CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 octobre 2016, n° 14-08453
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Literie 07 (SARL)
Défendeur :
MDL International (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Picovschi, Desmoulins, Courpied Baratelli, Didion
FAITS ET PROCÉDURE
La société Literie 07 est une société à responsabilité limitée immatriculée le 1er octobre 2002.
La société MDL International développe le réseau de franchise à l'enseigne Maison de la Literie.
Le 20 novembre 2002, la société MDL France aux droits de laquelle vient la société MDL International a conclu un contrat de franchise avec la société Literie 07 ; ce contrat de franchise était pour une durée de 5 années à compter du 1er janvier 2003 et prévoyait une zone d'exclusivité sur Aubenas et une zone de chalandise définie en annexe.
Au moins d'octobre 2010, la société IFP, actionnaire majoritaire de la société MDL International prend le contrôle majoritaire de la société ENA franchiseur de l'enseigne "Univers du sommeil".
L'ouverture d'un magasin à l'enseigne "Univers du sommeil" étant prévue dans la zone concédée à Literie 07 en début d'année 2012, la société Literie 07 a sollicité des explications auprès de son franchiseur.
La société Literie 07, estimant que cette implantation viole le contrat de franchise, a saisi le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 13 février 2014, a :
- débouté la SARL Literie 7 de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL MDL International, anciennement MDL France de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné la SARL Literie 7 à payer à la SARL MDL International anciennement MDL France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile déboutant pour le surplus,
- condamné la SARL Literie 7 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
La société Literie 07 a fait appel du jugement du tribunal de commerce du 13 février 2014.
Par conclusions du 16 juillet 2014 la société Literie 07 demande à la cour de :
- recevoir la société Literie 07 en ses conclusions et l'en déclarée bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 13 février 2014 par le Tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'il en a débouté la société MDL International de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- ce faisant, y faisant droit,
A titre principal
- constater que la société MDL a manqué à ses obligations aux termes du contrat de franchise en installant une enseigne " L'Univers du sommeil " dans la zone de chalandise de la société Literie 07,
- constater que la société MDL a méconnu son devoir général de bonne foi dans l'exécution de ses relations contractuelles,
- constater que la société MDL n'a pas rempli ses obligations contractuelles d'assistance à l'égard de son franchisé, la société Literie 07,
- constater que la société MDL n'a pas respecté l'intuitu personae, élément inhérent au contrat de franchise,
En conséquence,
- dire que la société MDL a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Literie 07,
- dire et juger que ces fautes ont nécessairement causé un préjudice commercial à la société Literie 07,
- dire et juger que ces fautes ont causé un préjudice à la société Literie 07, obligée de changer d'enseigne et d'engager des frais à ce titre,
- dire que ces fautes ont causé un préjudice moral, ainsi qu'un préjudice d'image à la société Literie 07,
A titre subsidiaire,
- constater que la société MDL a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Literie 07,
- à défaut, constater que la société MDL, à l'origine du développement d'un second réseau de franchisé " Univers du sommeil " a causé un dommage à la société Literie 07, tiers au second contrat de franchise,
En conséquence,
- dire que la société Literie 07 est bien fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société MDL,
- dire que la société MDL a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Literie 07,
- dire que ces fautes ont causé un préjudice commercial à la société Literie 07,
- dire que ces fautes ont causé un préjudice à la société Literie 07, contrainte de changer d'enseigne et d'engager des frais à ce titre,
- dire que ces fautes ont causé un préjudice moral, ainsi qu'un préjudice d'image à la société Literie 07,
En conséquence et, en tout état de cause :
- condamner la société MDL au paiement au profit de la société Literie 07 de la somme de 27 768 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial,
- condamner la société MDL à restituer au demandeur les redevances indûment versées depuis le 1er janvier 2012, sauf à parfaire,
- condamner la société MDL au paiement au profit de la société Literie 07 de la somme de 63 298,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dépenses induites par la résiliation du contrat,
- condamner la société MDL au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi lié à la perte d'image de marque et de notoriété du fait exclusif des agissements de son franchiseur,
- condamner la société MDL au paiement u profit de la société Literie 07 de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,
- interdire à la société MDL d'implanter tout franchisé, concessionnaire ou établissement portant l'enseigne Maison de la literie dans l'ancienne zone de chalandise de la société Literie 07 pendant deux années à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société MDL à verser à la société Literie 07 la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société MDL aux entiers dépens de la première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Gérard Picovschi, Avocat aux Offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 29 juillet 2014 la société MDL International demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant les demandes de la société Literie 07,
En conséquence :
- dire et juger que la société MDL International n'a commis aucun manquement au contrat de franchise, notamment aux clauses d'exclusivité d'enseigne et d'intuitu personae,
- dire que la société MDL International n'a commis aucun manquement délictuel, notamment acte de concurrence déloyale,
Très subsidiairement,
- dire que la société Literie 07 ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait prétendument subi, qui n'est évalué que forfaitairement.
En conséquence, et en tout état de cause :
- débouter purement et simplement la société Literie 07 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société literie 07 à payer à la société MDL International la somme de 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
- condamner la société Literie 07 à payer à la société MDL International la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la responsabilité contractuelle de la société MDL International
La société Literie 07 reproche à la société MDL International une violation de la clause d'exclusivité du contrat de franchise, un manquement au devoir de bonne foi dans l'exécution des relations contractuelles, un manquement à son devoir d'assistance à l'égard du franchisé et un non-respect de l'intuitu personnae inhérent au contrat de franchise.
- Sur la violation de la clause d'exclusivité du contrat
La société Literie 07 estime que la société MDL International a violé l'exclusivité accordée dans le contrat de franchise en installant à 100 mètres de la franchise qui lui a été accordée un franchisé du réseau " Univers du sommeil ", quand bien même il s'agit d'une enseigne différente car la société MDL International est actionnaire majoritaire des deux réseaux. Elle soutient que le franchiseur avait une obligation de ne pas faire, et ne devait pas nuire à son cocontractant. Elle ajoute que l'exploitation d'une nouvelle enseigne ne doit pas se faire au détriment de la précédente et que le fait d'avoir proposé aux franchisés d'ouvrir un magasin Univers du sommeil ne saurait décharger le franchiseur de ses obligations à l'égard de ses franchisés Maison de la literie.
La société MDL International affirme avoir respecté sa clause d'exclusivité et rappelle que le contrat de franchise du 20 novembre 2002 confère à la société Literie 07 une exclusivité d'enseigne sur la zone de chalandise et non une exclusivité de produits. Elle soutient par ailleurs que les magasins Univers du sommeil ne commercialisent pas de produits de la marque " Maison de la literie ", que les produits distribués par les deux réseaux sont différents. Elle conteste tout manquement à la clause d'exclusivité et rappelle que les franchisés " Maison de la literie " se sont vus proposer d'ouvrir un magasin " Univers du sommeil " afin d'étendre leurs parts de marché, proposition que n'a pas retenue la société Literie 07 alors qu'elle en était informée. Elle en conclut n'avoir porté aucune atteinte à la clause d'exclusivité du contrat du 20 novembre 2002.
MOTIVATION
Sur ce,
Par le contrat du 20 novembre 2002 la société MDL France, aux droits de laquelle vient la société MDL International, a concédé à la société Literie 07 le droit à l'utilisation de la marque Maison de la literie.
Ainsi l'article 1er du contrat prévoit que le franchisé exercera son commerce sous l'enseigne Maison de la literie et précise la liste des produits et services objets de la franchise : literie générale, accessoire literie, décoration de la literie, lits-banquettes lits, services nécessaires pour réaliser les ventes de ces articles.
Il indique aussi que le franchisé devra faire apposer cette enseigne (Maison de la literie) sur la façade de son magasin située dans la zone de chalandise suivante qui lui est accordée en exclusivité, ce qui signifie qu'a été accordée à la société Literie 07 une exclusivité d'enseigne sur la zone de chalandise.
Aussi l'installation au début de l'année 2012, à proximité de la société Literie 07, d'un franchisé "Univers du sommeil" dont le franchiseur ENA est détenu majoritairement depuis 2010 par le groupe IFP, qui contrôle la société MDL International, ne saurait en soi constituer une atteinte à l'exclusivité d'enseigne " Maison de la literie " prévue à l'article 1er du contrat du 20 novembre 2002 et qui a été accordée contractuellement à la société Literie 07, faute de prouver que ce franchisé " Univers du sommeil " utilise la marque ou l'enseigne " Maison de la literie ".
Par ailleurs, les franchisés du réseau " Maison de la literie " ont été informés lors de l'assemblée générale de la société MDL International des projets de développement des enseignes de cette société, ainsi que l'établit le compte-rendu adressé aux franchisés, de sorte que la société Literie 07 en était avisée quand bien même elle n'était pas présente à cette assemblée.
La société Literie 07 n'établit pas que l'exploitation du réseau " Univers du sommeil " s'effectue au détriment du réseau " Maison de la literie ", ce d'autant qu'elle a eu, comme les autres franchisés " Maison de la literie ", la possibilité d'intégrer aussi le réseau " Univers du sommeil ", option suivie par d'autres franchisés.
Par conséquent, elle ne démontre pas que le franchiseur a manqué aux obligations auxquelles elle est tenue aux termes du contrat, le fait que la gestion commerciale administrative et commerciale des deux réseaux soit commune ne saurait révéler un tel manquement de la part du franchiseur.
- Sur l'obligation de bonne foi dans les relations contractuelles
La société Literie 07 soutient que la société MDL International a manqué à son devoir général de bonne foi dans l'exécution de ses engagements contractuels en implantant une nouvelle enseigne Univers du sommeil qui entre directement en concurrence avec elle, et est ainsi à l'origine d'une distorsion de concurrence qui affecte les conditions économiques du contrat de franchise.
La société MDL International estime n'avoir commis aucun manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de franchise puisqu'elle n'a implanté aucune enseigne " Univers du sommeil " dans la zone de chalandise de la société Literie 07.
Sur ce,
Le contrat de franchise du 20 novembre 2012 a été conclu entre la société MDL France, aux droits de laquelle vient la société MDL International, et la société Literie 07 représentée par Monsieur Jean-Luc Alric.
La société Literie 07 ne justifie pas de l'implantation par la société MDL International aurait implanté d'une enseigne " Univers du sommeil " dans la zone de chalandise qui lui a été reconnue, et le franchiseur ne peut se voir reprocher la décision d'une autre société dont les parts sont détenues majoritairement par une holding qui contrôle ce franchiseur.
Dès lors, la violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, reprochée à la société MDL International, n'est pas caractérisée.
- Sur le manquement au devoir d'assistance à l'égard du franchisé
La société Literie 07 soutient que la société MDL International a modifié sa politique commerciale unilatéralement et privilégié l'exploitation de l'enseigne 'Univers de sommeil' au détriment de l'enseigne Maison de la literie, ce qui caractérise le manquement au devoir d'assistance.
Elle explique que cette nouvelle politique commerciale du réseau Maison de la Literie consiste à imposer aux franchisés un approvisionnement quasi-exclusif chez un fournisseur inconnu du grand public, alors que la société MDL applique au nouveau réseau de franchise " Univers du sommeil " le savoir-faire de " Maison de la literie " qui a connu un véritable succès commercial.
Elle rappelle qu'il n'existe pas de produits vendus sur la marque " Maison de la literie " et soutient que le franchiseur a transféré son réseau initial d'approvisionnement et le savoir-faire lié au réseau " Univers du sommeil ", son concurrent direct, ce qui la prive de l'avantage concurrentiel attendu en contrepartie du paiement des redevances.
La société MDL International expose que le réseau " Maison de la literie " a changé sa stratégie commerciale pour s'adapter à la concurrence, du fait de la vente des grandes marques de literie françaises chez les distributeurs concurrents à prix cassés, et non pour favoriser un fournisseur.
Elle précise que le choix de développer avec son fournisseur Veldeman une gamme de produits de qualité a été présenté et adopté par les franchisés en assemblée générale.
Elle ajoute avoir notamment mis en place des opérations de communication, modifié le site internet du réseau " Maison de la literie ", ce qui prouve qu'elle ne cherche pas à nuire à ses franchisé, ce d'autant que l'essor de ses franchisé qui lui versent des redevances, est dans son intérêt financier.
Sur ce,
L'article 6 du contrat de franchise du 20 novembre 2002 prévoit que les décisions collectives sont prises en assemblée générale des franchisés, et il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des 12 février et 18 novembre 2012 que les orientations nouvelles du réseau " Maison de la literie " et la décision d'augmenter la part de la collection ONEA (du fournisseur Veldeman) et le marketing s'y rapportant a été validé et confirmé.
Il est de plus établi qu'un tel repositionnement a fait préalablement l'objet d'un test sur un point de vente.
Aussi, une telle décision d'évolution de la pratique du réseau " Maison de la literie " ne révèle pas un manquement du franchiseur à son devoir d'assistance mais entre dans son obligation d'actualiser et d'adapter son savoir-faire.
Il ressort des pièces versées que la société MDL International a communiqué sur cette stratégie privilégiant la relation avec un fabricant, et qu'une campagne de communication a été mise en place prévoyant des publicités et la mise en place de kits de communication au niveau local.
Le fait que les services de la société ENA, qui anime le réseau "Univers du sommeil", aient été transférés et intégrés à ceux du réseau " Maison de la literie ", comme l'existence de participations entre la société Veldeman et la société IFP détentrice des parts de la société MDL International, ne sauraient révéler un manquement de celle-ci à ses obligations à l'égard de ses franchisés du réseau " Maison de la literie ", notamment à son obligation de transmission d'un savoir-faire ainsi que sa mise en œuvre.
Aussi, quand bien même les deux réseaux seraient en concurrence sur la même clientèle, il n'est pas établi par les pièces versées par la société Literie 07 que la société MDL International aurait manqué par la réorientation de sa politique commerciale alors que le réseau "Univers du sommeil" utiliserait son ancien savoir-faire, à son obligation d'assistance, étant à titre surabondant relevé qu'il est de son intérêt de favoriser la réussite de ses franchisés.
- Sur le prétendu non-respect de l'intuitu personae
La société Literie 07 soutient que les changements successifs de dirigeants et de contrôle du franchiseur avec lequel elle s'est engagée sont intervenus sans son accord exprès, entraînant des modifications de la politique commerciale ainsi que le transfert du savoir-faire du franchiseur. Elle rappelle qu'elle a contracté avec la société MDL International en raison de sa notoriété et du savoir-faire que le franchiseur allait lui apporter, que le contrat de franchise est un contrat intuitu personnae aussi bien du côté du franchiseur que du franchisé.
La société MDL International soutient qu'il ne peut lui être reproché les prises de participation intervenues dans sa holding, relève que la clause 10 du contrat de franchise est prévue au bénéfice du franchiseur et non du franchisé, de sorte que l'appelante ne peut lui faire de grief sur ce point.
Sur ce,
L'article 10 " clause intuitu personnae " du contrat du 20 novembre 2012 prévoit " le contrat étant conclu intuitu personnae en raison de la personnalité de M. Jean-Luc Alric, il ne pourra être cédé de fait ou de droit par le franchisé à quelque personne physique ou morale sans l'accord préalable et écrit du franchiseur ".
Il en ressort que les parties ont prévu expressément la prise en compte du caractère d'intuitu personnae particulièrement concernant la personnalité du franchisé.
Un avenant au contrat du 18 mai 2004 signé par Monsieur Elmalek gérant de la société MDL France, acceptant au visa de l'article 10 du contrat le remplacement de Monsieur Jean Luc Alric par Madame Valérie Kint épouse Alric, illustre le caractère intuitu personnae sur la personne du franchisé prévu par ce contrat.
A titre surabondant, la société Literie 07 ne démontre pas qu'est intervenue une modification de la notoriété du franchiseur depuis la signature du contrat du 20 novembre 2002, et ne peut lui reprocher les prises de participation intervenues dans sa holding.
Par conséquent, la demande présentée par la société Literie 07 à ce titre ne saurait être accueillie.
Aussi, il ne sera pas fait droit à sa demande sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société MDL International.
Sur la responsabilité délictuelle de la société MDL International
- Sur la concurrence déloyale
La société Literie 07 estime que la société que le franchiseur a commis un acte de concurrence déloyale en installant un franchisé d'un autre réseau à proximité immédiatement de la société Literie 07 et en utilisant sa connaissance du marché, des pratiques et politiques commerciales du réseau " Maison de la literie " pour développer cet autre réseau au détriment de l'ensemble de ses franchisés. Elle ajoute que ces pratiques l'ont poussé à mettre un terme au contrat de franchise et à changer d'enseigne, et déplore l'attitude méprisante du franchiseur.
La société MDL International conteste toute concurrence déloyale et relève qu'il ne peut lui être reproché d'avoir créé une confusion avec une entreprise concurrente, de la dénigrer, de la désorganiser, d'obtenir un avantage concurrentiel illicite, ou de faire acte de parasitisme.
Elle en déduit l'absence de faute à l'encontre de la société Literie 07, qui continue à exploiter un commerce de literie sous une autre enseigne.
Elle estime que la société Literie 07 n'a subi aucun préjudice et écarte l'argument tiré de la baisse du chiffre d'affaires de la société Literie 07 en 2013 par rapport à 2012, l'appelante n'exerçant plus en 2013 sous l'enseigne " Maison de la literie ", que celle-ci ne peut lui reprocher les frais liés à son changement d'enseigne. Elle rappelle que la société Literie 07 doit établir l'existence d'un lien de causalité entre son préjudice et les actes qu'elle lui reproche.
Sur ce,
Si la société IPF, qui détient la société MDL International, a pris une participation majoritaire dans la société ENA, animatrice du réseau "Univers du sommeil", il ne saurait être reproché à la société MDL International d'avoir installé un concurrent " Univers du sommeil " à proximité de son franchisé 'Maison de la literie', en l'occurrence la société Literie 07.
N'étant pas en charge du réseau "Univers du sommeil" ni de l'implantation des franchisés de ce réseau, l'installation de ce concurrent à proximité de la société Literie 07 ne peut lui être imputée.
Par ailleurs, la société Literie 07 ne peut utilement invoquer l'existence d'un préjudice commercial qu'elle aurait subi du fait des agissements de la société MDL International au vu d'une baisse de son chiffre d'affaires de l'année 2013 par rapport à l'année 2012, alors qu'elle n'était plus en 2013 membre du réseau de franchise "Maison de la literie", ayant informé le 22 juin 2012 la société MDL International qu'elle mettait fin au contrat de franchise (sa pièce 9).
Enfin, les frais exposés par la société Literie 07 dans le cadre de son changement d'enseigne, qu'illustrent ses devis établis en mars et en avril 2012 (sa pièce 10), ne constituent pas une preuve du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale qu'elle reproche à la société MDL International.
Aussi, les conditions de l'article 1382 du Code civil ne sont pas réunies pour retenir le grief de concurrence déloyale allégué à l'encontre de la société MDL International.
Sur la faute délictuelle liée à l'existence même du contrat
La société Literie 07 soutient que le développement du réseau de franchisé "Univers du sommeil" est à l'origine du dommage qu'elle subit, alors qu'elle est tiers à ce second contrat de franchise, même si elle ne peut invoquer un manquement contractuel dans l'exécution de ce second contrat. Elle soutient qu'en tant que tiers à ce second contrat elle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la situation créée par ce contrat comme constituant un fait juridique.
La société MDL International soutient que la société Literie 07 ne peut lui reprocher l'existence d'un contrat auquel elle n'est pas partie, de sorte que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée du fait de la conclusion d'un contrat par deux autres parties.
Sur ce,
Si le tiers à un contrat peut invoquer sur le terrain délictuel un manquement contractuel lorsque celui-ci lui cause un dommage, en l'occurrence la société Literie 07 n'établit pas que la société MDL International est partie au contrat de franchise bénéficiant à son concurrent implanté à proximité d'elle sous l'enseigne "Univers du sommeil", réseau de franchise animé par une autre société que la société MDL International.
Par conséquent, ne saurait fonder sa demande sur l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société MDL International.
La décision du tribunal de commerce ayant débouté la société Literie 07 sera par conséquent confirmée, et il n'y a pas lieu d'examiner les demandes présentées par cette société au titre de son préjudice.
Sur la demande reconventionnelle
La société MDL International estime que la société Literie 07 a violé la clause de non-concurrence qui lui interdisait de s'affilier à un autre réseau concurrent pendant un an après la rupture du contrat de franchise c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, puisqu'elle s'est affiliée à un autre réseau " France Literie " dès le 14 janvier 2013.
De son côté, la société Literie 07 invoque l'exception d'inexécution contractuelle du fait de la violation par la société Literie 07 de son obligation contractuelle d'exclusivité territoriale. Elle invoque également le non-respect de l'intuitu personae inhérent au contrat de franchise par la société MDL International, et relève que celle-ci ne justifie pas du préjudice invoqué.
Sur ce,
L'article 12 du contrat de franchise prévoyait que " le franchisé s'interdit, pendant la durée du présent contrat et pendant un an après la rupture, d'exploiter directement ou indirectement toute activité similaire concurrente à celle du franchiseur, dans la même zone géographique et dans les zones exploitées par un autre franchisé Maison de la Literie dont la liste lui est connue, ou de s'affilier ou de créer lui-même un autre réseau concurrent ".
Il est établi que la société Literie 07 a rompu le contrat de franchise par lettre du 22 juin 2012, et qu'elle s'est affiliée le 14 janvier 2013 (pièce 4 intimée) à un autre réseau de franchise de literie.
Pour autant, si la société MDL International sollicite la condamnation de la société Literie 07 au paiement d'une somme correspondant à un an de redevance, elle ne justifie pas par la production de pièce de la somme sollicitée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté pour cette raison la société MDL International de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais et dépens
La société Literie 07 succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Il convient également de la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement du Tribunal de commerce de paris du 13 février 2014 Y ajoutant, Condamne la société Literie 07 aux entiers dépens, Condamne la société Literie 07 au paiement de la somme de 2 500 euros à la société MDL International sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.