CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 8 novembre 2016, n° 15-04860
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Sanpromex (SARL)
Défendeur :
Laboratoires Bouchara-Recordati (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Meslin
Conseillers :
Mme Soulmagnon, M. Ardisson
Avocats :
Mes Ricard, Itey, Dupuis, Vergnaud
Vu l'appel déclaré le 2 juillet 2015 par la société à responsabilité limitée Santé Promotion Export (société Sanpromex), contre le jugement prononcé le 9 juin 2015 par le Tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à la société par actions simplifiée Laboratoires Bouchara-Recordati (société LBR)
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :
- 25 janvier 2016 par la société Sanpromex, appelante,
- 29 avril 2016 par la société LBR, intimée ;
Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par chacune des parties.
Sur ce,
LA COUR se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de chacune des parties.
Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.
1. Données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
La société Laboratoires Doms-Adrian, aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui la société LBR, laboratoire pharmaceutique produisant et commercialisant des spécialités pharmaceutiques en France comme à l'étranger, a selon contrat d'agence commerciale sous seing privé non daté, confié à la société Sanpromex, le mandat d'assurer, à compter du 1er janvier 1995 et pour deux années, l'enregistrement et la promotion médicale de certaines spécialités pharmaceutiques au Vietnam.
Elle a par lettre recommandée du 30 juillet 2013, informé la société Sanpromex de sa volonté de mettre un terme à ce contrat avec respect d'un délai de préavis de trois mois à compter de la présentation de cette lettre.
Se prévalant d'une résiliation abusive car précipitée, la société Sanpromex a par acte extrajudiciaire du 22 avril 2014, fait assigner la société LBR devant le Tribunal de commerce de Nanterre en paiement de dommages-intérêts du chef de divers préjudices outre, 53 328 euros à titre d'indemnité de rupture prévue par l'article L. 134-12 alinéa 1er du Code de commerce.
La société LBR qui dès le 13 mars 2014, a admis que la résiliation du contrat précité avait pris effet le 30 novembre 2013 et non pas le 30 octobre précédent ainsi qu'initialement annoncé, a le 11 juin suivant, réglé la facture impayée des prestations de promotion médicale réalisées en octobre et novembre 2013. L'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale, réclamée dès le 9 janvier 2014, a été versée le 11 juillet suivant à hauteur de 53 328 euros.
Le Tribunal de commerce de Nanterre a finalement, par jugement du 9 juin 2015, tranché le litige porté devant lui en ces termes :
- dit que l'abus dans la rupture du contrat d'agent commercial n'est pas démontré ; déboute la SARL Sanpromex de sa demande d'indemnité de 5 000 euros.
- dit que ni la déloyauté ni la faute dans l'exécution du contrat d'agence commerciale ne sont démontrées.
- déboute en conséquence la SARL Sanpromex de sa demande d'indemnisation de son manque à gagner tant en ce qui concerne les commissions non perçues que le calcul de l'indemnité de rupture.
- déboute la SARL Sanpromex de sa demande d'indemnisation de préjudice d'image.
- condamne la SARL Sanpromex à verser à la SAS Laboratoires Bouchara-Recordati une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus.
- condamne la SARL Sanpromex aux dépens.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont retenu que si le préavis de rupture expirait, non pas le 31 octobre ainsi qu'annoncé mais le 30 novembre 2013, aucun élément du dossier ne permettait de dire que l'erreur commise l'avait été de mauvaise foi et qu'au demeurant, la société LBR avait sans aucune difficulté, réglé l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 53 328 euros ; qu'en outre, il n'était pas démontré que la société LBR ait fait preuve de faute ou de déloyauté dans l'exécution du contrat d'agence commerciale conclu avec la société Sanpromex, laquelle ne justifie pas davantage avoir subi quelque préjudice d'image que ce soit.
La société Sanpromex a déclaré appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2016 et l'affaire a été renvoyée à l'audience tenue en formation de juge rapporteur du 20 septembre 2016 pour y être plaidée.
A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire, mise en délibéré à ce jour.
2. Dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;
La société Sanpromex demande qu'il plaise à la cour de :
- recevoir la société Sanpromex en son appel, le disant bien fondé.
- vu les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce.
- constater que la société Laboratoires Bouchara-Recordati a prématurément et abusivement rompu le contrat d'agent commercial la liant à la société Sanpromex en fixant unilatéralement le terme du préavis au 31 octobre 2013 au lieu du 30 novembre 2013.
- constater que la société Laboratoires Bouchara-Recordati n'a pas transmis les documents nécessaires à l'enregistrement de certains produits auprès des autorités vietnamiennes.
- constater que cette défaillance de la société Laboratoires Bouchara-Recordati a eu de graves répercussions sur l'activité de la société Sanpromex.
- constater que la société Laboratoires Bouchara Recordati n'a payé les sommes dues au titre de la facturation des prestations des mois d'octobre et de novembre 2013 et de l'indemnité de rupture du contrat d'agent que plusieurs mois après l'assignation alors qu'elle reconnaissait les devoir.
- en conséquence,
- réformer le jugement entrepris.
- et statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Laboratoires Bouchara-Recordati a abusivement rompu le contrat d'agent commercial de la société Sanpromex en ne respectant pas le délai légal de préavis.
- condamner la société Laboratoires Bouchara-Recordati au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- condamner la société Laboratoires Bouchara-Recordati au paiement de la somme de 5 460 euros à titre de complément de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.
- dire et juger que la société Laboratoires Bouchara-Recordati ne s'est pas conformée à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas à son agent pendant de nombreuses années les dossiers nécessaires à l'enregistrement des produits au Vietnam, contraignant la société Sanpromex à négocier des importations sous quotas temporaires ce qui limitait les quantités importées et exposait ses clients à de fréquentes ruptures de stocks.
- dire et juger que cette violation des obligations contractuelles a eu de graves répercussions sur l'activité et l'image commerciale de la société.
- condamner la société Laboratoires Bouchara-Recordati à payer à la société Sanpromex un montant de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
- manque à gagner en chiffre d'affaires sur cinq années : 125 000 euros,
- atteinte à son image commerciale : 25 000 euros,
- manque à gagner sur l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial : 50 000 euros.
- condamner la société Laboratoires Bouchara-Recordati à payer à la société Sanpromex une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société LBR prie pour sa part la cour de :
- vu le contrat d'agent commercial.
- vu les dispositions de l'article 1315 al. 1er du Code civil.
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du du 9 juin 2015 en toutes ses dispositions.
- en conséquence.
- débouter la société Santé Promotion Export Sanpromex de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- en tout état de cause.
- condamner la société Santé Promotion Export Sanpromex à payer à la société Laboratoires Bouchara-Recordati la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, avocats au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé à la synthèse argumentative de chacune de ses écritures pour un exposé complet des prétentions des parties dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
Cela étant exposé, LA COUR :
LA COUR statue sur le bien-fondé d'une demande indemnitaire présentée par un agent commercial consécutivement, à la rupture prétendument abusive de ce contrat mais également, à l'exécution fautive de celui-ci compte tenu notamment, de prétendus graves problèmes d'approvisionnement de certains produits rencontrés durant plusieurs années.
Sur le caractère abusif de la rupture du contrat d'agence commercial signé par les parties
La société Sanpromex soutient que la société LBR a d'évidence manqué à son obligation de bonne foi en ne lui réglant que postérieurement à la délivrance de l'assignation, la dernière facture qu'elle lui a adressée le 13 mars 2014 et en lui versant par ailleurs, l'indemnité de rupture légalement due, plus de cinq mois après sa réclamation et sans avoir initialement, respecté le préavis contractuel de rupture.
Elle précise :
- qu'étant une petite société, son activité s'est soldée en 2013 par une perte de 24 141 euros ;
- que le paiement tardif de la facture de prestations se rapportant aux mois d'octobre et de novembre et de l'indemnité légale de résiliation lui a, nécessairement occasionné un préjudice plus important que la simple production d'intérêts de retard ;
- que la société LBR qui ne s'est pas exécutée spontanément, a délibérément fait peser sur elle une contrainte économique s'étant traduite par des difficultés financières compte tenu notamment, du coût du licenciement de trois visiteurs médicaux au Vietnam mais également, de la nécessité d'agir en justice pour obtenir la reconnaissance de ses droits légitimes.
La société LBR répond, qu'ayant rapidement reconnu son erreur sur le calcul du délai de préavis, elle a versé le montant dû au titre du mois manquant outre l'indemnité de rupture du contrat d'agence litigieux qui lui était réclamée, avec un retard limité de trois ou de quatre mois.
Elle précise, que ce retard qui n'est pas délibéré, ne s'explique que par l'inorganisation chronique de son service export.
Vu les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 134-11 du Code de commerce dont il ressort d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et d'autre part, qu'un contrat d'agence commerciale à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Dans les circonstances de cette espèce, il est constant que le contrat d'agence commerciale litigieux, mandat d'intérêt commun, s'était transformé en un contrat à durée déterminée pouvant être unilatéralement rompu sous condition de ne pas faire de ce droit de rupture unilatérale, une utilisation abusive.
Il ressort par ailleurs des documents soumis à l'appréciation de la cour, que la lettre de rupture du 30 juillet 2013 transmise en recommandé avec accusé de réception, était sommairement libellée en ces termes : " Par la présente et conformément aux dispositions contractuelles du contrat signé entre nos sociétés, nous vous remercions par avance de prendre en compte la résiliation du dit contrat 3 (trois) mois après la présentation de la présente. ".
La société LBR a ensuite précisé à son agent selon courriel du 8 janvier 2014 que le dernier jour du contrat dont s'agit était le 31 octobre 2013 avant de régler le 11 juin 2014, sur protestation de la société Sanpromex ayant affirmé le 13 mars 2014 avoir reçu cette lettre de rupture le 1er août 2013, la facture relative aux prestations de promotion médicale des mois d'octobre et de novembre 2013.
Si la société LBR précise clairement dans ses ultimes écritures devant la cour que, " conformément à sa lettre de résiliation du 30 juillet 2013, la fin du délai de préavis était bien fixée au 30 novembre 2013 " après avoir argué de sa " maladresse " ayant consisté à retenir dans un premier temps la date du 30 octobre 2013 et souligné " qu'il convient de retenir uniquement les termes de la lettre de résiliation qui ne contreviennent pas aux dispositions de l'article L. 134-11 alinéa 3 du Code de commerce ", la cour constate que, eu égard aux circonstances précises ayant entouré la rupture des relations contractuelles entre les parties, la bonne foi de la société intimée n'est à l'évidence, pas sérieusement caractérisée.
Ayant rédigé une lettre de rupture le 30 du mois de juillet sans mentionner de date précise de prise d'effet de la cessation du contrat après un préavis venant à échéance, en application de l'article L. 134-11 alinéa 3 du Code de commerce et en l'absence de convention contraire, à la fin d'un mois civil, la société LBR a dans la lettre de réponse du 24 février 2014 adressée à la société Sanpromex, d'évidence fixé de mauvaise foi la date effective du délai de préavis au 30 octobre 2013. Elle ne prétend en effet pas, qu'elle ignorait la date exacte de réception de la lettre de rupture adressée par recommandé avec accusé de réception à son agent et partant, l'exacte étendue de ses obligations se rapportant au paiement des prestations d'agence dues.
Cette approche, qui n'a été corrigée que postérieurement à l'introduction de l'instance judiciaire après que la société Sanpromex ait précisément rappelé avoir reçu la lettre litigieuse le 1er août 2013, à supposer même qu'elle relève d'une négligence de la société LBR dans le suivi des relations contractuelles, caractérise l'abus de cette société dans l'exercice de son droit de rupture sans motif à donner et ce, d'autant plus qu'elle n'hésite pas dans le cadre de ses propres écritures, à souligner la propre erreur commise par l'appelante lorsque celle-ci, précise dans sa lettre de réclamation du 9 janvier 2014 qu'en " ne respectant pas le préavis contractuel vous faites partir ladite résiliation à compter du 31 octobre 2013, alors que la date de rupture ne pouvait se situer avant le 31 décembre 2013 ".
La société Sanpromex sera déclarée bien-fondée en sa demande d'indemnisation de préjudice corrélatif à cet abus, que la cour estime pouvoir, eu égard aux circonstances précises de l'espèce ci-dessus rappelées et aux développements procéduraux qui se sont avérés nécessaires pour établir le bien-fondé de cette demande, fixer à 2 000 euros.
Aucun élément ou précision du dossier ne permet en effet de conforter la simple allégation de la société appelante, se rapportant au préjudice qu'elle soutient avoir subi consécutivement au licenciement de quatre visiteurs médicaux.
Sur le manquement de la société LBR à son devoir de loyauté contractuelle lors de l'exécution du contrat d'agence commerciale consenti à la société Sanpromex
La société Sanpromex soutient :
- que la société LBR ne l'a pas informée de l'adoption d'une stratégie commerciale tenant compte de la spécificité du marché local et de plusieurs contraintes techniques et consistant, à importer ses produits au Vietnam sous forme de quotas temporaires et non pas, après obtention d'une Autorisation de Mise sur le Marché brièvement dénommée AMM ;
- qu'une telle stratégie commerciale consistant, à la simple lecture de la directive du ministère Vietnamien de la Santé, à exploiter la tolérance des autorités étrangères acceptant l'introduction sur leur marché, de produits pharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une AMM dans l'attente d'un approvisionnement suffisant par des produits enregistrés, ne peut être adoptée par un laboratoire sérieux ;
- que la partie adverse l'a longtemps entretenue dans l'illusion qu'elle lui transmettrait rapidement les dossiers nécessaires à l'enregistrement de ses produits au Vietnam en vue de l'obtention des AMM ;
- que les contingences liées à la spécificité des produits et aux exigences locales ou encore, l'analyse du marché local à laquelle la partie adverse a procédé à partir de postulats erronés, ne justifient pas la thèse avancée par cette dernière ;
- que les efforts déployés pour obtenir de nouveaux quotas temporaires lui ont certes permis, de développer son chiffre d'affaires mais non, de satisfaire le marché local des hôpitaux et surtout, de tirer avantage de l'absence de concurrence sur certains de ses produits ;
- que le fait de commercialiser des produits ne bénéficiant pas d'une AMM durant plusieurs années a en réalité porté atteinte à sa crédibilité commerciale et donc, à son image commerciale ;
- que l'importation sous quotas temporaires durant plusieurs années, obligeait également à constituer des stocks dans l'attente de l'obtention éventuelle du quota suivant (entre 3 et 9 mois d'attente) alors que les commandes d'un produit enregistré pour plusieurs années permet de planifier des commandes au fur et à mesure de celles-ci et donc, d'éviter des sur-stocks ;
- que l'existence de dates de péremption lointaines, établies selon des normes européennes de conservation est dans un pays tropical, totalement illusoire ;
- que la véritable raison de cette stratégie commerciale est en réalité que la société LBR a refusé d'investir dans des tests de stabilité devant permettre d'obtenir l'enregistrement de ses produits dans la zone ASEAN en préférant poursuivre la commercialisation de ces spécialités sans AMM, au risque de violer la réglementation locale et de faire courir un risque sanitaire aux patients.
La société LBR répond :
- avoir pour raison de contraintes techniques et de spécificité du marché local, décidé d'importer ses produits au Vietnam sous le régime de quotas temporaires et non pas, après obtention d'une AMM ;
- que pour pouvoir être importée sous quotas, la spécialité considérée doit être l'objet d'une autorisation de ce type sur le marché d'origine et également, être considérée par le ministère de la santé vietnamien comme répondant à un besoin du marché local ;
- que ses produits réunissaient ces deux conditions ;
- qu'à défaut de pouvoir fournir aux autorités de santé locales, des éléments de stabilité sur toute la durée de vie du produit Vitamine D3 B.O.N conformes aux exigences locales (la stabilité du produit dans les conditions de température et d'humidité européennes étant bien évidemment acquise), elle a ainsi préféré maintenir le principe d'importation sous quotas de ce produit en en informant la société Sanpromex, les demandes de quotas pouvant en effet être renouvelées régulièrement, sans limitation ;
- qu'elle ne souhaitait pas conduire d'études de stabilité dont le résultat aurait de toute manière été négatif et aurait donc interdit, même sous quota, toute importation au Vietnam ;
- que la simple soumission du dossier d'enregistrement aurait donc été refusée par les autorités de santé locales puisque, la procédure de soumission oblige les laboratoires à prouver la mise en stabilité de trois lots selon les normes Asean ;
- que finalement, l'opportunité de déposer ces dossiers reste soumise à son appréciation ;
- qu'elle est en tant que laboratoire, seule responsable envers les autorités de tutelle nationales comme envers celles du pays destinataire, de la conformité administrative d'un dossier d'autorisation de mise sur le marché ;
- qu'il était loisible à la société Sanpromex, si celle-ci nourrissait quelle que suspicion que ce soit sur la possible mise en danger des patients locaux, de cesser toute collaboration avec elle ;
- que l'importation sous quotas permet en réalité une planification logistique optimale sans stocks inutiles, basée sur les quantités autorisées sur une année avec en définitive, des produits dont les dates de péremption sont très lointaines de manière à minimiser les risques sanitaires pour les patients ;
- que cette procédure était la seule option envisageable et viable commercialement de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un véritable choix ;
- qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en assurant le renouvellement de la licence d'importation sous quotas temporaires ;
- que la société Sanpromex apparaît en réalité se plaindre, de ne pas avoir pu bénéficier du confort d'utilisation que représentait l'AMM ;
- qu'elle lui a toujours fourni les quantités commandées de sorte que l'agent commercial ne pouvait donc se trouver en rupture de stock ;
- que quoi qu'il en soit, le marché local étant relativement contraint, rien ne permet d'avancer avec certitude, qu'avec l'obtention d'une AMM, les ventes des produits LBR auraient été significativement augmentées ;
- que les chiffres, prouvant que sur les deux dernières années, les ventes de la société Sanpromex ont nettement progressé, l'absence d'AMM n'a pas été un frein au développement des ventes, dans la limite du potentiel du marché local ;
- qu'en conclusion, l'activité de la société Sanpromex n'a été limitée, ni par les quotas d'importation, ni par l'absence de la disponibilité des produits.
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; ensemble les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
L'exécution de tout contrat d'agence commerciale, contrat d'intérêt commun, met à la charge de chaque partie un devoir de loyauté et d'information réciproque et impose notamment au mandant, de mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat en bon professionnel.
C'est à raison, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que le manquement de la société LBR à son obligation de loyauté contractuelle n'était pas établie et ce d'autant plus que si, selon l'article 4.2 du contrat d'agence commerciale applicable, les axes de la promotion médicale des produits distribués étaient déterminés d'un commun accord, " la stratégie commerciale [restait] du seul ressort des Laboratoires LBR ".
Tenue aux termes du contrat signé par elle, de respecter les orientations de son mandant, la société Sanpromex ne démontre pas que la stratégie commerciale de distribution des deux produits phares de celui-ci (Vitamine D3 et Hexaspray), fondée sur les quotas temporaires et non pas sur l'obtention d'une AMM, ne pouvait en rien se trouver avoir été dictée par les spécificités des produits distribués et les exigences du marché local et aboutissait par conséquent à la priver de manière illégitime, de certains débouchés commerciaux dont notamment, celui des hôpitaux.
La société Sanpromex est quoi qu'il en soit, d'autant plus mal venue de soutenir p. 17 in fine de ses écritures, que la société LBR n'a jamais rapporté la preuve du moindre risque de non-stabilité de la vitamine D3 et de l'Hexaspray, qu'elle admet elle-même clairement, sur un document qu'elle verse aux débats - voir pièce 18, que la Vitamine D3 B.O.N ne présentait pas une stabilité à la température et au taux d'humidité, conforme aux exigences des autorités sanitaires des pays de L'ASEAN.
Les premiers juges ont enfin, exactement estimé que le renouvellement des licences d'importation ou de quotas ne pouvait être, nonobstant certaines difficultés et retards, être déclaré comme étant parfois intervenu dans des conditions fautives imputables à la société LBR d'autant que rien, ne permet de soutenir avec certitude que les ruptures non significatives de stocks relevées pour le seul produit Hexaspray soient précisément liés aux agissements de ce mandant et non pas simplement, à une mise en conformité de la législation vietnamienne.
Sur ces constatations et pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera donc sur ce point, confirmé.
Sur l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture abusive du contrat d'agence
La société Sanpromex s'estime fondée à obtenir le paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour " résistance abusive " et explique encore, qu'ayant reçu une indemnité de rupture équivalant à 53 528 euros correspondant au montant des commissions reçues sur 23 mois soit, sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 30 novembre 2013, elle est en droit de bénéficier d'une indemnité calculée sur la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013 et ainsi, d'obtenir un complément de 5 460 euros sur la base de la facture du 12 décembre 2011 qu'elle verse aux débats.
Vu les articles 1315 du Code civil ainsi que 6 et 9 du Code de procédure civile, dont il ressort qu'il incombe au mandataire de justifier des chiffres auxquels il se réfère, pour obtenir l'indemnité légale de cessation de contrat à laquelle il a droit par application de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;
En l'espèce, il est constant que la société Sanpromex a reçu au titre de l'indemnité de rupture, une somme de 53 328 euros conforme à sa demande initiale, représentant le montant des commissions perçues entre le 1er janvier 2012 et le 30 novembre 2013 soit sur une période de 23 mois.
Il est de principe établi que le montant de l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial, qui n'est pas déterminée de manière précise dans le Code de commerce, ne s'apprécie pas en fonction de la clientèle créée ou développée par l'agent mais, en fonction de la perte des revenus que cet agent aurait retirés de son activité si elle s'était normalement poursuivie.
Ce montant étant généralement estimé par les tribunaux à une somme égale à deux années de commissions, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-après afin de remplir exactement la société Sanpromex dans son droit à indemnisation.
Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;
La société LBR, partie perdante en appel à titre principal au sens de ces dispositions légales, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Par ces motifs, LA COUR : Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf, en ce qu'il a débouté la société à responsabilité limitée Sanpromex de sa demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat d'agence commerciale ; Statuant de nouveau et y ajoutant : condamne la société par actions simplifiée Laboratoires Bouchara-Recordati à verser à la société à responsabilité limitée Santé Promotion Export la somme de deux mille euros (2 000 euros) pour abus du droit de rupture outre celle de cinq mille quatre cent soixante euros (5 460 euros.) à titre de complément de l'indemnité de cessation du contrat ; Condamne la société par actions simplifiée Laboratoires Bouchara-Recordati aux entiers dépens d'appel. Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société par actions simplifiée Laboratoires Bouchara-Recordati à verser à la société à responsabilité limitée Santé Promotion Export une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 euros.) pour frais irrépétibles d'appel. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraintes.