Livv
Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. B, 3 novembre 2016, n° 15-00278

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Huitres T. Frères (EARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M.Potee

Conseillers :

Mmes Contal, Serres-Humbert

TGI Bordeaux, du 18 déc. 2014

18 décembre 2014

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire du 17 septembre 2012 réalisé par François B. et au visa des articles 1603 et suivants et 1184 du Code civil :

- qui a constaté que la société par actions simplifiée M. avait manqué à son obligation de délivrance conforme envers l'exploitation agricole à responsabilité limitée Huîtres T. frères,

- qui l'a condamnée à remettre en conformité une barge ostréicole satisfaisant aux dispositions réglementaires, plus précisément à installer des feux de navigation réglementaires et à mettre en place une seconde batterie avec un coupe-circuit bipolaire et un coupleur, ceci sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant deux mois, après quoi il serait de nouveau statué, en donnant acte à la société Huîtres T. Frères de ce qu'elle s'acquitterait du solde du prix de la barge dès que celle-ci satisferait aux dispositions réglementaires,

- qui a prononcé la résolution de la vente d'une grue maritime à compter de la décision, qui a en conséquence condamné la société M. à rembourser un acompte perçu par elle lors de la commande et qui a dit qu'elle reprendrait la grue en litige par ses propres moyens et à ses frais exclusifs,

- qui a condamné la société M. à remplacer la visserie corrodée d'un ensemble formé d'un chargeur-laveur, d'une table de triage et d'un moteur, par une visserie d'un inox de qualité, à savoir de nuance A4 au minimum, et à remplacer les tôles de cet ensemble présentant des traces de rouille, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant deux mois, en donnant acte à la société Huîtres T. Frères de ce qu'elle s'acquitterait du solde du prix de l'ensemble dès que le remplacement de la visserie et des tôles aurait été réalisé,

- qui a condamné la société M. à payer à la société Huîtres T. frères une somme de 5 000,00 euros, montant de son préjudice global, en rejetant le surplus des demandes,

- enfin, qui a condamné la société M. à payer à la société Huîtres T. Frères une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, en ce compris les dépens d'une instance terminée par un arrêt de la présente cour du 1er décembre 2011, ayant ordonné l'expertise judiciaire, et les frais de celle-ci ;

Vu la déclaration d'appel de la société M. du 15 janvier 2015 ;

Vu les dernières écritures de la société Huîtres T. frères, contenant appel incident, notifiées et remises par voie électronique le 12 juin 2015 ;

Vu les dernières écritures de l'appelante, notifiées et remises par voie électronique le 1er août 2016 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 06 septembre 2016 ;

Motifs de la décision :

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des constatations et conclusions de l'expert judiciaire, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère au jugement déféré, qui en contient une relation précise et exacte. Il suffit seulement de rappeler que le 3 avril 2008, la société Huîtres T. frères, exerçant une activité d'ostréiculteur sur le bassin d'Arcachon, a commandé à la société M., fabricant de matériels pour les professionnels de l'ostréiculture à La Tremblade (17), une barge ostréicole avec moteur et grue, ainsi qu'un ensemble formé d'un chargeur-laveur et d'une table de triage, pour un prix total de 80 132,00 euros TTC sur lequel elle a versé un acompte de 40 066,00 euros, que se plaignant de retards dans la livraison, de défauts de conformité et de désordres, elle a obtenu au mois de décembre 2011 la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, puis, le 16 janvier 2014, a fait assigner son vendeur devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, pour obtenir la résolution de la vente de la grue, la mise en conformité et la réparation du surplus, ainsi que l'indemnisation de son préjudice, et que par le jugement déféré, rendu le 18 décembre 2014, le tribunal a fait droit à l'essentiel de ses prétentions.

La société M., qui a relevé appel et conteste les défauts de conformité qui lui sont reprochés, prie la cour de réformer le jugement, de condamner la société Huîtres T. frères à lui payer les sommes de 28 859,48 euros TTC, solde du prix de la barge, et de 11 206,52 euros TTC, solde du prix du chargeur-laveur, ou de fixer à la somme de 40 066,00 euros TTC (28 859,48 euro + 11 206,52 euros) sa créance au passif de son adversaire, de confirmer la résolution de la vente de la grue, mais aux torts de la société Huîtres T. Frères, de condamner cette société à lui restituer la grue litigieuse par ses propres moyens et à ses frais exclusifs, de la condamner à lui payer une indemnité d'utilisation de la grue d'un montant de 4 750,00 euros TTC, de la débouter de toutes ses prétentions, à titre subsidiaire d'ordonner la compensation de toute éventuelle condamnation réciproque entre les parties, en toute hypothèse de condamner l'intimée à lui payer une somme de 4 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens.

La société Huîtres T. Frères conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le rejet d'une demande d'indemnisation pour perte de subvention qu'elle avait formée. Relevant appel incident sur ce point, elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 27 320,00 euro. Elle réclame également sa condamnation aux dépens.

1° / Sur les défauts de conformité :

a) sur la barge :

La société M. conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes relatives à la barge, au motif que celle-ci était conforme lors de sa livraison, que cependant, pour satisfaire sa cliente, elle-même a accepté de lui fournir les éléments qui, selon la commission des affaires maritimes d'Aquitaine, auraient fait défaut, mais que la société Huîtres T. Frères n'a pas donnés suite à cette proposition.

Il ressort de la combinaison des articles 1604 et 1615 du Code civil que le vendeur a l'obligation de délivrer à l'acheteur la chose vendue, ainsi que ses accessoires, ce qui suppose, pour une barge ostréicole, même sans mention particulière dans le bon de commande, qu'elle soit équipée des éléments lui permettant d'être en conformité avec la réglementation et d'obtenir un permis de navigation. En l'espèce, si la société M. démontre que le navire litigieux a été déclaré conforme à la réglementation par la commission des affaires maritimes de La Rochelle dans un rapport de visite spéciale établi le 16 juillet 2008 (annexe 1'Mul au rapport de l'expert judiciaire), il ressort d'un procès-verbal de visite de mise en service dressé le 26 août 2008 par la commission des affaires maritimes d'Aquitaine qu'il manquait des feux de navigations réglementaires sur un ou plusieurs mâts, ainsi qu'une 'deuxième batterie pour pouvoir démarrer le moteur en secours, avec un coupe-circuit bipolaire et un coupleur' (pièce 17 de la société Huîtres T. frères, page 8). Il s'ensuit que la société M. a manqué à son obligation de délivrance conforme, ainsi que l'a justement estimé le tribunal. Le fait que la société Huîtres T. frères ait refusé toute intervention de son cocontractant en lequel elle n'avait plus confiance, n'est pas de nature à faire disparaître ce défaut de conformité qui était préalable. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la mise en conformité de la barge, sauf à modifier le point de départ de l'astreinte.

b) sur la grue :

La société M. expose que son fournisseur n'a pu lui livrer pour la fin du mois de juin 2008 le modèle de grue maritime commandée par la société Huîtres T. frères (référence MC 20.55 A1), qu'elle-même a alors proposé à cette société un autre modèle qui pouvait être livré plus rapidement (HLM 2-2S) ce qui a été accepté, que cependant son fabricant a mis à sa disposition un modèle différent (HM 2-2S), qu'elle a néanmoins installé provisoirement cette grue sur la barge afin d'éviter tout désagrément à son cocontractant, mais qu'au mois de décembre 2008, lorsqu'elle a enfin reçu le modèle HLM 2-2S, sa livraison n'a pu avoir lieu en raison de l'inertie de la société Huîtres T. frères, qui n'a donné aucune suite à ses demandes répétées. Elle soutient que son cocontractant, qui a mis obstacle à la livraison, ne peut se prévaloir, ni d'un retard, ni d'un défaut de conformité. Elle prie en conséquence la cour de confirmer la résolution de la vente, mais aux torts de son adversaire.

Il résulte du rapport de l'expert judiciaire et des propres déclarations de l'appelante que la société Huîtres T. frères avait commandé une grue maritime de marque Guerra, type MC 20.55 A1, d'une capacité maximale de portée et de levage de 490 kilos à 4,30 mètres, qui devait lui être délivrée à la fin du mois de juin 2008, que ce modèle n'ayant pu lui être livré dans le délai convenu, il lui a été proposé en remplacement une grue de marque Heila, type HLM 2-2S, d'une capacité maximale de portée et de levage de 400 kilos à 5,64 mètres, mais qu'en définitive, il n'a pu être monté sur la barge qu'une autre grue de marque Heila, type HM 2-2S, d'une capacité maximale de portée et de levage de 480 kilos à 3,85 mètres. Ces éléments caractérisent un défaut de délivrance conforme.

La société M. tente de minimiser son manquement contractuel en indiquant que la grue mise en place a une capacité 'très proche de celle initialement prévue' (page 3, quatrième paragraphe avant la fin, de ses dernières écritures) et que la société Huîtres T. frères a commis une faute en refusant la livraison de la grue Heila HLM 2-2S qu'elle avait acceptée en remplacement de celle initialement commandée. Toutefois, il ressort des constatations de l'expert judiciaire que les caractéristiques du modèle commandé et de celui installé sont très sensiblement différentes, notamment quant à la portée de la grue HM 2-2S qui est nettement inférieure (3,85 mètres au lieu de 4,30 mètres). En outre, et surtout, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que la société Huîtres T. frères ait renoncé à sa commande initiale pour accepter une grue Heila HLM 2-2S, l'installation de la grue HM 2-2S n'ayant été proposée et acceptée qu'à titre provisoire. Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à cette société d'avoir refusé le montage d'une grue non conforme à sa commande et qu'elle reste recevable à invoquer ce défaut de conformité.

Il convient en définitive de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente de la grue aux torts de la société M., en ce qu'il a condamné celle-ci à rembourser l'acompte perçu et en ce qui concerne les modalités de reprise du matériel.

c) sur la chaîne de lavage-triage :

La société M. conteste tout défaut de conformité du chargeur-laveur, au motif, d'une part, que s'il n'est pas aux dimensions mentionnées dans le bon de commande, c'est parce qu'il a fallu l'adapter à la configuration du bâtiment de la société Huîtres T. frères, d'autre part que les coulures de rouilles et les traces de corrosion superficielle relèvent de l'entretien courant.

Le technicien a constaté que la chaîne de lavage-triage avait dû être adaptée aux dimensions du local dans lequel elle devait être installée. Il a par ailleurs relevé, sur une partie de la visserie, sur certaines soudures et sur quelques tôles, l'existence de coulures de rouilles, dont il a indiqué qu'elles étaient des 'traces évidentes de corrosion' (pages 8 et 10 de son rapport), alors que le devis de la société M. mentionnait une 'construction inoxydable' (pièce 1 de la société Huîtres T. Frères). La société M. lui ayant indiqué que la qualité d'inox du chargeur-laveur était de 304L, il a précisé qu'il s'agissait bien d'un acier inoxydable au sens commercial du terme mais qui n'avait pas une résistance à la corrosion aussi élevée que la nuance 316L. Il a par ailleurs observé qu'une partie de la visserie, de qualité A4, n'était pas corrodée, mais que l'autre partie était sûrement de qualité A2, c'est-à-dire d'un acier inoxydable moins résistant à la corrosion, et qu'il existait des rondelles, probablement en acier galvanisé, qui n'étaient pas d'une nuance inoxydable. Il a estimé que la corrosion n'avait pas attaqué le métal en profondeur, qu'elle ne mettait pas en péril le bon fonctionnement de l'ensemble et qu'un entretien approprié et méticuleux pouvait la stabiliser.

La société Huîtres T. Frères n'invoque plus de défaut de conformité en ce qui concerne les dimensions de la chaîne de lavage-triage. En revanche, il résulte des constatations du technicien, qui ne font l'objet d'aucune contestation, que la visserie de cette chaîne n'est pas d'une qualité d'acier inoxydable compatible avec un lavage à l'eau de mer, dans une ambiance saline très corrosive, pourtant conforme à la destination du matériel (page 9, paragraphe 1 du rapport d'expertise), et que certains éléments de cette visserie ne sont pas d'une qualité inoxydable. Ces constatations caractérisent un défaut de conformité avec les spécifications du bon de commande, et non un défaut d'entretien imputable à l'acquéreur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à cet ensemble, sauf à modifier le point de départ de l'astreinte.

2° / Sur le préjudice

La société M. conteste l'indemnité de 5 000,00 euros accordée par le tribunal à la société Huîtres T. Frères, en faisant valoir que cette société a fait sciemment obstacle à la livraison de la grue. Cependant, ce grief n'est pas fondé, ainsi qu'il a été dit plus haut. Le jugement sera donc confirmé, par adoption de motifs, du chef de cette indemnité.

La société Huîtres T. frères expose qu'en 2009, elle était éligible à des subventions du conseil régional et de conseil général, à condition de fournir une facture définitive attestant de l'exécution du contrat. Elle soutient qu'elle a perdu ces subventions, d'un montant total de 27.320,00 euros, à cause des errements de la société M.. Relevant appel incident de jugement en ce qu'il l'a déboutée sur ce point, elle réclame la somme précitée à titre de dommages et intérêts.

La société Huîtres T. Frères verse aux débats deux arrêtés du président du conseil régional d'Aquitaine du 15 décembre 2008 prévoyant, le premier l'allocation à son bénéfice d'une aide de 6 552,00 euro pour l'acquisition de matériel de production (une grue montée sur chaland et un ensemble de triage), le second l'allocation d'une aide de 4 108,00 euro pour la construction d'un navire aquacole (article1). Il était prévu que ces aides seraient versées à 100 % sur présentation de la copie des factures acquittées et que l'opération devrait être terminée dans les deux ans de la signature des arrêtés (articles 3 et 4). L'intimée produit également deux arrêtés de la direction des affaires maritimes d'Aquitaine du 08 juillet 2009 prévoyant, le premier, l'allocation à son profit d'une aide communautaire de 6 552,00 euros pour l'acquisition du matériel de production précité, le second l'allocation d'une aide communautaire de 7 108,00 euros pour l'acquisition d'une barge ostréicole et d'un moteur (article 2). Il était prévu que l'opération devait être réalisée dans un délai de deux ans à compter de la date des arrêtés et que le paiement se ferait au vu des factures acquittées (articles 3 et 6). Enfin, il est justifié, par un plan de financement annexé à ces arrêtés, que la société Huîtres T. frères devait percevoir en outre une aide de 3 000,00 euros du département pour l'acquisition de la barge et du moteur. Il apparaît ainsi que le total des aides auxquelles elle ouvrait droit pour l'acquisition des différents biens d'équipement commandés à la société M. s'élevait à la somme de 27 320,00 euros.

Dans la mesure où le paiement définitif des factures n'a pu intervenir dans les deux ans de la signature des arrêtés en raison des défauts de conformité imputable à la société M., la société Huîtres T. frères a perdu le bénéfice des aides publiques qu'elle aurait perçues si l'opération s'était normalement déroulée. Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à ce sujet et, par application de l'article 1610 du Code civil, de condamner la société M. à lui payer une indemnité égale au montant des aides perdues.

3° / Sur le paiement du solde du prix :

La société Huîtres T. Frères sollicite la confirmation de la disposition du jugement lui ayant donné acte de ce qu'elle s'acquitterait du paiement du solde du prix de la barge et de la chaîne de lavage-triage dès que les mises en conformité ordonnées par le tribunal auraient été exécutées. De son côté, la société M. demande à la cour de condamner son adversaire à lui payer les sommes de 28 859,48 euros et de 11 206,52 euro au titre du solde du prix de la barge et du chargeur-laveur.

Les montants réclamés par l'appelante représentent la moitié du prix initial, soit 40 066,00 euros sur 80 132,00 euros. La demande ne tient donc pas compte de la résolution de la vente de la grue. Le prix de celle-ci s'étant élevé à la somme de 11 362,00 euros TTC, sur lequel l'acquéreur a versé un acompte de moitié (5 681,00 euros), acompte que le vendeur a été condamné à lui rembourser, il convient de constater que la société Huîtres T. Frères demeure redevable, au titre du solde du prix, d'une somme totale de 34 385,00 euros (28 859,48 euros + 11 206,52 euros - 5 681,00 euros). Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a donné acte de son accord et, en tant que de besoin, de la condamner au paiement de la somme précitée.

4° / Sur la demande d'une indemnité d'utilisation :

La société M. sollicite la condamnation de la société Huîtres T. Frères à lui payer une indemnité d'utilisation de la grue d'un montant de 4 750,00 euros TTC. Cependant, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose par l'acquéreur (Cour de cassation, 1re chambre civile, du 15 mai 2007, pourvoi n° 05-16926). Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.

5° / Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société M. succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens de ce recours. Par ailleurs, si la société Huîtres T. Frères a sollicité, dans les motifs de ses dernières écritures, une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (page 12, paragraphe 4), elle n'a pas récapitulé cette prétention dans le dispositif de ces mêmes conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile. Il s'ensuit que la cour, qui n'est pas saisie de cette demande, n'a pas à l'examiner.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit la société M. en son appel et la société Huîtres T. frères en son appel incident ; Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ses dispositions relatives au point de départ des astreintes et le rejet du surplus des demandes indemnitaires de la société Huîtres T. Frères ; Réforme sur ces deux points, et statuant à nouveau : Dit que les astreintes prononcées par le tribunal seront dues par la société M. à défaut d'exécution des condamnations dans les deux mois de la signification du présent arrêt et qu'elles seront dues pendant deux mois, après quoi il sera à nouveau fait droit ; Condamne la société M. à payer à la société Huîtres T. frères une somme de 27 320,00 euros à titre de dommages et intérêts ; Ajoutant au jugement : Condamne en tant que de besoin la société Huîtres T. Frères à payer à la société M. une somme de 34 385,00 euros au titre du solde du prix, lorsque les mises en conformité ordonnées par le tribunal dans le jugement confirmé auront été exécutées ; Déboute la société M. de sa demande d'indemnité d'utilisation de la grue ; Condamne la société M. aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;