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Décisions

CA Metz, ch. com., 3 novembre 2016, n° 14-03413

METZ

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Partylite (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Messias

Conseillers :

Mme Flauss, M. Beaudier

Avocats :

Mes Monchamps, Kremser, Vanmansart, Moquin

TGI Metz, du 2 sept. 2014

2 septembre 2014

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 août 2011, Arielle X a assigné devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz la SARL Partylite, société spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente directe de bougies, au motif qu'elle avait conclu le 15 novembre 2002 avec elle un contrat d'agent commercial à durée indéterminée courant à compter du 1er janvier 2003 ;

Aux termes de ce contrat, Arielle X représentait la SARL Partylite dont elle vendait les produits dans le cadre de ventes à domicile mais sans pour autant que lui soit attribué une exclusivité ou un secteur géographique déterminé et en conservant toute indépendance dans l'exercice de son activité et dans l'organisation de son travail ;

L'appelante a d'abord été vendeuse à domicile, puis leader et enfin, directrice régionale ;

Le 1er juin 2010, elle organisait, à son domicile, la présentation d'une boisson commercialisée par une société Monavie pour laquelle elle était également mandataire et ce, en présence de conseillères de la SARL Partylite et de clients habituels ;

Par un courrier recommandé avec avis de réception du 21 juillet 2010, la SARL Partylite mettait en demeure Arielle X de s'expliquer sous quarante-huit heures sur la présentation des produits Monavie lors de la réunion du 1er juin 2010 ;

En outre, la SARL Partylite demandait à Arielle X de renoncer au développement du réseau Monavie ;

Or, Arielle X était en vacances entre le 16 juillet et le 18 août 2010 et donc n'a pu répondre à l'injonction de la SARL Partylite dans le délai imparti ;

Par lettre du 10 août 2010, la SARL Partylite notifiait à Arielle X la rupture de son contrat d'agent commercial pour faute lourde, laquelle contestait par courrier du 19 août 2010 les motifs fondant la rupture de contrat ;

Au final, dans son assignation, Arielle X demandait à la juridiction saisie, pour l'essentiel, de constater le caractère abusif de la rupture de son contrat d'agent commercial et de condamner la SARL Partylite à lui verser une somme de 14 655,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non respecté et une somme de 117 625 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle chiffrerait sa demande au titre de l'arriéré des commissions sur l'année 2010 en cours de procédure ;

Par jugement en date du 2 septembre 2014, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz a :

- dit que les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial ;

- débouté Arielle X de l'intégralité de ses autres demandes;

- condamné Arielle X à payer à la SARL Partylite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- déclaré le jugement exécutoire par provision ;

- condamné Arielle X à payer à la SARL Partylite une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Arielle X aux dépens de l'instance ;

Pour statuer ainsi, les premiers juges expliquent que la qualité d'agent commercial d'Arielle X découle des arguments mêmes de la SARL Partylite en ce qu'elle soutient que ses vendeurs à domicile indépendants prennent le statut d'agent commercial lorsqu'ils se professionnalisent. Or, tel est le cas pour ce qui concerne Arielle X qui a développé une activité significative et s'est ultérieurement immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre, l'intéressée était bien mandataire de la SARL Partylite, exerçait son activité à titre indépendant et de façon permanente et pouvait négocier même si elle devait appliquer les tarifs fournis par la société compte tenu de son action sur la clientèle. Enfin, le contrat du 15 novembre 2002 plaçait l'activité d'Arielle X sous le régime des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ;

S'agissant des motifs de la rupture du contrat, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz rappelle que l'obligation de préavis au profit de l'agent commercial cesse en cas de faute grave de l'une des parties ou survenance d'un cas de force majeure ;

En l'espèce, les premiers juges relèvent que l'article 8.3 du contrat du 15 novembre 2002 interdisait à Arielle X, au cours de son contrat, de solliciter, recruter à quelque titre que ce soit, à son bénéfice ou au profit de tiers, toute personne ayant travaillé ou collaboré au sein du réseau de vente à domicile de la SARL Partylite au cours des deux dernières années ;

Or, Arielle X aurait accompli une telle démarche ainsi que l'attestent deux courriels en date des 10 et 25 mai 2010 qu'elle a adressés à un certain nombre de ses collaborateurs du réseau Partylite et comme le démontre l'activité déployée par d'autres membres du réseau Partylite en faveur de la promotion de Monavie ;

Ainsi, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz retient le caractère déloyal du comportement d'Arielle X s'analysant en un débauchage au sein des équipes Partylite, l'article 8.3 du contrat n'empêchant pas l'exercice d'une autre activité sauf à ce que ladite activité soit concurrente et à ce que la contractante recrute au profit d'un autre réseau des personnes du réseau Partylite ;

Quant au fait qu'Arielle X se trouvait en vacances au moment de la réception du courrier expédié le 21 juillet 2010 par la SARL Partylite et dont elle n'a eu connaissance qu'à son retour, le 18 août 2010, les premiers juges font observer qu'elle a été informée en temps réel par sa fille d'un appel téléphonique de la SARL Partylite l'invitant à la rappeler sans délai et qu'elle a attendu le courrier de résiliation de son contrat pour faute grave en date du 10 août 2010, pour se manifester ;

Enfin, sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Partylite, ils en constatent le bien-fondé à partir du comportement déloyal d'Arielle X ayant désorganisé le réseau et la persistance de cette dernière dans ses tentatives de débauchage de conseillères Partylite ;

Le 18 novembre 2014, Arielle X, par déclaration effectuée au greffe de cette cour, a interjeté appel total de cette décision, lequel a été enregistré sous le n° 14/03413 ;

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives n° 4, en date du 23 février 2016, Arielle X soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés et, qu'en réalité, la direction américaine de la société Partylite a voulu reprendre la main sur son réseau français, sans toutefois vouloir atteindre sa tête de peur de le désorganiser mais en préférant la sanctionner en usant d'un stratagème et réduire ainsi le nombre de directeurs, passé de 34 à 20 en fin d'année 2015 ;

Elle rappelle avoir organisé une seule et unique rencontre à son domicile pour la présentation du réseau Monavie, l'assistance étant composée de ses proches et de conseillères Partylite et précise que les trois autres directeurs auxquels il a été reproché les mêmes faits n'ont pas vu leur contrat résilié pour faute grave dans la mesure où ces derniers ont été en mesure de répondre dans le délai imparti au courrier qu'ils ont reçu les 22 et 24 juillet 2010 ;

Or, elle fait valoir que c'est de manière délibérée que la SARL Partylite a choisi de lui adresser une mise en demeure alors qu'elle était en congés, ce qu'elle ne pouvait ignorer puisque lui ayant demandé, dès le 12 juillet 2010, de communiquer ses dates de vacances, ce à quoi elle a aussitôt obtempéré en indiquant son adresse de vacances ;

Elle fait valoir que si la SARL Partylite lui a téléphoné sur son portable, sa fille a bien pris la communication mais que ce jour-là, elle était éloignée de sa résidence de vacances où elle avait laissé son téléphone portable ;

Arielle X explique qu'elle n'a pris connaissance de cet appel que le soir, à son retour sur son lieu de séjour, et alors même que celui-ci ne comprenait aucun message transmis à sa fille, elle-même conseillère Partylite, ainsi que cela ressort de l'attestation d'Olivier L. ;

Quant à la lettre de résiliation du 10 août 2010 adressée au domicile d'Arielle X alors qu'elle était toujours en vacances, il est précisé qu'il ne sera distribué que le 20 août 2010, à son retour ;

Ainsi, Arielle X considère que la SARL Partylite a manqué à ses obligations de bonne foi et de loyauté ;

Elle expose que, se fondant sur une faute grave, il appartient à la SARL Partylite de, rapporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas, traitant par ailleurs de manière différente ses autres collègues qui s'étaient également intéressés à la promotion du réseau Monavie ;

Or, elle verse aux débats une attestation du directeur général de Monavie qui établit que la tête de réseau Partylite, Lucienne Z., avait intégré le réseau Monavie avant la réunion du 1er juin 2010 et a continué à œuvrer pour ce réseau jusqu'au 2 avril 2012, ce qui démontre que l'absence de poursuites à l'encontre des autres membres du réseau Partylite n'est pas lié à l'engagement qu'ils auraient pris d'interrompre immédiatement toute promotion du réseau Monavie et que, par ailleurs, la poursuite de relations avec le réseau Monavie ne préjudiciait pas aux intérêts de la SARL Partylite ;

De plus, il est pareillement établi que la participation de Lucienne Z., avec son époux, à une réunion Monavie en Bourgogne, n'est pas le fait d'Arielle X qui a pu ainsi, eu égard à cette présence, être confortée dans l'idée qu'elle pouvait éventuellement constituer une activité annexe ;

Arielle X indique que la réunion organisée à son domicile n'avait d'autre but que de procéder à la présentation du produit Monavie qu'elle consommait elle-même depuis plus d'un an et pour lequel elle ne bénéficiait que d'une réduction du prix d'achat pour sa consommation personnelle et non une source de revenus;

Par ailleurs, l'appelante note que la société Monavie commercialise des boissons énergisantes, ce qui est sans aucun lien avec l'objet social de la SARL Partylite, spécialisée dans la fabrication et la distribution de bougies, de sorte qu'elle a organisé cette réunion du 1er juin 2010 sans aucune arrière-pensée, afin de faire profiter ses amies et ses collègues de la SARL Partylite des bienfaits de la boisson Monavie, lesquels étaient en fait demandeurs ;

Arielle X excipe de sa bonne foi en rappelant qu'elle a convié à cette réunion, sa supérieure hiérarchique Madame T. et que les commissions qu'elle a perçues du réseau Monavie, du 5 septembre 2009 au 12 novembre 2011, se sont élevées à environ 2 000 euros alors que sa consommation personnelle mensuelle était de 200 euros, de sorte qu'elle affirme n'avoir eu aucune activité lucrative auprès de la société Monavie mais seulement le moyen de pouvoir s'offrir la boisson énergisante en question au moindre coût, son chiffre d'affaires annuel auprès de la SARL Partylite dépassant le million d'euros ;

L'appelante met en exergue dans ses écritures le fait que la SARL Partylite n'a subi aucun type de préjudice certain et actuel puisque les personnes qui ont participé à la réunion du 1er juin 2010 n'ont jamais eu réellement une activité de production dans Monavie ;

Enfin, Arielle X se prévaut sur son caractère exemplaire et son dévouement à la cause de la SARL Partylite et se fonde, à cet égard, sur les attestations qu'elle verse aux débats et émanant pour certains d'entre eux, de collaborateurs de la SARL Partylite ;

S'agissant du statut d'agent commercial, l'appelante constate que la SARL Partylite ne le conteste plus en cause d'appel dans la mesure où il n'a pas donné lieu à un appel incident de l'intimée et, qu'en tout état de cause, le jugement entrepris est exempt de toute critique en ce qu'il a statué de ce chef ;

En ce qui concerne les indemnités de rupture qu'elle sollicite, Arielle X indique que l'article 9 du contrat du 15 novembre 2002 prévoit une indemnité compensatrice en cas de non-respect du préavis dont le montant doit correspondre aux commissions perçues pendant une durée égale à celle du préavis non respecté, en prenant en référence les trois derniers mois d'exécution du contrat, c'est à dire avril, mai et juin 2010 ;

Au titre de l'indemnité de cessation de contrat, elle estime qu'elle doit équivaloir à deux années de rémunérations, soit 2008 et 2009, et est justifiée à raison de l'absence de faute grave alléguée par la SARL Partylite et de la perte pour elle de la lignée qu'elle avait mis dix ans à constituer ;

Arielle X fait également état d'un préjudice moral puisque, après son licenciement, elle a essuyé une dépression du fait du dénigrement dont elle a été l'objet et à 59 ans, elle assure ne plus avoir de chance de retrouver un emploi, le responsable de la SARL Partylite ayant même envoyé une lettre qu'elle qualifie de diffamatoire à son employeur luxembourgeois qui l'avait embauchée après son licenciement;

Enfin, en ce qui concerne les commissions qui lui sont dues, elle explique ne pas être en mesure de les chiffrer dès lors que la SARL Partylite a supprimé son compte extranet et qu'il convient d'enjoindre à cette dernière de communiquer les résultats réalisés après la résiliation pour qu'elle puisse les calculer ;

En conséquence, Arielle X demande à la cour de :

- dire et juger l'appel formé par Arielle X à l'encontre du jugement du 2 septembre 2014 recevable et bien fondé ;

Y faisant droit,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial ;

Pour le surplus, réformer la décision entreprise,

- dire et juger Arielle X recevable et bien fondée en ses demandes;

- dire et juger que la rupture du contrat d'agent commercial par la SARL Partylite abusive ;

- condamner la SARL Partylite à verser à Arielle X une somme de 14 655,78 euros TTC à titre d'indemnité compensatrice de préavis non respecté, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- condamner la SARL Partylite à verser à Arielle X une somme de 117 625 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- condamner la SARL Partylite à verser à Arielle X une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et ce, avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande ;

- enjoindre à la SARL Partylite de transmettre les justificatifs de commissions afin de permettre à la demanderesse de les calculer, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- donner acte à Arielle X de ce qu'elle chiffrera sa demande au titre de l'arriéré de commission sur l'année 2010 ;

- condamner la SARL Partylite aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel;

- condamner la SARL Partylite à payer à Arielle X une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel, au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dire et juger irrecevable l'appel incident de la SARL Partylite tendant à voir réformer le jugement du 2 septembre 2014 en ce que celui-ci dispose que les parties sont liées par un contrat d'agent commercial, et ce pour ne pas avoir été formée régulièrement au dispositif des conclusions de l'intimée dans le délai instituée par l'article 909 du Code de procédure civile ;

Par ses ultimes écritures en date du 18 novembre 2015, la SARL Partylite observe que Arielle X entretient volontairement une confusion sur les motifs de la résiliation de son contrat en prétendant qu'elle l'a empêchée de promouvoir ou vendre les produits Monavie, ce qui serait contradictoire avec le statut des agents commerciaux, alors que ce qui lui est reproché est la violation des dispositions contractuelles en ce qu'elle a effectué auprès des membres du réseau Partylite une promotion de l'activité de commercialisation des produits Monavie et non une promotion des produits eux-mêmes ;

Autrement dit le grief articulé à l'endroit d'Arielle X est d'avoir effectué une promotion de l'activité de commercialisation des produits Monavie auprès des membres du réseau Partylite afin de les inciter à rejoindre le réseau Monavie ;

S'agissant des manquements de l'appelante à l'obligation essentielle du contrat contenue à l'article 8.3, ils résident dans l'interdiction faite à une conseillère, pendant le contrat et à l'issue de celui-ci, de solliciter, de recruter ou de faire recruter l'une quelconque des personnes du réseau Partylite. Cette disposition doit s'analyser comme une clause de non-sollicitation dont le seul but est d'éviter le parasitisme et non comme une clause de non-concurrence dans la mesure où aucune exclusivité ne pèse sur l'agent et qu'il n'est pas interdit à l'employé de déployer une activité professionnelle pour le compte de Monavie ou de tout autre réseau ;

En l'espèce, la SARL Partylite relève qu'Arielle X a effectué des démarches actives auprès de conseillères Partylite pour promouvoir le réseau Monavie et non pas pour promouvoir le produit Monavie en vantant notamment les gains pouvant être réalisés en œuvrant pour ce réseau ;

L'intimée estime que ce seul agissement de l'appelante constitue une violation grave à une obligation essentielle du contrat qui justifie à lui-seul sa résiliation pour faute grave mais au-delà de cette faute, la SARL Partylite entend se prévaloir du manquement que constitue le silence conservé par Arielle X au moyen duquel elle n'a pas répondu aux sollicitations d'explication de l'employeur et au fait qu'elle a refusé de s'engager par écrit à cesser son recrutement au profit de Monavie au sein du réseau Partylite alors même que tous ses collègues impliqués ont accepté de réitérer un engagement de respecter scrupuleusement l'interdiction de promouvoir un autre réseau auprès des conseillères Partylite posée par l'article 8.3 ;

Ce faisant, Arielle X a doublement manqué à son obligation de loyauté, par la démarche entreprise auprès de ses collègues, puis par son refus de se conformer à la règle contractuelle en laissant, volontairement, sans suite les tentatives de la SARL Partylite pour la contacter durant l'été 2010 et en tentant ensuite de s'exonérer en faisant état de congés ;

Sur ce point, la SARL Partylite précise qu'Arielle X est une indépendante et, en tant que telle, doit gérer son entreprise et doit en permanence s'assurer d'être en mesure de recevoir les notifications officielles ;

En outre, la société a laissé un délai de trois semaines à l'appelante pour reprendre contact, ce dont elle n'a pas profité, de manière délibérée et en toute déloyauté comme le caractérisent en outre, le refus d'explications et le refus de réitération de l'engagement ferme du respect du contrat ;

En ce qui concerne le caractère unique et isolé de la réunion Monavie qui s'est tenue au domicile d'Arielle X à son domicile et au fait que d'autres conseillers se sont trouvés dans la même situation qu'elle sans pour autant que leur contrat ait été résilié, la SARL Partylite se prévaut de l'existence d'au-moins deux mails (les 10 et 25 mai 2010) adressés par l'intéressée à des conseillères Partylite pour les inciter à rejoindre le réseau Monavie, n'hésitant pas à y faire référence aux gains pouvant échoir aux distributeurs du réseau Monavie dans le cadre de cette activité professionnelle, mais aussi de la tenue d'une réunion postérieure en Bourgogne à laquelle des conseillers Partylite ont participé, dont Lucienne Z., ;

Dès lors qu'Arielle X connaissait le produit depuis une année, cette dernière réunion ne pouvait être pour elle une réunion de présentation du produit mais une réunion tendant au recrutement de nouvelles distributrices de sorte que la SARL Partylite considère pouvoir affirmer que les actions de promotion en faveur du réseau Monavie n'ont pas présenté un caractère isolé et qu'elles s'inscrivaient bien dans une stratégie de captation des efforts déployés par la SARL Partylite sans avoir à en assumer les frais et charges ;

Enfin, l'envoi le même jour 21 juillet 2010 d'un courrier à tous les membres du réseau Partylite participant à la promotion du réseau Monavie au sein du réseau Partylite montre l'absence de tout caractère discriminant de l'action de cette dernière et visant spécifiquement Arielle X ;

Cependant, la SARL Partylite indique qu'Arielle X était l'instigatrice du détournement du réseau Partylite au profit du réseau Monavie et avait contre elle des preuves tangibles de son manquement aux obligations contractuelles, ce qui n'était pas le cas des autres membres de la SARL Partylite impliquées qui, comme il a été déjà rappelé, ont pris l'engagement express de ne pas persister dans la promotion du réseau Monavie au sein du réseau Partylite tout en ayant la faculté de continuer leur activité pour Monavie puisqu'il n'y avait aucun engagement d'exclusivité, ce qui a été le cas pour Lucienne Z. qui, contrairement aux allégations d'Arielle X, n'a rejoint le réseau Monavie qu'après les démarches entreprises par cette dernière et en tout cas, après la réunion du 1er juin 2010 ;

Dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la légitimité de la rupture du contrat pour faute grave d'Arielle X, la SARL Partylite soulève, à titre subsidiaire, l'impossibilité pour celle-ci de se prévaloir du statut d'agent commercial;

L'intimée fait valoir qu'Arielle X ne peut qu'être qualifiée de mandataire de droit commun et non d'agent commercial dans la mesure où elle ne bénéficiait d'aucune faculté de négociation et que la majeure partie de ses rémunérations provenait non pas de ses ventes mais de son activité de recrutement, d'animation et développement du réseau Partylite et ce, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges au visa notamment de l'article 4.1 du contrat ;

En outre, au regard de l'irrecevabilité de cette demande de la SARL Partylite telle que soulevée par Arielle X, l'intimée rappelle qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen de défense au fond s'opposant aux prétentions de l'appelante et, en cette qualification, est parfaitement recevable ;

Enfin, de la demande d'Arielle X tendant à la réparation d'un préjudice, la SARL Partylite retient qu'elle est dépourvue de toute justification autre que celle selon laquelle son montant correspondrait à deux années de rémunération, ce qui viendrait se heurter au principe prohibé du règlement du juge qui dispense celui qui se prévaut d'un préjudice d'avoir à en établir la réalité ;

En l'espèce, la SARL Partylite soutient que le préjudice allégué par Arielle X est inexistant puisqu'elle a développé son réseau au profit de la société Monavie, qu'elle a également déployé une activité de vente de bougies pour la société Casa Privata et surtout, qu'elle n'a versé aux débats aucune pièce afférente à ses revenus antérieurs et postérieurs à la résiliation du contrat ;

Quant aux gains qu'elle aura obtenus par son activité auprès de la société Monavie, ils ne traduisent pas la réalité dès lors que le réseau Monavie procède par achat/revente, de telle sorte que le vendeur ne perçoit pas de commissions mais réalise une marge bénéficiaire entre le prix d'achat remisé et le prix de vente. Arielle X ne justifie que de bonus, lié aux ventes des autres vendeurs de sa "lignée" ce qui ne saurait correspondre à la marge bénéficiaire effectivement réalisée ;

Pour ce qui concerne les demandes de commissions formulées par Arielle X, qui lui seraient dues et qu'elle se réserve de chiffrer, la SARL Partylite oppose le fait qu'elles ne sont accompagnées d'aucun élément justificatif d'autant que la rupture du contrat aboutirait à mettre fin aussitôt au droit à commissions, de sorte que la demande de l'appelante est injustifiée ;

La SARL Partylite note en dernier lieu que Arielle X ne conteste pas le jugement qui l'a condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle en déduit qu'il ne peut plus l'être valablement en vertu du principe de concentration des moyens et du délai imparti pour faire valoir les moyens d'appel. De surcroît, elle expose que cette indemnité est justifiée à raison des manquements post-contractuels de l'appelante à ses obligations puisqu'elle aurait continué à prospecter au sein du réseau Partylite au bénéfice d'une société Casa Privata proposant les mêmes produits commercialisés, en l'occurrence des bougies ;

Au final, la SARL Partylite demande à la cour de :

- voir déclarer Arielle X recevable en son appel mais seulement en ce qu'il a rejeté ses demandes ;

- voir constater le caractère définitif de la condamnation d'Arielle X au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SARL Partylite ;

- voir en toute hypothèse déclarer l'appel d'Arielle X infondé et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte ;

- voir écarter tous les moyens d'irrecevabilité ou de mal fondé avancés par Arielle X ;

- voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'Arielle X avait commis un manquement grave à ses engagements contractuels en effectuant, au sein du réseau Partylite, la promotion d'un autre réseau (Monavie) de nature à justifier la rupture du contrat pour faute grave ;

- voir également confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté tous les moyens avancés par Arielle X et a constaté que celle-ci avait manqué à son obligation de bonne foi et s'était fautivement dérobée à toute explication, malgré les moyens mis en œuvre pour la contacter ;

- voir en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Arielle X de toutes ses demandes ;

- voir rejeter en toute hypothèse la demande formulée par Arielle X au titre de commissions post-contractuelles ;

- voir constater qu'Arielle X ne disposait pas du pouvoir de négociation et qu'elle ne peut, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, se prévaloir du bénéfice des articles L. 134-1 et suivants relatifs au statut des agents commerciaux;

A titre infiniment subsidiaire,

- voir constater qu'Arielle X n'établit aucun préjudice et ne produit aucun élément postérieur à la rupture du contrat et la débouter d'autant plus de ses demandes d'indemnités ;

- voir, en tant que de besoin confirmer le jugement entrepris sur la condamnation d'Arielle X à une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts si la cour venait à examiner ce point malgré l'irrecevabilité d'Arielle X à contester le jugement de ce chef ;

- voir condamner Arielle X à payer à la SARL Partylite une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- voir condamner Arielle X en tous les dépens dont distraction de l'avocat constitué dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2016.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de certaines attestations de témoins

Attendu que, aux termes de l'article 202 du Code de procédure civile, "L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature" ;

Attendu qu'est versée aux débats par la SARL Partylite une attestation de Yolande V., dépourvue de la date et du lieu de naissance de la déposante, de son adresse, de l'existence ou de l'absence d'existence d'un lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de la mention selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et l'indication que le scripteur a connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation;

Attendu qu'en outre cette attestation n'est pas manuscrite, n'est pas datée et ne comporte pas en annexe l'original ou la photocopie d'un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature (pièce n° 20 de l'intimée) ;

Attendu cependant que Yolande V. a réitéré le 2 juillet 2015, une déposition identique, satisfaisant cette fois aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile (pièce n° 29 de l'intimée) ;

Que cette pièce valablement versée aux débats a pu être contradictoirement examinée puis débattue entre les parties ;

Qu'il s'ensuit que la première attestation correspondant à la pièce n° 20 de l'intimée est devenue sans objet ;

Attendu qu'Arielle X a produit une attestation de Sandrine W.-L. (pièce n° 27 de l'appelante), non manuscrite et dépourvue de la date et du lieu de naissance de la déposante, de sa profession et de la formule selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et la mention selon laquelle son auteur a connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation ;

Que de même, elle verse aux débats une attestation d'Ali B. (pièce n° 29), non manuscrite, dépourvue de la date et du lieu de naissance du témoin, non datée, ne précisant pas l'existence ou l'absence de lien de parenté ou d'alliance avec les parties et ne comportant pas la mention selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et la précision par laquelle son auteur déclare avoir connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation ;

Attendu que si les attestations de Sandrine L.-W. et d'Ali B. ne répondent pas à tous les critères posés par l'article 202 du Code de procédure civile, il convient de rappeler qu'une attestation non conforme aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile n'en constitue pas moins un élément de preuve dès lors qu'elle contient une information devant simplement être prise en compte dans l'appréciation de son caractère probant (Cass. civ. 3e Chambre, du 4 mars 2014, n° de pourvoi : 13-11.058)

Qu'en conséquence, et dans ces limites, les attestations de Sandrine L.-W. et d'Ali B. seront retenues ;

Sur la qualité professionnelle d'Arielle X

Sur la question de la recevabilité du point soulevé par la SARL Partylite tenant à la qualité d'agent commercial reconnue par les premiers juges à Arielle X

Attendu qu'Arielle X soulève l'irrecevabilité de la demande précitée de la SARL Partylite au motif que, dans ses conclusions, cette dernière n'a pas pris la forme d'un appel incident tendant à la réformation du jugement sur ce seul point;

Attendu que le point soulevé par la SARL Partylite en cause d'appel à titre subsidiaire, à savoir que, contrairement à ce qu'a jugé la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz, Arielle X n'a pas la qualité d'agent commercial, a déjà été invoqué en première instance par la SARL Partylite;

Attendu qu'une demande, principale ou incidente, s'analyse comme une prétention que le justiciable entend faire valoir contre son adversaire mais qu'en l'espèce, le point soulevé par la SARL Partylite doit être entendu comme un moyen, c'est-à-dire comme la raison de droit invoquée pour écarter la prétention d'Arielle X qui tend à l'obtention d'indemnités découlant du statut d'agent commercial ;

Qu'en conséquence, s'agissant d'un moyen de défense au fond, différent d'une demande incidente selon la distinction opérée par l'article 954 du Code de procédure civile et, compte tenu des dispositions de l'article 72 du Code de procédure civile en vertu desquelles ledit moyen peut être proposé en tout état de cause, il y a lieu de constater que la cour en est valablement saisie et doit se prononcer sur son caractère bien ou mal fondé dès lors qu'il conditionne la suite à donner aux prétentions formulées par Arielle X dans le dispositif de ses dernières conclusions ;

Sur la question du statut d'Arielle X dans ses relations avec la SARL Partylite

Attendu que, au visa de l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial se définit comme : " un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières " ;

Attendu qu'il convient de relever en premier lieu que le contrat liant Arielle X est intitulé expressément : Contrat de Vendeuse/Vendeur à Domicile Indépendant(e) ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 qui l'institue, le vendeur à domicile indépendant n'a pas de lien de subordination avec l'entreprise qui l'emploie et il ne peut commercialiser que les biens ou les services d'une entreprise auprès d'un particulier qui est l'utilisateur final de ces produits et services ;

Que dans ce cadre, il est exonéré de l'obligation d'inscription à un registre professionnel sous deux conditions cumulatives : se trouver en dessous d'un certain seuil de rémunérations et avoir exercé l'activité de vente à domicile durant trois années civiles complètes et consécutives, et ce en application de l'article 5 de l'arrêté du 31 mai 2001 ;

Attendu que, au moment de son inscription au registre spécial des agents commerciaux, le 4 janvier 2005, Arielle X n'avait pas accompli les trois années d'exercice requises par les textes précités pour être obligée de s'inscrire sur un registre professionnel, son contrat ne courant qu'à compter du 1er janvier 2003 ;

Qu'il s'ensuit que c'est volontairement qu'Arielle X s'est inscrite au registre spécial des agents commerciaux (pièce n° 1 de l'appelante) et que c'est de manière pertinente que les premiers juges ont considéré que cette immatriculation ne suffisait pas à rapporter la preuve du statut d'agent commercial de l'intéressée ;

Attendu qu'en second lieu, pour déterminer si Arielle X a effectivement la qualité d'agent commercial, il importe de vérifier si, dans le cadre de son mandat, elle a pu, de façon permanente, négocier et, le cas échéant, conclure des contrats de vente au nom et pour le compte de la SARL Partylite ;

Attendu que la clause 4 du contrat du 15 novembre 2002, intitulée "Exercice de l'activité", précise en son point 4.1 : "La/le Conseillère/er exerce son activité en qualité de mandataire indépendant; sous réserve qu'elle/il en remplisse les conditions, son activité de représentation est régie par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux agents commerciaux et par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié par le décret n° 92-506 du 10 juin 1992" ;

Qu'il s'ensuit qu'à l'époque des faits litigieux, Arielle X remplissait à la fois la condition tenant à la durée d'exercice de l'activité et à celle afférente à sa rémunération brute annuelle supérieure à 50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, si l'on se réfère aux conclusions de l'appelante (page 16) ;

Attendu que les conditions formelles posées par l'article 4.1 du contrat du 15 novembre 2002 sont satisfaites mais que s'agissant du critère tenant à la mission permanente de négocier et, le cas échéant de conclure des contrats, exigé au visa de l'article L. 134-1 du Code de commerce, il est établi qu'Arielle X était mandataire de la SARL Partylite pour la représenter auprès d'une clientèle de particuliers (article 2.1 du contrat du 15 novembre 2002), qu'elle exerçait son activité à titre indépendant et de façon permanente ;

Que cependant la capacité de négocier ouverte à l'agent commercial, telle que prévue par l'article L. 134-1 du Code de commerce, induit une marge d'autonomie au regard des tarifs applicables et ne doit pas être analysée sous l'angle de la liberté totale laissée au contractant pour l'organisation de son activité et de son travail tant au regard du volume d'activité qu'il souhaite développer que des objectifs financiers qu'il se fixe, ainsi que le prescrit expressément l'article 4.1 alinéa 2 du contrat du 15 novembre 2002 ;

Qu'aucune disposition du contrat précité ne prévoit la faculté pour Arielle X de consentir à sa clientèle, par exemple, des rabais, remises, ristournes, voire de simples délais de paiement, c'est-à-dire de pouvoir négocier des contrats de vente en dehors du cadre déterminé par la SARL Partylite, ainsi que le précise la clause 4.2 du contrat du 15 novembre 2002 définissant les modalités d'exercice de l'activité d'Arielle X : "La/le Conseillère/er est chargé de recueillir des ordres de vente en France métropolitaine, au nom et pour le compte de la Société, pour les produits qu'elle commercialise. A cette fin la/le Conseillère/er respectera les normes commerciales de la Société. Elle/il s'engage à vendre les produits aux tarifs et conditions générales de vente indiquées par la Société et que la Société se réserve le droit de modifier à son gré. La/le Conseillère/er s'oblige à respecter la méthode de vente par réunion qu'elle/il déclare parfaitement connaître, à l'exclusion de tout autre mode de commercialisation..."

Attendu que la professionnalisation dont peut se prévaloir Arielle X, critère non évoqué par l'article L. 134-1 du Code de commerce, est sans emport sur la faculté de négociation des contrats de vente au nom de la SARL Partylite et, en conséquence, ne saurait être retenue comme étant la preuve que l'appelante avait bien la faculté de négocier pour le compte de l'intimée ;

Que pas davantage, le fait qu'Arielle X doive exercer de manière indépendante et de façon permanente son activité, ne caractérise la capacité pour celle-ci de négocier selon ses propres critères les contrats de vente au nom de la SARL Partylite, le caractère indépendant de l'exercice de l'activité, dûment rappelé par l'article 4.1 alinéa 2 du contrat du 15 novembre 2015 définissant justement la profession de vendeur à domicile indépendant ;

Attendu que si les moyens mis en œuvre par Arielle X, d'ailleurs non décrits dans ses écritures et ses pièces, tant au niveau du démarchage de la clientèle que de sa fidélisation, en ce qu'ils lui permettent d'orienter ses choix, peuvent apparaître comme des prestations ressortissant de la seule compétence de l'appelante, il n'en demeure pas moins que le prix de vente des produits s'effectue en fonction des "tarifs et conditions générales de vente indiquées par la Société" et qu'à ce titre, Arielle X est d'autant plus démunie de tout pouvoir de négociation qu'elle ne se prévaut d'aucune faculté d'accorder un quelconque avantage à ses clients ;

Attendu enfin, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la qualification donnée par les parties à leurs relations commerciales, de sorte qu'il ne saurait être tiré ni de la lettre de résiliation du 10 août 2010 adressée par la SARL Partylite à Arielle X (pièce n° 9 de l'intimée), ni de l'article 4.1 du contrat du 15 novembre 2015, en ce qu'il se réfère à l'article L. 134-1 du Code de commerce, la preuve irréfragable de ce que la SARL Partylite reconnaît le caractère d'agent commercial d'Arielle X ;

Qu'à cet égard, l'examen de la clause 4.1 dans son intégralité, indique clairement que la SARL Partylite a entendu lister les différentes formes d'exercice de l'activité ouvertes à son cocontractant puisqu'est visé le cas du conseiller œuvrant de manière permanente, celui œuvrant de manière occasionnelle, le conseiller vendeur à domicile indépendant ou le conseiller agent commercial ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations qu'Arielle X ne disposait pas d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de la SARL Partylite et qu'il s'ensuit qu'elle n'avait pas la qualité d'agent commercial ;

Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial et, statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce inapplicables au cas de l'espèce et que, dans ses relations avec la SARL Partylite, Arielle X disposait de la qualité de mandataire de droit commun ;

Sur la nature de la clause 8.3 du contrat du 15 novembre 2002

Attendu que figure dans le contrat liant Arielle X à la SARL Partylite une clause n° 8, intitulée "Confidentialité - Non-concurrence", dont le point 8.3 stipule : "'La/le Conseillère/er s'interdit également, pendant le cours de son contrat, et pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la cessation de celui-ci, de directement ou indirectement, solliciter personnellement ou par tiers interposé, recruter ou faire recruter, à quelque titre que ce soit, à son bénéfice ou au profit de tiers, l'une quelconque des personnes ayant travaillé ou collaboré au sein du réseau de vente à domicile de la Société au cours des vingt-quatre derniers mois" (pièce n° 2 de l'appelante);

Attendu que l'appelante soutient qu'il s'agit là d'une clause de non-concurrence tandis que la SARL Partylite, reprenant à son compte l'analyse des premiers juges, considère qu'il s'agit d'une clause de non-sollicitation ;

Qu'il convient, en premier lieu, de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la clause de non-sollicitation ne constitue pas une clause de non-concurrence et n'en est ni une variante, ni une précision (Cass. com. 11 juillet 2006, n° de pourvoi : 04-20.438) ;

Qu'en second lieu, la clause de non-concurrence vise à limiter la liberté d'un salarié d'exercer des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte après la rupture de son contrat et suppose quatre conditions cumulatives pour être valide, à savoir qu'elle doit avoir pour but la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et prévoir une indemnité compensatrice ;

Attendu qu'au regard des développements précédents tenant au statut professionnel d'Arielle X, il est acquis que celle-ci n'avait pas la qualité de salariée au sein de la SARL Partylite et qu'aucune disposition du contrat conclu le 15 novembre 2002 ne prévoyait de contrepartie financière à son profit ;

Attendu par ailleurs qu'il s'évince de la clause 8.2 du contrat du 15 novembre 2002 que : "Dans le cadre de l'exécution du présent contrat, la/le Conseillère/er pourra effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute entreprise, sans avoir à demander l'autorisation de la Société.

Cependant, la/le Conseillère/er s'interdit, sauf accord préalable et écrit, toute activité se rapportant à la fabrication ou à la commercialisation de produits susceptibles de concurrencer la Société";

Qu'il se déduit de cette disposition, en son premier alinéa, que la clause contenue au point 8.3 est antinomique avec la notion même de réserve de non-concurrence dès lors qu'elle permet à un membre du réseau de déployer une activité soit à titre personnel, soit au profit d'une autre société que la SARL Partylite ;

Que le second alinéa du point 8.2 ne constitue pas davantage une clause de non-concurrence au regard des autres dispositions du contrat mais seulement une clause de loyauté dans la mesure où elle se contente de rappeler l'obligation de loyauté qui prévaut pendant la durée du contrat sans imposer, dans ce cas précis, aucune contrainte particulière au contractant après la rupture ;

Attendu qu'en conséquence, constatant le caractère non approprié de l'intitulé de la clause 8 en ce qu'elle comporte le terme de "non-concurrence", il convient de dire qu'Arielle X n'était pas liée à la SARL Partylite par une clause de non-concurrence ;

Attendu que la clause de non-sollicitation ou clause de non-débauchage incluse par une société dans un contrat, a pour but d'empêcher que ses personnels, notamment les plus performants, ne partent travailler chez un client, un fournisseur ou un concurrent ;

Attendu que la clause de non-sollicitation, qui n'est pas passée avec un salarié, ce qui est le cas en l'espèce, est encore démontrée par le fait qu'Arielle X garde la faculté d'effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour celui d'une autre entreprise, comme la société Monavie, sans avoir à demander préalablement l'autorisation de la SARL Partylite ;

Attendu que la licéité de la clause de non-sollicitation dans le contrat unissant Arielle X et la SARL Partylite est justifiée par rapport au principe de la liberté contractuelle ;

Attendu par ailleurs que l'absence de compensation financière en contrepartie de la clause de non-sollicitation de personnel ne confère pas pour autant un caractère disproportionné à cette clause dans la mesure où les relations contractuelles entre la SARL Partylite et Arielle X ne se situent pas dans un cadre employeur/salarié mais dans un contexte société mandante/mandataire indépendant ayant tout loisir de développer une activité propre, voire d'œuvrer pour une autre entreprise ;

Qu'en conséquence, il convient de dire que la clause figurant sous le point 8.3 du contrat du 15 novembre 2002 liant la SARL Partylite et Arielle X est une clause de non-sollicitation licite et proportionnée aux intérêts réciproques de chaque partie contractante ;

Sur la problématique de la résiliation du contrat du 15 novembre 2002 par la SARL Partylite à raison d'une faute grave imputée à Arielle X

Sur l'existence d'une faute contractuelle

Attendu que le contrat du 15 novembre 2002 liant les parties prévoit en son article 8.3 l'interdiction pour le cocontractant de la SARL Partylite de solliciter ou de recruter directement ou indirectement, et à quelque titre que ce soit, à son bénéfice personnel ou à celui de tiers, toute personne ayant travaillé ou collaboré au sein du réseau Partylite dans les deux années précédant la sollicitation ou le recrutement ;

Attendu qu'il a été précédemment statué sur le caractère licite, légitime et non disproportionné de cette clause de non-sollicitation ou de non-débauchage ;

Attendu qu'il ressort d'un courriel en date du 10 mai 2010 adressé par Arielle X à 21 destinataires, dont au moins neuf œuvraient déjà pour la SARL Partylite (pièce n° 21 de l'intimée), ayant pour sujet Monavie que son auteur, dans une première partie de son message, vante les mérites de la boisson Monavie dont elle est consommatrice ;

Mais attendu que dans la dernière partie de son mail, Arielle X indique à ses interlocuteurs qu'à partir du 18 mai 2010, la boisson jusqu'ici distribuée exclusivement depuis les Etats-Unis, allait être labellisée en France, prenant soin d'ajouter : "le règlement se fera en euros, et, pour les personnes qui veulent distribuer, les commissions seront distribuées en euros" ;

Qu'enfin, l'appelante termine son courriel, en indiquant : "Vous avez envie de connaître, vous voulez goûter ou commander la boisson, vous voulez la distribuer pour auto financer ou gagner de l'argent, je vais organiser une réunion avec un des principaux acteurs de cette société" (pièce n° 2 de l'intimée) ;

Attendu que si ce message présente deux aspects en ce que, d'une part, il vise à assurer la promotion de la boisson Monavie au regard de ses bienfaits supposés et, d'autre part, il laisse entendre aux destinataires qu'ils peuvent en assurer la distribution afin d'amortir leur propre consommation ou gagner de l'argent, il y a lieu de remarquer que si le premier point ne saurait donner lieu à grief de la part de la SARL Partylite, il apparaît en revanche que le deuxième aspect de cette correspondance vise à solliciter les destinataires pour la distribution du produit en laissant miroiter une consommation gratuite ou un gain d'argent, ce qui constitue une atteinte à l'article 8.3 du contrat du 15 novembre 2002 dès lors que, parmi les destinataires se trouvaient des membres du réseau Partylite ;

Attendu que le 25 mai 2010, Arielle X adressait un nouveau mail à 15 destinataires, dont dix étaient des membres du réseau Partylite (pièce n° 21 de l'intimée), dans lequel elle exposait qu'avec Monavie, c'était "le démarrage d'une grande société en France", évoquait le fait d'avoir eu la surprise d'y rencontrer des acteurs importants de "notre" société et présentait "cette activité bien que différente de la nôtre... permet de vous développer dans le monde entier, sans limites, vous serez les pionniers, donc les mieux placés" ;

Attendu que dans ce courriel, Arielle X recommande à ses contacts de visionner la vidéo l'accompagnant et les invite à une réunion programmée pour le 1er juin 2010, à son domicile, en présence du responsable de Monavie qui expliquera "comment financer votre consommation personnelle, comment en faire une activité et développer votre affaire" (pièce n° 3 de l'intimée) ;

Attendu qu'il doit être retenu de ce second message le fait qu'il est bien destiné aux personnels en relations commerciales avec la SARL Partylite et que, reprenant la méthode développée dans le mail du 10 mai 2010, sont présentées de manière complémentaire les qualités sanitaires de la boisson Monavie mais aussi les qualités commerciales de la société Monavie grâce auxquelles le distributeur pourra obtenir des gains ;

Attendu qu'au final, il apparaît qu'à travers ces deux envois du mois de mai 2010, Arielle X a sollicité en vue de leur recrutement des conseillers Partylite d'une part et, d'autre part, qu'il convient d'observer que ces messages transmis à 16 adresses électroniques ne semblant pas correspondre pas à celles de membres du réseau ont constitué un démarchage de clientèle pour le compte de Monavie mais pas au profit de la SARL Partylite, alors que l'article 4.5 du contrat du 15 novembre 2002 fait du développement de son réseau par l'apport de nouveaux conseillers l'une des missions attribuées à Arielle X ;

Attendu qu'outre ces deux messages, Arielle X a organisé à son domicile privé, une réunion à laquelle, sur son invitation, des membres du réseau Partylite étaient présents et qu'à la fin de la réunion, des participants se sont inscrits pour être distributeurs pour la société Monavie, selon l'attestation de Jean-Marie LE B., alors à la tête du réseau français Monavie (pièce n° 31 de l'appelante) ;

Qu'il importe peu, comme l'écrit ce témoin, que ces personnes n'ont jamais eu une réelle activité de production pour le compte de Monavie puisque le système de marketing binaire utilisé par Monavie ne recherche pas la performance dans la distribution mais le recrutement de filleuls, sans se préoccuper du point de savoir si ce débauchage est de nature à désorganiser une autre société ;

Attendu que, par ailleurs, Arielle X a participé à une autre réunion "quelques semaines plus tard", en Bourgogne, réunion où était également présente Lucienne Z., directrice régionale senior chez Partylite (attestation Le B.) ;

Qu'il y a lieu de relever dans ce témoignage, d'une part que Lucienne Z. s'est inscrite lors de cette réunion et donc postérieurement à Arielle X et à la réunion du 1er juin 2010, d'autre part, que la présence de Lucienne Z. a beaucoup étonné l'appelante, de sorte qu'il doit se déduire de cet étonnement la parfaite conscience qu'avait Arielle X du caractère non-conforme d'une participation à une réunion Monavie par rapport aux liens entretenus avec la SARL Partylite, ;

Attendu que le comportement d'Arielle X a bien été suivi d'effet au préjudice de la SARL Partylite puisque d'autres personnes du réseau ont procédé à la promotion du réseau Monavie ;

Qu'ainsi, Jean-Michel P., directeur régional au sein de la SARL Partylite, quinze jours après la réunion organisée au domicile de l'appelante pour la promotion de la boisson et de la société Monavie, a envoyé un courriel à une de ses collègues occupant les mêmes fonctions, dans lequel il précise que Monavie est une "formidable opportunité" et qu'il confirme que "certaines d'entre nous ont été approchées par cette société américaine pour développer en France un produit qui explose aux Etats-Unis...Le système de rémunération est le système des grosses boîtes américaines de marketing de réseau : le système binaire (il n'y a pas de limite)" (pièce n° 4 de l'intimée);

Attendu que le système évoqué par Jean-Michel P., en l'occurrence le système binaire, éclaire particulièrement l'importance accordé au recrutement puisqu'il se fonde sur l'existence d'un réseau comprenant virtuellement deux équipes, une "forte" et une "faible" au sein de laquelle la première tâche pour le membre du réseau est de parrainer personnellement une personne dans chacune des deux équipes, personnes auxquelles il enseignera à faire la même chose que lui afin que ses deux filleuls puissent eux-mêmes trouver deux autres filleuls ;

Attendu qu'un tel système de type pyramidal a pour fondement même le recrutement de sorte qu'Arielle X en oeuvrant pour le compte de la société Monavie avait nécessairement comme objectif de trouver des filleuls et que, pour ce faire, elle a conçu l'idée de les chercher au sein du réseau Partylite, c'est à dire parmi des conseillers pour lesquels cette société avait assuré la formation en rétribuant Arielle X (clause 6.2 du contrat du 15 novembre 2002) ;

Qu'en conséquence, en participant et en promouvant une pratique fondée sur le parasitisme, Arielle X a délibérément violé les dispositions de l'article 8.3 du contrat qu'elle a signé avec la SARL Partylite, et a commis une atteinte à l'obligation de loyauté qui la liait à cette dernière ;

Attendu en conséquence qu'Arielle X a commis un manquement grave à une obligation contractuelle librement souscrite ;

Sur l'existence du caractère abusif de la résiliation du contrat du 15 novembre 2002

Sur le motif tiré du traitement discriminatoire réservé à Arielle X

Attendu que pour démonter le caractère abusif de la résiliation du contrat du 15 novembre 2002, Arielle X fait valoir que les mêmes faits qui lui sont imputés ont été reprochés à certains de ses collègues mais que, pour autant, ceux-ci n'ont pas vu leurs contrats rompus ;

Attendu qu'il est notoire de constater que sur les 19 attestations produites en cause d'appel par l'appelante, aucune de celles émanant de personnes ayant participé à la réunion du 1er juin 2010 au domicile d'Arielle X n'en fait état ;

Attendu par ailleurs que s'agissant du cas de Lucienne Z., il y a lieu d'observer qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que cette directrice régionale ait tenté de solliciter et de débaucher certains membres du réseau Partylite au profit du réseau Monavie;

Qu'il est seulement établi que l'intéressée s'est inscrite intuitu personae au sein de la société Monavie et que, selon le témoignage de Jean-Marie Le B., elle a parrainé quelques personnes sans que puisse être démontré qu'il s'agisse de membres du réseau Partylite;

Que de surcroît, Lucienne Z. atteste dans un courrier adressé le 24 juillet 2010 à la SARL Partylite France de ce qu'elle ne se consacre à aucune autre activité de vente à domicile au sein du réseau Partylite, notamment pour les produits Monavie dont elle reconnaît être simple consommatrice (pièce n° 15 de l'intimée) ;

Qu'en conséquence, l'absence de sanction à l'encontre de Lucienne Z. ne saurait constituer la preuve d'une attitude discriminante de la part de la SARL Partylite à l'égard d'Arielle X ;

Attendu que s'agissant du cas de Jean-Michel P., il ressort de son courrier en date du 24 juillet 2010 qu'à aucun moment il n'a promu d'autres activités ni au sein du réseau Partylite, ni au sein de sa lignée, n'a recruté aucune personne dans le réseau Partylite et n'a contacté que la seule Blandine P.-P. "sans l'inciter à faire une chose contraire à l'article 8.3" et à laquelle il s'engage à envoyer un courrier pour qu'elle ne tienne pas compte de son message du 15 juin 2010 (pièce n° 4 de l'intimée) ;

Qu'il est constant que, comme il a été procédé pour Arielle X, Lucienne Z., Jean-Michel P. et Chantal B. ont reçu le 21 juillet 2010, une lettre recommandée avec avis de réception de la SARL Partylite par laquelle il leur était demandé des explications au regard d'une suspicion de promotion d'une autre activité de vente à domicile dans laquelle chacun serait impliqué et dans l'incitation faite aux autres conseillers à rejoindre cette autre activité (pièces n° 22 à n° 24 de l'intimée) ;

Qu'il s'ensuit que l'égalité de traitement réservé aux quatre personnes mises en cause, dont Arielle X, est avérée et que c'est en toute objectivité au regard des preuves que la SARL Partylite possédait, qu'il a pu être décidé de ne pas sanctionner par la résiliation de leur contrat respectif Lucienne Z., Jean-Michel P. et Chantal B. qui par ailleurs ont démontré un esprit réactif sans aucune comparaison avec celui d'Arielle X pour se disculper et pour accepter un nouvel engagement à respecter l'article 8.3 du contrat, ce à quoi l'appelante s'est dérobée ;

Sur le motif tiré de l'impossibilité faite à Arielle X de pouvoir s'expliquer

Attendu qu'il n'est contesté par aucune des parties que le 21 juillet 2010, en début de matinée, la SARL Partylite a tenté de contacter Arielle X sur son téléphone portable, alors qu'elle se trouvait en vacances, démarche identique à celle menée auprès des trois autres membres du réseau suspectés de sollicitation de personnel pour le compte de la société Monavie ;

Qu'il n'est pas davantage discuté que c'est sa fille, Sandrine W.-L. qui a pris la communication qui avait pour objet d'indiquer ou de faire savoir à Arielle X, la nécessité d'être présente à une réunion téléphonique de directrices, le même jour à 12 heures 30, Arielle X indiquant 11 heures 30 par ailleurs ;

Attendu que Sandrine L.-W. soutient qu'elle ne pouvait joindre sa mère, que celle-ci ne serait de retour qu'en début de soirée, moment auquel le témoin déclare lui avoir fait part de cette communication (pièce n° 27 de l'appelante) ;

Attendu que le moyen évoqué par Arielle X pour exciper de sa bonne foi, tiré de ce que la SARL Partylite était parfaitement informée de son activité au sein de la société Monavie, résiderait dans le fait qu'elle a convié sa supérieure hiérarchique, Roswitha T., à la réunion d'information qu'elle avait organisée le 1er juin 2010 ;

Mais attendu que ce moyen ne saurait être retenu au motif que si Roswitha T. a bien été l'une des destinataires du mail du 10 mai 2010, elle ne figure plus parmi ceux du courriel du 25 mai 2010 ;

Qu'il est établi à la lecture de chacun de ces deux messages que le premier fait vaguement référence à une réunion Monavie que l'appelante va organiser, alors que seul le second constitue une véritable invitation à une réunion programmée : "vous voulez en savoir plus, vous pourrez rencontrer le responsable Monavie, chez moi, le mardi 1er juin à 19h30..." (pièce n° 3 de l'intimée) ;

Qu'en conséquence, il doit être constaté que la supérieure hiérarchique de l'appelante ignorait la tenue à son domicile de la réunion programmée le 1er juin 2010 ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas contesté que la SARL Partylite avait demandé à Arielle X ses dates de congé, par courriel du 12 juillet 2010 et que celle-ci, le même jour, a renseigné sa direction comme suit : "Je serai en vacances mais joignable du 16 juillet au 18 août ..." (Pièce n° 23 de l'appelante) ;

Qu'il s'évince de cette information donnée à sa hiérarchie qu'Arielle X, bien qu'étant en vacances, offrait la possibilité à la SARL Partylite de la joindre, de sorte qu'il ne peut être fait grief à cette dernière d'avoir tenté de la contacter sur son portable et qu'ainsi, par le truchement de sa fille, elle a eu connaissance dès le 21 juillet 2010 que sa direction voulait s'entretenir avec elle dans le cadre d'une réunion téléphonique des directrices, ce qui devait nécessairement lui laisser à penser l'importance de ce contact, organisé qui plus est en pleine période estivale ;

Attendu par ailleurs qu'aux termes d'une lettre adressée le 19 août 2010 à Anne B., présidente du groupe Partylite aux Etats-Unis, Arielle X reconnaît explicitement avoir reçu un SMS de la SARL Partylite le 21 juillet 2010 à 9 heures, lequel a précédé l'appel téléphonique pris par sa fille, Sandrine W.-L. ;

Qu'elle indique que ce SMS avait pour objet de prévenir les représentants français de Partylite de la tenue d'une "conférence téléphonique d'urgence à 11:30" (pièce n° 12 de l'intimée) ;

Qu'il est à noter que Sandrine W.-L. , dans son attestation, ne fait pas allusion à ce SMS alors qu'elle a pris la communication téléphonique de 10 heures mais que, bien plus, Olivier L. , ex-gendre d'Arielle X, présent sur les lieux, indique que cette dernière a quitté la maison de vacances familiale, ce du 21 juillet 2010 , à 9 heures 30, de sorte qu'il est ainsi établi, à partir des propres pièces versées aux débats par l'appelante qu'elle a eu connaissance personnellement, dès 9 heures, par le SMS évoqué, de la conférence téléphonique urgente prévue le même jour, pour 11 heures 30 (pièce n° 32 de l'appelante) ;

Attendu qu'en conséquence, Arielle X ne peut valablement prétendre ne pas avoir été avisée de la conférence téléphonique programmée pour 11 heures 30;

Attendu par ailleurs que le 21 juillet 2010, la SARL Partylite a adressé à ses quatre représentants concernés par les soupçons de manquement à leur obligation de loyauté envers elle, une lettre recommandée avec avis de réception (pièces n° 22 à n° 24 de l'intimée et n° 3 de l'appelante)

Qu'il ressort de l'avis de réception l'accompagnant que ce courrier a bien été présenté le 22 juillet 2010 au domicile d'Arielle X et a bien été distribué à cette date, ce qui implique que la destinataire a bien eu connaissance de cette lettre dès le 22 juillet 2010 (pièce n° 7 de l'intimée) et que cette lettre ayant également été envoyée par voie électronique à l'appelante le 21 juillet 2010 à son adresse personnelle, "[...]" (pièce n° 8 de l'intimée) et non professionnelle, il paraît invraisemblable qu'elle n'en ait pas pris connaissance le 21 juillet 2010, à son retour sur son lieu de vacances ;

Attendu que, pour autant, malgré le SMS suivi de l'appel téléphonique en date du 21 juillet 2010, de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 juillet 2010 mais envoyée la veille par voie électronique, Arielle X n'a pas cru utile de reprendre l'attache de sa direction afin de s'expliquer quant à ses relations avec la société Monavie et le grief de sollicitation du personnel de la SARL Partylite pour rejoindre cette dernière ;

Attendu que ce n'est qu'à la suite d'un nouveau courrier recommandé avec avis de réception transmis par la SARL Partylite en date du 10 août 2010, à nouveau doublé d'un envoi par voie électronique (pièces n° 9 et n° 10 de l'intimée) lui rappelant la teneur de la lettre du 21 juillet 2010 et le silence observé par l'intéressée, notamment sur la demande d'engagement à respecter les dispositions du contrat du 15 novembre 2002 et lui notifiant la résiliation dudit contrat qu'Arielle X, le 19 août 2010, se manifeste enfin auprès de sa direction (pièce n° 11 de l'intimée) ;

Attendu que dans ces conditions, il est indiscutablement établi qu'Arielle X s'est volontairement soustraite à toute explication avec son mandant et que, c'est en termes appropriés que la cour adopte, que la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz a pu considérer que ce comportement confortait l'existence de manquements graves de l'appelante au respect de ses obligations contractuelles et a justifié la décision de la SARL Partylite de rompre le contrat conclu le 15 novembre 2002 pour violation de son article 8.3 et du devoir de loyauté auquel elle était tenue ;

Qu'il convient toutefois d'ajouter que le caractère exemplaire et le dévouement dont se prévaut Arielle X à l'égard de la SARL Partylite et rapporté par les nombreux témoignages qu'elle produit (pièces n° 7 à n° 22 de l'appelante) ne saurait atténuer la gravité de la faute et des manquements commis ;

Qu'au contraire, compte tenu des performances professionnelles d'Arielle X, il paraîtrait pour le moins incongru que la SARL Partylite cherche à se séparer d'un mandataire aux résultats profitables à la société autrement que par le fait qu'elle aurait commis un grave manquement à ses obligations contractuelles ;

Sur les autres demandes

Attendu que c'est à juste titre qu'Arielle X fait valoir que son appel porte également sur le dispositif du jugement entrepris la condamnant au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SARL Partylite dès lors que son appel est total et que, dans le dispositif de ses conclusions justificatives d'appel du 10 février 2010 qui seul lie la cour aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, elle vise la totalité du jugement rendu le 2 septembre 2014 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz à l'exception de la confirmation du statut d'agent commercial admis par la juridiction ;

Qu'il s'ensuit que la SARL Partylite sera déboutée du moyen présenté relatif au caractère définitif de la condamnation d'Arielle X à des dommages et intérêts à raison de ses manquements postérieurs à la cessation du contrat du 15 novembre 2002;

Qu'en conséquence, statuant à nouveau sur ce chef, la cour constate que la faute désormais établie à l'encontre d'Arielle X a généré une désorganisation de son propre réseau constitué au sein de la SARL Partylite, créant un préjudice pour l'intimée qui a dû reprendre en main une lignée importante constituée par l'appelante depuis 2002, ce qui a nécessairement impliqué un investissement financier et une modification de stratégie commerciale ;

Qu'en outre, ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats, Arielle X a persévéré dans son comportement déloyal après la résiliation de son contrat mais dans les vingt-quatre mois prescrits par l'article 8.3 du contrat, en tentant de solliciter en vue de les débaucher des membres du réseau Partylite, ce qui a suscité une lettre de mise en demeure délivrée par la SARL Partylite afin de faire cesser les démarchages de l'appelante (pièces n° 17 et n° 18 de l'intimée) ;

Attendu en conséquence, qu'il existe un lien de causalité entre les manquements répétés et persistants d'Arielle X à l'égard de ses obligations contractuelles et le préjudice subi par la SARL Partylite, de sorte que c'est de manière pertinente que les premiers juges l'ont condamnée à payer à la SARL Partylite, à titre de dommages et intérêts, une somme de 5 000 euros ;

Attendu qu'aucune raison d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formée par Arielle X, partie succombante tant en première instance qu'en appel ;

Qu'en conséquence, elle sera déboutée de sa demande articulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Partylite les frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, de sorte qu'il y a lieu de condamner Arielle X à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'Arielle X succombe en toutes ses prétentions et qu'il s'ensuit, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, qu'il convient de la condamner aux dépens avec faculté de recouvrement direct pour Me Patrick Vanmansart, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Déclare Arielle X recevable en son appel ; Déclare sans objet l'attestation non datée de Yolande V. constituant la pièce n° 20 de l'intimée ; Constate l'absence de conformité aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile des attestations de Sandrine W.-L. , non datée, constituant la pièce n° 27 de l'appelante et d'Ali B., non datée, constituant la pièce n° 29 de l'appelante; Dit que ces deux attestations constituent néanmoins un élément de preuve dont il peut être tenu compte en tant que simples renseignements ; Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2014 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz, par motifs ajoutés, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial ; Et statuant à nouveau sur ce seul chef, Dit que l'article L. 134-1 du Code commerce et que les articles subséquents en découlant ne sont pas applicables à Arielle X dans sa relation professionnelle avec la SARL Partylite matérialisée par le contrat du 15 novembre 2002 ; Déboute la SARL Partylite de sa demande tendant à voir constater le caractère définitif de la condamnation d'Arielle X au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SARL Partylite; Condamne Arielle X à payer à la SARL Partylite une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne Arielle X aux dépens avec faculté de recouvrement direct pour Me Patrick Vanmansart, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.