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Décisions

Cass. crim., 25 octobre 2016, n° 15-84.620

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Hain

Défendeur :

Musée Rodin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Dreifuss-Netter

Avocat général :

Mme Le Dimna

Avocats :

SCP Foussard-Froger, SCP Marc Lévis

Paris, du 1er juill. 2015

1 juillet 2015

LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Guy Hain a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, du 1er mai 1999 au 30 septembre 2000, édité des bronzes, reproduisant principalement des sculptures de Rodin et des œuvres de sculpteurs animaliers, pour en avoir débité et employé des manœuvres frauduleuses en les présentant comme des pièces originales alors qu'il ne s'agissait que de copies obtenues par coulage de bronze sur d'anciens modèles de fonderie, que le tribunal l'a déclaré coupable de contrefaçon et de débit d'œuvres contrefaites, requalifiant les faits d'escroquerie en tromperie sur les qualités substantielles, est entré en voie de condamnation, a ordonné la restitution de certains scellés, la confiscation d'autres, et condamné M. Hain à indemniser le musée Rodin, partie civile, au titre de l'atteinte au droit moral de l'auteur ; que les parties, ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel ;

En cet état : - Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Foussard et Froger pour M. Hain, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 388, 591, et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, ensemble de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Hain coupable de contrefaçon, et de débit d'œuvres contrefaites, l'a condamné à deux années d'emprisonnement dont un an ferme, a ordonné des publications ainsi que des confiscations, outre des restitutions et a mis à la charge de M. Hain des réparations civiles au profit du musée Rodin et de M. Le Louarn ;

aux motifs que le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré que la citation, par le biais de la connexité, pouvait concerner des sculptures produites avant le 1er mai 1999 ; que le magistrat instructeur, alors qu'il souhaitait manifestement viser le nombre de pièces litigieuses - 161 -, s'est référé au nombre de scellés ; qu'il n'y a pas lieu cependant de rectifier cette erreur matérielle, le chiffre de 149 figurant dans la citation excédant nettement le nombre des sculptures susceptibles de constituer des contrefaçons ;

aux motifs encore qu'en tenant compte des limites de la prévention, qui retient les œuvres les plus récentes en visant la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 30 septembre 2000 ; 1°) alors que, s'agissant de la contrefaçon, l'ordonnance de renvoi, en date du 2 mai 2008, visait 149 sculptures éditées entre le 1er mai 1999 et le 30 septembre 2000 ; qu'ainsi, la date de production constituait l'une des circonstances cantonnant le champ de la prévention ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait M. Hain si plus de 100 pièces ne devaient pas être regardées comme étrangères à la prévention, pour avoir été produites avant la date du 1er mai 1999, les juges du fond ont affecté leur décision d'une insuffisance de motifs et privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°) alors que l'énoncé selon lequel " la prévention retient les œuvres les plus récentes " ne permet pas de savoir si les faits retenus concernent bien des fabrications postérieures au 1er mai 1999 ; que de ce chef également, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs et donc affecté d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; 3°) alors que, dès lors que le rapport d'expertise qualifiait les pièces produites de " récentes de moins de trois ans " ou de " moins de cinq ans " soit une période de fabrication pouvant aller jusqu'à soixante mois, la référence aux " données du rapport d'expertise de M. Gilles Perrault " ne permet pas de savoir si les pièces ont bien été fabriquées dans la période postérieure au 1er mai 1999; que de ce point de vue également, l'arrêt est de nouveau entaché d'une insuffisance de motifs et donc affecté d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; 4°) alors que, s'agissant du débit d'œuvres contrefaites, la prévention était cantonnée aux œuvres vendues entre le 1er mai 1999 et le 30 septembre 2000 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait M. Hain si une partie des pièces en cause n'avait pas été vendue entre mai 1998 et le 1er mai 1999, en dehors de la période visée à la prévention, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs et ont privé celle-ci de base légale ; 5°) et alors que le motif suivant lequel M. Hain a effectué de nombreuses ventes de pièces contrefaites en 1999 et 2000 ne saurait restituer à l'arrêt une base légale dès lors qu'il n'est précisé, ni que les ventes en cause concernent bien les pièces visées à la prévention, ni que les ventes retenues ont trait à des opérations postérieures au 1er mai 1999" ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement ayant statué sur 161 pièces, et précisé que sa saisine ne pouvait concerner que les 149 sculptures figurant dans l'ordonnance de renvoi, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle n'en retenait, au titre de la contrefaçon, que les œuvres les plus récentes en visant la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 30 septembre 2000 ; que les juges ajoutent qu'il ressort des déclarations des commissaires-priseurs et de M. Bianco, antiquaire à la galerie du Louvre, des pièces découvertes sur le stand de ce demier au salon de la porte d'Auteuil, ainsi que des ordres de ventes et des factures découvertes chez M.Hain, qu'ils ont analysés, que celui-ci, dans des salles de ventes ou des salons, a effectué de nombreuses ventes de pièces contrefaisantes en 1999 et 2000 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Foussard et Froger pour M. Hain, pris de la violation des articles L. 112-2, L. 121-1, L. 122-1, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble violation de l'article 9 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 et de l'article 71 de l'annexe III du CGI, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Hain coupable de contrefaçon et de débit d'œuvres contrefaites, s'agissant d'œuvres relevant du domaine privé, l'a condamné à deux années d'emprisonnement dont un an ferme, a ordonné des publications ainsi que des confiscations, outre des restitutions et a mis à la charge de M. Hain des réparations civiles au profit du musée Rodin et de M. Le Louarn ; aux motifs propres que sur les œuvres relevant du domaine privé, il ressort des perquisitions effectuées que M. Hain a reproduit des sculptures relevant du domaine privé, au nom de Emile Bernard, de Malvin Hoffman, de Gaston d'Illiers, de Pierre Lenordez, de François Pompon, de Louis Riche et de Irénée Rochard ; qu'il a effectué ces reproductions sans autorisation des titulaires des droits patrimoniaux ; qu'il y a lieu, dans les limites de la prévention, qui se réfère à la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 30 septembre 2000, de retenir les œuvres suivantes :

- Emile Bernard, Bas-relief : quatre femmes à la cueillette (AV 53 bis) ;

- Pierre Lenordez : Jument et son poulain (AV 35) ;

- François Pompon : Ours polaire (AV10) ; Ours polaire (JC 5) ;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de contrefaçon pour l'ours polaire côté AV 10 et réformé pour les autres déclarations de culpabilité ; que M. Hain a fait valoir qu'il croyait que les œuvres de François Pompon étaient tombées dans le domaine public et que la conservatrice du musée d'Orsay le croyait également ; que cependant il ne pouvait pas, en tant que professionnel des sculpteurs animaliers à la différence de la directrice du musée d'Orsay dont l'étendue des attributions est considérable, ignorer que les œuvres de François Pompon étaient toujours dans le domaine privé ; que le jugement, qui a retenu sa culpabilité à cet égard, sera confirmé ; et aux motifs éventuellement adoptés qu'aux termes des dispositions de l'article 121-1 du Code de la propriété littéraire et artistique, l'auteur et ses ayant droits jouissent du droit au respect du nom, de la qualité et de l'œuvre de l'artiste ; que ce droit est inaliénable et imprescriptible ; que ce droit moral permet à l'auteur ou à ses ayants droits, même postérieurement à l'expiration de la protection des droits patrimoniaux, de s'opposer à ce que soit attribuée à l'artiste une œuvre qui n'émane pas de lui et à tout risque de confusion entre l'œuvre originale et sa reproduction dès lors que la copie, même si elle présente une certaine qualité- ne peut prétendre égaler l'inspiration originale et le génie de l'auteur ; que si le non-respect des dispositions de l'article 9 du décret 11081-255 du 3 mars 1981 n'est pas en lui-même de nature à caractériser la contrefaçon puisqu'il a été édicté en vue de prévenir les fraudes et à titre de simple contravention, l'omission de toute mention permettant d'identifier que l'œuvre est constitutive d'une simple reproduction peut être retenue comme l'un des éléments constitutifs du délit de contrefaçon lorsqu'elle s'inscrit dans un dessein volontaire de faire croire à l'acquéreur ou aux acquéreurs éventuels que l'œuvre soumise est une œuvre authentique ; qu'en l'espèce, au-delà de la volonté délibérée de M. Hain de ne faire apparaître aucune mention permettant d'identifier que les œuvres fabriquées étaient des reproductions, il ressort des auditions des commissaires-priseurs et des déclarations de M. Bianco que M. Hain, qui cherchait à masquer son identité du fait de la mauvaise réputation dont il jouissait, présentait systématiquement ses pièces comme des œuvres anciennes et pouvait retirer ses pièces de la vente lorsque la supercherie était identifiée ; que, par ailleurs, la qualité de la fonte et de la ciselure qui étaient effectuées selon les techniques anciennes, les artifices utilisés pour masquer une patine récente ainsi que la mention erronée sur certaines reproductions de noms de fondeurs ayant travaillé avec l'artiste de son vivant étaient de nature à accréditer les dires de M. Hain ; qu'il ressort de ces éléments que la volonté de M. Hain était d'entretenir une confusion sur la provenance de l'œuvre de nature à faire croire à ses acquéreurs que les reproductions étaient des tirages anciens susceptibles d'être attribués aux artistes reproduits ; qu'au regard des éléments retrouvés en perquisition et des éléments développés dans le cadre du rapport d'expertise, le tribunal est en capacité de s'assurer que M. Main est l'auteur de la contrefaçon sauf en ce qui concerne :

- "chevaux de halage" d'Emmanuel Fremiet (scellé JC 88) ;

- "piqueur au relais" de Prosper Lecourtier et Hyppolite Moreau (scellé JC 56) ;

qu'en conséquence, pour ces deux pièces, M. Hain sera relaxé du délit de contrefaçon et les scellés lui seront restitués ; que la contrefaçon étant insuffisamment caractérisée, M. Hain sera également relaxé du délit de contrefaçon pour :

- jument et son poulain (Bonheur), scellé AV 37 ; que le scellé lui sera restitué ; que, pour les autres pièces, le délit de contrefaçon ne sera retenu que pour les œuvres finies permettant au tribunal de s'assurer que la confusion existe : qu'en conséquence, pour les pièces en cours de fabrication et pour les pièces ayant servi à la réalisation de la contrefaçon, M. Hain sera relaxé du délit de contrefaçon en ce qui concerne les œuvres suivantes :

- cheval turc (Barye) : scellé MF 6

- cheval turc en plusieurs exemplaires (Barye) : scellé MF4

- girafe (Barye) : scellé JC 73

- cheval demi-sang (Barye) : scellé JC 14

- cheval demi-sang, tête baissée (Barye) : JC 74 55, MF 7, JC 85

- ours assis en plusieurs exemplaires (Barye) : scellés JC

- valet de basse (Bonheur) : scellé JC 23

- saut de haie (bonheur) : JC 65, JC 67

- chien de berger au bâton

- terrasse seule (Bonheur) : scellé JC 21

- tête de Beethoven à la colonne (Bourdelle), scellé JC 17

- deux cochons enlacés (Castagna), scellé JC 20 - lièvre tapi en plusieurs exemplaires (Délabrerai), scellé JC 20

- accolade en deux exemplaires (Falconnet), scellé JC 19 scellé JC 20

- gnome avec petits animaux, en deux exemplaires (Fratin),

- sanglier, en deux exemplaires (De Gaspery), scellé MF 4

- l'accolade (Mene), scellé MF 4 -l'accolade (Mene), scellé JC 14

- Ibrahim étalon arabe (Mene), scellé JC 54

- chien épagneul anglais (Mene), scellé JC 8

- cheval breton (Mene), scellé JC 75

- cerf à l'arrêt (Mene), scellés JC 6, JC 7

- coq debout (Mene), scellé JC13

- lévrier à l'arrêt, plusieurs pièces (Mene), scellés MF 9, JC

- cheval à l'arrêt, deux pièces (Mene), scellés JC 10, JC 20

- jument arabe avec amachement

- cheval libre, terrasse (Mene), scellé JC 72

- terrasse, modèle inconnu, scellé JC 21 - cheval libre, plusieurs pièces (Moignez), scellés JC 20,

- cheval à l'entraînement, plusieurs pièces (Comte Arthur du Passage), scellés MF 8, JC11

- le piqueux, deux chiens, (Comte Arthur du Passage), scellé JC 4

- cheval, harnachement au sol, plusieurs pièces (Comte Arthur du Passage), scellés MF 6, MF 4

- lièvre tapi (Pautrot), scellé JC 20

- tête de Saint Jean-Baptiste (Rodin), scellé JC 68

- l'éternel printemps (Rodin), scellés MF 3, JC 73

- le penseur, petit modèle, plusieurs exemplaires (Rodin), scellés JC 85, JC 89, JC 77

- le penseur, tête monumentale (Rodin), scellé JC 22

- le penseur (Rodin), scellé TPK 1

- la chute de l'ange (Rodin), scellé JC 96

- terrasse (Valton), scellé JC 21 ;

que M. Hain, sera déclaré coupable du délit de contrefaçon pour le surplus ; que les scellés correspondant aux œuvres contrefaites ou ayant servi à la contrefaçon seront confisquées à l'exception des scellés JC 95, JC 18, JC 90, JC 80, BV 1, JC 73, JC 89, JC 22, JC 68, JC 77, JC 96, MF 3, JC 85, TPK 1 et JC 58 qui seront restituées au musée Rodin ; que les œuvres pour lesquelles l'expert n'a retenu aucune contrefaçon et qui sont situées en dehors de la saisine du tribunal seront restituées à M. Hain ; 1°) alors que la contrefaçon s'entend de la reproduction d'une œuvre originale ; que l'œuvre originale dans le cas d'une épreuve en bronze coulée à partir d'un modèle en plâtre ou en terre cuite, suppose que l'édition du bronze porte elle-même l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; qu'en déclarant M. Hain coupable des infractions qui lui étaient reprochées sans constater, s'agissant des pièces de référence, qu'il y avait eu édition de bronzes portant l'empreinte des artistes au stade de leur édition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; 2°) alors que l'on ne pouvait reprocher en tout état de cause à M. Hain de n'avoir pas apposé la mention " reproduction " dès lors que cette mention n'est imposée que s'il y a reproduction d'une œuvre originale, autrement dit portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; que de ce point de vue l'arrêt a été rendu en tout état de cause en violation de l'article 71 de l'annexe du CGI et des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer M. Hain coupable de contrefaçons d'œuvres relevant du domaine privé, la cour d'appel constate notamment qu'il en a effectué des reproductions sans autorisation des titulaires des droits patrimoniaux ;

Attendu que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des textes visés au moyen, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Foussard et Froger pour M. Hain, pris de la violation des articles L. 112-2, L. 121-1, L. 122-1, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Hain coupable de contrefaçon et de débit d'œuvres contrefaites, s'agissant d'œuvres relevant du domaine public, l'a condamné à deux années d'emprisonnement dont un an ferme, a ordonné des publications ainsi que des confiscations, outre des restitutions et a mis à la charge de M. Hain des réparations civiles au profit du musée Rodin et de M. Le Louarn ; aux motifs propres que, sur les œuvres tombées dans le domaine public, aux termes de l'article 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'artiste jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ; que ce droit, transmissible à ses héritiers ou ayants droit, est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; que M. Hain conteste la notion d'œuvre originale en matière de sculptures en bronze et soutient que les couvres qu'il a produites, qui étaient de qualité, n'ont pas porté atteinte au droit moral des artistes concernés ; que les textes relatifs aux sculptures en bronze, relativement récents, sont les suivants : un décret no 67-454 du 10 juin 1967, devenu l'article 98 A 3o de l'annexe III du Code général des impôts, considère comme œuvres d'art les fontes de sculpture limitées à huit exemplaires et contrôlées par l'artiste ou ses ayants droit ; un décret no 81-255 du 3 mars 1981 impose en ses articles 8 et 9 à tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction de porter la mention " reproduction " de manière visible et indélébile depuis une loi du 1er août 2006 l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle considère comme œuvres originales celles créées par l'artiste lui-même ainsi que les exemplaires qu'il a lui-même exécutés en quantité limitée ou qui l'ont été sous sa responsabilité ; que l'article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, à la suite d'un décret no 2007- 756 du 9 mai 2007, précise que les sculptures sont des œuvres d'art originales si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées par l'auteur et dans la limite de douze exemplaires, ces exemplaires comprenant les huit prévus par la réglementation fiscale et quatre épreuves d'artiste au plus ; que le Code déontologique des fonderies d'art, élaboré en 1993, dépourvu de portée réglementaire, précise que les œuvres de fontes peuvent être produites sous les appellations d'originales, de Multiples, ou de pièce unique ; que les multiples, pièces produites en grande quantité, ne peuvent être qualifiées d'originales ; que M. Hain fait valoir, principalement par l'intermédiaire de son avocat ; que l'omission de la mention " reproduction " prescrite depuis 1981 constitue une simple contravention et ne permet pas de caractériser, à elle seule, une contrefaçon ; qu'elle n'est, d'ailleurs, prescrite que pour les œuvres originales définies à l'article 98 A 30 de l'annexe III du Code général des impôts faisant état de huit exemplaires et ne concerne pas les pièces visées par la prévention ; que toutes les pièces en bronze sont des reproductions ; qu'elles n'ont en effet pas été produites par les sculpteurs mais par les fondeurs, à partir des modèles en plâtre ou en terre cuite créés par les artistes ; qu'un sculpteur tel que Rodin, qui a eu à faire à dix-huit fondeurs, n'a jamais exercé un contrôle minutieux sur l'exécution de toutes ses œuvres ; que la notion de tirage limité, de son temps, n'était pas entrée dans les moeurs ; qu'aucun texte .avant 1967 ne parlait de bronze original, de tirage limité ou numéroté ; que le XIX ème siècle connaissait déjà des moules obtenus directement sur des bronzes déjà fondus ; que l'achat d'une sculpture en bronze était presque toujours l'achat d'un surmoulage ; que les premiers juges ont relevé, à juste titre, que la volonté de M. Hain avait été d'entretenir une confusion sur l'origine de ses œuvres de nature à faire croire qu'elle étaient des tirages anciens susceptible de constituer des sculptures originales, exécutées du vivant de l'artiste ; que l'expertise a relevé que plusieurs pièces litigieuses avaient dénaturé les sculptures originales soit que les terrasses ; que les socles des ouvrages aient été modifiées, soit qu'un élément ait été retiré, ajouté ou inversé, soit que les pelages des animaux aient été lissés, soit en raison d'une patine défectueuse ; qu'il convient par ailleurs de relever qu'au vu des dispositions combinées des textes précités du Code de la propriété intellectuelle, de la réglementation fiscale et du Code de déontologie des fonderies d'art doivent être considérés comme des bronzes originaux les épreuves à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur de telle sorte que dans leur exécution même, ces réalisations portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur et se distinguent par là d'une simple reproduction ; que les pièces litigieuses figurant au dossier ont été produites par surmoulage ; que ce surmoulage n'étant pas effectué à partir d'un modèle créé par l'artiste entraîne nécessairement un changement de dimension de l'œuvre originale, une atténuation de la précision des traits, un affaiblissement de la vigueur des formes créées ; que ces pièces ne peuvent dès lors être qualifiées d'originales ; qu'il ressort des témoignages recueillis, et, notamment, des auditions des commissaires-priseurs MM. Deguines, Bizouard, Pomez que M. Hain voulait obtenir le prix le plus élevé possible en voulant faire croire que les œuvres qu'il mettait en vente avaient été exécutées du vivant des artistes et sous leur contrôle ; que la mention " reproduction ", si elle ne s'imposait pas nécessairement pour les œuvres figurant dans la prévention, était entrée dans les usages de la profession depuis la loi du 3 mars 1981; que l'omission de cette mention est révélatrice de la volonté de M. Hain d'induire en erreur sa clientèle ; qu'elle constitue, au-delà d'une simple contravention et ainsi que le jugement l'a relevé, un élément parmi d'autres permettant de caractériser un délit de contrefaçon ; qu'il y a lieu, au vu de l'ensemble de ces observations, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu ; qu'il y a lieu par ailleurs, en tenant compte des limites de la prévention, qui retient les œuvres les plus récentes en visant la période comprise entre le ler mai 1999 et le 30 septembre 2000 ; en se référant aux données 'du rapport d'expertise de M. Perrault ; en ne retenant pas, ainsi que l'a fait le tribunal, les pièces inachevées ; de déclarer que constituent des contrefaçons les sculptures en bronze suivantes :

- Alfred Louis Barye Cheval turc, patte antérieure gauche levée (scellé JC 49) ; Cheval turc, patte antérieure gauche levee (JC 81) ; Cheval turc, patte antérieure gauche levée (JC 82) ; Percheron (JC88) : Percheron (AV 45) ; Deux Girafes (JC 88) : Cheval demi-sang (JC 88) ;

- Isidore Bonheur : Jument et son poulain (AV 37) ; Poulain libre tête levée (JC81) ; Poulain libre tête levée (JC 83) : Retour au pesage (JC 78) ; Jument et son poulain (JC 87) ; Jument et son poulain (JC 79) ;

- Edouard Delabriere : Cheval, antérieur droit levé (AV4-4) ; Lièvre tapi (AV43) ;

- Alfred DUBUCAND : Famille de bécasses (AV7) ;

- Christophe Fratin Gnome avec petits animaux (deux exemplaires JC20) ; Combat de chevaux (JC 47) ;

- Emmanuel Fremiet : Chevaux de halage (JC 88) ;

- Prosper Lecourtier et Hyppolite Moreau : Piqueur au relais (JC 56) ;

Pierre-Jules Mene Chevreuil buvant (JC 88) ; Accolade (AV 6) ;

Accolade (JC_ 89) ; Accolade - deux chevaux arabes - (JC 89) ;

Sanglier se frottant sur une souche (JC 25) Vainqueur (JC 91) ;

Vainqueur (AV/2) ; Ibrahim, étalon arabe (AV34) ; Ibrahim, étalon arabe (JC 54) ; Epagneul anglais (AV9) ; Epagneul anglais (TS1) ;

Deux levrettes jouant (AV31) ; Cheval à l'arrêt (JC 88) ; Pur-sang sellé à l'arrêt (AV5) ; Jument arabe et son poulain cabré (JC 93) ; Cerf à l'arrêt (AV3) , Lièvre à l'arrêt (AV 40) ; Lièvre à l'arrêt (JC 88) ; Jument et son poulain au panier (AV 21) ; Couple de lièvres (AV 27) ; Couple de lièvres (JC 42) ; Coq debout (AV38) ; Jument à l'arrêt (AV 36) ; Lévrier à l'arrêt (AV1) ; Lévrier à l'arrêt (JC 88) ; Accolade (JC88) ;

Autre accolade (JC 88) ; Jument arabe avec harnachement (JC 46, JC 52) ; Jument arabe avec harnachement (JC 15 et JC 9) ; Cheval libre (AV15) ; Chien braque portant un lièvre (JC 27) ;

- Jules MOIGNIEZ : Cerf et biche (1C37) ;

- Auguste RODIN : Le penseur (JC 89) ; et aux motifs éventuellement adoptés qu'aux termes des dispositions de l'article 121-1 du Code de la propriété littéraire et artistique, l'auteur et ses ayant droits jouissent du droit au respect du nom, de la qualité et de l'œuvre de l'artiste ; que ce droit est inaliénable et imprescriptible ; que ce droit moral permet à l'auteur ou à ses ayants droits -même postérieurement à l'expiration de la protection des droits patrimoniaux- de s'opposer à ce que soit attribuée à l'artiste une œuvre qui n'émane pas de lui et à tout risque de confusion entre l'œuvre originale et sa reproduction dès lors que la copie - même si elle présente une certaine qualité - ne peut prétendre égaler l'inspiration originale et le génie de l'auteur ; que, si le non-respect des dispositions de l'article 9 du décret 11081-255 du 3 mars 1981 n'est pas en lui-même de nature à caractériser la contrefaçon puisqu'il a été édicté en vue de prévenir les fraudes et à titre de simple contravention, l'omission de toute mention permettant d'identifier que l'œuvre est constitutive d'une simple reproduction peut être retenue comme l'un des éléments constitutifs du délit de contrefaçon lorsqu'elle s'inscrit dans un dessein volontaire de faire croire à l'acquéreur ou aux acquéreurs éventuels que l'œuvre soumise est une œuvre authentique ; qu'en l'espèce, au-delà de la volonté délibérée de M. Hain de ne faire apparaître aucune mention permettant d'identifier que les œuvres fabriquées étaient des reproductions, il ressort des auditions des commissaires-priseurs et des déclarations de M. Bianco que M. Hain -qui cherchait à masquer son identité du fait de la mauvaise réputation dont il jouissait-présentait systématiquement ses pièces comme des œuvres anciennes et pouvait retirer ses pièces de la vente lorsque la supercherie était identifiée ; que, par ailleurs, la qualité de la fonte et de la ciselure qui étaient effectuées selon les techniques anciennes, les artifices utilisés pour masquer une patine récente ainsi que la mention erronée sur certaines reproductions de noms de fondeurs ayant travaillé avec l'artiste de son vivant étaient de nature à accréditer les dires de M. Hain ; qu'il ressort de ces éléments que la volonté de M. Hain était d'entretenir une confusion sur la provenance de l'œuvre de nature à faire croire à ses acquéreurs que les reproductions étaient des tirages anciens susceptibles d'être attribués aux artistes reproduits ; qu'au regard des éléments retrouvés en perquisition et des éléments développés dans le cadre du rapport d'expertise, le tribunal est en capacité de s'assurer que M. Main est l'auteur de la contrefaçon sauf en ce qui concerne :

- "chevaux de halage" d'Emmanuel Fremiet (scellé JC 88) - "piqueur au relais" de Prosper Lecourtier et Hyppolite Moreau (scellé JC 56) ; qu'en conséquence, pour ces deux pièces, M. Hain sera relaxé du délit de contrefaçon et les scellés lui seront restitués. La contrefaçon étant insuffisamment caractérisée, M. Hain sera également relaxé du délit de contrefaçon pour :

- jument et son poulain (Bonheur), scellé AV 37 ; que le scellé lui sera restitué ; que, pour les autres pièces, le délit de contrefaçon ne sera retenu que pour les œuvres finies permettant au tribunal de s'assurer que la confusion existe ; qu'en conséquence, pour les pièces en cours de fabrication et pour les pièces ayant servi à la réalisation de la contrefaçon, M. Hain sera relaxé du délit de contrefaçon en ce qui concerne les œuvres suivantes :

- cheval turc (Barye) : scellé MF 6

- cheval turc en plusieurs exemplaires (Barye) : scellé MF4

- girafe (Barye) : scellé JC 73

- cheval demi-sang (Barye) : scellé JC 14

- cheval demi-sang, tête baissée (Barye) : JC 74 55, MF 7, JC 85

- ours assis en plusieurs exemplaires (Barye) : scellés JC

- valet de basse (Bonheur) : scellé JC 23 - Saut de haie (bonheur) : JC 65, JC 67

- chien de berger au bâton -terrasse seule (Bonheur) : scellé JC 21

- tête de Beethoven à la colonne (Bourdelle), scellé JC 17

- deux cochons enlacés (Castagna), scellé JC 20

- lièvre tapi en plusieurs exemplaires (Délabrerai), scellé JC 20

- accolade en deux exemplaires (Falconnet), scellé JC 19 scellé JC 20

- gnome avec petits animaux, en deux exemplaires (Fratin),

- sanglier, en deux exemplaires (De Gaspery), scellé MF 4

- l'accolade (Mene), scellé MF 4

- l'accolade (Mene), scellé JC 14 - ibrahim étalon arabe (Mene), scellé JC 54

- chien épagneul anglais (Mene), scellé JC 8

- cheval breton (Mene), scellé JC 75

- cerf à l'arrêt (Mene), scellés JC 6, JC 7 - coq debout (Mene), scellé JC 13

- lévrier à l'arrêt, plusieurs pièces (Mene), scellés MF 9, JC

- cheval à l'arrêt, deux pièces (Mene), scellés JC 10, JC 20

- jument arabe avec amachement

- cheval libre, terrasse (Mene), scellé JC 72 - terrasse, modèle inconnu, scellé JC 21

- cheval libre, plusieurs pièces (Moignez), scellés JC 20,

- cheval à l'entraînement, plusieurs pièces (Comte Arthur du Passage), scellés MF 8, JC11

- le piqueux, deux chiens, (Comte Arthur du Passage), scellé JC 4

-cheval, harnachement au sol, plusieurs pièces (Comte Arthur du Passage), scellés MF 6, MF 4

- lièvre tapi (Pautrot), scellé JC 20

- tête de Saint Jean-Baptiste (Rodin), scellé JC 68

- l'éternel printemps (Rodin), scellés MF 3, JC 73

- le penseur, petit modèle, plusieurs exemplaires (Rodin), scellés JC 85, JC 89, JC 77

- le penseur, tête monumentale (Rodin), scellé JC 22

- le penseur (Rodin), scellé TPK 1

- la chute de l'ange (Rodin), scellé JC 96

- terrasse (Valton), scellé JC 21 ; que M. Hain, sera déclaré coupable du délit de contrefaçon pour le surplus ; que les scellés correspondant aux œuvres contrefaites ou ayant servi à la contrefaçon seront confisquées à l'exception des scellés JC 95, JC 18, JC 90, JC 80, BV 1, JC 73, JC 89, JC 22, JC 68, JC 77, JC 96, MF 3, JC 85, TPK 1 et JC 58 qui seront restituées au musée Rodin ; que les œuvres pour lesquelles l'expert n'a retenu aucune contrefaçon et qui sont situées en dehors de la saisine du tribunal seront restituées à M. Hain ; 1°) alors que dans la mesure où les droits patrimoniaux sont tombés dans le domaine public, toute personne peut reproduire une œuvre ; que, par suite, la contrefaçon ne peut être établie que si, à l'occasion de la reproduction, il est constaté une altération ou une dénaturation de l'œuvre originale ; qu'en déclarant M. Hain coupable des infractions qui lui étaient reprochées, sans faire un rapprochement entre les éditions de bronzes qui lui étaient imputées et les œuvres originales, pour constater ensuite qu'eu égard aux caractéristiques des bronzes éditées par M. Hain, ces derniers dénaturaient ou altéraient les œuvres originales, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale ; 2°) alors que, l'on ne pouvait reprocher, en tout état de cause, à M. Hain de n'avoir pas apposé la mention " reproduction " dès lors que cette mention n'a été imposée que s'il y a reproduction d'une œuvre originale, autrement dit portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; que de ce point de vue l'arrêt a été rendu en tout état de cause en violation de l'article 71 de l'annexe du CGI et des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer M. Hain coupable de contrefaçons de sculptures tombées dans le domaine public, la cour constate que la volonté de M. Hain avait été d'entretenir une confusion sur l'origine de ses œuvres de nature à faire croire qu'elles étaient des tirages anciens susceptibles de constituer des sculptures originales, exécutées du vivant de l'artiste, que les pièces litigieuses figurant au dossier ont été produites par surmoulage, que celui-ci n'étant pas effectué à partir d'un modèle créé par l'artiste, entraîne nécessairement un changement de dimension de l'œuvre originale, une atténuation de la précision des traits, un affaiblissement de la vigueur des formes créées, et que plusieurs pièces litigieuses avaient dénaturé les sculptures originales soit que les socles des ouvrages aient été modifiés, soit qu'un élément ait été retiré, ajouté ou inversé, soit que les pelages des animaux aient été lissés, soit en raison d'une patine défectueuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la contrefaçon d'une œuvre tombée dans le domaine public consiste en toute altération ou modification de l'œuvre originale, quelle qu'en soit l'importance, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Foussard et Froger pour M. Hain, pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs ; en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré M. Hain coupable de tromperie sur les qualités substantielles, prononcé des sanctions pénales, et alloué des réparations à M. Le Louarn ; aux motifs propres que le prévenu a été cité pour avoir, du ler mai 1999 au 30 septembre 2000, commis des escroqueries par l'emploi de manœuvres frauduleuses en présentant des sculptures comme des pièces originales réalisées par Rodin, Bourdelle, Barye, Mène, Despiau, Illiers et Pompon, alors qu'il ne s'agissait que de copies réalisées par coulage de bronze sur d'anciens moules de fonderie, pour déterminer divers collectionneurs à remettre des fonds correspondant au prix d'œuvres originales ; que le tribunal a considéré ; que le dossier n'établissait pas qu'une œuvre présentée comme émanant de Rodin avait été mise en vente sur la période de prévention ; que la procédure - au-delà des artifices employés, comme le vieillissement factice des patines, pour faire croire que les œuvres étaient des sculptures anciennes - ne permettait pas de caractériser des manœuvres frauduleuses indépendamment des seuls mensonges sur la provenance et l'ancienneté des pièces mises en vente ; que le délit d'escroquerie devait être requalifié en tromperie sur les qualités substantielles des œuvres, infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; que les premiers juges ont correctement apprécié les faits de la cause ; que leur décision de relaxe partielle et de requalification sera confirmée ; aux motifs éventuellement adoptés que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir qu'une œuvre présentée comme émanant de Rodin aurait été présentée à la vente sur la période de prévention ; qu'en conséquence, MM. Hain et Bianco seront relaxés pour les faits d'escroquerie concernant cet auteur ; qu'en ce qui concerne, les autres auteurs visés en prévention, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser que MM. Hain et Bianco auraient commis des manœuvres frauduleuses lors des ventes ou tentatives de ventes au-delà de leurs seuls mensonges sur la provenance et l'ancienneté de l'œuvre présentée à la vente ; qu'en conséquence, le délit d'escroquerie n'apparaît pas caractérisé et les faits seront requalifiés en tromperie sur les qualités substantielles, fait ; que M. Bianco ne saurait se retrancher derrière son ignorance dans la mesure où il s'agit d'un professionnel, où il a été alerté à plusieurs reprises par des particuliers ou des professionnels de l'existence de doutes quant à l'authenticité des œuvres vendues et n'en a nullement tenu compte, allant même jusqu'à réclamer le montant du prix auprès des clients postérieurement à la saisie des œuvres sur son stand ;

qu'en conséquence, MM. Hain et Bianco seront déclarés coupables de tromperie sur les qualités substantielles des œuvres vendues ou présentées à la vente pour le surplus de la prévention ;

alors que, faute d'avoir identifié les œuvres qui auraient fait l'objet d'allégations mensongères et d'avoir vérifié, concrètement, si les œuvres en cause présentées comme anciennes étaient de facture récente pour se prononcer œuvre par œuvre sur les résultats de leurs investigations, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu qu'après avoir écarté la qualification d'escroquerie des faits reprochés à M. Hain, au motif qu'il n'était pas établi que celui-ci aurait commis des manœuvres frauduleuses lors des ventes ou tentatives de vente, la cour d'appel relève que le prévenu a menti sur la provenance et l'ancienneté des pièces mises en vente, caractérisant ainsi, en tous ses éléments, l'infraction de tromperie sur les qualités substantielles dont elle l'a déclaré coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Marc Lévis pour le musée Rodin, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants, L. 335-3, L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; en ce que la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 26 novembre 2009, a déclaré M. Hain coupable du délit de contrefaçon, concernant les œuvres d'Auguste Rodin tombées dans le domaine public, pour la seule pièce " Le Penseur " (JC 89), déclaré en conséquence M. Hain non coupable du délit de contrefaçon pour les autres pièces visées dans la prévention, et l'a renvoyé des fins de la poursuite à cet égard ; aux motifs propres que, sur les œuvres tombées dans le domaine public, aux termes de l'article 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'artiste jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ; que ce droit, intransmissible à ses héritiers ou ayants droit, est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; que M. Hain conteste la notion d'œuvre originale en matière de sculptures en bronze et soutient que les œuvres qu'il a produites, qui étaient de qualité, n'ont pas porté atteinte au droit moral des artistes concernés ; que les textes relatifs aux sculptures en bronze, relativement récents, sont les suivants :

- un décret n 67-454 du o 10 juin 1967, devenu l'article 98 A 3o de l'annexe III du Code général des impôts, considère comme œuvres d'art les fontes de sculpture limitées à huit exemplaires et contrôlées par l'artiste ou ses ayants droit,

- un décret n 81-2 o 55 du 3 mars 1981 impose en ses articles 8 et 9 à tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction de porter la mention " reproduction " de manière visible et indélébile,

- depuis une loi du 1er août 2006 l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle considère comme œuvres originales celles créées par l'artiste lui-même ainsi que les exemplaires qu'il a lui-même exécutés en quantité limitée ou qui l'ont été sous sa responsabilité,

- l'article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, à la suite du décret no 2007-756 du 9 mai 2007, précise que les sculptures sont des œuvres d'art originales si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées par l'auteur et dans la limite de douze exemplaires, ces exemplaires comprenant les huit prévus par la réglementation fiscale et quatre épreuves d'artistes au plus,

- le Code déontologique des fonderies d'art, élaboré en 1993, dépourvu de portée réglementaire, précise que les œuvres de fontes peuvent être produites sous les appellations d'originales, de multiples, ou de pièce unique ; que les multiples, pièces produites en grande quantité, ne peuvent être qualifiées d'originales ; que les premiers juges ont relevé à juste titre :

- que la volonté de M. Hain avait été d'entretenir une confusion sur l'origine de ses œuvres de nature à faire croire qu'elles étaient des tirages anciens susceptibles de constituer des sculptures originales, exécutées du vivant de l'artiste,

- que l'expertise a relevé que plusieurs pièces litigieuses avaient dénaturé les sculptures originales soit que les terrasses - les socles des ouvrages - aient été modifiées, soit qu'un élément ait été retiré, ajouté ou inversé, soit que les pelages des animaux aient été lissés, soit en raison d'une patine défectueuse ; qu'il convient par ailleurs de relever :

- qu'au vu des dispositions combinées des textes précités du Code de la propriété intellectuelle, de la réglementation fiscale et du Code de déontologie des fonderies d'art doivent être considérés comme des bronzes originaux les épreuves à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur de telle sorte que dans leur exécution même, ces réalisations portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur et se distinguent par là d'une simple reproduction,

- que les pièces litigieuses figurant au dossier ont été produites par surmoulage ; que ce surmoulage n'étant pas effectué à partir d'un modèle créé par l'artiste entraîne nécessairement un changement de dimension de l'œuvre originale, une atténuation de la précision des traits, un affaiblissement de la vigueur des formes créées ; que ces pièces ne peuvent dès lors être qualifiées d'originales,

- qu'il ressort des témoignages recueillis, et notamment, des auditions des commissaires-priseurs MM. Deguines, Bizouard, Pomez que M. Hain voulait obtenir le prix le plus élevé possible en voulant faire croire que les œuvres qu'il mettait en vente avaient été exécutées du vivant des artistes et sous leur contrôle,

- que la mention " reproduction ", si elle ne s'imposait pas nécessairement pour les œuvres figurant dans la prévention, était entrée dans les usages de la profession depuis la loi du 3 mars 1981 ; que l'omission de cette mention est révélatrice de la volonté de M. Hain d'induire en erreur sa clientèle ; qu'elle constitue, au-delà d'une simple contravention et ainsi que le jugement l'a relevé, un élément parmi d'autres permettant de caractériser un délit de contrefaçon ; qu'il y a lieu, au vu de l'ensemble de ces observations, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu ; qu'il y a lieu par ailleurs :

- en tenant compte des limites de la prévention, qui retient les œuvres les plus récentes en visant la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 30 septembre 2000,

- en se référant aux données du rapport d'expertise de M. Perrault,

- en ne retenant pas, ainsi que l'a fait le tribunal, les pièces inachevées, de déclarer que constituent des contrefaçons les sculptures en bronze suivantes : (...) Auguste Rodin : Le Penseur (JC 89) ; et aux motifs adoptés qu' aux termes des dispositions de l'article L. 335-3 du Code de la propriété littéraire et artistique, est constitutif du délit de contrefaçon, toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelques moyens que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ; que si dans le domaine de la sculpture, du fait des usages et des procédés de fabrication, seul le modèle en plâtre ou en terre cuite est réalisé par le sculpteur personnellement, il apparaît que l'épreuve en bronze est la réalisation finale de l'œuvre de l'auteur ; que dès lors, les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir du modèle, dont elles tiennent entièrement leur originalité, doivent être considérées comme l'œuvre elle-même de la main de l'artiste au sens de l'article L. 335-3 du Code de la propriété littéraire et artistique ; qu'en conséquence, des bronzes, lorsqu'ils reproduisent les caractéristiques essentielles de ces épreuves qui comprennent l'empreinte de la personnalité du sculpteur, sont constitutifs de contrefaçons lorsqu'ils ont été reproduits en violation des droits de l'auteur, peu important le procédé de fabrication et notamment le fait qu'ils aient été fabriqués par surmoulage de l'une des épreuves originales ou d'une copie ; qu'en ce qui concerne la reproduction d'œuvres tombées dans le domaine public, aux termes des dispositions de l'article 121-1 du Code de la propriété littéraire et artistique, l'auteur et ses ayants droit jouissent du droit au respect du nom, de la qualité et de l'œuvre de l'artiste ; que ce droit est inaliénable et imprescriptible ; que ce droit moral permet à l'auteur ou à ses ayants droit :

- même postérieurement à l'expiration de la protection des droits patrimoniaux

- de s'opposer à ce que soit attribuée à l'artiste une œuvre qui n'émane pas de lui et à tout risque de confusion entre l'œuvre originale et sa reproduction dès lors que la copie

- même si elle présente une certaine qualité

- ne peut prétendre égaler l'inspiration originale et le génie de l'auteur ; que si le non-respect des dispositions de l'article 9 du décret no 81-255 du 3 mars 1981 n'est pas en lui-même de nature à caractériser la contrefaçon puisqu'il a été édicté en vue de prévenir les fraudes et à titre de simple contravention, l'omission de toute mention permettant d'identifier que l'œuvre est constitutive d'une simple reproduction peut être retenue comme l'un des éléments constitutifs du délit de contrefaçon lorsqu'elle s'inscrit dans un dessein volontaire de faire croire à l'acquéreur ou aux acquéreurs éventuels que l'œuvre soumise est une œuvre authentique ; qu'en l'espèce, au-delà de la volonté délibérée de M. Hain de ne faire apparaître aucune mention permettant d'identifier que les œuvres fabriquées étaient des reproductions, il ressort des auditions des commissaires-priseurs et des déclarations de M. Bianco que M. Hain,

- qui cherchait à masquer son identité du fait de la mauvaise réputation dont il jouissait,

- présentait systématiquement ses pièces comme des œuvres anciennes et pouvait retirer ses pièces de la vente lorsque la supercherie était identifiée ; que par ailleurs, la qualité de la fonte et de la ciselure qui étaient effectuées selon les techniques anciennes, les artifices utilisés pour masquer une patine récente ainsi que la mention erronée sur certaines reproductions de noms de fondeurs ayant travaillé avec l'artiste de son vivant étaient de nature à accréditer les dires de M. Hain ; qu'il ressort de ces éléments que la volonté de M. Hain était d'entretenir une confusion sur la provenance de l'œuvre de nature à faire croire à ses acquéreurs que les reproductions étaient des tirages anciens susceptibles d'être attribués aux artistes reproduits ; 1°) alors que, constitue une contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tes qu'ils sont définis et réglementés par la loi ; que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ; qu'il résultait du rapport d'expertise de M. Perrault ; que constituait une œuvre contrefaite de moins de cinq ans, élaborée au cours de la période couverte par la prévention, un bronze en cours représentant " Le Penseur ", faisant l'objet du scellé JC 22 ; qu'en estimant que cette pièce ne constituait pas une contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2°) alors qu'il résultait également du rapport d'expertise de M. Perrault ; que constituait une œuvre contrefaite de moins de cinq ans, élaborée pendant la période couverte par la prévention, un surmoulage représentant " Le Penseur " faisant l'objet du scellé JC 85 ; qu'en estimant que cette pièce ne constituait pas une contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3°) alors qu'il résultait encore du rapport d'expertise de M. Perrault ; que constituait une œuvre contrefaite de moins de cinq ans, élaborée pendant la période couverte par la prévention, un plâtre représentant " l'Eternel Printemps ", faisant l'objet du scellé MF 3 ; qu'en estimant que cette pièce ne constituait pas une contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Vu l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il résulte de ce texte que constitue une contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi, que l'œuvre soit achevée ou non ; Attendu que pour ne déclarer établie, parmi les œuvres de Rodin, que la contrefaçon de la pièce " Le Penseur ", faisant l'objet du scellé JC 89, la cour d'appel se réfère aux motifs du jugement, selon lesquels le délit de contrefaçon ne sera retenu que pour les œuvres finies permettant au tribunal de s'assurer que la confusion existe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'un bronze et un surmoulage de la même œuvre, ainsi qu'un plâtre représentant " L'Eternel Printemps ", pièces en cours de fabrication, constituaient des reproductions d'œuvres de Rodin et sans rechercher si ces reproductions portaient atteinte au droit moral de l'auteur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux intérêts civils en l'absence de pourvoi du procureur général ; Et sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Marc Lévis pour le musée Rodin, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants, L. 335-3, L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, 478, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, omission de statuer, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 26 novembre 2009, a confisqué les œuvres objets des scellés (dont le scellé JC 89) relatif au sculpteur Rodin dont le caractère contrefaisant avait été reconnu et les a confiés à l'AGRASC, limité la restitution au musée Rodin des œuvres objets des scellés TPK 1 et JC 77, et restitué à M. Hain les autres œuvres relatives au sculpteur Rodin ; aux motifs qu'il y a lieu de confisquer les œuvres dont le caractère contrefaisant a été retenu et d'ordonner leur remise à l'Agrasc ; qu'il y a lieu plus particulièrement de confisquer la sculpture au nom de Rodin objet du scellé JC 89, de restituer au musée Rodin les pièces objets des scellés TPK 1 et JC 77, et de restituer au prévenu les autres scellés relatifs au sculpteur Rodin (JC 95, JC 18, JC 90, JC 80, JC 68, JC 71, BV 1, MF 3, JC 73, JC 85, JC 77, JC 22, JC 96, JC 58) ; 1°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de dispositif ayant limité les confiscations et les restitutions concernant les œuvres d'Auguste Rodin tombées dans le domaine public, en application du principe selon lequel la cassation entraîne par voie de conséquence la censure de tout ce qui été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions annulées ; 2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir ordonné la restitution au musée Rodin de la pièce objet du scellé JC 77, la cour d'appel a ordonné la restitution à M. Hain des autres scellés relatifs au sculpteur Rodin, dont le scellé JC 77, entachant sa décision d'une contradiction de motifs ; 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que dans ses écritures, le musée Rodin sollicitait la restitution du scellé no 1 identifié comme étant un bronze représentant un Bourgeois de Calais intitulé Eustache de Saint-Pierre, d'environ 45,4 cm, signé A. Rodin et cachet fondeur Alexis Rudier Fondeur Pris ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une omission de statuer ; 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que dans ses écritures, le musée Rodin sollicitait la restitution du scellé JC 58 identifié, non pas comme une contrefaçon, mais comme le cachet " A. Rodin ", dont la marque se retrouvait, selon l'expert, à l'intérieur de plusieurs modèles de bronzes, exécutés par George Rudier ainsi que sur des exemplaires numérotés ; que ce cachet, qui avait été utilisé par Rudier avec l'accord du musée, était la propriété du musée Rodin, dont il sollicitait en conséquence la restitution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le moyen pris en sa première branche : -Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la décision en ce qu'elle a limité les restitutions au musée Rodin aux pièces objets des scellés TPK1 et JC 77 ;

Et sur le moyen pris, en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, d'une part, le dispositif de l'arrêt, après avoir ordonné la restitution au musée Rodin de la pièce objet du scellé JC 77, ordonne la restitution à M. Hain des autres scellés relatifs au sculpteur Rodin, dont le scellé JC 77 ; qu'il résulte d'autre part des pièces de procédure que le musée Rodin a demandé la restitution d'un bronze de Rodin représentant un bourgeois de Calais intitulé " Eustache de Saint-Pierre " et figurant sur le bordereau récapitulatif des scellés judiciaires, ainsi que celle d'un cachet " A. Rodin ", utilisé par la fonderie Rudier et indiquant des œuvres authentiques, en possession de M. Hain mais dont le musée soutenait qu'il lui appartenait ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a entaché sa décision de contradiction relativement au scellé JC 77, n'a pas statué sur le bronze de Rodin litigieux et a ordonné la restitution du cachet à M. Hain sans répondre au chef péremptoire des conclusions du musée Rodin qui s'y rapportait, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ces chefs ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.