Cass. soc., 26 octobre 2016, n° 15-15.033
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Willems
Défendeur :
Dentsply Gac Europe (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Huglo
Rapporteur :
Mme Duvallet
Avocat général :
M. Petitprez
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano
LA COUR - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Willems, engagé par contrat du 3 janvier 2005 par la société Sof Gac, devenue la société Dentsply Gac Europe en qualité de VRP exclusif, a été licencié le 2 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de clientèle, d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, alors, selon le moyen : 1°) qu'il appartient aux juges du fond, pour allouer une indemnité de clientèle, de constater que le salarié a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur ; qu'en allouant une indemnité de clientèle au salarié après avoir constaté l'absence d'augmentation de la clientèle en nombre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 7313-13 du Code du travail ; 2°) que le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en allouant une indemnité de clientèle au salarié, après avoir jugé que la contribution de la société Dentsply Gac Europe pouvait justifier une partie de cette augmentation au regard de la haute technicité de se produits et de ses efforts déployés dans de nombreux domaines, formations, colloques et distribution de brochures, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'augmentation du chiffre d'affaires était bien personnellement imputable au salarié, ou du moins dans quelle mesure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il existait une augmentation de la clientèle, peu important qu'elle ait été inférieure à une dizaine de clients, et que le salarié avait contribué à la progression du chiffre d'affaires qui était de 164 % sur la période considérée, la cour d'appel a ainsi justifié l'octroi d'une indemnité de clientèle dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal du salarié : - Sur le moyen relevé d'office en application de l'article 620 du Code de procédure civile ; - Vu l'article L. 1232-1 du Code du travail ; - Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre rédigée le 22 août 2011 par son conseil démontre son opposition catégorique à l'égard de la politique de l'entreprise et mentionne plusieurs reproches non fondés notamment à l'égard d'une prétendue discrimination dans la mise en œuvre du contingentement des produits, de la volonté de l'employeur de le contraindre à abandonner son statut de VRP et de la qualité des produits de substitution, que cet écrit menace clairement la société de saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail à ses torts et que le salarié a ainsi adopté une attitude de défiance et d'insubordination le plaçant dans une situation ne permettant plus la poursuite du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le seul contenu d'une lettre rédigée et signée par le conseil du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. Willems fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.