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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 10 novembre 2016, n° 14-00981

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Automobiles Peugeot (SA) , Peugeot Citroën Sochaux (SNC)

Défendeur :

Compagnie d'assurances Macif

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vautrain

Conseillers :

M. Wachter, Mme Lavergne-Pillot

TGI Mâcon, du 5 mai 2014

5 mai 2014

Le 23 novembre 2007, Monsieur Jean-Claude B. a fait l'acquisition d'un véhicule neuf de marque Peugeot et de modèle 308, auprès de la concession Nomblot, sise à Mâcon (71).

Le 18 novembre 2011, il a fait réaliser le contrôle technique de son véhicule par la concession Nomblot, appartenant au réseau Peugeot, à Varennes Les Mâcon (71).

Le même jour, la concession Nomblot lui a restitué son véhicule en lui précisant qu'un problème d'éclairage était survenu.

Le 19 novembre 2011, Monsieur B. a quitté son domicile au moyen de son véhicule Peugeot 308 et a effectué un court trajet d'environ 10 kilomètres.

A la suite de ce trajet, il a remis son véhicule dans son garage fermé.

Peu de temps après, un incendie s'est déclaré à l'intérieur du dit garage détruisant les deux véhicules qui y étaient stationnés ainsi que le garage lui-même, annexe de la maison d'habitation de Monsieur B.

La Macif, en sa qualité d'assureur de Monsieur B., a mandaté un expert, le cabinet Elex.

Ce dernier a déposé un rapport le 30 novembre 2011.

Monsieur B. et la compagnie d'assurance Macif ont alors fait assigner la SNC Peugeot Citroën et la SA Automobiles Peugeot par devant le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 28 juillet 2012, Monsieur B. a été désigné en cette qualité. Il s'est adjoint un sapiteur en matière d'incendie en la personne de Monsieur Pascal O., lequel a déposé son rapport le 15 Janvier 2013.

Monsieur B. a déposé son rapport définitif le 3 mai 2013.

Suite au dépôt de ce rapport, Monsieur B. et sa compagnie d'assurance la Macif ont fait assigner la SNC Peugeot Citroën ainsi que la SA Automobiles Peugeot devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir homologuer les termes du rapport d'expertise et d'être indemnisés des préjudices subis.

Par jugement en date du 5 mai 2014, le tribunal a :

- condamné in solidum la SA Automobiles Peugeot et la SNC Peugeot Citroën à payer à la Macif la somme de 102 942,87 euros correspondant au montant des indemnités versées à son assuré, en suite de l'incendie,

- condamné in solidum la SA Automobiles Peugeot et la SNC Peugeot Citroën à payer à Monsieur B. la somme de 1 957 euros à titre d'indemnité complémentaire pour la perte d'usage du garage, du véhicule et pour la perte du mobilier,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum la SA Automobiles Peugeot et la SNC Peugeot Citroën à payer à Monsieur B. et la compagnie Macif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Le tribunal a considéré que le véhicule de Monsieur B. était bien, en raison d'un défaut de conception, la cause du sinistre survenu le 19 novembre 2011. Il a ajouté que son propriétaire n'avait commis aucune faute en utilisant la voiture uniquement pour de petits parcours de 10 à 15 km, alors même qu'une telle utilisation ne pouvait être considérée comme mauvaise et qu'elle n'était contraire à aucune norme ni règle particulière. Il a rappelé que le concepteur et constructeur étaient tenus d'une obligation de sûreté et de sécurité à l'égard de l'acquéreur ou de l'utilisateur du véhicule.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 28 mai 2014, la SA Automobiles Peugeot et la SNC Peugeot Citroën ont relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2016, elles demandent à la cour de :

Vu les articles 1382, 1383, 1386-1, 1386-4, 1386-9, 1386-13 du Code civil,

- infirmer en totalité le jugement déféré,

- dire et juger l'appel incident interjeté par Monsieur B. infondé et injustifié,

- condamner solidairement Monsieur B. et la Macif à payer la somme de 5 000 euros à la SNC Peugeot Citroën au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la même somme à la SA Automobiles Peugeot en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de la procédure.

Elles font valoir qu'il ne résulte ni du rapport du sapiteur ni de celui de l'expert que la SNC Peugeot Citroën aurait commis une faute dans la conception du véhicule Peugeot 308 de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; que la cause du sinistre ne serait pas établie de manière certaine et qu'elle résulterait en fait dans l'utilisation de son véhicule par Monsieur B.

Elles considèrent néanmoins que si la responsabilité de la SNC Peugeot Citroën devait être retenue, celle-ci devrait en être exonérée en raison de l'acceptation des risques par Monsieur B. qui n'a pas acheté une voiture adaptée à l'usage qu'il comptait en faire et en raison de la négligence de ce dernier qui n'aurait pas assuré l'entretien de son véhicule conformément aux prescriptions de la marque Peugeot.

Sur l'absence de responsabilité de la SA Automobiles Peugeot, les appelantes soutiennent qu'aucun défaut de fabrication n'affectait le véhicule Peugeot 308 de Monsieur B. susceptible de voir engager la responsabilité du fabricant. Elles rappellent qu'il n'existe aucune certitude sur l'origine du dommage et que par ses agissements fautifs (savoir l'absence de révision des 40 000 kms et un usage inadapté du véhicule), Monsieur B. a contribué à la réalisation du dommage qu'il a lui-même subi.

Concernant l'appel incident de la partie adverse, les sociétés appelantes prétendent que Monsieur B. a été indemnisé du préjudice résultant de la perte d'usage de son garage par son assureur. Elles ajoutent que le stress lié au fait que quelqu'un aurait pu se trouver dans le véhicule au moment de l'incendie n'est qu'un préjudice incertain, non indemnisable.

Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2016, Monsieur B. et la compagnie Macif demandent à la cour de :

- dire et juger injustifié et mal fondé l'appel interjeté par la société Automobiles Peugeot et la SNC Peugeot Citroën à l'encontre du jugement entrepris,

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par Monsieur B. à l'encontre du dit jugement concernant le quantum de son indemnisation,

1) Vu les articles 1386-4 et 1386-11 du Code civil s'agissant de la société Automobiles Peugeot,

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil s'agissant de la société Peugeot Citroën,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la SA Automobiles Peugeot et de la SNC Peugeot Citroën,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la SA Automobiles Peugeot et la SNC Peugeot Citroën à payer à la Macif la somme de 102 942,82 euros en réparation de son préjudice et celle de 2 000 euros à titre d'indemnité judiciaire,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la SA Automobiles Peugeot et la SNC Peugeot Citroën à payer à Monsieur B. la somme de 300 euros au titre de la perte d'usage du véhicule, celle de 152 euros au titre de la perte du mobilier et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

2) Faisant droit à l'appel incident de Monsieur B. :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a limité sa demande au titre de la perte d'usage de son garage à la somme de 1 500 euros et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages intérêts complémentaires,

Statuant à nouveau sur ces deux points,

- condamner in solidum la SA Automobiles Peugeot et la SNC Peugeot Citroën à lui payer les sommes de :

* 3 600 euros au titre de la perte d'usage de son garage arrêtée à novembre 2013,

* 150 euros par mois au titre de la perte d'usage de son garage à compter de novembre 2013 et jusqu'au complet règlement des condamnations,

* 10 000 euros a titre de dommages intérêts complémentaires,

3) Y ajoutant,

- condamner in solidum la société Automobiles Peugeot et la société Peugeot Citroën à payer à Monsieur B. et la Macif la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel,

- condamner in solidum la société Automobiles Peugeot et la société Peugeot Citroën en tous les dépens de référé, d'instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de la Selarl Cabinet C. B. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent que le sapiteur a éliminé toutes les autres hypothèses accidentelles et que l'expert se montre, quant à lui, affirmatif sur la cause de l'incendie à raison, notamment, de la démonstration technique réalisée par le cabinet L.

Ils soulignent que l'expert judiciaire a mis en cause le concept même du véhicule Peugeot et que la SNC Peugeot Citroën a commis une faute, sinon une négligence, dont elle doit réparation. Ils considèrent, en outre, que les conditions d'utilisation de la voiture par son propriétaire ne sont pas fautives et que l'auto-inflammation du véhicule prouve bien un défaut du produit qui n'offrait pas la sécurité à laquelle son propriétaire pouvait s'attendre. Ils ajoutent que la faute du fabricant sur le fondement des articles 1386-4 et suivants du Code civil n'a pas à être rapportée, la preuve du défaut et de son lien avec l'incendie étant suffisante.

Sur l'indemnisation des préjudices allégués, Monsieur B. objecte n'avoir commis aucune négligence dans l'entretien de son véhicule qu'il a confié à maintes reprises au garage Nomblot.

Les intimés ajoutent que la révision des 40 000 kms, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été omise, n'aurait pas empêché l'incendie. Ils contestent la base de calcul retenue par l'expert et souhaitent voir indemniser le préjudice lié à la perte d'usage du garage en tenant compte du fait que le garage était particulièrement grand compte tenu du handicap du fils de Monsieur B..

Enfin, sur leur demande de dommages et intérêts complémentaires, ils soulignent qu'un incendie est toujours un événement traumatisant et qu'il a provoqué chez Monsieur B. une période de stress importante avec des crises d'angoisse.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2016.

Motifs de la décision

Sur les responsabilités

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas contestées, que l'incendie qui a détruit le garage, le mobilier et les deux véhicules de Monsieur B. est intrinsèque à l'automobile Peugeot 308 qui était stationnée à l'intérieur du dit garage ;

que le feu a pris naissance dans le compartiment moteur, environ 4 à 5 minutes après son stationnement ;

que l'expert, assisté du sapiteur, écarte de façon claire et précise toute autre cause, notamment celles qui auraient pu résulter de l'installation électrique du garage, des récepteurs électriques extérieurs aux véhicules stationnés, ou encore l'hypothèse de réactions chimiques exothermiques initiées par une dégradation dans le temps ou une mise en contact de produits chimiques ; qu'il élimine également la thèse d'un incendie par impact de foudre ou toute imprudence d'origine humaine ; qu'il ajoute n'avoir pas recensé de malfaçons dans l'intervention du garage Nomblot et que les réparations effectuées par ce dernier n'ont aucun lien avec l'incendie ;

Attendu que l'expert conclut, de manière incontestable, que seul un incendie provoqué par une source d'énergie intrinsèque au véhicule Peugeot 308 permet d'expliquer le sinistre ; que l'incendie a été provoqué par une dégradation progressive du filtre à particules (FAP) liée à des sur-échauffements successifs du complexe FAP/catalyseur de la Peugeot 308 qui a, le jour du sinistre, auto-enflammé les composants combustibles se situant dans son environnement ; que le complexe FAP/catalyseur se trouvait, en effet, en surélévation de température provoquée par des recyclages incomplets lorsque le véhicule a été arrêté pour la dernière fois ;

que l'origine de l'incendie, telle qu'analysée par l'expert (et son sapiteur), n'est pas sérieusement remise en cause par les parties qui s'opposent principalement sur les responsabilités encourues à ce titre ; que les appelantes estiment que l'expert n'a caractérisé aucune faute de conception ni aucune faute de fabrication qui leur seraient imputables ; que seul Monsieur B. serait responsable de l'incendie du fait de l'utilisation inadaptée qu'il aurait faite de son véhicule en circulant de façon réduite, sur de courtes distances et de manière répétée, alors que cela est déconseillé pour ce type de voiture diesel ; qu'elles lui reprochent également de ne pas avoir tenu compte de ce qu'un voyant rouge s'était allumé et de ne pas avoir fait la révision des 40 000 km ;

Or, attendu que, s'agissant en premier lieu de l'utilisation de son véhicule par Monsieur B., il n'est pas établi que l'intimé ait reçu une information précise sur les conditions d'utilisation de sa voiture lors de son achat ; qu'en second lieu, le carnet d'entretien, produit par les appelantes, précise le rythme des révisions à opérer, en fonction du kilométrage, sur plusieurs marques de voitures, dont les Peugeot 308 ; qu'il distingue, à cet égard, selon que le véhicule relève des 'conditions normales' ou des 'conditions sévérités mais sans qu'il soit possible de déterminer, au vu des pièces produites, à quoi se réfèrent précisément ces conditions ni desquelles la Peugeot 308 de Monsieur B. dépendait précisément ; qu'il ne saurait, dès lors, être reproché à l'intimé d'avoir fait un mauvais usage de sa voiture et de ne pas avoir effectué la révision des 40 000 km, ce alors même qu'il n'est pas établi que cette révision aurait empêché la survenance de l'incendie ; qu'au surplus, le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique le 18 novembre 2011 où seuls ont été relevés l'usure des disques à frein et l'anomalie de fonctionnement des feux de brouillard arrière, sans obligation de contre-visite ; qu'enfin, il n'est pas démontré que le voyant rouge qui devait s'allumer pour attirer l'attention de Monsieur B. sur un éventuel dysfonctionnement de son auto se soit effectivement éclairé ;

Attendu que l'expert, qui retient que les utilisations précédentes du véhicule litigieux sur de petites distances sont à l'origine du sur-échauffement du complexe FAP/catalyseur, relève cependant que la conception du véhicule Peugeot 308 ne garantit pas, dans certaines conditions, le non déclenchement d'un incendie ; qu'il conclut que l'absence d'isolation thermique du complexe FAP/catalyseur ou son positionnement par rapport aux composants périphériques a autorisé, par rayonnement, le déclenchement de l'incendie ;

que la faute de conception de la SNC Peugeot Citroën est ainsi parfaitement caractérisée au regard des dispositions de l'article 1383 du Code civil ; que sa responsabilité est donc, à ce titre, engagée, peu important que le défaut du produit se soit manifesté sur un seul véhicule et que ce défaut ne soit pas notoirement connu ;

Attendu, s'agissant de la SA Automobiles Peugeot, fabricant, qu'il doit lui être appliqué les dispositions de l'article 1386-4 du Code civil relatif aux produits défectueux, ceux qui n'offrent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ;

que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ;

qu'il résulte par ailleurs de l'article 1386-13 que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable ;

qu'or, aucune faute avérée de la victime n'est, en l'espèce, établie ;

qu'en outre, l'article 1386-11 du Code civil dispose que le producteur, tel que le fabricant d'un produit fini, est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :

1° qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;

2° que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

3° que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;

4° que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

5° ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire (...) ;

qu'en l'occurrence, la SA Automobiles Peugeot ne rapporte aucune de ces preuves de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

qu'il s'ensuit qu'elle est responsable de plein droit de la défectuosité du véhicule Peugeot 308 lequel n'a pas offert la sécurité à laquelle Monsieur B. devait s'attendre ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré que la responsabilité de la SNC Peugeot Citroën, en sa qualité de concepteur, et de la SA Automobile Peugeot, en sa qualité de constructeur, était engagée dans l'incendie du véhicule Peugeot 308 de Monsieur B. ;

Sur la réparation des préjudices

Sur le préjudice de la Macif

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que, subrogée dans les droits de son assuré, la compagnie Macif était en droit d'obtenir le remboursement des indemnités qu'elle avait versées en suite de l'incendie et dont elle a justifié à hauteur de 102 942,87 euros ;

que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Peugeot Citroën et Automobiles Peugeot à lui régler la dite somme ;

Sur les préjudices de Monsieur B.

Attendu que le jugement n'est pas sérieusement remis en cause concernant l'indemnisation de la perte de l'usage du véhicule et de la perte du mobilier de Monsieur B. telles qu'elles ont été évaluées par le premier juge ;

que la SA Automobiles Peugeot et la SNC Peugeot Citroën, qui relèvent appel total du jugement déféré, ne forment cependant aucune critique sur les montants alloués par le premier juge à ces différents titres ;

qu'au vu du rapport d'expertise, Monsieur B. ayant été privé pendant un mois et demi de voiture, la perte d'usage de véhicule peut être évaluée à 300 euros ; que de même, la valeur du mobilier détruit, mais non encore indemnisé, peut être chiffrée à 157 euros, montant tenant compte de l'indemnisation de la Macif et de la différence de valeur supportée par Monsieur B. ;

que le jugement entrepris sera donc être confirmé de ces chefs ;

Attendu que, s'agissant de la perte d'usage du garage, Monsieur B. conteste la base de calcul retenue par l'expert, au motif que ce dernier n'aurait pas pris en compte le fait que son garage était particulièrement grand en raison du handicap de son fils ; qu'il estime que la perte d'usage doit être chiffrée à 3 600 euros ;

Mais attendu que l'intimé, qui a été indemnisé par son assureur dès les mois de mai et juin 2013 des indemnités nécessaires à la remise en état de son garage, n'établit pas avoir dû en louer d'autres, notamment d'une taille supérieure à la moyenne, pour y loger son ou ses véhicules ;

qu'en conséquence, l'indemnité allouée à ce titre par le premier juge, à hauteur de 1 500 euros, apparaît adaptée et sera confirmée ;

Attendu, enfin, qu'il est loisible d'admettre qu'en suite de l'incendie, Monsieur B. a connu une période de stress importante, un incendie étant toujours un événement traumatisant ; qu'il convient de rappeler que le garage détruit était situé à côté de sa maison d'habitation, qu'il a été entièrement brûlé avec tout ce qui se trouvait à l'intérieur ;

que Monsieur B. est donc fondé en sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral ; qu'il lui sera ainsi alloué une somme de 3 000 euros, le jugement querellé étant infirmé de ce chef ;

Attendu, en conséquence, que les appelantes seront condamnées in solidum à payer à Monsieur B. la somme globale de 4 957 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la confirmation de la décision doit s'étendre à la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

Attendu que la SA Automobiles Peugeot et la SNC Peugeot Citroën, qui sont à l'origine d'un appel non fondé, doivent prendre en charge les entiers dépens d'appel et payer en équité à Monsieur B. et à la Macif une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés devant la cour ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,Confirme le jugement déféré, sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral de Monsieur B. et ayant, par suite, fixé à la somme globale de 1 957 euros les dommages et intérêts alloués à ce dernier, Et statuant à nouveau dans cette limite, Dit que le préjudice moral de Monsieur B. est établi et qu'il s'élève à la somme de 3 000 euros, En conséquence, condamne in solidum la SA Automobiles Peugeot et la SNC Peugeot Citroën à lui payer la somme totale de 4 957 euros à titre indemnitaire, Déboute la SA Peugeot automobiles et la SNC Peugeot Citroën de leurs demandes, Y ajoutant, Condamne in solidum la SA Automobiles Peugeot et la SNC Peugeot Citroën à payer complémentairement en cause d'appel à Monsieur B. et à la Macif la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamne encore in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la Selarl Cabinet C. B.