Livv
Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 novembre 2016, n° 14-00214

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

D2C Conseils (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mmes Fabry, M. Pettoello

Avocats :

Mes Dumas, Rondot, Bonnet-Lambert

T. com. Bordeaux, du 25 nov. 2013

25 novembre 2013

Faits et procédure

La société D2C Conseils, spécialisée en ingénierie financière, courtage en crédits, placement et assurance d'affaires, a proposé en 2007 à M. X un projet de contrat intitulé "Mandat d'apporteur d'affaires", selon lequel il s'engageait à commercialiser les produits de la société D2C Conseils moyennant des commissions. Ce projet de contrat n'a pas été signé par les parties. Des collaborations rémunérées par des commissions se sont toutefois déroulées entre elles.

Le 31 mars 2011, la société D2C Conseils a avisé M. X de sa volonté de mettre un terme à leurs relations commerciales et ne lui a plus versé de commissions.

Par acte du 26 décembre 2012, M. X a fait assigner la société D2C Conseils devant le Tribunal de commerce de Bordeaux afin de la voir notamment condamnée à lui fournir les relevés de commissions à lui dus depuis avril 2012, à payer à titre prévisionnel une somme de 5 000 euros à valoir sur lesdites commissions, une somme de 10 500 euros en réparation de la perte de sa clientèle, prononcer la rupture du contrat verbal d'apporteur d'affaires aux torts exclusifs de la société D2C Conseils, la condamner à lui payer 5 000 euros en réparation de son préjudice financier, 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre reconventionnel, la société D2C Conseils demandait au tribunal de condamner M. X à lui payer 1 918,83 au titre de commission indument perçues, 10 000 euros en réparation des actes de dénigrement qu'elle lui imputait, et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 25 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :

- dit que le contrat qui liait M. X à la société D2C Conseils était un contrat de mandat civil,

- dit que la rupture de ce contrat s'est réalisée d'un commun accord des parties,

- débouté M. X de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société D2C Conseils de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. X aux dépens.

Par déclaration du 13 janvier 2014, M. X a interjeté appel de la décision.

Prétentions des parties

Par conclusions " responsives et récapitulatives " déposées en dernier lieu le 17 octobre 2016, veille de l'ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, M. X, appelant, demande à la cour de :

- Déclarer recevable l'appel de M. X

- Réformer le Jugement du tribunal de commerce en date du 25 novembre 2013.

- Prononcer la rupture du contrat d'agent commercial, ou du mandat d'intérêt commun, dans tous les cas de la relation contractuelle, aux torts exclusifs de la société D2C Conseils et au jour de la décision à intervenir.

- Condamner la société D2C Conseils à fournir à M. X les relevés de commission à lui dus depuis mars 2012, sous astreinte de 500 euros/Jour de retard.

- Condamner la société D2C Conseils à payer, à titre provisionnel une somme de 14 000 euros à valoir sur lesdites commissions.

- Condamner la société D2C Conseils à payer à M. X une somme de 10 500 euros d'indemnités dues à l'agent commercial.

- Condamner la société D2C Conseils à payer à M. X une somme de 10 500 euros en réparation de la rupture unilatérale et abusive du mandat d'intérêt commun, ou de la qualification que la cour retiendra.

- Condamner la société D2C Conseils à payer à M. X une somme de 10 500 euros en réparation de la perte de sa clientèle, de l'impossibilité de vendre celle-ci, et de sa conservation par la société D2C Conseils, ou de la vente de celle-ci par D2C Conseils.

- Condamner la société D2C Conseils à payer à M. X une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et des intérêts sur les sommes dues.

- Condamner la société D2C Conseils à payer à M. X une somme de 10 000 euros pour résistance abusive.

- Condamner la société D2C Conseils à payer à M. X une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté D2C Conseils de ses demandes reconventionnelles.

- Condamner la société D2C Conseils à payer à M. X une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, M. X fait notamment valoir : que, selon la convention de mandat tacitement acceptée et exécutée par les deux parties, entre 2007 et 2012, M. X est " mandataire apporteur d'affaires " pour la société D2C Conseils, et que la convention mentionne explicitement le statut d'agent commercial ; que les parties ont entendu faire une application volontaire du statut d'agent commercial ; que le contrat ne s'est pas rompu amiablement, et ne s'est jamais rompu ; que D2C Conseils n'a pas respecté ses obligations, notamment celle de paiement des commissions depuis mars 2012, ce qui caractérise une faute volontaire et non excusable ; que les relations commerciales se poursuivaient, et c'est donc unilatéralement et sans préavis que le mandant a tenté de modifier le mandat postérieurement au mois de mars, puis a tout simplement cessé d'exécuter ses obligations ; que la cour de cassation a déjà eu à rappeler que la résiliation unilatérale du mandat ne saurait s'effectuer que s'il est démontré un manquement précis et concret de l'agent commercial à ses obligations qui serait de nature à porter atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et à rendre impossible le maintien du lien contractuel ; que tant qu'il n'a pas cédé sa clientèle, la société D2C Conseil est tenue de payer à M. X les commissions dues pour les affaires apportées par lui avant la révocation du mandat ; que M. X était dans l'impossibilité de céder sa clientèle à un autre courtier, seule la société D2C Conseils ayant accès aux informations relatives aux commissions ; que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que rien ne permettait d'établir une éventuelle responsabilité de M. X dans le dénigrement dont la société D2C Conseils s'estime victime du fait d'un blog.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 6 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société D2C Conseils demande à la cour de :

- Déclarer irrecevables les demandes de condamnation présentées par M. X à l'encontre de la société D2C Conseils au titre " d'indemnités dues à l'agent commercial ", " en réparation de la rupture unilatérale et abusive du mandat d'intérêt commun ou de la qualification que la cour retiendra " et " pour résistance abusive ", comme nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile.

- Déclarer M. X recevable mais mal fondé en son appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 25 novembre 2013.

A titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat qui liait M. X à la société D2C Conseils était un contrat de mandat civil dont la rupture a été réalisée d'un commun accord entre les parties à la date du 29 novembre 2011.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a en conséquence débouté M. X de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société D2C Conseils,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour devait retenir que les relations contractuelles ayant existé entre la société D2C Conseils et M. X devaient être soumises au statut des agents commerciaux,

Constater la rupture par consentement mutuel des relations contractuelles intervenue le 29 novembre 2011 ou au plus tard le 31 juin 2011, sur l'initiative de la société D2C Conseils ; en application des dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce.

En conséquence,

- Débouter M. X de sa demande de condamnation au titre des commissions ou provisions sur commissions comme étant postérieures en application des dispositions de l'article L. 134-6 alinéa 1er du Code de commerce ;

- Débouter M. X de toutes ses prétentions indemnitaires au regard de la rupture d'un commun accord des relations entre les parties.

Si par impossible la cour devait considérer la rupture des relations entre les parties imputable à la seule société D2C Conseils,

- Constater la déchéance du droit de M. X de solliciter une quelconque somme au titre de la cessation de ses relations avec son mandant en application des dispositions de l'article L. 134-2 du Code de commerce.

- Le Débouter en conséquence de toutes ses prétentions.

A titre incident,

- Déclarer la société D2C Conseils recevable et bien fondée en son appel incident.

- Condamner M. X à restituer à la société D2C Conseils la somme de 1 918,83 euros au titre des commissions indûment perçues.

- Condamner M. X à payer à la société D2C Conseils une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice constitué par la dégradation de son image commerciale du fait des actes de dénigrement dont il s'est rendu coupable.

- Condamner M. X à payer à la société D2C Conseils une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société D2C Conseils fait notamment valoir : qu'au-delà de la revalorisation de ses prétentions au titre de la provision à valoir sur les commissions ainsi qu'au titre de son préjudice moral, il est ainsi établi que M. X sollicite pour la première fois devant la cour de nouvelles prétentions ; que le statut d'agent commercial n'est à l'évidence pas applicable ; que tel est le cas de l'activité d'intermédiation en assurance soumise aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code des assurances ; qu'il en est de même des activités qui ont pu être exercées par M. X et relatives à l'activité de démarcheur financier qui relève des dispositions spécifiques des articles L. 341-1 à L. 341-17 du Code monétaire et financier ou d'activité de conseiller en investissement financier qui relève des dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-7 du même Code ; que ces activités sont ainsi strictement interdites aux agents commerciaux ; que même à supposer le statut d'agent commercial applicable, la résiliation aura pris incontestablement effet après un préavis de 3 mois et ce en application des dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce ; que l'indemnité de rupture due à l'agent commercial en application des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce a pour objet de réparer un préjudice subi par l'agent commercial soit la perte de sa clientèle ; qu'il est établi que M. X a cessé ses activités au plus tard à la fin du mois de décembre 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2016.

Malgré les prescriptions de l'article 912 alinéa 3 du Code de procédure civile qui l'imposent, M. X n'a pas déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions.

Motifs de la décision

Sur les prétentions présentées en cause d'appel par M. X

Intégralement débouté par le tribunal de commerce, M. X présente devant la cour plusieurs prétentions, intégralement citées ci-dessus.

La société D2C Conseils soulève l'irrecevabilité de certaines de ces prétentions comme nouvelles.

Il ressort tant de ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce que du jugement que M. X demandait à cette juridiction, notamment, que la société D2C Conseils soit condamnée à lui payer ainsi des sommes aux titres suivants :

- de 5 000 euros à titre prévisionnel à valoir sur les commissions qu'il revendique,

- de 10 500 euros en réparation de la perte de sa clientèle,

- de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier,

- de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Devant la cour d'appel, il demande la condamnation de la société D2C Conseils à lui payer les sommes :

- de 14 000 euros à titre prévisionnel à valoir sur les commissions qu'il revendique,

- de 10 500 euros en réparation de la perte de sa clientèle,

- de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier,

- de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ces prétentions, quoique leur quantum en soit augmenté plusieurs fois, ne sont pas nouvelles.

En revanche, M. X demande en sus à la cour d'appel de condamner la société D2C Conseils à lui payer les sommes :

- de 10 500 euros d'indemnités dues à l'agent commercial,

- de 10 500 euros pour rupture abusive de mandat,

- de 10 000 euros pour résistance abusive.

Ces trois prétentions apparaissent nouvelles, comme le soulève à juste titre la société D2C Conseils.

M. X, quoiqu'il ait déposé des conclusions postérieurement à la demande d'irrecevabilité soulevée par la société intimée, ne s'explique pas sur ce point.

Or, il résulte des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions supplémentaires de M. X n'entrent pas dans les exceptions prévues par ce texte.

Ces prétentions nouvelles sont donc irrecevables.

Sur la qualification des relations nouées entre les parties.

M. X soutient, au moins à titre principal et à l'appui de ses prétentions financières, que les parties ont entendu faire application volontaire du statut d'agent commercial ou de celui de mandataire d'intérêt commun, ce que conteste formellement la société D2C Conseils.

Aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de commerçants.

Il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve.

Comme rappelé supra, il n'existe en l'espèce aucun contrat écrit.

L'appelant, à l'appui de son affirmation, fait valoir que les parties ont " tacitement accepté et exécuté " la convention figurant à son dossier (sa pièce n° 1).

Il convient toutefois de rappeler que, au contraire, les parties n'ont pas finalement pas signé ce contrat, resté à l'état de projet non accepté, de sorte que l'affirmation qu'elles l'auraient néanmoins accepté et exécuté est pour le moins sujette à caution. M. X n'explicite en effet aucunement les raisons pour lesquelles les parties auraient exécuté un projet qu'elles avaient renoncé à signer.

M. X fait en sus valoir : qu'il disposait d'une liberté totale dans la prospection de nouveaux clients et effectuait ses recherches par ses propres moyens ; qu'il négociait lui-même les ventes des produits de la société D2C Conseils, après avoir lui-même identifié les besoins des clients ; qu'il créait lui-même les outils qui lui permettaient de réaliser les ventes ; qu'à aucun moment la société n'intervenait dans le processus de vente, ni pour discussion, ni pour validation ; qu'il fidélisait lui-même ses clients en répondant à leurs besoins et en s'assurant de leur satisfaction ; que l'exécution régulière et ininterrompue de cette relation commerciale pendant six ans démontre que son activité auprès de la société D2C Conseils était permanente ; que l'inscription au registre spécial des agents commerciaux n'est pas une condition de l'existence du mandat d'agent commercial.

Toutefois, la société D2C Conseils oppose à bon droit que les activités exercées par M. X avec elle sont interdites aux agents commerciaux.

Il résulte en effet des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 134-1 du Code de commerce cité ci-dessus que ne relèvent pas du statut des agents commerciaux les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.

Or, tel est bien le cas du placement de produits d'assurance, soumis aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code des assurances, de l'activité de démarcheur financier qui relève des dispositions spécifiques des articles L. 341-1 à L. 341-17 du Code monétaire et financier ou d'activité de conseiller en investissement financier qui relève des dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-7 de ce Code.

Ces activités correspondent à l'objet social de la société D2C Conseils.

Au surplus, c'est à juste titre que la société intimée oppose que M. X ne justifie pas avoir exercé son activité à titre permanent, et que le relevé des commissions versées démontre au contraire qu'il n'a exercé son activité que de manière ponctuelle, percevant ce que le tribunal de commerce a pu a juste titre qualifier de " faibles commissions " :

- Au titre de l'année 2007 : la somme de 1 595,13 euros,

- Au titre de l'année 2008 : la somme de 1 956,02 euros,

- Du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 : la somme de 3 052,95 euros,

- Du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 : la somme totale de 1 452,37 euros,

- Au titre de l'année 2011 : la somme de 3 0301,85 euros.

Ainsi, l'activité permanente prévue par le texte ci-dessus n'est pas établie.

Par ailleurs, M. X ne justifie pas qu'il aurait établi la facturation de ses commissions en qualité d'agent commercial.

Enfin, si M. X relève à juste titre que l'inscription au registre spécial des agents commerciaux n'est pas une condition de l'existence du mandat d'agent commercial, il s'avère toutefois qu'il s'est gardé de s'y inscrire, ce qui constitue un indice supplémentaire s'ajoutant aux autres éléments ci-dessus, et qui doivent conduire à écarter en l'espèce le statut d'agent commercial, comme l'a jugé le tribunal de commerce, qui a pu qualifier exactement qualifier les relations de contrat d'apporteur d'affaires.

Les prétentions de M. X découlant de son affirmation qu'il était un agent commercial ont donc été rejetées à bon droit par le tribunal de commerce.

Au motif qu'il ne se bornait pas à présenter les produits de la société D2C Conseils sans conclure les ventes, et au contraire il assurait seul la totalité des transactions, M. X soutient alors qu'à défaut de lui reconnaître le statut d'agent commercial, la cour devrait lui reconnaître, à tout le moins, celui de mandataire d'intérêt commun.

Pour autant, cette notion est seulement une théorie ancienne dite du " mandat d'intérêt commun " instaurée par la jurisprudence antérieurement à la réglementation du statut d'agent commercial qui l'a remplacée, et M. X omet totalement d'expliciter ce qu'il entend par cette prétention subsidiaire, ainsi que quelles conséquences devraient y être attachées.

Sur la rupture du contrat

M. X soutient que le contrat ne s'est pas rompu et que la société D2C Conseils n'a pas respecté ses obligations, notamment celle de paiement des commissions depuis mars 2012.

Pour autant, la société D2C Conseils a expressément notifié à M. X, par sa lettre du 31 mars 2011 (sa pièce n° 3), sa décision de " mettre un terme à [leurs] relations commerciales ".

Il apparaît aussi que, dans un échange de courriels, M. X lui-même acquiesçait et écrivait le 29 novembre 2011 qu'il prenait une autre orientation professionnelle (pièce n° 4 de l'intimée).

Par ailleurs, la société D2C Conseils n'avait aucune obligation particulière de reprendre une clientèle de M. X.

C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a dit que le contrat d'apporteur d'affaires avait été rompu d'un commun accord à la date du 29 novembre 2011.

Il n'y a donc nullement lieu à indemnisation du fait de la rupture du contrat ou de reprise d'une clientèle.

Sur les autres demandes de M. X

M. X demande alors la production sous astreinte de " relevés de commissions " qui lui seraient dues depuis mars 2012, ainsi qu'une provision de 14 000 euros à valoir sur ces commissions.

Pour autant, il n'établit pas que subsisterait des sommes dues pour des affaires conclues antérieurement à la rupture du mandat d'apporteur d'affaires et qui ne lui auraient pas été payées, ni pour des affaires supplémentaires qui auraient été conclues postérieurement à la rupture, de sorte que M. X a été débouté à juste titre de ces demandes par le tribunal de commerce.

Sur l'appel incident de la société D2C Conseils

La société D2C Conseils forme appel incident sur deux chefs de demandes rejetées par le tribunal de commerce :

- Sur un remboursement de commissions

La société D2C soutient que M. X a perçu à tort après rupture 3 sommes pour un total de 1 918,83 euros.

Pour autant, et contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas établi que ces commissions auraient été indument versées, et notamment qu'elles ne seraient pas causées par des affaires antérieures à la rupture, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur un préjudice d'atteinte à l'image commerciale

La société D2C soutient que M. X s'est livré à un " véritable dénigrement " de la société, et fait valoir qu'elle a déposé plainte pour " diffamation ", faisant notamment état d'un blog, puis d'un site CreanovE, par lesquels il aurait jeté publiquement le discrédit sur la société D2C Conseils dans le but revendiqué de lui nuire.

Pour autant, comme l'a relevé à juste titre le tribunal de commerce, la plainte déposée l'a été contre X... (pièce n° 11 de l'intimée), et il y est fait état non pas de discrédit de la société D2C Conseils mais de diffamation du " groupe Casagrande ", notion imprécise non explicitée.

D'ailleurs, aucune indication n'est fournie sur la suite donnée à cette plainte du 15 février 2013.

L'attitude fautive de M. X dans ces faits n'est pas établie, et le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Partie tenue aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me B.-L. , avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, M. X, dont l'appel est rejeté, paiera à la société D2C Conseils la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables comme nouvelles en appel les prétentions de M. X tendant à condamner la société D2C Conseils à lui payer les sommes de 10 500 euros " d'indemnités dues à l'agent commercial ", de 10 500 euros pour rupture abusive de mandat, de 10 000 euros pour résistance abusive, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 25 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, Déboute les parties de leurs demandes plus amples, Condamne M. X à payer à la société D2C Conseils la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. X aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Bonnet-Lambert, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.