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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 2 novembre 2016, n° 14-03082

COLMAR

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Park et Bellheimer GmbH et Co KG (Sté)

Défendeur :

Rossi Père et Fils (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vallens

Conseillers :

M. Robin, Mme Dorsch

Avocats :

Mes Wiesel, Tassel Benchabane

TGI Strasbourg, du 26 mai 2014

26 mai 2014

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2006, la société Park & Bellheimer et la société RPF Distribution, aujourd'hui devenue la société Rossi Père & Fils, sont convenues d'un accord de distribution exclusive de bière d'une durée de cinq années, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction ; cet accord prévoyait également :

1) le prêt par la société Park & Bellheimer à la société RPF Distribution d'une somme de 150 000 euros remboursable en trente-six mensualités de 4 166,67 euros,

2) des aides de marché payables trimestriellement, calculées par hectolitre de certaines boissons vendues,

3) une contribution financière à la sanitation,

4) une participation forfaitaire à l'acquisition de matériel de tirage, par client et par poste, sous réserve d'un engagement du client final de débiter pendant cinq ans les bières Park & Valentins.

Par lettre du 27 mars 2012, la société RPF Distribution a déclaré mettre fin au contrat, avec effet au 11 juillet suivant.

Le 30 avril 2012, la société Park & Bellheimer, considérant que sa cocontractante avait mis fin au contrat le 30 juin 2011, a fait assigner celle-ci devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg en sollicitant le paiement des sommes suivantes :

1) 111 127,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011,

2) 3 060 euros hors taxe, faute de restitution de quatre tireuses à bière mobiles et d'un pavillon qui avaient été mis à la disposition de la défenderesse,

3) 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Reconventionnellement, la société RPF Distribution a sollicité le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par l'absence de désignation d'un nouveau revendeur exclusif, outre 5 000 euros en réparation du préjudice causé par un abus de procédure.

Suivant jugement en date du 26 mai 2014, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté la société Park & Bellheimer de sa demande, a rejeté la demande reconventionnelle de la société RPF Distribution, et a condamné la première aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 18 juin 2014, la société Park & Bellheimer a interjeté appel de cette décision ; l'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 19 septembre 2016.

Par conclusions du 5 janvier 2015, la société Park & Bellheimer sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société RPF Distribution, alias Rossi Père & Fils, au paiement des sommes suivantes :

1) 111 127,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011,

2) 3 060 euros hors taxe, au titre de quatre tireuses à bière mobiles et d'un pavillon qui avaient été mis à la disposition de l'intimée,

3) 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

4) 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Park & Bellheimer expose que la société Rossi Père & Fils a cessé de s'approvisionner auprès d'elle à compter de juin 2011, qu'elle lui a réclamé le 16 décembre 2011 le paiement de sommes restant dues au titre de l'exécution de la convention ainsi que la restitution de matériel mis à sa disposition, et qu'aucune suite n'a été donnée.

En ce qui concerne sa demande principale, la société Park & Bellheimer réclame la somme de 40 872,08 euros au titre du montant non amorti pour des participations sur installation pression d'une durée de cinq ans, celle de 2 453 euros au titre du montant non amorti pour de telles participations d'une durée d'un an et celle de 49 678,24 euros au titre du montant non amorti pour des participations sur installation pression d'une durée de cinq ans avec engagement d'hectolitre. Elle soutient que la résiliation de la convention par le distributeur n'imposait pas au fournisseur de lui trouver un successeur et qu'elle entraînait donc la résiliation des conventions de mise à disposition d'installations de tirage passées entre la société Rossi Père & Fils et les débits de boisson clients, ceux-ci n'ayant aucun lien contractuel avec le cocontractant de celle-ci. Ces clients auraient d'ailleurs cessé de s'approvisionner en bière de la société Park & Bellheimer mais continueraient vraisemblablement d'être livrés par la société Rossi Père & Fils en produits d'un autre fournisseur. Conformément au contrat, la société Rossi Père & Fils se serait engagée, en cas de résiliation anticipée des relations avec le client à reverser à la société Park & Bellheimer la partie non amortie de sa participation. Ce délai d'amortissement aurait commencé à courir à compter de la reconnaissance de dépôt amortissable signée par le client.

Au titre de cette même demande principale, la société Park & Bellheimer réclame également :

1) les sommes de 5 701,50 euros et de 3 525 euros au titre des accords passés avec deux détaillants, la société DBS à Châteaurenard et l'OM Café à Marseille, en se référant aux factures qu'elle a émises,

2) la somme de 3 119,14 euros au titre de déductions non convenues au cours de la période du 20 novembre 2007 au 30 juin 2011, en précisant que la société Rossi Père & Fils a reconnu devoir cette somme,

3) celle de 3 300 euros au titre d'une double facturation de participations, au motif que la société Rossi Père & Fils a facturé à ses clients une nouvelle installation de tirage avant même l'expiration du délai initialement convenu et sans accord du fournisseur,

4) celle de 1 135 euros au titre de la facturation de fûts gratuits non livrés faite indûment par la société Rossi Père & Fils,

5) celle de 1 342,50 euros au titre d'une différence de consigne.

Pour fonder ses autres demandes, la société Park & Bellheimer invoque le refus injustifié de la société Rossi Père & Fils de lui restituer quatre tireuses mobiles et sa carence dans le paiement des montants réclamés.

La société Park & Bellheimer s'oppose à la demande reconventionnelle en soutenant qu'il ne lui appartenait pas de désigner un successeur à son revendeur et qu'au surplus la société Rossi Père & Fils ne rapporte aucune preuve du préjudice qu'elle aurait pu subir de ce fait.

Par conclusions du 14 décembre 2015, la société Rossi Père & Fils sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à condamner la société Park & Bellheimer à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 20 000 euros pour procédure abusive, et une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle s'oppose à la demande principale en soutenant avoir respecté les termes du contrat, jusqu'à la résiliation de celui-ci le 11 juillet 2012 ; dès lors aucune pénalité ne pourrait lui être réclamée.

En ce qui concerne les engagements pris par les débitants de boisson en contrepartie de la participation de la société Park & Bellheimer à la fourniture de matériel de tirage, la société Rossi Père & Fils soutient qu'elle-même, du fait de la résiliation de son contrat avec la société Park & Bellheimer, ne pouvait plus les fournir en produits de celle-ci, à laquelle il appartenait de lui désigner un successeur. Elle invoque notamment l'article 2 du contrat de distribution prévoyant que "en cas de résiliation anticipée de ses relations avec son client CHR, le revendeur s'engage à verser à la Brasserie Park & Bellheimer la part non amortie de sa participation" en affirmant que les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies puisque la convention de distribution n'aurait pas donné lieu à résiliation anticipée et qu'il n'y a pas eu de rupture entre elle-même et ses clients.

En ce qui concerne les autres demandes, la société Rossi Père & Fils soutient que les factures dont se prévaut la société Park & Bellheimer doivent être payées par les clients DBS et OM Café ; de surcroît, en ce qui concerne le second de ces clients, la société Rossi Père & Fils aurait réglé après compensation la somme de 1 629,60 euros. Les écarts de déconsigne pourraient donner lieu à paiement sous réserve de restitution des fûts vides retournés à la société Park & Bellheimer mais n'appartenant pas à celle-ci. Les doubles facturations alléguées correspondraient en réalité à des remplacements d'installation, et les avoirs de fûts gratuits à des facilités commerciales ou à des accords de gratuité pour des fûts défectueux ; de surcroît la société Rossi Père & Fils aurait payé une somme de 2 880 euros. Enfin le matériel donné en dépôt en 2007 et 2008 serait aujourd'hui obsolète et la société Rossi Père & Fils justifierait du paiement de la facture émise à ce titre le 10 janvier 2012 par la société Park & Bellheimer.

À titre reconventionnel, la société Rossi Père & Fils soutient avoir consenti de lourds engagements financiers et avoir développé une force de vente importante pour permettre à la bière de la société Rossi Père & Fils d'être commercialisée par certains débits de boissons. L'absence de désignation d'un successeur porterait atteinte à son image de marque, ce qui justifierait l'octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'appel sans nouveau moyen de droit serait constitutif d'un abus de procédure.

SUR QUOI :

Sur la participation aux installations de tirage :

Attendu que conformément à l'article 2 2) de la convention de fourniture de bière conclue le 11 juillet 2016, la société Park & Bellheimer accordait à la société Rossi Père & Fils une participation forfaitaire d'un montant de 915 euros hors taxes par client et par poste pour les installations de matériel de tirage pression, et cette participation était payée par la brasserie au revendeur sur présentation de sa facture, accompagnée d'une reconnaissance de dépôt amortissable dûment remplie et signée par le revendeur en contrepartie de l'engagement du " client CHR " de débiter pendant cinq ans les bières Park et Valentins ;

Attendu que la société Park & Bellheimer, qui verse aux débats les documents remis par sa cocontractante pour obtenir le paiement de la participation convenue, ne précise pas en quoi la société Rossi Père & Fils ne se serait pas acquittée de ses obligations et ne caractérise aucune faute contractuelle commise par son revendeur ;

Attendu que pour solliciter de la société Rossi Père & Fils un remboursement partiel des sommes versées à titre de participation à l'acquisition de matériel de tirage, au prorata du temps restant à courir au titre de l'accord conclu entre le revendeur et le détaillant à la date de la rupture des relations contractuelles entre le brasseur et le revendeur, la société Park & Bellheimer invoque une stipulation prévoyant qu' " en cas de résiliation anticipée avec son client CHR, le revendeur s'engage à verser à la Brasserie Park & Bellheimer la part non-amortie de sa participation déduisant le cas échéant le 1/3 des frais engagés pour la récupération de ce matériel " ;

Attendu cependant que cette stipulation ne vise que les cas de rupture anticipée de relations commerciales entre la société Rossi Père & Fils et un débit de boissons, et non la rupture des relations commerciales entre la société Park & Bellheimer et son revendeur ; que l'affirmation de la société Park & Bellheimer selon laquelle la rupture de ses relations avec la société Rossi Père & Fils aurait entraîné celle des relations entre son revendeur et les cafés, hôtels et restaurants clients de celui-ci ne repose sur aucun élément de preuve ; qu'en particulier elle ne démontre pas que les clients de la société Rossi Père & Fils ayant accepté les reconnaissances de mise à disposition d'une installation de tirage pression qu'elle verse aux débats ont rompu leurs relations avec cette société au profit d'un autre distributeur ;

Attendu enfin que la société Park & Bellheimer, outre qu'elle ne démontre pas l'existence d'un enrichissement effectif de la société Rossi Père & Fils à l'issue de la relation contractuelle, invoque en vain l'existence d'un enrichissement sans cause alors que le versement d'une participation financière par client et par poste de tirage pression était expressément prévu par le contrat de distribution de bière ;

Attendu que sa demande en remboursement d'une partie de sa participation financière aux frais d'installation de tirage pression chez les détaillants est donc mal fondée ;

Sur la double facturation :

Attendu que par télécopie du 16 août 2010, la société Park & Bellheimer a informé la société Rossi Père & Fils de ce que trois participations à des installations de tirage pression que le revendeur avaient déduites d'un paiement concernaient des clients qui avaient déjà bénéficié d'un tel avantage moins de cinq ans auparavant ; qu'elle lui a ensuite réclamé le paiement de la somme de 3 300 euros ;

Attendu que dans sa réponse du 17 avril 2012 aux réclamations de la société Park & Bellheimer, la société Rossi Père & Fils n'a pas contesté la réalité des faits allégués mais a soutenu qu'il n'y avait pas de double facturation car " il s'agit d'installations refaites chez ces clients " ;

Attendu cependant que le contrat ne prévoyait aucune participation complémentaire de la société Park & Bellheimer en cas de 'réfection' d'une installation chez un client de la société Rossi Père & Fils ;

Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande de la société Park & Bellheimer sur ce point ;

Sur les accords commerciaux avec deux détaillants :

Attendu que pour solliciter le paiement de sommes au titre d'accords passés avec deux débits de boissons, la société Park & Bellheimer se contente de produire des factures établies par ses soins, sans même s'expliquer sur l'origine et la cause de l'obligation de payer qu'elle invoque ;

Attendu que cette demande est donc mal fondée ;

Sur les déductions non convenues :

Attendu que la société Park & Bellheimer a réclamé à la société Rossi Père & Fils le paiement de la somme de 3 119,14 euros au titre de " déductions non convenues à dater du 20.11.2007 au 30.06.2011 " ;

Attendu que pour s'opposer à cette demande, la société Rossi Père & Fils a invoqué des " différences correspondant essentiellement aux écarts entre nos retours justifiés par le BL du camion et leurs avoirs de déconsigne " et a accepté de payer cette somme, à la condition que la société Rossi Père & Fils lui rende " le nombre de fûts vides correspondants, même s'il s'agit d'autres marques " ;

Attendu que la société Park & Bellheimer est dès lors fondée à soutenir que la société Rossi Père & Fils a pratiqué des déductions sans l'accord préalable de son cocontractant ;

Attendu que la société Rossi Père & Fils ne justifie pas des retours de consignes qu'elle prétend avoir effectués ;

Attendu qu'elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 119,14 euros réclamée ;

Sur les fûts gratuits :

Attendu que la société Park & Bellheimer sollicite la somme de 1 135,58 euros au titre d'une déduction opérée par la société Rossi Père & Fils pour des fûts gratuits ;

Attendu que la société Rossi Père & Fils, qui alléguait l'existence d'un accord avec le délégué local de la société Park & Bellheimer, ne justifie pas d'un tel accord ;

Attendu qu'elle ne justifie pas davantage d'un accord commercial prévoyant la livraison de six fûts gratuits par mois à l'OM Café ;

Attendu qu'elle sera donc condamnée à payer à la société Park & Bellheimer la somme de 1 135,58 euros ;

Sur les écarts de consigne :

Attendu que la société Park & Bellheimer réclame à la société Rossi Père & Fils la somme de 4 222,50 euros au titre d'une différence de consignes, en se fondant sur une stipulation contractuelle prévoyant que les pertes d'emballages seraient remboursées au fournisseur jusqu'à hauteur de la valeur de remboursement et avec un minimum de 11 centimes par bouteille, de 1,83 euros par caisse et de 30 euros par fût, et en invoquant une perte de consigne palette ;

Attendu que la somme réclamée au titre des fûts de marque Guiness, soit 2 880 euros, a été payée par la société Rossi Père & Fils ;

Attendu que pour le surplus la société Park & Bellheimer produit une facture d'un montant de 1 342,50 euros correspondant au coût de 179 europalettes à 7,50 euros par pièce ;

Attendu qu'elle ne fournit aucune explication sur les palettes dont s'agit alors que la société Rossi Père & Fils n'a jamais reconnu devoir d'autre somme que celle payée pour les fûts de marque Guiness ;

Attendu que la société Park & Bellheimer sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;

Sur le paiement de 2 880 euros :

Attendu que pour se prétendre au moins partiellement libérée de son obligation au paiement des sommes réclamées, la société Rossi Père & Fils invoque le paiement d'une somme de 2 880 euros ;

Attendu cependant qu'il résulte de sa propre lettre du 17 avril 2012 que le paiement allégué éteignait une dette constatée par une facture de même montant relative à des fûts de marque Guiness ;

Attendu que ce paiement ne peut donc être imputé sur les autres créances de la société Park & Bellheimer ;

Sur le défaut de paiement des sommes réclamées :

Attendu que selon l'ancien article 1153 alinéa 1 à 3 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement, ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, et ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Attendu en l'espèce que la société Park & Bellheimer justifie d'avoir, par lettre du 16 décembre 2011, mis la société Rossi Père & Fils en demeure de lui payer les sommes au paiement desquelles celle-ci est condamnée comme il est dit ci-dessus ;

Attendu qu'elle est donc fondée à lui réclamer les intérêts au taux légal de ces sommes à compter de cette date ;

Attendu que selon l'ancien article 1153 alinéa 4 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Attendu que la société Park & Bellheimer, qui reproche à la société Rossi Père & Fils de lui avoir causé un préjudice par son retard dans le paiement, ne caractérise pas l'existence d'un préjudice qui serait indépendant de ce seul retard, lequel est indemnisé uniquement par la condamnation aux intérêts au taux légal ;

Attendu qu'elle est dès lors mal fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance ;

Sur le matériel prêté :

Attendu que la société Park & Bellheimer avait mis à la disposition de la société Rossi Père & Fils différents matériels dont quatre tireuses mobiles, d'une valeur de 1 020 euros pièce, soit un total de 4 080 euros ;

Attendu que les objets prêtés n'ont pas été restitués ; que la circonstance que ces objets seraient aujourd'hui " obsolètes " ne libère pas la société Rossi Père & Fils de son obligation;

Attendu que la société Rossi Père & Fils justifie du paiement de la somme de 1 080 euros, conformément à une facture du 10 janvier 2012 mentionnant par erreur un tel total ;

Attendu que la société Park & Bellheimer est dès lors fondée à solliciter le paiement de la somme complémentaire de 3 000 euros ;

Sur l'atteinte à l'image de la société Rossi Père & Fils :

Attendu que suite à la rupture des relations commerciales entre la société Park & Bellheimer et la société Rossi Père & Fils, celle-là n'avait aucune obligation contractuelle de désigner un successeur à celle-ci ;

Attendu d'autre part que la société Rossi Père & Fils ne rapporte aucune preuve du préjudice d'image qu'elle prétend avoir subi du fait d'une éventuelle cessation de la distribution sur son secteur des produits de son ancien fournisseur ;

Attendu qu'elle a donc été déboutée à bon droit de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'abus de procédure :

Attendu que la société Rossi Père & Fils ne caractérise pas l'usage par la société Park & Bellheimer de moyens procéduraux dilatoires ou abusifs ;

Attendu que l'appel de la société Park & Bellheimer était en partie fondé ;

Attendu que la société Rossi Père & Fils, qui reproche à tort à la société Park & Bellheimer d'avoir abusé de son droit d'agir en justice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Sur les dépens et autres frais de procédure :

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chaque partie la charge des dépens et autres frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent procès, tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Par ces motifs: LA COUR, Infirme le jugement entrepris ; Et, statuant à nouveau, Condamne la société Rossi Père & Fils à payer à la société Park & Bellheimer les sommes suivantes : 1) 3 300 euros au titre des doubles facturations d'installations de tirage pression ; 2) 3 119,14 euros au titre de déductions non convenues ; 3) 1 135,58 euros au titre de la déduction de fûts gratuits ; 4) les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus à compter du 16 décembre 2011 ; 5) 3 000 euros au titre du défaut de restitution du matériel prêté ; Déboute la société Park & Bellheimer du surplus de ses demandes ; Déboute la société Rossi Père & Fils de ses demandes reconventionnelles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel, et dit n'y avoir lieu à indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile.