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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 21 octobre 2016, n° 15-02102

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Groupe Sofemo (SA)

Défendeur :

Ouest Alliance (SARL), Sarthe-Mandataire (Selarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chassard

Conseillers :

Mme Clement, M. Orsini

TGI Paris, du 17 mars 2015

17 mars 2015

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 26 mai 2011, M. P. et Mme V. ont acquis auprès de la SARL Ouest Alliance une installation photovoltaïque pour un montant de 21 100 euro, financé par un prêt affecté consenti par la SA Groupe Sofemo suivant offre du 26 mai 2011.

Arguant d'une défaillance de l'installation, M. P. et Mme V. ont, par actes des 12 et 18 février 2013, fait assigner la société Ouest Alliance en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit et aux fins de voir condamner in solidum la société Ouest Alliance et la société Sofemo à leur payer la somme de 21 100 euro en restitution du prix de vente et 5 000 euro à titre de dommages et intérêts, et de condamner la société Ouest Alliance à procéder à l'enlèvement de l'installation et la remise en état sous astreinte.

La société Ouest Alliance a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2013 puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2013 et les demandeurs ont mis en cause la Selarl Sarthe Mandataire représentée par Me B., es qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 17 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Poitiers a statué comme suit :

- PRONONCE la nullité du contrat en date du 26 mai 2011 liant la SARL Ouest Alliance aux époux P., ayant pour objet la fourniture et la pose d'une installation solaire photovoltaïque, au prix de 21 100 euro ;

- PRONONCE la nullité du contrat de crédit liant, selon offre acceptée le 26 mai 2011, les époux P. à la SA Groupe Sofemo, ayant pour objet un prêt d'un montant de 21 100 euro remboursable en 180 mensualités au taux de 5,61 % l'an ;

- DIT que la société Ouest Alliance, représentée par la Selarl Sarthe Mandataire prise en la personne de Maître Bertrand B., ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, devra procéder ou faire procéder à l'enlèvement de l'installation solaire photovoltaïque objet du contrat annulé et à la remise des lieux en l'état qui existait antérieurement à l'installation ;

- CONDAMNE la SA Groupe Sofemo à payer aux époux P. la somme de 6 779,31 euro, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 février 2013 ;

- DIT la SARL Ouest Alliance tenue de garantir la SA Groupe Sofemo des conséquences de l'annulation du contrat de prêt ;

- FIXE en conséquence la créance de la SA Groupe Sofemo sur la SARL Ouest Alliance à la somme de 21. 100 euro avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,61 % l'an à compter du 8 juillet 2011 ;

- FIXE la créance de dommages et intérêts des époux Alain P. et Marie V. sur la SARL Ouest Alliance à la somme de 5 000 euro, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

- ORDONNE au profit des époux Alain P. et Marie V. et sur le fondement de l'article 1154 du Code civil la capitalisation des intérêts de retard ;

- FIXE la créance détenue par les époux Alain P. et Marie V. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sur les SA Groupe Sofemo et SARL Ouest Alliance, tenues in solidum, à la somme de 1 800 euro;

- CONDAMNE en conséquence la SA Groupe Sofemo à payer aux époux Alain P. et Marie V. la somme de 1 800 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

- REJETTE toute autre demande ;

- DIT la SA Sofemo et la SARL Ouest Alliance tenues in solidum aux dépens ;

- CONDAMNE en conséquence la SA Sofemo aux dépens.

Le premier juge a notamment retenu :

- que le contrat de vente était nul aux motifs qu'il ne comportait aucune désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts au sens de l'article L. 121-21 du Code de la consommation et que le rappel des dispositions des articles L. 121-23, 24 et 25 du même Code destiné à une information loyale du cocontractant, en ce qu'il a été mentionné en très petits caractères, ne respectait pas l'article L. 121-21 ;

- que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt ;

- que la société ouest Alliance doit reprendre son matériel ;

- que la société Sofemo doit restitution des sommes perçues en exécution du prêt ;

- que la société Ouest Alliance doit garantir la société Sofemo du remboursement du prêt.

LA COUR

Vu l'appel général en date du 24 avril 2015 interjeté par la SA Sofemo

Vu l'article 954 du Code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 août 2016, la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo a présenté les demandes suivantes :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter les consorts P.-V. de toutes leurs demandes fins conclusions ou autres prétentions,

- Rappeler que le tribunal de grande instance était quoi qu'il en soit incompétent et que devait être saisi soit le tribunal d'instance si les consorts investisseurs s'estimaient consommateurs, soit le tribunal de commerce puisque ces mêmes investisseurs accomplissent des actes de commerce,

-Dire en tout cas que les consorts investisseurs ont bel et bien accompli des actes de commerce au visa des dispositions de l'article L. 110-1 du Code de commerce,

- Dire que seules les dispositions du Code de commerce sont applicables ainsi que le droit commun et à défaut de texte spécifique le Code civil et notamment les articles 1905 et suivants de ce même Code,

- Après avoir débouté purement et simplement les consorts P.-V. de toutes leurs demandes fins et conclusions, condamner ceux-ci à continuer à payer normalement les échéances du prêt jusqu'au parfait remboursement,

- Dire que les consorts P. se devaient d'être avisés et qu'ils ont traité d'égal à égal avec leurs différents cocontractants et dire que la preuve peut être administrée par tout moyen et même par simple présomption,

-Dire que la nullité ou la résolution du contrat de vente n'aura strictement aucun effet sur le contrat de crédit et qu'une fois encore les consorts P. doivent reprendre séance tenante le paiement des échéances courantes et rattraper tous les impayés depuis 2015,

- pour le cas par extraordinaire, à titre subsidiaire, la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de financement par suite de la nullité ou la résolution du contrat de vente, condamner alors solidairement Monsieur P. et Madame Marie Claude V. à payer et rembourser à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo le montant du capital prêté, 21 100 euro

- Dire que les échéances payées resteront acquises à la Cofidis à titre de dommages et intérêts,

- Constater qu'il a été fait sommation aux consorts P.-V. de verser aux débats toute une série de documents indispensables à la bonne intelligence du dossier et tirer les conséquences de tout refus de produire ces pièces,

-Condamner solidairement Monsieur Alain P. et Madame Marie Claude V. à payer à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo :

- Dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire : ----- 2 000 euro

- Indemnité article 700 du CPC : --------------------------- 2 500 euro

- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

- Condamner solidairement les intimés aux dépens et dire que l'avocat soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2016, M. Et Mme P. ont présenté les demandes suivantes :

- Dire et juger la Société Sofemo aussi irrecevable que mal fondée en son appel, en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter.

- Dire et juger M et Mme P. biens fondés en leur appel incident.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente en date du 26 mai 2011 liant la Société Ouest Alliance aux époux P. ; prononcé la nullité du contrat de crédit en date du 26 mai 2011 liant les époux P. à la Société Sofemo en application des articles L. 121-23, R. 121-3 à R. 121-6 et L. 133-2 du Code de la Consommation, L. 311-21 et suivants du Code de la consommation, et l'article 1116 du Code Civil; dit que la Société Ouest Alliance sera tenue de garantir la Société Sofemo des conséquences de l'annulation du contrat de prêt ; condamné la SA Groupe Sofemo à rembourser à M et Mme P. les sommes perçues en exécution du prêt annulé sur la période courant du 31 juillet 2012 à la somme de 6 779,31 euro et à parfaire en deniers ou quittances jusqu'à la décision à intervenir.

Et pour le surplus, statuant à nouveau,

- Fixer la créance de M et Mme P. à l'égard de la liquidation de la SARL Ouest Alliance à la somme de 21 100 euro.

- Condamner la Selarl Sarthe Mandataire, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ouest Alliance à retirer l'installation de panneaux photovoltaïques et à remettre l'ensemble en l'état où il se trouvait antérieurement à la vente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.

- Fixer la créance de M et Mme P. à l'égard de la liquidation de la SARL Ouest Alliance la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.

- Condamner la Selarl Sarthe Mandataire, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ouest Alliance à payer à M et Mme P. la somme de 1 800 euro en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la SA Groupe Sofemo à payer à M et Mme P. la somme de 21 100 euro sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.

- Dire et juger que la SA Groupe Sofemo ne peut prétendre à la restitution du capital par les époux P..

- Condamner la SA Groupe Sofemo à payer à M et Mme P. la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de leur préjudice.

- Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal et que ces intérêts en produiront eux-mêmes en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu'il a condamné la SA Groupe Sofemo à payer à M et Mme P. la somme de 1 800 euro en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Y ajoutant,

- Condamner la SA Groupe Sofemo à payer à M et Mme P. la somme de 5 000 euro en application de larticle 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner in solidum la Société Sofemo et la Selarl Sarthe Mandataire, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ouest Alliance, en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La Selarl Sarthe Mandataire, représentée par Me B., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ouest Alliance n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 août 2016.

SUR CE

Sur la demande tendant à voir juger que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables

La SA Cofidis soutient que l'activité de production et vente d'énergie en totalité à ERDF sans consommation personnelle, activité pour laquelle les acquéreurs de l'installation peuvent récupérer la TVA aux termes d'une arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juin 2013, caractérise un acte de commerce par nature de sorte que le contrat de prêt revêt une nature commerciale par accessoire et que les dispositions du Code de la consommation ne sont applicables à aucun des deux contrats, seules les dispositions du droit commercial l'étant.

Il est cependant constaté que les conditions générales de vente figurant au bon de commande reprennent les dispositions du Code de la consommation, ce qui signifie que le vendeur a entendu placer le contrat dans le champ du Code de la consommation. Le contrat est conclu en effet dans le cadre d'un démarchage à domicile et s'adresse à des particuliers totalement ignorants dans le domaine de l'énergie photovoltaïque et du matériel installé. La présentation qui leur est faite est souvent trompeuse et le contrat n'a plus revêtu d'intérêt lors de la baisse du tarif de revente de l'électricité. Les particuliers qui ont signé de tels contrats doivent être considérés comme des consommateurs non avertis et bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation. Au surplus, le bon de commande n'exclut pas que l'acheteur de l'installation puisse bénéficier de la production d'électricité pour lui-même, ce qui permet d'écarter la qualification commerciale de l'activité.

De la même façon, l'offre de crédit contient elle- même le rappel de dispositions du Code de la consommation et a donné lieu au préalable à signature d'une " fiche de dialogue (L. 311-10 du Code de la consommation) ".

En conséquence, les contrats litigieux sont soumis aux dispositions du Code de la consommation.

Sur la nullité du contrat de vente

En application des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du Code de la consommation dans sa version antérieure au 14 juin 2014 et applicable en l'espèce, les opérations de vente ou prestations de service visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat qui doit comporter à peine de nullité diverses mentions obligatoires énumérées par l'article L. 121-23.

En l'espèce, le bon de commande ne précise pas la désignation des produits vendus (référence, marque et caractéristiques des éléments composants l'installation), ce qui ne permet pas à l'acheteur démarché de vérifier la qualité et la fiabilité des produits commandés et éventuellement d'exercer la faculté de rétractation. En outre, il ne mentionne pas les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation " de façon apparente ", celles-ci étant imprimées dans le même caractère que les autres conditions générales de vente, de sorte qu'il ne respecte pas l'article L. 121-23 7° (ancien).

Le contrat peut donc être déclaré nul sous réserve qu'il n'ait pas été confirmé.

Sur la confirmation de la nullité

La SA Cofidis soutient que s'agissant d'une nullité relative, elle est susceptible de ratification et que M et Mme P. ont réitéré leur volonté en acceptant la livraison et l'installation des panneaux, demandé à la SA Sofemo de débloquer les fonds au profit du vendeur et ont réglé les échéances de prêt jusqu'au 31 mai 2015.

Par application de l'article 1338 du Code civil, la confirmation d'un acte suppose la connaissance par le contractant du vice susceptible d'entraîner la nullité de l'acte et l'intention de le réparer.

En l'espèce, il ne se déduit nullement de la signature par M P. de l'attestation de livraison le 5 juin 2011 qu'il a eu connaissance du vice affectant le contrat principal.

Au surplus, M et Mme P. ont formulé des réclamations auprès de la société Ouest Alliance le 22 avril 2012, et ont, par un courrier du 5 juin 2012 adressé à la direction départementale de la protection des populations, exposé les conditions dans lesquelles ils estimaient avoir été trompés par la société Ouest Alliance et mis en évidence les non respects du Code de la consommation. Il n'y a donc eu aucune intention de ratifier la vente mais au contraire la volonté de dénoncer les pratiques du vendeur.

La nullité du contrat de vente doit par conséquent être maintenue, en confirmation du jugement.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté

En application de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En conséquence de la nullité du contrat de prêt, les emprunteurs doivent restituer le capital prêté de 21 100 euro sous déduction des échéances versées.

Pour se soustraire à cette conséquence, ils invoquent la faute de la société Sofemo.

Sur l'existence d'une faute commise par l'établissement de crédit lors du déblocage des fonds

Le 5 juin 2011, M. P. a signé l' " attestation de livraison et d'installation - demande de financement " contient tout d'abord la mention suivante : " Je soussigné Alain P. déclare par les présentes avoir sollicité la SA Groupe Sofemo " en vue de l'obtention d'un crédit d'un montant de 22 500 euro (sic) dossier n° conclu auprès de la société Ouest Alliance.

L'attestation contient ensuite un paragraphe que M. P. a recopié dans les termes suivants : " Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à la SA Groupe Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Ouest Alliance "

Cette attestation est claire et M. P. ne pouvait qu'avoir pleinement conscience des effets de sa signature puisqu'il a indiqué de sa main que les travaux étaient pleinement réalisés et qu'il demandait expressément le déblocage des fonds entre les mains du vendeur. La société Sofemo, qui n'avait pas à procéder à de plus amples vérifications, n'a commis aucune faute en versant les fonds au vendeur au vu de l'attestation sus visée.

Dès lors, la demande de M et Mme P. tendant à être déchargés de leur obligation de restitution consécutive à l'annulation du contrat de prêt est mal fondée.

M et Mme P. seront condamnés à payer à la SA Cofidis une somme de 21 100 euro sous déduction des échéances payées par eux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

La demande de la SA Cofidis tendant à conserver les échéances versées à titre de dommages et intérêts est mal fondée, aucune faute de M et Mme P. n'étant démontrée.

La demande de fixation de créance des époux P. à la liquidation judiciaire de la société Ouest alliance est irrecevable faute de justifier d'une déclaration de créance.

La demande complémentaire de dommages et intérêts formée par M et Mme P. sera également rejetée, en infirmation du jugement.

Sur la demande de dépose de l'installation

La liquidation judiciaire de la société Ouest Alliance fait obstacle à la condamnation du mandataire liquidateur à l'exécution d'une obligation de faire. La demande est donc irrecevable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

M et Mme P. étant bien fondés en leur demande de nullité des contrats, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SA Cofidis sera rejetée.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, elles conserveront la charge de leurs propres dépens. De même, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs Confirme le jugement seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit par application des dispositions du Code de la consommation ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Dit que la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo n'a pas commis de faute dans le versement des fonds à la société Ouest Alliance ; Déboute M et Mme P. de leurs demandes ; Condamne M et Mme P. à payer à la SA Cofidis une somme de 21 100 euro sous déduction des échéances remboursées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Déclare irrecevable la demande de fixation de la créance de M et Mme P. à la liquidation judiciaire de la société Ouest Alliance faute de justifier d'une déclaration de créance ; Déclare irrecevable la demande de M et Mme P. aux fins de remise des lieux dans leur état antérieur à l'installation ; Déboute la SA Cofidis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.