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Décisions

ADLC, 28 juillet 2016, n° 16-DCC-119

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Samson Service par la société Groupe Dubreuil

ADLC n° 16-DCC-119

28 juillet 2016

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 7 juillet 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif du groupe Samson Service par la société Groupe Dubreuil, formalisée par un protocole de cession en date du 6 juillet 2016 ;

Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Groupe Dubreuil est une société familiale, principalement active dans les secteurs de la distribution (alimentaire, hôtellerie, automobile, matériels pour l'industrie, matériel agricole, produits pétroliers, bâtiment et travaux publics) ainsi que dans le secteur du transport aérien. Ses deux pôles d'activité concernés par la présente opération, "Matériels agricoles " et " Matériels BTP et Industrie ", regroupent chacun plusieurs entreprises actives dans la distribution de matériels agricoles et de matériels destinés au BTP1.

2. Samson Service est une société holding spécialisée dans les secteurs de la distribution de matériel agricole et de matériel pour le BTP à travers les sociétés Agri Santerre et Manuland qu'elle contrôle exclusivement.

3. L'opération, formalisée par un protocole de cession en date du 6 juillet 2016, consiste en l'acquisition par Groupe Dubreuil de la totalité du capital de Samson Service. Cette opération,

1 Les sociétés rattachées au pôle " Matériels agricoles " sont les sociétés Migaud, Gonnin, Gonnin Matériel Agricole, Duris, Duris Berry Sud, Loire Equipement, Dubreuil SAS, TMC Bejenne, Agrizone et M3. Les sociétés rattachées au pôle " Matériels BTP et Industrie " sont les sociétés M3, M3 Sud-Ouest, Topaz, Codimatra, New Loc et Tipmat.

qui se traduit par la prise de contrôle exclusif de Samson Service par Groupe Dubreuil, constitue une concentration au sens de l'article L.430-1 du Code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Groupe Dubreuil : 1,3 milliard d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Samson Service : 61,5 millions d'euros pour le même exercice).

Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Groupe Dubreuil : 1,3 milliard d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;

Samson Service : 59,3 millions d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis.

Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties sont toutes deux actives sur les marchés de la vente, de la location et de la réparation de matériel agricole et de matériel pour le BTP (également appelé " matériel de chantier "). La pratique décisionnelle2 considère que les machines utilisées pour les travaux agricoles (A) et les machines utilisées pour le BTP (B) appartiennent à deux marchés de produits distincts dans la mesure où ils ne s'adressent pas aux mêmes clients (agriculteurs d'une part, entreprises du BTP d'autre part).

A. LE MATÉRIEL AGRICOLE

6. Les parties interviennent en tant qu'acheteurs sur les marchés amont de l'approvisionnement et en qualité de vendeurs sur les marchés aval de la vente au détail de matériel agricole, de la location de matériel agricole et de la fourniture de services de réparation de matériel agricole.

En revanche, elles ne sont pas présentes sur les marchés intermédiaires de la distribution en gros de matériel à destination du secteur agricole.

7. Le groupe Dubreuil intervient dans les départements suivants : Charente (16), Charente Maritime (17), Cher (18), Creuse (23), Indre (36), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Deux-Sèvres (79), Vendée (85), Vienne (86), Haute-Vienne (87). Pour sa part, le groupe Samson Service est présent dans les départements suivants :

le Nord (59), l'Oise (60), le Pas-de-Calais (62), la Seine-et-Marne (77), la Somme (80) et le Val d'Oise (95).

2 Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 11 mars 2004, au président du groupe SMA, relative à une concentration dans le secteur du matériel agricole.

1. LES MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIEL AGRICOLE

a) Marchés de produits

8. En matière d'approvisionnement en matériel à destination de professionnels, la pratique décisionnelle3 distingue autant de marchés qu'il existe de familles de produits dans la mesure où les producteurs fabriquent des produits ou des groupes de produits particuliers et ne sont techniquement pas en mesure de se reconvertir facilement dans la fabrication d'autres produits sans coûts conséquents. De plus, la structure de l'offre, la dynamique tarifaire ou encore les contraintes de fabrication peuvent varier sensiblement d'une famille de produits à l'autre.

9. S'agissant du matériel agricole, la pratique décisionnelle4 a envisagé de segmenter les marchés amont de l'approvisionnement par familles de produits (notamment tracteurs, moissonneuses-batteuses, ensileuses, presses, consommables en libre-service ; équipements d'atelier (outillage divers) ; vêtements de protection ; lubrifiants ; pneumatiques ; pièces pour attelage et remorques ; batteries ; pièces pour tracteur ; pièces et consommables pour éleveurs ; outils de travail du sol ; outils de semis et de pulvérisation ; outils de broyage et fenaison ; pièces liées à la transmission ; courroies, chaînes et roulements ; pièces liées à l'hydraulique ; pièces et outils liés à l'arrosage et aux espaces verts).

10. En tout état de cause, la délimitation exacte des marchés de l'approvisionnement en matériel destiné au secteur agricole peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle resteront inchangées quelles que soient les segmentations envisagées.

b) Marché géographique

11. La pratique décisionnelle5 a laissé ouverte la question de la délimitation géographique exacte des marchés de l'approvisionnement en matériel agricole, tout en privilégiant une analyse de ces marchés au niveau national. Cette question peut être laissée ouverte au cas présent, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit l'hypothèse envisagée.

12. En l'espèce, les effets de l'opération sur les marchés amont de l'approvisionnement seront analysés à un niveau national.

2. LES MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE MATÉRIEL AGRICOLE

a) Marchés de produits

13. Les équipements de matériel agricole sont destinés à une clientèle de professionnels (agriculteurs, prestataires de services, coopératives). Comme pour la distribution

3 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-26 du 24 juillet 2009 relative à l'acquisition de la société Camif Collectivités par la société Manutan International ; n° 10-DCC-68 du 9 juillet 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Cenpac par le groupe Raja ; n° 10-DCC-86 du 4 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Aster-Mod par la société Verywear ; n° 12-DCC-184 du 27 décembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société RP Diffusion par la société Financière de Plouguiel.

4 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-110 du 25 août 2015 relative à la prise de contrôle exclusive de la société Terrea par la société Agri Team et n° 15-DCC-23 du 5 mars 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de groupe Sterenn par la société Centradis; la lettre du ministre de l'économie en date du 25 avril 2003, aux conseils de la société Claas France Holding SA, relative à une concentration dans le secteur des machines agricoles, et la décision de la Commission européenne n° COMP/M.1571, New Holland /Case du 28 octobre 1999.

5 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-23 et n° 15-DCC-110 précitées, la lettre du ministre du ministre de l'économie du 25 avril 2003 précitée.

d'équipements à destination des professionnels

6, la pratique décisionnelle7 segmente le secteur de la distribution au détail de matériel agricole en autant de marchés qu'il existe de familles de produits. Elle a ainsi envisagé l'existence de marchés distincts de la distribution de tracteurs8, de moissonneuses-batteuses9, de presses10 ou encore de chargeurs télescopiques11.

14. Par ailleurs, il est possible d'envisager pour les marchés de distribution au détail de matériel agricole, une segmentation alternative, similaire à celle qui a été envisagée par la pratique décisionnelle pour les marchés intermédiaires de la vente en gros de matériel agricole12, entre : (i) le matériel agricole lourd constitué de machines agricoles (tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.) et d'équipements d'accompagnement (remorques, épandeuses, presses, pulvérisateurs, etc.), et (ii) le matériel léger, constitué de pièces de rechange et consommables ainsi que de divers outils d'équipement (vêtements de protection, outils d'atelier).

15. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte des marchés de la vente au détail de matériel agricole peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelles que soient les segmentations envisagées.

b) Marché géographique

16. S'agissant de la délimitation géographique des marchés, la pratique décisionnelle européenne13 a considéré qu'il s'agissait en principe de marchés de dimension nationale, dans la mesure où les réseaux de distribution de matériel agricole sont organisés à l'échelon national. Toutefois, la pratique décisionnelle nationale envisage que ces marchés puissent avoir une dimension locale, dans la mesure où les acheteurs finaux de matériel agricole (agriculteurs, prestataires de services, coopératives), recherchent une proximité forte avec les distributeurs, qui s'occupent généralement de l'entretien et de la réparation de leurs machines agricoles.

17. Compte tenu de l'absence de chevauchement des activités de distribution au détail de matériel agricole des parties au niveau local (départemental / régional), l'analyse sera menée exclusivement au niveau national.

6 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-26 du 24 juillet 2009 relative à l'acquisition de la société Camif Collectivités par la société Manutan International, et n° 10-DCC-68 du 9 juillet 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Cenpac par le groupe Raja.

7 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-43 du 6 avril 2012 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Gonnin Durris par le groupe Dubreuil, la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 25 avril 2003 aux conseils de la société Claas France Holding SA, relative à une concentration dans le secteur des machines agricoles, la décision de la Commission européenne du 28 octobre 1999, n° COMP/M.157, New Holland/Case ; et du 12 décembre 2003, n° COMP/M.3287, Agco/Valtra.

8 Voir les décisions de la Commission européenne n° COMP/M.1571 et n° COMP/M.3287 précitées.

9 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP/M.1571 précitée.

10 Id.

11 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-43 précitée et la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 25 avril 2003, aux conseils de la société Claas France Holding SA, relative à une concentration dans le secteur des machines agricoles.

12 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-23 précitée.

13 Voir les décisions de la Commission européenne n° COMP/M.1571 et n° COMP/M.3287 précitées.

3. LE MARCHÉ DE LA LOCATION DE MATÉRIEL AGRICOLE

a) Marchés de produits

18. Les parties considèrent qu'il existe un marché distinct de la location de matériel agricole. Comme l'a relevé l'Autorité, ce marché se serait développé du fait de l'importance des investissements nécessaires pour l'acquisition de matériel agricole14.

b) Marché géographique

19. Dans la décision n° 15-DCC-110 précitée, l'Autorité a laissé la définition exacte du marché de la location de matériel agricole ouverte et a néanmoins mené l'analyse sur le marché de la location de matériel agricole, au niveau national.

20. Les parties considèrent que le marché de la location de matériel agricole est de dimension nationale dans la mesure où l'essentiel des opérateurs est constitué par des groupes nationaux disposant d'un maillage d'agences couvrant le territoire français.

21. En tout état de cause, la présente opération n'entraînera aucun chevauchement au niveau local sur ce marché puisque les parties ne sont présentes ni dans les mêmes départements, ni dans les mêmes régions.

22. Par conséquent, la définition exacte du marché de la location de matériel agricole peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelles que soient les segmentations ou les délimitations géographiques envisagées. L'analyse sera en l'espèce menée au niveau national.

4. LE MARCHÉ DE LA FOURNITURE DE SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DE MATÉRIEL AGRICOLE

a) Marchés de produits

23. Par analogie à la pratique décisionnelle relative au matériel pour le BTP15, les parties considèrent que le marché de produits peut être défini comme la fourniture de " prestations de maintenance consistant en l'entretien préventif (révisions, contrôles) et curatif (réparation de pannes et ou détérioration accidentelle, remplacement de pièces) ", pour le matériel agricole.

24. Les parties considèrent qu'il existe donc un marché distinct de la fourniture de services de réparation de matériel agricole.

b) Marché géographique

25. En l'espèce, l'opération n'entraînera aucun chevauchement au niveau local sur le marché de la fourniture de services d'entretien et de réparation de matériel agricole, les parties ne sont présentes ni dans les mêmes départements, ni dans les mêmes régions.

26. Par conséquent, l'analyse sera en l'espèce menée au niveau national.

14 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-110 précitée.

15 Décision n° 10-DCC-48 du 2 juin 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Amonite SAS par la société Manuloc SA.

B. LE MATÉRIEL POUR LE BTP

27. Les parties interviennent en tant qu'acheteurs sur les marchés amont de l'approvisionnement et en qualité de vendeurs sur les marchés aval de la vente au détail, de la location et de la fourniture de services de réparation de matériel pour le BTP. En revanche, elles ne sont pas présentes sur les marchés intermédiaires de la distribution en gros de matériel pour le BTP.

28. Le groupe Dubreuil est actif dans ce secteur dans les départements suivants : Charente (16), Charente Maritime (17), Côtes d'Armor (22), Dordogne (24), Finistère (29), Gers (32), Gironde (33), Ille-et-Vilaine (35), Landes (40), Loire-Atlantique (44), Lot-et-Garonne (47), Maine-et-Loire (49), Morbihan (56), Mayenne (53), Pyrénées (64), Hautes-Pyrénées (65), Sarthe (72), Deux-Sèvres (79), Vendée (85). Pour sa part, la société Samson Service exerce cette activité uniquement dans le département de la Somme (80).

1. LES MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIEL POUR LE BTP

a) Marchés de produits

29. La pratique décisionnelle n'a pas défini de marché de l'approvisionnement en matériel pour le BTP. Néanmoins, les parties considèrent qu'il existe un marché de l'approvisionnement de matériel pour le BTP auprès des fabricants.

30. En matière d'approvisionnement en matériel à destination de professionnels, en règle générale, la pratique décisionnelle16 distingue autant de marchés qu'il existe de familles de produits dans la mesure où les producteurs fabriquent des produits ou groupes de produits particuliers et ne sont techniquement pas en mesure de se reconvertir facilement dans la fabrication d'autres produits sans coûts conséquents. De plus, la structure de l'offre, la dynamique tarifaire ou encore les contraintes de fabrication peuvent varier sensiblement d'une famille de produits à l'autre.

31. En tout état de cause, le volume d'achat des parties en matériel pour le BTP auprès des fabricants représente une faible part de leur chiffre d'affaires (moins de 1 %). Dès lors, la définition exacte du marché de l'approvisionnement en matériel pour le BTP peut demeurer ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelle que soit l'hypothèse retenue.

b) Marché géographique

32. Les parties estiment que le marché amont de l'approvisionnement en matériel BTP est de dimension nationale. La définition géographique exacte du marché peut rester ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelles que soient les délimitations géographiques envisagées.

16 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-26, n° 10-DCC-68 du 9 juillet 2010, n° 10-DCC-86 du 4 août 2010 et n° 12-DCC-184 du 27 décembre 2012 précitées.

2. LES MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE MATÉRIEL POUR LE BTP

a) Marchés de produits

33. La pratique décisionnelle n'a pas eu l'occasion de définir le marché aval de la distribution au détail de matériel pour le BTP.

34. Le marché des machines de construction concerne une très grande variété de produits : finisseurs, tracteurs chenilles, niveleuses, rouleaux à guidage, tombereaux rigides, constructions modulaires, tractopelles, télescopiques, compacteurs, etc. Dans ce secteur, les distributeurs sont les entreprises qui distribuent leurs produits aux clients finaux (entreprises du bâtiment, loueurs, collectivités locales).

35. Les parties proposent de segmenter le marché du matériel pour le BTP de la même manière que celui du matériel agricole17 c'est-à-dire en identifiant, d'une part, le marché de la distribution au détail de matériel pour le BTP segmenté entre le matériel lourd (chargeuse, pelle-minipelle, tractopelle, télescopique, compacteurs et les autres matériels) et le matériel léger (pièces et consommables) et, d'autre part, le marché de la distribution au détail du matériel pour le BTP d'occasion segmenté entre le matériel lourd et le matériel léger.

36. En tout état de cause, la définition exacte du marché de la distribution au détail de matériel pour le BTP peut demeurer ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelles que soient les hypothèses retenues.

b) Marché géographique

37. Dans la mesure où l'essentiel des opérateurs est constitué par des groupes nationaux disposant d'un maillage d'agences couvrant le territoire français, les parties considèrent que les marchés géographiques pertinents revêtent une dimension nationale.

38. La définition géographique exacte du marché peut rester ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelles que soient les délimitations géographiques envisagées.

3. LE MARCHÉ DE LA LOCATION DE MATÉRIEL POUR LE BTP

a) Marchés de produits

39. La pratique décisionnelle a opéré une distinction entre, d'une part, la fabrication et la vente de matériel de chantier et, d'autre part, la location de matériel de chantier18.

40. Concernant la location de matériel de chantier, la pratique décisionnelle a considéré qu'il était pertinent d'opérer une segmentation selon le type de matériel proposé à la location19. Elle a, d'une part, relevé que, du point de vue de la demande, il peut exister un besoin particulier pour

17 Décision n° 15-DCC-110 précitée.

18 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-132 du 2 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Hertz Equipement France et Hertz Aquiler de Maquinaria par la société Loxam SAS et n° 11-DCC-194 du 16 décembre 2011 relative à l'acquisition du contrôle exclusif de Bergerat Monnoyeur Location SAS par Kiloutou SA, la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n° C2003-226 du 19 novembre 2003 au conseil de la société Pinguely, relative à une concentration dans le secteur de la location d'engins élévateurs, et la lettre du ministre de l'économie n° C2007-38 du 24 mai 2007 aux conseils de la société Loxam SA, relative à une concentration dans le secteur de la location de matériel de chantier.

19 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-194 précitée et la lettre du ministre de l'économie n° C2007-38 précitée.

un type de matériel, notamment lorsque l'entreprise du bâtiment locataire ne réalise qu'une tranche des travaux ne nécessitant qu'un seul type de matériel. Elle a, d'autre part, relevé que, du point de vue de l'offre, une proportion non négligeable de loueurs sont spécialisés dans la location d'un type de matériel précis. Sans trancher définitivement la question de la délimitation exacte des marchés en cause, la pratique décisionnelle a identifié plusieurs segments de marché regroupant les matériels par grande fonction :

- le matériel d'élévation de personne qui comprend toutes les machines mobiles destinées à déplacer des personnes pour la réalisation de travaux en hauteur20 ;

- les groupes électrogènes, qui sont des appareils de production autonome d'électricité ;

- le matériel de construction modulaire, constitué par des éléments mobiles et modulables de bureau, d'habitation ou d'entreposage temporaire ;

- le matériel pour le compactage qui est composé de machines automotrices ou portées, destinées à compacter des sols ou des revêtements ;

- le matériel pour le terrassement qui comprend toutes les machines automotrices destinées à effectuer des opérations de chargement ou d'excavation, ainsi que leurs accessoires, pour tous types de travaux et de chantiers.

41. La pratique décisionnelle21 a en revanche écarté une segmentation supplémentaire du secteur des services de location de matériel de chantier, d'une part, en fonction de l'importance du chantier et, d'autre part, en fonction du type de clientèle.

42. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de la présente opération.

b) Marché géographique

43. La pratique décisionnelle22 a laissé ouverte la question de savoir si les marchés de la location de matériel de chantier revêtaient de manière générale une dimension nationale ou locale (rayon de 50 à 100 kilomètres autour de l'agence de location).

44. Cependant, s'agissant de la location de matériel d'élévation de personnes, la pratique décisionnelle23 a considéré que ce marché revêtait une dimension nationale, dans la mesure où l'essentiel des opérateurs est constitué par des groupes nationaux disposant d'un maillage d'agences couvrant le territoire français. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation au cas d'espèce.

45. Pour les autres marchés de la location de matériel de chantier, la question de leur délimitation géographique peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées. En l'espèce, les effets de l'opération seront analysés au niveau national et au niveau régional sur le marché global de la location de matériel de chantier et sur les marchés segmentés par types de matériel. Les effets de l'opération sur le marché de la location de matériel d'élévation seront analysés au niveau national.

20 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie n° C2003-226 du 19 novembre 2003 au conseil de la société Pinguely précitée.

21 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-194 précitée et la lettre du ministre de l'économie n° C2007-38 précitée.

22 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-194 précitée et la lettre du ministre de l'économie n° C2007-38 précitée.

23 Voir la lettre du ministre de l'économie du 19 novembre 2003 précitée et la lettre du ministre de l'économie n° C2007-38 du 24 mai 2007 précitée.

46. En toute état de cause, l'opération n'entraînera aucun chevauchement au niveau local sur le marché de la location de matériel pour le BTP, dans la mesure où les parties ne sont présentes ni dans les mêmes départements, ni dans les mêmes régions.

4. LE MARCHÉ DE LA FOURNITURE DE SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DE MATÉRIEL POUR LE BTP

a) Marchés de produits

47. Par analogie avec le secteur du matériel agricole, les parties proposent de retenir un marché de la fourniture des services d'entretien et de réparation de matériel pour le BTP.

b) Marché géographique

48. Les parties considèrent que le marché de la fourniture de services d'entretien et de réparation de matériel pour le BTP est de dimension nationale dans la mesure où cette activité est caractérisée par l'existence d'un maillage constitué d'un nombre important d'entreprises indépendantes et concessionnaires couvrant l'ensemble du territoire français. L'importance de ce maillage est toutefois également de nature à démontrer l'importance pour les distributeurs de disposer d'une présence locale.

49. En tout état de cause, l'opération n'entraînera aucun chevauchement au niveau local sur le marché de la fourniture de services d'entretien et de réparation de matériel pour le BTP, dans la mesure où les parties ne sont présentes ni dans les mêmes départements, ni dans les mêmes régions.

III. Analyse concurrentielle

A. DANS LE SECTEUR DU MATÉRIEL AGRICOLE

1. SUR LE MARCHÉ AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIEL AGRICOLE

50. La part de marché de la nouvelle entité tant sur le marché global de l'approvisionnement en matériel agricole que sur les segments de marché correspondant aux différentes familles de produits (tracteurs, matériel de récolte, matériel d'accompagnement, matériel de manutention, pièces et consommables) ne dépassera pas 5 %.

51. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché amont de l'approvisionnement en matériel agricole.

2. SUR LE MARCHÉ AVAL DE LA DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE MATÉRIEL AGRICOLE

a) Sur le marché de la vente au détail de matériel agricole neuf

52. Le marché de la distribution au détail de matériel agricole neuf comprend la vente des tracteurs de matériel de récolte, de matériels d'accompagnement, de matériel de manutention (matériel lourd) et de pièces et consommables (matériel léger).

53. Sur le marché global de la vente au détail de matériel agricole lourd neuf, la part de marché de la nouvelle entité atteindra 1,65 % (dont 0,99 % pour le Groupe Dubreuil et 0,66 % pour Samson Service). En outre sur les segments de marché correspondant aux différents types de matériels lourds, la part de marché de nouvelle entité ne dépassera pas 11 %.

54. Les parties n'ont pas été en mesure de fournir une estimation précise de la part de marché de la nouvelle entité sur le marché de la vente au détail de matériel agricole léger neuf (pièces et consommables), mais elles considèrent que cette dernière sera en tout état de cause très inférieure à 25 %.

b) Sur le marché de la vente au détail de matériel agricole d'occasion

55. Les parties n'ont pas été en mesure de fournir une estimation précise de la part de marché de la nouvelle entité sur le marché la vente au détail de matériel agricole lourd d'occasion mais considèrent que cette dernière sera en tout état de cause très inférieure à 25 %.

56. S'agissant du marché de la vente au détail de matériel agricole léger d'occasion, le groupe Samson Service n'étant pas actif sur ce segment, celui-ci n'est pas concerné par l'opération.

57. Sur ces marchés de la vente au détail de matériel agricole (neuf ou occasion), la nouvelle entité fait face à la concurrence de grands constructeurs mondiaux disposant de leurs propres filiales de distribution. A cet égard, sur le marché de la distribution au détail des moissonneuses-batteuses, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence des groupes Claas (40,3 % de parts de marché), New Holland (25,2 %) et John Deere (18 %). En outre, sur le marché de la distribution au détail des tracteurs, elle fera notamment face à la concurrence des groupes CNH Industrial (25,1 % de parts de marché), John Deere (18,9 %) et Claas (12,5 %).

58. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la distribution au détail de matériel agricole.

3. SUR LE MARCHÉ DE LA LOCATION DE MATÉRIEL AGRICOLE

59. Sur le marché de la location de matériel agricole, la part de marché de la nouvelle entité atteindra 3,77 % (dont 3,58 % pour le groupe Dubreuil et 0,19 % pour Samson Service).

60. Sur ce marché, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence notamment des acteurs du marché de la distribution de matériel agricole tels que les groupes Claas et Advitam, qui proposent également des services de location.

61. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de la location de matériel agricole.

4. SUR LE MARCHÉ DE LA FOURNITURE DE SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DE MATÉRIEL AGRICOLE

62. Les parties n'ont pas été en mesure de fournir une estimation précise de la part de marché de la nouvelle entité sur le marché de la fourniture de services d'entretien et de réparation de matériel agricole mais considèrent que cette dernière sera en tout état de cause très inférieure à 25 %.

63. Sur ce marché, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence de nombreuses PME et TPE implantées sur l'ensemble du territoire national et qui proposent l'entretien et la réparation en complément de la vente de matériel agricole.

64. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de la fourniture de services d'entretien et de réparation de matériel agricole.

B. DANS LE SECTEUR DU MATÉRIEL POUR LE BTP

1. SUR LES MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT DE MATÉRIEL POUR LE BTP

65. La part de marché de la nouvelle entité tant sur le marché global de l'approvisionnement de matériel pour le BTP que sur les segments de marché correspondant aux différents types de matériels (chargeuse, pelle-minipelle, tractopelle, télescopique, compacteur, autres matériels, pièces et consommables), sera inférieure à 5 %.

66. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché amont de l'approvisionnement de matériel pour le BTP.

2. SUR LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE MATÉRIEL POUR LE BTP

a) Sur le marché de la vente au détail de matériel pour le BTP neuf

67. Sur le marché de la vente au détail de matériel pour le BTP lourd neuf, la part de marché de la nouvelle entité atteindra 1,41 % (dont 1,36 % pour le Groupe Dubreuil et 0,05 % pour Samson Service). En outre, sur les segments de marché correspondant aux différents types de matériel (chargeuse, pelle-minipelle, tractopelle, télescopique, compacteur, autres matériels, pièces et consommables), la part de marché de la nouvelle entité sera systématiquement inférieure à 5 %.

68. Sur le marché de la vente au détail de matériel pour le BTP léger neuf (pièces et consommables), la part de marché de la nouvelle entité atteindra 2,54 %.

b) Sur le marché de la vente au détail de matériel pour le BTP d'occasion

69. Sur le marché de la vente au détail de matériel pour le BTP lourd d'occasion, la part de marché de la nouvelle entité atteindra 3,29 % (dont 3,28 % pour le groupe Dubreuil et 0,01 % pour Samson Service). Les parties n'ont pas été en mesure de fournir une estimation précise de la part de marché de la nouvelle entité sur les segments de marché correspondant aux différents types de matériels pour le BTP d'occasion mais considèrent que cette dernière sera en tout état de cause très inférieure à 25 %.

70. Le groupe Samson Service n'intervient pas sur le marché de la vente de matériel BTP léger d'occasion. Par conséquent, ce segment n'est pas concerné par l'opération.

71. La nouvelle entité fera face à la concurrence d'opérateurs importants tels que Groupe Monnoyeur, CNH Industrial (avec sa filiale CNH Industrial France), JA Delmas, Volvo et Kubota.

72. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la distribution au détail de matériel pour le BTP compte tenu du faible incrément qu'elle va engendrer et de la part de marché limitée que détiendra la nouvelle entité à l'issue de sa réalisation.

3. SUR LE MARCHÉ DE LA LOCATION DE MATÉRIEL POUR LE BTP

73. Seul le groupe Dubreuil est présent sur le marché de la location de matériel pour le BTP avec une part de marché de 0,83 %.

74. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de la location de matériel pour le BTP.

4. SUR LE MARCHÉ DE LA FOURNITURE DE SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DE MATÉRIEL POUR LE BTP

75. Sur le marché de la fourniture et de services d'entretien et de réparation de matériel pour le BTP, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de 2,04 % (dont 2,03 % pour Dubreuil et 0,01 % pour Samson Service).

76. La nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence de nombreux opérateurs indépendants de petite taille (TPE et PME) qui proposent des prestations d'entretien et de réparation en complément de la vente de matériel pour le BTP et d'autres services, et qui sont dispersés sur l'ensemble du territoire national.

77. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de poser des problèmes de concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de la fourniture de services d'entretien et de réparation de matériel pour le BTP.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 16-096 est autorisée.