CA Bordeaux, 1re ch. civ. B, 27 octobre 2016, n° 14-06841
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Etablissements Jacques B (SA) , Pm Auto (SAS), Volkswagen Group France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Potee
Conseillers :
Mme Serres-Humbert, Bouyx
Le 18 juin 2002 Madame Marlène V. a fait l'acquisition d'un véhicule Volkswagen de type Polo 1,2 L immatriculé 9950 QR 33 auprès de la société Pm Auto.
Le 12 octobre 2009 la société Pm Auto a procédé au remplacement du kit de distribution.
Le 15 février 2010 cette société a procédé au remplacement du tendeur de la courroie des accessoires.
Le 30 juin 2010 la société Établissements Jacques B. est intervenue à son tour pour remplacer deux pneus, trois bobines d'allumage et les bougies.
Le 2 juillet 2010 le véhicule s'est immobilisé après un arrêt brutal du moteur.
La société Pm Auto a alors préconisé le remplacement du moteur.
Saisi par Mme V. le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise confiée à Monsieur T. par décision du 4 février 2011.
Le 4 novembre 2011 les opérations d'expertise ont été étendues à la société Établissements Jacques B. et à la société Volkswagen Group France.
L'expert a déposé son rapport le 28 septembre 2012 en concluant à l'existence d'un vice de fabrication affectant la tige de l'une des soupapes
Mme V. a alors saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir ses divers préjudices indemnisés.
Par jugement du 16 septembre 2014 cette juridiction a :
- débouté Madame V. de l'ensemble de ses demandes vis-à-vis de l'établissement Jacques B.
- constaté l'existence d'un vice de fabrication de la tige d'une des soupapes du véhicule Volkswagen de type Polo 1,2 L immatriculé 9950 QR 33
- déclaré Madame V. fondée à agir à l'encontre de la SAS Pm Auto sur le fondement de la garantie des vices cachés
- déclaré Madame V. fondée à agir à l'encontre de la SA Société Volkswagen Group France sur le fondement de la garantie des vices cachés
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen de type Polo 1,2 L immatricule 9950 QR 33
En conséquence,
- ordonné à Madame V. de restituer ce véhicule et tous ses accessoires (clefs, documents...) à la SAS Pm Auto
- ordonné à la SAS Pm Auto et à la SA Volkswagen Group France de restituer une partie de son prix à hauteur de 2.350 euro
- débouté Madame V. de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires à l'égard de la SAS Pm Auto et de la SA Volkswagen Group France.
- débouté Madame V. de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum de la SAS Pm Auto et de la SA Volkswagen Group France
- débouté la SAS Pm Auto de ses demandes de garantie de la SA Volkswagen Group France en sa qualité de fabricant
- débouté la SA Volkswagen Group France de sa demande de garantie à l'égard de l'établissement Jacques B.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- condamné la SAS Pm Auto et la SA Volkswagen Group France à verser à Madame V. la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 21 novembre 2014 Mme V. a formé appel total à l'encontre de cette décision.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2016 elle demande à la cour de :
A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un vice de fabrication de la tige d'une des soupapes du véhicule acquis par elle. Confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré bien fondée à agir à l'encontre de la SAS Pm Auto et de la Société Volkswagen Group France sur le fondement de la garantie des vices cachés. Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule
Volkswagen de type Polo 1,2 L immatriculé 9950 QR 33. Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Madame V. de restituer le véhicule et tous ses accessoires à la SAS Pm Auto. Reformer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau, Condamner in solidum la SAS Pm Auto et Ia SA Group Volkswagen Group France à restituer à Madame V. le prix de vente de son véhicule, soit 12.662 euro ou subsidiairement à lui verser une somme de 4.000 euro en remboursement de la valeur de son véhicule avant avarie. Condamner in solidum Ia SAS Pm Auto, la SA Groupe Volkswagen France et Ia SA Établissements Jacques B. à payer à Madame V. :
- une somme de 7 314,06 euro en remboursement des frais de location de véhicule de remplacement.
- une somme de 169,14 euro en remboursement des primes d'assurances payées pour garantir le véhicule immobilisé.
- une somme de 1 522,22 euro au titre des frais de démontage du véhicule
- une somme de 156,40 euro au titre du coût d'un certificat d'immatriculation.
- une somme de 10 000 euro au titre du préjudice de jouissance subi.
- une somme de 3 000 euro au titre du préjudice moral subi.
Dire Et Juger que la SAS Pm Auto est mal fondée à réclamer des quelconques frais de gardiennage à Madame V. et la débouter de toute demande formulée à ce titre. Dire et Juger que la SA Établissement Jacques B. est responsable sur le fondement 1147 du Code Civil. Condamner Sa Établissement Jacques B. à verser à Madame V. une somme de 324,92 euro.
A titre Subsidiaire
Dire Et Juger la SAS Pm Auto et Ia SA Group Volkswagen Group France responsables sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code Civil. Dire Et Juger que la SA Établissement Jacques B. est responsable sur le fondement 1147 du Code Civil. Condamner in solidum la SAS Pm Auto et la SA Société Volkswagen Group France a payer à Madame V. une somme de 4.000 euro en remboursement de la valeur de son véhicule avant avarie. Condamner in solidum la SAS Pm Auto, la SA Groupe Volkswagen France et la SA Établissements Jacques B. à payer à Madame V. :
- une somme de 7.314,06 euro en remboursement des frais de location de véhicule de remplacement.
- une somme de 169,14 euro en remboursement des primes d'assurances payées pour garantir le véhicule immobilisé.
- une somme de 1 522,22 euro au titre des frais de démontage du véhicule
- une somme de 156,40 euro au titre du coût d'un certificat d'immatriculation.
- une somme de 10 000 euro au titre du préjudice de jouissance subi.
- une somme de 3 000 euro au titre du préjudice moral subi.
Condamner la SA Établissement Jacques B. à verser à Madame V. une somme de 324,92 euro.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la SAS Pm Auto, la SA Établissements Jacques B. et la SA GROUPE Volkswagen France à payer à Madame V. une somme de 5.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la SAS Pm Auto, la SA Établissements Jacques B. et la SA Groupe Volkswagen France aux entiers dépens en ce compris les dépens d'instance de référé et les frais d'expertise dont distraction au profit de Charlotte M., Avocat sur ses affirmations de droit
Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2015 la SAS Pm Auto demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la présence d'un vice caché sur le véhicule
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame V. de l'ensemble de ses demandes indemnitaires
- Condamner les sociétés Volkswagen France au titre de la garantie légale des vices cachés ou à défaut la société B. sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à garantir intégralement la société Pm Auto de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant à payer à la société Pm Auto la somme 2 000 euros au titre des disposions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2015 la SA Volkswagen Group France demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la restitution d'une partie du prix du véhicule à l'encontre de la Sté Volkswagen Group France.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme V. et la SAS Pm Auto de leurs autres demandes à l'encontre de la Sté Volkswagen Group France.
Dire que 1'expert judiciaire impute l'avarie du 02.07.2010 à l'origine de la présente procédure (destruction du moteur), et l'immobilisation du véhicule depuis cette date, à une 'insuffisance de diagnostic' du garage B., dont l'intervention ' n'a pas été réalisée dans les règles de l'art'.
Dire que l'obligation de résultat du garagiste réparateur n'a pas vocation à s'appliquer à la Sté Volkswagen Group France.
Dire que l'expert judiciaire impute au manquement du garage Jacques B., la 'destruction du moteur ', ' les travaux inutiles effectués par le garage Jacques B. ', les ' frais de démontage du véhicule', 'le coût d'un certificat d'immatriculation', et ' toutes les conséquences de l'immobilisation' du véhicule.
Dire que toute demande formée à l'encontre de la Sté Volkswagen Group France sur le fondement de l'article 1147 du Code civil est irrecevable et infondée.
En conséquence, Constater Dire et Juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la Sté Volkswagen Group France en ce qui concerne les conséquences de l'avarie à l'origine de la présente procédure.
Dire que les conditions d'application de la garantie légale des vices caches ne sont pas réunies.
Dire que toute demande formée à l'encontre de la Sté Volkswagen Group France au titre de la garantie légale des vices cachés est irrecevable et infondée.
Dire que les dommages et intérêts sollicités par Madame V. ne sont fondés, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Débouter toute partie de toute demande, fins et conclusions à l'encontre de la Sté Volkswagen Group France.
Subsidiairement, dans le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la Sté Volkswagen Group France :
Limiter les sommes dues par Volkswagen Group France à la somme de l 4l2, 09 euro.
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sté Volkswagen Group France de sa demande en garantie formée à l'encontre du Garage B., et Condamner la Sté garage Jacques B. à relever et garantir la Sté Volkswagen Group France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
En tout état de cause :
Débouter toute partie de toute demande, fins et conclusions à l'encontre de la Société Volkswagen Group France.
Condamner la partie succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Michel P. en application de 1'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA Établissements Jacques B. n'a pas comparu bien que régulièrement appelée mais les parties présentes lui ont fait signifier leurs conclusions et pièces.
Les débats ont été clôturés le 29 août 2016.
Motifs de la décision
La cour observe, à titre liminaire, et contrairement à ce que soutient la société Pm Auto, que Mme V. reste libre de rechercher la responsabilité de son vendeur sur le fondement du vice caché et, subsidiairement, sur le fondement d'un manquement à son obligation de résultat dans l'exécution des travaux de réparation qui lui étaient confiés, seule l'action en responsabilité contractuelle fondée sur l'existence d'un vice caché étant proscrite.
Sur l'existence d'un vice caché et ses conséquences
Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés qui affectent la chose vendue au point de la rendre impropre à sa destination ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus selon l'article 1641 du Code civil.
La société Pm Auto soutient que le vice est apparu postérieurement à la vente et la société société Volkswagen Group France que l'arrêt du moteur ne trouve pas sa cause dans un défaut de fabrication mais dans le décalage de la distribution initialement constatée en octobre 2009 et qui a donné lieu à l'intervention de la société Pm Auto.
Il résulte du rapport d'expertise que : le germe du désordre a pris naissance à la construction. par une insuffisance de traitement en surface des tiges de soupapes, générant une amorce de rupture par fatigue lente et progressive dans le temps, évolutive jusqu'à la rupture brutale en finale et chute de la tulipe de la soupape sur le piston générant sa destruction.
L'expert en déduit que le véhicule était entaché d'un vice à la construction après avoir analysé les conclusions du rapport dressé par le laboratoire CETIM et écarte, de façon claire et motivé, l'hypothèse d'un mauvais calage de la distribution en l'absence de constatation des symptômes usuels (contacts visuels piston/soupape, flexions tiges de soupapes, rupture des poussoirs hydrauliques) .
Il existe donc bien un vice affectant la chose vendue à l'origine des dommages ainsi que l'a jugé le tribunal dont la cour adopte les motifs pertinents en ce qui concerne son caractère caché et sa gravité rendant le véhicule inutilisable, ces points n'étant plus sérieusement discutés aujourd'hui.
Ce vice est nécessairement préexistant à la vente puisqu'il trouve son origine dans un défaut de traitement des tiges de soupapes lors de la construction du véhicule, seules ses conséquences s'étant révélées postérieurement.
Les conditions de la garantie des vices cachés étant réunies, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné restitution réciproque de l'objet vendu et du prix reçu soit 2350 euros.
En effet le tribunal a exactement jugé que Mme V., exerçant l'action rédhibitoire au titre de l'option offerte par l'article 1644 du Code civil, n'apportait aucun élément sur la valeur d'achat de sa voiture et des éléments insuffisants pour contredire l'estimation précise faite par l'expert de la valeur du véhicule au jour de son immobilisation et non au jour de l'expertise comme le soutient sans plus d'explication la société Volkswagen Group France.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Établissements Jacques B.
Il résulte de l'article 1147 du Code civil que le garagiste réparateur supporte une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi.
Cependant cette responsabilité de plein droit ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
Il incombe, par conséquent, au client de démontrer que le dommage a trouvé son origine dans la prestation effectuée par lui.
Mme V. indique qu'il ressort du rapport d'expertise que le désordre était décelable par tout professionnel et qu'aucun diagnostic sérieux n'a été réalisé alors qu'une prise des compressions du moteur aurait dû être effectuée.
Cependant la société Établissements Jacques B. n'est intervenue sur le véhicule de Mme V. le 30 juin 2010 que parce que la société Pm Auto, qui l'entretenait habituellement en sa qualité de concessionnaire Volkswagen, n'était pas en mesure de le faire et seulement pour remplacer diverses pièces d'usure, dont la bobine d'allumage, conformément aux préconisations de la société Pm Auto figurant en annexe de la facture d'entretien du 15 février 2010.
Elle n'avait donc pas pour mission de rechercher les causes du bruit moteur anormal dont Mme V. s'était plainte à plusieurs reprises auprès du concessionnaire, du moins aucune des pièces produites ne le démontre objectivement, alors qu'elle n'est pas intervenue sur la soupape défectueuse.
C'est donc pas des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que Mme V. ne rapportait pas la preuve du lien entre l'intervention du garagiste et la défaillance du moteur, l'expert n'étant pas chargé de se prononcer au plan juridique, et a rejeté toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Établissements Jacques B..
Sur la réparation des dommages
Dans le cas où le vendeur connaissait l'existence du vice il est tenu de la restitution du prix et de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur selon l'article 1645 du Code civil
Dans le cas contraire il n'est tenu qu'au remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente selon l'article 1646 du même code.
Le vendeur professionnel est réputé connaître l'existence du vice caché affectant la chose vendue.
Contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal Mme V. n'a donc pas à prouver la connaissance de l'existence du vice par les vendeurs successifs alors que ces derniers n'offrent pas de rapporter la preuve contraire.
Ils doivent donc réparation de l'ensemble des dommages subis par l'acquéreur à charge pour ce dernier d'en prouver l'existence et l'étendue.
A cet égard sont justifiés les frais suivants :
- location de véhicule pour 1568,2 euros et non 1777,2 euros, la facture du 1 décembre 2010 faisant double emploi avec celle du même jour établie pour la location d'un autre véhicule sur la même période moyennant le prix de 209 euros.
- location de véhicule pour 4366,43 euros et non 5536,86 euros, l'expert ayant justement déduit de la facture de 1145,11 euros la somme de 1000 euros correspondant à la franchise appliquée, le véhicule loué ayant été endommagé par son utilisateur.
- remboursement de la prime d'assurance inutilement supportée pendant la période d'immobilisation du véhicule pour 169,14 euros
- remboursement des frais de démontage du véhicule inutilement supportés pour 1522,22 euros
- coût du nouveau certificat d'immatriculation pour 156,4 euros.
Par contre le préjudice de jouissance allégué n'est établi par aucun document objectif et il n'est pas rapporté la preuve d'une souffrance psychologique quelconque justifiant la réparation d'un préjudice moral.
Mme V. ne peut davantage solliciter la somme de 324,92 euros à l'encontre du garage B., aucune faute n'ayant été retenue à son encontre.
Au total c'est donc la somme de 7782,39 euros qui lui revient en réparation de son préjudice.
Contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal les différents intervenants d'une chaîne de contrats de vente, portant sur une chose viciée, sont tenus in solidum vis-à-vis du sous-acquéreur exerçant l'action directe en garantie des vices cachés.
La société Pm Auto et la société Volkswagen Group France sont donc tenues in solidum au paiement de cette somme ainsi qu'à la restitution du prix, les autres condamnations prononcées par le premier juge étant également complétées en ce sens.
Elles devront en outre lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et seront condamnés aux dépens d'appel sous la même solidarité imparfaite.
Sur les demandes en garantie
Contrairement à ce qui a été précédemment jugé, quelle que soit la nature juridique de la responsabilité encourue par chacun des coauteurs d'un dommage condamnés in solidum, ceux-ci peuvent agir en garantie les uns contre les autres pour faire fixer par le juge la part de responsabilité leur incombant.
La société Pm Auto a revendu le véhicule importé par la société Volkswagen Group France si bien qu'elle est bien fondée à solliciter la garantie de son propre vendeur dans la proportion de 100 % puisque le vice litigieux trouve son origine dans un défaut de fabrication de la soupape à charge pour l'importateur de rechercher à son tour la responsabilité du constructeur du véhicule.
Il est équitable de lui allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par contre la société Volkswagen Group France ne peut rechercher la garantie de la société Établissements Jacques B. sans rapporter la preuve de la faute délictuelle qu'elle invoque ni même expliquer en quoi elle consiste alors que, au plan contractuel, aucune faute n'a été retenue à son encontre.
La décision du tribunal sera donc confirmée sur ce point.
Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme V. de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires à l'encontre de la société Pm Auto et de la société Volkswagen Group France, l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum de la société Pm Auto et de la société Volkswagen Group France et a débouté la société Pm Auto de ses demandes de garantie de la société Volkswagen Group France ; Statuant à nouveau : Dit que les condamnations prononcées par le premier juge à l'encontre des sociétés Pm Auto et Volkswagen Group France le seront in solidum ; Condamne in solidum la société Volkswagen Group France et la société Pm Auto à verser à Mme V. la somme de 7782,39 euros sur le fondement de l'article 1645 du Code civil ; Condamne la société Volkswagen Group France à garantir la société Pm Auto de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne la société Volkswagen Group France à verser à la société Pm Auto la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Y ajoutant ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne in solidum la société Volkswagen Group France et la société Pm Auto à verser à Mme V. la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Volkswagen Group France et la société Pm Auto aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.