CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 22 novembre 2016, n° 16-00138
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vidal
Conseillers :
M. Brue, Mme Dampfhoffer
Avocats :
Mes Ginez, Buvat, Essner, Manent
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu l'assignation du 3 décembre 2014, par laquelle la SASU X a fait citer Monsieur Y devant le Tribunal de grande instance de Grasse.
Vu les conclusions d'incident transmises le 19 mai 2015 par Monsieur Y, soulevant l'incompétence de cette juridiction, au profit du Tribunal de commerce d'Antibes.
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2015 par le juge de la mise en état ayant déclaré le Tribunal de grande instance de Grasse matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Antibes.
Vu le contredit déposé au greffe du tribunal de grande instance Grasse le 29 décembre 2015, par la SASU X.
Vu les conclusions transmises le 25 avril 2016, par Monsieur Y.
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 28 juin 2016, ayant constaté que le recours aurait dû être formé par la voie de l'appel et invité les parties à constituer avocat ainsi qu'à conclure.
Vu les conclusions transmises le 12 septembre 2016, par la SASU X.
Vu les conclusions transmises le 10 octobre 2016, par Monsieur Y.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2016.
Sur ce
Attendu qu'aux termes de l'article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ;
Attendu que si l'agent commercial est un mandataire exerçant une activité civile par nature, celui-ci peut avoir la qualité de commerçant du fait de son inscription au registre du commerce ;
Attendu qu'il apparaît, au vu des factures et des lettres produites aux débats que les deux parties sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés, l'une en tant que société commerciale exerçant l'activité d'agent artistique, l'autre en tant qu'artiste sculpteur ;
Attendu que si le mandat d'agent d'artiste, régi par les articles 1984 et suivants du Code civil est de nature purement civile, un litige opposant, pour son exécution et sa rupture, deux personnes ayant la qualité de commerçant ayant contracté à l'occasion de leur activité commerciale relève de la compétence la juridiction consulaire ;
Attendu que si la convention litigieuse n'a pas pour objet une activité d'intermédiaire pour la vente des œuvres, elle porte sur la recherche de lieux d'exposition, l'édition d'un catalogue et la réalisation de photographies destinées à des ventes aux enchères, dans un cadre professionnel et qu'elle a été conclue entre commerçants ;
Attendu que le Tribunal de grande instance de Grasse doit donc être déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Antibes ;
Attendu que l'ordonnance est confirmée ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SASU X à payer à Y, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SASU X aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.