchage à domicile (L. 121-22, 4°), relatives aux crédits à la consommation (montant supérieur au seuil de 21 500 euros applicable à l'époque), relatives au crédit immobilier (qualification d'amélioration de l'habitat non retenue dès lors qu'aucune consommation personnelle n'était attendue de ce toit photovoltaïque).
Il s'ensuit que la demande de nullité du contrat de démarchage à domicile n'est pas fondée, pas plus que la demande de nullité fondée sur l'irrégularité d'une offre de crédit immobilier et la décision sera réformée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour malfaçons et non-conformités
Une somme de 3 210 euros a été fixée au passif de la procédure collective de la SARL Enairsol sur la base des travaux de l'expert judiciaire D. qui a relevé un montage des panneaux en toiture non conforme aux spécifications du constructeur et ne garantissant pas l'étanchéité de la toiture et une non-conformité des installations électriques aux normes en vigueur imposant des travaux de remise en état pour cette somme.
Le contrat étant un contrat de vente, la part prépondérante du prix étant affectée à la fourniture du matériel. Le vendeur étant tenu d'une obligation de délivrance conforme en application des dispositions de l'article 1604 du Code civil, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les fautes alléguées de Sofemo
L'inapplication des règles du Code de la consommation au litige exclut les nullités liées du contrat de crédit.
Aucune résolution du contrat principal n'étant sollicitée sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, ce qui s'explique par le bon fonctionnement de l'installation, aujourd'hui réparée et en production, il n'existe aucun motif de résolution du contrat de crédit, lequel doit produire son plein et entier effet. Il conviendra donc pour Mme G. de reprendre le paiement des échéances suspendues depuis février 2015, ce dans le mois suivant le présent arrêt, en exécution du tableau d'amortissement, les échéances impayées étant reportées en fin de période d'amortissement.
Mme G. soutient que Sofemo a commis plusieurs fautes en débloquant les fonds sur le vu d'un bon de commande non conforme, d'une attestation non datée et imprécise et alors que les travaux n'étaient pas terminés.
Mme G. est signataire le 18 mars 2009 d'une attestation de fin de travaux par laquelle elle "reconnais avoir été installé du matériel suivant : 14 panneaux Scheuten PG-54 210 WC, 1 onduleur Froniis IG-30 coffret électrique". Elle est signataire d'une attestation de livraison-demande de financement, non datée mais revêtue du tampon dateur de Sofemo du 7 mai 2009, par laquelle elle certifie que le bien ou la prestation objet de l'offre préalable de 26 800 euros référencée ci-dessus a été livré ou exécuté et elle demande en conséquence que Sofemo procède au décaissement de ce crédit.
Ainsi et alors que ni la loi ni le contrat de crédit ne mettent à la charge de l'organisme prêteur la moindre obligation de vérification de la conformité des livraisons et prestations effectuées, que le délai séparant la commande de la réception de l'attestation de livraison est suffisamment long pour être révélateur du bon accomplissement de la livraison et de l'installation, ce que Mme G. va confirmer en signant les deux documents ci-dessus visés, la SA Groupe Sofemo n'a commis aucune faute en libérant la somme de 26 800 euros le 7 mai 2009 entre les mains de la SARL Enairsol.
Sur la présence en cause d'appel de la SA Maaf Assurances
Comme le souligne celle-ci, elle a été intimée alors que Sofemo ne formule aucune demande à son encontre de nature à remettre en débats sa mise hors de cause de première instance.
Sofemo qui en est l'auteur supportera donc les dépens d'appel par elle exposés. L'équité commande en outre de la faire participer aux frais exposés par la SA Maaf Assurances en cause d'appel à concurrence de 1 000 euros.
Sur les demandes de la SA Groupe Sofemo
L'intérêt à agir de M. G. en sa qualité d'époux de la signataire de l'offre de crédit est suffisant pour que son intervention à la procédure aux côtés de celle-ci ne soit pas appréciée comme une "immixtion inadmissible dans un dossier qui ne le concerne pas".
Les époux G., partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile supporteront les dépens de première instance et d'appel, distraits pour ces derniers au profit de la SCP Curat, avocat, sur son affirmation de droit.
Il convient qu'ils participent à concurrence de 1 500 euros aux frais exposés par Cofidis en cause d'appel.
Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort ; Réforme la décision déférée sauf en ce qu'elle a fixé la créance de Mme Arielle G. à la liquidation judiciaire de la SARL Enairsol à la somme de 3 210 euros TTC et en ce qu'elle a rejeté la demande contre la Maaf ; Statuant à nouveau sur le surplus ; Juge que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de vente du toit photovoltaïque et au contrat de crédit ; Déboute M. et Mme G. de l'ensemble de leurs demandes plus amples ; Dit que Mme Arielle G. devra reprendre le paiement des échéances dans le mois du présent arrêt, suivant l'échéancier et que les échéances non payées à compter de février 2015 seront reportées en fin de période d'amortissement ; Condamne la SA Cofidis à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la SA Cofidis de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. et Mme G. à payer à la SA Cofidis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA Cofidis aux dépens d'appel exposés par la SA Maaf Assurances, distraits au profit de Me Jean-Philippe D ; Condamne M. et Mme G. aux dépens de première instance et d'appel pour le surplus, distraits pour ces derniers au profit de la SCP Curat, avocat, sur son affirmation de droit.