Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 28 octobre 2016, n° 14-16495

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mediakeys (SAS), Adkeys (SARL)

Défendeur :

Repetto (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Lis Schaal, M. Thomas

Avocats :

Mes Coulaux, Olivier, Petit

T. com. Paris, du 29 oct. 2013

29 octobre 2013

Faits et procédure

Depuis 2006, la société Repetto a fait appel à la société Icilondres, créée par M. Abderrahim, pour répondre à ses besoins de communication et de créations publicitaires.

Le 1er février 2010, la société Adkeys a acquis le fonds de commerce de la société Icilondres. Le même jour, la société Repetto a signé un mandat d'achat d'espaces publicitaires au profit de la société Mediakeys, membre du groupe Comkeys auquel appartient également Adkeys. Elle était en parallèle liée par un contrat d'achat d'espaces publicitaires à la société Alter Ego depuis 2007.

M. Abderrahim, nommé directeur général de la société Adkeys, a fait l'objet d'un licenciement en mai 2011.

Le 31 mai 2011, la société Repetto a cessé de payer les factures adressées par la société Adkeys. Elle n'a en outre jamais honoré le mandat d'achat accordé à Mediakeys.

Par assignation délivrée le 8 février 2012 à la société Repetto, les sociétés Adkeys et Mediakeys ont saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une demande tendant à :

- condamner la société Repetto à payer à la société Adkeys la somme de 27 247,27 euros TTC au titre des factures émises jusqu'au 31 juillet 2011 et la somme de 113 108,34 euros TTC, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, en réparation du préjudice consécutif à la rupture brutale imposée par la société Repetto ;

- condamner la société Repetto à payer à la société Mediakeys la somme de 44 529,69 euros TTC, la somme de 37 232,18 euros HT au titre du manque à gagner sur la période février 2011 - février 2012, la somme de 43 154, 43 euros HT au titre du manque à gagner sur l'année 2010 et la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice d'image et de dévalorisation de ses actifs immatériels.

Par jugement rendu le 9 novembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a :

- sur les demandes de la société Adkeys :

- constaté qu'aucun contrat, ni lettre d'intention n'a été conclu entre la société Repetto et la société Adkeys mentionnant une quelconque coopération entre ces deux sociétés et que la reprise par la société Repetto des relations commerciales établies depuis 2006 avec la société Icilondres n'était pas une condition du rachat du fonds de commerce de cette dernière ;

- constaté que les relations commerciales entre la société Repetto et la société Adkeys étaient uniquement dépendantes de l'embauche, par cette dernière société, de M. Abderrahim, ancien fondateur de la société Icilondres ;

- jugé qu'en licenciant M. Abderrahim sans en informer la société Repetto, la société Adkeys a pris l'initiative de rompre la relation commerciale intuitu personae existante avec la société Repetto, cette dernière n'ayant donc pas rompu brutalement leur relation commerciale ;

- jugé que les éléments fournis par la société Adkeys sont insuffisants pour prouver la réalité des prestations facturées à la société Repetto entre mai 2011 et août 2011 mais condamné la société Repetto à payer à la société Adkeys la facture d'honoraires d'un montant de 7 500 euros HT soit 8 970 euros TTC pour cette même période, avec intérêts de retard égaux à 3 fois le taux d'intérêt légal ;

- sur les demandes de Mediakeys :

- débouté Mediakeys de sa demande au titre du manque à gagner allégué sur les achats d'espaces réalisés par la société Alter Ego en 2010 en estimant que, pendant cette période, la société Mediakeys a accepté de travailler sans rémunération et qu'elle n'a jamais présenté à la société Repetto aucun devis ou factures ;

- condamné la société Repetto à verser à la société Mediakeys la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir choisi de confier le mandat d'achat d'espaces publicitaires à une autre société alors même que le contrat de mandat conclu avec la société Mediakeys n'était pas résilié ;

- débouté la société Mediakeys de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image.

Prétentions des parties

Les sociétés Adkeys et Mediakeys, par leurs dernières conclusions signifiées le 12 juin 2016, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence du non-paiement par la société Repetto des prestations fournies par les sociétés Adkeys et Mediakeys ;

- réformer le jugement dans l'appréciation qu'il a faite du préjudice subi par les sociétés Adkeys et Mediakeys ;

- condamner la société Repetto à payer à la société Adkeys la somme de 27 247,27 euros TTC correspondant aux factures émises jusqu'au 31 juillet 2011, la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 113 108,34 euros HT en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale imposée par la société Repetto et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'image ;

- condamner la société Repetto à payer à la société Mediakeys, en exécution du contrat, la somme de 44 529,69 euros, la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 37 232,18 euros HT au titre du manque à gagner sur la période février 2011-février 2012, la somme de 43 154,43 euros HT au titre du manque à gagner sur l'année 2010 et la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice d'image et de dévalorisation de ses actifs immatériels ;

À titre subsidiaire,

- condamner la société Repetto à payer à la société Mediakeys en réparation de la rupture des pourparlers, la somme de 87 684, 12 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d'image et de dévalorisation des actifs immatériels ;

- condamner la société Repetto à payer la somme de 8 000 euros à chacune des sociétés appelantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Concernant la société Adkeys :

Sur le paiement des factures

La société Adkeys fait valoir qu'en poursuivant la relation contractuelle existant avec la société Icilondres après la cession du fonds de commerce, la société Repetto a confirmé son intention de transmettre le contrat de prestations publicitaires qui la liait à la société Icilondres à la société Adkeys.

Elle soutient également avoir poursuivi l'exécution de ses prestations de conseil jusqu'au 31 juillet 2011, la société Repetto ne pouvant dès lors se prévaloir de l'absence des prestations pour refuser de payer les factures correspondantes.

Sur la rupture brutale de la relation commerciale

La société Adkeys dément le caractère intuitu personae de sa collaboration avec la société Repetto, qui ne dépendait pas de la présence de M. Abderrahim dans la société Adkeys. Elle affirme que la décision de changer de cocontractant était préalable au licenciement de M. Abderrahim et qu'aucune stipulation contractuelle ne mentionnait que la présence de M. Abderrahim était une condition déterminante du contrat conclu entre la société Repetto et la société Adkeys.

Sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la société Adkeys soutient que la société Repetto a mis fin à la relation commerciale existant entre elles, sans préavis et sans motif. Elle précise qu'en prenant en compte les années de coopération avec la société Icilondres, la relation commerciale entre elle et la société Repetto a duré six ans et qu'elle était donc établie et stable.

Sur le préjudice d'image, la société Adkeys rappelle que les agences de publicité tirent leur réputation de la renommée de leur client, la perte de la société Repetto en cours d'année venant donc ternir l'image de la société.

Concernant la société Mediakeys :

La société Mediakeys soutient que les sociétés Mediakeys et Alter Ego étaient des entités concurrentes, si bien que la société Repetto ne pouvait, sans violer les dispositions contractuelles la liant avec l'une ou l'autre des deux sociétés, maintenir deux contrats de mandat d'achat d'espaces publicitaires.

Elle rappelle que son contrat de mandat d'achat d'espaces publicitaires n'a été que suspendu, que son éviction par une autre agence choisie par la société Repetto pour l'exécution du mandat, a mis fin à cette suspension et a donné plein effet à ce dernier, justifiant la condamnation de la société Repetto à lui verser une somme correspondant au manque à gagner sur la période pendant laquelle la société Alter Ego exécutait ses plans média (février 2010-février 2011) et au manque à gagner sur la période pendant laquelle la société Repetto a confié le mandat à une société concurrente (février 2011-février 2012).

A titre subsidiaire, la société Mediakeys estime que la société Repetto a rompu fautivement les pourparlers en lui annonçant au mois de janvier 2011 qu'elle n'obtiendrait pas le mandat pour l'année 2011.

La société Repetto, par ses dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2015, demande à la cour de :

- juger que la société Repetto était fondée à mettre un terme immédiat aux relations commerciales avec la société Adkeys et que la demande de paiement des factures de cette dernière est infondée ;

- juger que la demande de dommages et intérêts pour le préjudice d'image de la société Adkeys n'est pas fondé ;

- débouter la société Adkeys de toutes ces demandes, fin et conclusions ;

- limiter, à titre subsidiaire, le préavis de rupture à une durée de deux mois ;

- juger que la société Repetto n'a commis aucune rupture brutale ;

- débouter la société Mediakeys de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner les sociétés Adkeys et Mediakeys à verser toutes deux la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Concernant la société Adkeys :

Sur la rupture de la relation commerciale

La société Repetto soutient que la société Adkeys était parfaitement consciente que leur collaboration ne reposait que sur les liens professionnels existant entre M. Abderrahim et la société Repetto, cette condition intuitu personae étant partie intégrante de la volonté des parties. Elle relève que la société Adkeys ne pouvait ainsi ignorer que le départ de M. Abderrahim entrainerait, de ce fait, la fin de ses relations commerciales avec la société Repetto, peu importe l'absence de stipulation contractuelle le prévoyant.

Elle rappelle également que la société Adkeys ne l'a pas informée du licenciement de M. Abderrahim et a continué de lui adresser les factures. Elle affirme que c'est uniquement à cause de la déloyauté de la société Adkeys qu'elle a continué pendant un temps à payer les factures, sans que puisse être remis en cause le lien indéfectible entre la présence de M. Abderrahim dans la société Adkeys et la poursuite de la collaboration entre les deux sociétés.

A titre subsidiaire, la société Repetto expose que les relations commerciales entre elle et la société Adkeys n'ont duré que 16 mois, de février 2010 à mai 2011 et qu'elles n'étaient donc pas établies au sens de l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce. Elle rappelle que le préavis nécessaire à la rupture de la relation commerciale, ne pouvait en tout état de cause dépasser deux mois.

Sur le paiement des factures

La société Repetto soutient que les factures dont la société Adkeys réclame le paiement sont postérieures au licenciement de M. Abderrahim et que par conséquent la demande de paiement est infondée.

Sur le préjudice d'image

Elle indique que la société Adkeys ne peut justifier de la détérioration de sa réputation auprès d'autres annonceurs, consécutive à la perte de la société Repetto.

Concernant la société Mediakeys :

La société Repetto soutient que la société Mediakeys a suspendu ses relations avec la société Repetto jusqu'à la fin du mois de février 2011 et qu'elle ne peut donc réclamer un quelconque paiement pour la période de suspension. Elle rappelle que la société Mediakeys réclamerait alors le paiement de prestations qui ont été réglées à la société Alter Ego.

Elle souligne que malgré de nombreuses sollicitations, la société Mediakeys ne lui a transmis aucune proposition commerciale permettant à la société Repetto d'envisager une quelconque collaboration, qu'elle a donc été contrainte de rechercher un autre partenaire pour le contrat de mandat. Elle rappelle que la société Mediakeys ne peut obtenir indemnisation d'une situation qu'elle a elle-même créée.

La société Repetto estime que, dans ces conditions, elle n'a commis aucune faute dans le cadre des négociations qui avaient été initiées avec la société Mediakeys.

SUR CE

Considérant que la société Repetto était en relation commerciale depuis 2006 avec la société Icilondres dirigée par Mr Rachid Abderrahim pour sa communication et les prestations de créations publicitaires ; que le fonds de commerce de la société Icilondres a été cédé pour un montant de 20 000 euros le 1er février 2010 à la société Polka Publicité, dénommée Adkeys, appartenant au groupe Comkeys ; que M. Abderrahim, nommé Directeur Général dans le cadre de cette cession, a continué à gérer le budget Repetto ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en mai 2011 ; que Repetto estimant qu'elle entretenait avec M. Aderrahim une relation intuitu personnae, a cessé immédiatement ses relations commerciales avec la société Adkeys qui réclame notamment un montant de 27 247,27 euros de factures et estime être victime d'une rupture brutale et injustifiée ; qu'au début de l'année 2010, la société Mediakeys, appartenant au groupe Comkeys, a proposé à Repetto d'établir ses plans médias et d'assurer l'achat de ses espaces publicitaires ; que Mediakeys a indiqué à la société Repetto qu'elle entendait ainsi procéder au rachat de la société Alter Ego, à laquelle la société Repetto était liée par un mandat exclusif d'achat d'espaces publicitaires depuis 2007 ; qu'une attestation de mandat a été signée le 1er février 2010 entre Repetto et Mediakeys ; que Repetto, liée avec Alter Ego par un contrat dont le terme était fixé au 28 février 2011, a poursuivi sa relation avec cette société ; que la relation entre Repetto et Mediakeys a été suspendue ; qu'en 2010, Repetto s'est rapprochée de la société Zenith Optimedia pour lui confier la gestion de de son plan média à compter de mars 2011 ; que Mediakeys, estimant avoir assuré des prestations pour Repetto en 2010, a réclamé en juin 2011, le paiement d'un montant de 44 529,69 euros ;

Sur les demandes de la société Adkeys

Considérant que la société Adkeys sollicite le paiement de factures d'un montant de 27 247,27 euros, la somme de 40 000 euros au titre d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 113 108,34 euros HT en réparation de la rupture brutale et sans motif et une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle aurait subi ;

Considérant que l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver " ;

Considérant que le montant de 27 247,27 euros correspond à des factures de mai à juillet 2011 ; qu'Adkeys, qui en réclame le paiement, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit (courriels des 27 et 30 mai 2011, 5 et 7 juillet et 1er et 2 août 2011), qu'elle a effectué des prestations après le départ de M. Abderrahim le 12 mai 2011 ; que les demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour des frais de recouvrement et au titre des factures de mai à juillet 2011 seront rejetées ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Considérant qu'Adkeys, qui réclame, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code du commerce, une indemnisation pour le préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales n'établit pas que ces relations revêtaient un caractère suivi, stable, continu et habituel et laissaient raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une continuité du flux d'affaires existant jusqu'alors entre les partenaires commerciaux ;

Qu'en l'espèce, Repetto entretenait des relations commerciales stables, continues et habituelles avec M. Abderrahim depuis de nombreuses années, le dirigeant de Repetto, alors dirigeant de Reebock France, lui confiant l'ensemble des campagnes publicitaires depuis 1984 ; que ce lien intuitu personnae s'est poursuivi avec l'achat de la société Icilondres par Adkeys en février 2010, aucun contrat n'ayant été finalisé entre Repetto et Adkeys et l'achat de Icilondres par Adkeys n'intervenant pas sous la condition de la poursuite des relations commerciales ; qu'Adkeys, qui avait parfaitement connaissance de cette relation, a nommé M. Abderrahim en qualité de directeur général de cette société ; qu'elle ne peut se prévaloir de l'antériorité de cette relation qui existait entre M. Abderrahim et le dirigeant de Repetto ; qu'Adkeys n'a pas informé Repetto du licenciement de M. Abderrahim ; qu'en se séparant de ce dernier, Adkeys avait parfaitement conscience du risque de rupture avec Repetto ; que c'est donc à bon droit que Repetto a rompu toute relation commerciale avec Adkeys dès le licenciement de M. Abderrahim en mai 2011 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société Adkeys de sa demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales ;

Considérant qu'Adkeys ne justifie ni d'une atteinte à son image, ni d'un préjudice qui découlerait de la rupture de ses relations commerciales avec Repetto ; qu'en conséquence, il convient de rejeter cette demande ;

Sur les demandes de la société Mediakeys

Considérant qu'il est établi que le mandat d'achat d'espaces publicitaires signé le 1er février 2010 entre Repetto et Mediakeys a été suspendu d'un commun accord entre les parties sans qu'il y ait eu une résiliation ; qu'il résulte des pièces produites que Mediakeys a accepté cette suspension dans la mesure où un mandat de même nature était déjà en cours avec Alter Ego ;

Considérant que Mediakeys réclame un montant de 37 232,18 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner sur la période du mandat renouvelé de février 2011 à février 2012, une somme de 44 529,69 euros pour des prestations d'élaboration et d'organisation de plan média qu'elle aurait effectuées en 2010, un montant de 43 154,43 euros correspondant au manque à gagner sur les achats d'espaces publicitaires réalisés par Alter Ego au titre de l'année 2010, ainsi qu'un montant de 100 000 euros en réparation du préjudice d'image et immatériel qu'elle aurait subi ;

Considérant qu'aucun contrat de mandat fixant la rémunération de l'agence mandataire pour des missions de média planning n'a été signé entre les parties ; que Mediakeys ne peut invoquer de relations commerciales stables, continues et habituelles entre les parties, dès lors que l'attestation de mandat n'a été signée qu'en 2010 et qu'aucune relation commerciale n'a été mise en œuvre et n'a donc pu perdurer, des pourparlers étant toujours en cours ; que la facture de 44 529,43 euros au titre des prestations réalisées pour la période finissant le 28 février 2011 et le montant de 43 154,43 euros au titre du manque à gagner sur les achats d'espaces réalisés par Alter Ego au titre de l'année 2010 ne peuvent être reçues alors que les relations commerciales étaient suspendues et que Mediakeys a fourni des prestations à titre gratuit ; que cette dernière n'a d'ailleurs jamais présenté de réclamation, ni de facture à ce titre ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mediakeys de ses demandes sur ce point ; que concernant la période de février 2011 à février 2012, Mediakeys était en droit de penser que Repetto lui confierait l'achat d'espaces publicitaires en application du mandat signé en février 2010 qui n'avait pas été résilié ; qu'en fait, Repetto a préféré confier cette prestation à une autre société Zenith Optimedias sans en informer préalablement Mediakeys ; qu'il en résulte pour cette dernière une perte de marge sur les achats d'espace pour la période février 2011-février 2012 ; qu'au vu des éléments dont dispose la cour, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a évalué ce préjudice au montant de 25 000 euros ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné Repetto au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que Mediakeys n'établit pas la réalité d'un quelconque préjudice d'image ou immatériel dont elle demande réparation ; qu'il convient donc de la débouter ;

Considérant que le préjudice de la société Mediakeys a été justement réparé par l'octroi de la somme de 25 000 euros, cette dernière n'établissant pas de faute de la part de Repetto dans la rupture des pourparlers ; qu'en effet, Repetto lui a écrit dans son courrier de juillet 2001 : " le 10 novembre 2010, je vous ai demandé une offre de votre part, pour envisager une collaboration. Je n'ai jamais reçu d'offre de votre part. Je vous ai renouvelé cette demande mi-décembre 2010 " ; qu'en conséquence, aucune indemnité pour rupture brutale des pourparlers ne peut être accordée ; que cette demande doit être rejetée ;

Considérant qu'au vu du présent arrêt, il ne convient pas d'ordonner la publication, par voie de presse, de la décision à intervenir, le préjudice étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts accordés ;

Considérant que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Repetto à payer à la société Adkeys la somme de 6 970 euros TTC avec intérêts contractuels ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Deboute la société Adkeys de sa demande de ce chef ; Deboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Repetto aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.