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Décisions

ADLC, 28 octobre 2016, n° 16-DCC-158

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bartin Recycling par la société Derichebourg SA

ADLC n° 16-DCC-158

28 octobre 2016

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 30 septembre 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Bartin Recycling par la société Derichebourg SA, formalisé par un contrat de cession d'actions signé le 20 juillet 2016 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Derichebourg SA (ci-après, " Derichebourg "), est la société holding du groupe Derichebourg qui propose des services à destination des entreprises et des collectivités locales essentiellement dans le secteur de l'environnement. Derichebourg est actif dans le secteur du recyclage des déchets, essentiellement métalliques, de la collecte à la valorisation, ainsi que dans le secteur des services aux entreprises et aux collectivités (propreté, intérim, énergie, support et logistique aéronautique et prestations en milieu sensible).

2. Bartin Recycling (ci-après, " Bartin") est une société active dans la collecte et la valorisation de métaux ferreux et non-ferreux, et de déchets banals d'entreprise. Elle est contrôlée par la société Véolia Déconstruction, filiale du groupe Véolia qui est actif dans gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie. Bartin dispose de dix-neuf sites répartis dans onze départements.

3. L'opération, formalisée par un contrat d'acquisition d'actions signé le 20 juillet 2016, a pour objet l'acquisition par Derichebourg de l'intégralité du capital de Bartin. En ce qu'elle entraine la prise de contrôle exclusif de Bartin par Derichebourg, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Derichebourg : 2,44 milliards d'euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2015 ; Bartin : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes total supérieur à 50 millions d'euros (Derichebourg : 1,9 milliard d'euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2015 ; Bartin : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Un déchet peut être défini comme " tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon "1.

6. La pratique décisionnelle2 considère que la gestion des déchets comprend deux étapes : la collecte et le traitement, le traitement consistant soit dans l'élimination du déchet, soit dans sa valorisation au sens large. En outre, la Commission européenne3 a distingué au sein du traitement une activité spécifique de tri.

7. En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets4.

A. LES MARCHES DE LA COLLECTE DES DECHETS NON DANGEREUX

8. La pratique décisionnelle distingue autant de marchés de services que de grands types de déchets5 : les déchets dangereux ou déchets industriels spéciaux, les déchets non dangereux ou déchets banals, et les déchets spécifiques (tels que notamment les déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E)).

9. En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la collecte et de la valorisation des déchets non dangereux.

1. LES MARCHES DE SERVICES

10. Les déchets non dangereux sont segmentés entre les déchets ménagers et assimilés (" DMA") et les déchets banals d'entreprise (" DBE ") ou déchets industriels banals (" DIB ")6. Ces derniers font l'objet de plusieurs types de collecte : la collecte en mélange, la collecte sélective, la collecte mono-matériau (déchets de métal, de bois, plastiques). La pratique décisionnelle a toutefois, jusqu'à présent, mené une analyse globale de ces différents types de collecte. Cependant, la majorité des répondants au test de marché réalisé pour les besoins de l'instruction considère qu'il a lieu de distinguer un marché de la collecte des déchets de métal au sein de la collecte mono-matériau.

11. La question de la délimitation exacte de ces marchés peut toutefois être laissée ouverte dès lors qu'elle est sans incidence sur les conclusions de l'analyse concurrentielle.

2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

12. En ce qui concerne la délimitation géographique du marché de la collecte des déchets non dangereux, la pratique décisionnelle européenne7 a considéré qu'elle était de dimension nationale compte tenu des procédures d'appel d'offres auxquelles recourent les collectivités publiques ou les entreprises productrices de déchets.

13. Cependant, en ce qui concerne le marché de la collecte des DBE, le ministre chargé de l'économie a relevé que les PME pouvaient être incitées à choisir un prestataire au niveau local8. A cet égard, la pratique décisionnelle nationale considère qu'il peut revêtir une dimension infranationale correspondant aux zones de collecte qui incluent au minimum un département et les départements limitrophes9. Les résultats du test de marché indiquent que la dimension de ce marché correspondrait à des zones de 200 km de rayon autour de leurs sites de collecte.

14. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives dans dix-sept zones locales de collecte incluant un département et les départements limitrophes ainsi que dans dix-neuf zones de 200 km de rayon autour des sites de Bartin.

15. La question de la dimension géographique précise de ces marchés peut toutefois être laissée ouverte dès lors qu'elle est sans incidence sur les conclusions de l'analyse concurrentielle.

B. LE MARCHE DU TRAITEMENT DES DECHETS METALLIQUES SERVANT A LA PRODUCTION D'ACIER RECYCLE

1. LES MARCHES DE SERVICE

16. La Commission européenne10 a identifié un marché pertinent comprenant indistinctement la collecte et le traitement (tri, compactage, découpage, cisaillage ou broyage) des déchets métalliques servant à la production d'acier recyclé, éventuellement segmenté entre l'acier carbone et l'acier inoxydable.

17. La majorité des répondants au test de marché confirme ces segmentations. Il ressort de l'instruction que, alors même que l'inox n'est pas usuellement considéré comme un métal ferreux, sa collecte et son traitement le destinent à la fabrication d'acier recyclé par les aciéries, à l'instar de l'ensemble des métaux ferreux collectés. Toutefois, ces deux catégories de déchets métalliques (acier carbone ou déchets ferreux et inox), bien que collectés et traités au sein d'un même site, font l'objet d'un traitement distinct dans la mesure où l'inox est un alliage dont la valeur est beaucoup plus élevée que celle du fer.

18. Dans le cas présent, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur ces différentes segmentations, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

Tout en laissant la question ouverte, la pratique décisionnelle a envisagé que les marchés du traitement des déchets métalliques servant à la production d'acier recyclé étaient susceptible de revêtir une dimension nationale ou locale. Ainsi, la dimension nationale des marchés se justifie par le recours aux procédures d'appel d'offres de la part des collectivités et des industries à l'échelon national. Toutefois les sites de traitement couvrent des rayons géographiques plus limités dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'activité de collecte des déchets métalliques11. La Commission européenne12 a indiqué, tout en laissant la question ouverte, que le marché géographique pourrait être délimité par des zones d'un rayon de 200 km. Dans le cas présent, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur ces différentes segmentations, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue

19. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives dans dix-neuf zones de 200 km de rayon autour des sites de Bartin.

C. LES MARCHES DE LA VALORISATION DES DECHETS

20. Par opposition à l'élimination (par enfouissement ou incinération) 13, la valorisation consiste dans le traitement des déchets dans le but de les revendre à des industries consommatrices de déchets recyclés (valorisation matière) ou de produire de l'énergie (valorisation énergétique). Pour les besoins de l'analyse, le terme de " valorisation " ne recouvre ici que la valorisation matière.

1. LES MARCHES DE SERVICES

21. La pratique décisionnelle a segmenté la valorisation des déchets en autant de marchés que de types de matières à valoriser : métaux, verre, papiers-cartons, plastiques, bois. Il a ainsi distingué pour son analyse un marché de la valorisation des déchets métalliques, un marché de la valorisation des déchets de bois et un marché de la valorisation des papiers et cartons, et un marché de la valorisation des plastiques14.

22. Le marché de la valorisation des déchets métalliques regroupe les métaux ferreux, les métaux non ferreux et le métal issu de la déconstruction des véhicules hors d'usage (" VHU "). Les matériaux à recycler proviennent principalement des chutes neuves issues de la transformation de l'acier et des ferrailles de récupération. Toutefois, le ministre a analysé un marché global des déchets métalliques dans la mesure où il apparaît qu'il y a une forte substituabilité entre ces différents types de matériaux, tant du côté de la demande que du côté de l'offre, les prestataires valorisant indifféremment les différents types de " ferrailles ", quelle que soit leur provenance. Le test de marché confirme la pertinence de cette approche globale.

23. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la valorisation des déchets métalliques, des déchets papier et carton, des déchets de bois et des déchets plastiques.

2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

24. La pratique décisionnelle considère que le marché de la valorisation des déchets revêt une dimension nationale15. En effet, certains matériaux peuvent avoir une valeur économique suffisamment élevée pour justifier que des coûts de transport, même importants, restent négligeables au regard de la valorisation dont ils font l'objet. De plus, les installations de recyclage n'offrent pas toujours une couverture locale aussi étendue que les installations de traitement. Enfin, il apparaît que sur ces marchés, les opérateurs, de taille nationale, sont actifs sur l'ensemble du territoire. Tant du côté de l'offre que de la demande, les conditions de concurrence peuvent donc être considérées comme homogènes sur le territoire national.

III. Analyse concurrentielle

La présente opération est susceptible d'entraîner des effets horizontaux sur les marchés de la collecte des DBE, de la collecte de déchets métalliques, de la collecte/traitement des déchets métalliques servant au recyclage de l'acier, de la valorisation des déchets matériaux et du négoce des déchets valorisés.

1. LES MARCHES DE LA COLLECTE DES DBE

25. Sur le marché national de la collecte des DBE, la nouvelle entité détiendra une part de marché estimée à [5-10] %16 avec un incrément de part de marché de [0-5] point.

26. Dans des zones incluant les départements dans lesquels sont situés les sites de collecte de Bartin et les départements limitrophes (autour des départements de l'Allier, l'Aube, le Cher, l'Eure, la Gironde, l'Indre, le Loir-et-Cher, le Loire-Atlantique, le Loiret, la Nièvre, le Nord, l'Oise, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres, le Tarn-et-Garonne, la Vienne et la Seine-Saint-Denis), la part de marché de la nouvelle entité n'excède pas [10-20] %17.

27. Dans des zones d'un rayon de 200 km autour des dix-neuf sites de collecte de Bartin situés dans les communes d'Yzeure (03), La Chapelle Saint Luc (10), La Chapelle Saint Ursin (18), Vierzon (18), Evreux (27), Bègles (33), Châteauroux (36), Romorantin (41), Guérande (44), Amilly (45), Briare (45), Fourchambault (58), Hautmont (59), Songeons (60), Mont (64), Cerizay (79), Montauban (82), Iteuil (86) et La Courneuve (93), les parts de marché de la nouvelle entité seront inférieures à [10-20] %18.

28. Compte tenu de ces parts de marché limitées, l'opération n'est pas susceptible d'entrainer des effets anticoncurrentiels sur les marchés de la collecte des DBE.

2. LE MARCHE DE LA COLLECTE DES DECHETS METALLIQUES

29. Sur un éventuel marché national de la collecte des déchets métalliques ferreux et non ferreux19, la part de marché de la nouvelle entité s'élève à [10-20] % avec un incrément de [0-5] points. Les parties feront face à la concurrence de nombreux acteurs dont Guy Dauphin Environnement ([10-20] %), Suez ([5-10] %), Paprec ([0-5] %) et Galloo France ([0-5] %).

30. Dans des zones locales dans un rayon de 200 km autour des sites Bartin, la part de marché de la nouvelle entité sera comprise entre [10-20] % (site de Songeons) et [20-30] % (site de La-Chapelle-Saint-Ursin). Les parties feront également face à de nombreux concurrents au niveau de chacune de ces zones locales.

31. Compte tenu de ces parts de marché limitées, l'opération n'est pas susceptible d'entrainer des effets anticoncurrentiels sur les marchés de la collecte des déchets métalliques.

3. LE MARCHE DU TRAITEMENT DES DECHETS METALLIQUES SERVANT A LA PRODUCTION D'ACIER RECYCLE

32. Sur le marché national du traitement des métaux ferreux et d'inox, la nouvelle entité détiendra une part de marché de [10-20] % avec un incrément de part de marché de [...] points. Elle fera face sur ce marché à la concurrence de plusieurs acteurs dont Guy Dauphin Environnement ([10-20] %), Suez ([10-20] %), Paprec ([0-5] %) et Galloo France ([0-5] %). Sur le segment de l'acier carbone, les parties estiment la part de marché de la nouvelle entité à [10-20] % (Derichebourg : [5-10] % et Bartin : [0-5] %). Sur le segment de l'acier inox, les parties estiment la part de marché de la nouvelle entité à [10-20] % (Derichebourg : [10-20] % et Bartin : [0-5] %).

33. Dans des zones de 200 km de rayon autour des sites du groupe cible, les parts de marché de la nouvelle entité seront inférieures à 25 % dans l'ensemble des zones sur le marché du traitement des métaux ferreux et de l'inox. Sur le segment de l'acier carbone les parties estiment que la part de marché de la nouvelle entité sera comprise entre [10-20] % (site de Songeons) et [20-30] % (site de la Chapelle-Saint-Ursin). Sur le segment de l'acier inox les parties estiment que la part de marché de la nouvelle entité sera comprise entre [5-10] % (site de Montauban) et [10-20] % (site de Haumont). Les parties feront face à de nombreux concurrents dans chacune de ces zones locales.

34. Par conséquent, au regard de ces parts de marché limitées et de l'existence de nombreux concurrents, l'opération n'est pas susceptible d'entrainer d'effets horizontaux sur le marché du traitement des déchets métalliques servant au recyclage de l'acier.

4. LE MARCHE DE LA VALORISATION DES DECHETS MATERIAUX

35. Sur le segment de la valorisation des déchets métalliques20, les parties disposent d'une part de marché cumulée de [20-30] % (Derichebourg : [20-30] % ; Bartin: [0-5] %). La nouvelle entité fera face à la concurrence de plusieurs acteurs tels que Guy Dauphin Environnement ([20-30] %), Suez ([5-10] %), Paprec ([5-10] %), Galloo France ([5-10] %) et Decons ([0-5] %).

36. Sur les autres segments de la valorisation des déchets papier et carton, des déchets de bois et des déchets plastiques, la part de marché de la nouvelle entité demeurera inférieure à 5 %21.

37. Par conséquent, au regard de ces différents éléments, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la valorisation des déchets matériaux.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 16-157 est autorisée.

NOTES

1 Article L. 541-1 II du Code de l'environnement.

2 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence 16-DCC-71 du 17 mai 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société SLG Recycling Finance par la société Derichebourg Environnement, 14-DCC-108 du 4 août 2014 relative à la prise de contrôle exclusif d'Esterra par Véolia propreté, 12-DCC-04 du 6 janvier 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière Massart par la société Guy Dauphin Environnement, la lettre du ministre C2007-168 du 23 janvier 2008 relative à une concentration dans le secteur de la gestion et du traitement des déchets, les décisions de la Commission européenne IV/M.916 Lyonnaise des Eaux / Suez et IV/M.1059 Suez Lyonnaise des Eaux / BFI.

3 Voir notamment de la de la Commission européenne COMP/M.5464, Veolia Eau / Société des eaux de Marseille / Société des eaux d'Arles / Société Stéphanoise des eaux.

4 Derichebourg est contrôlé ultimement par Daniel Derichebourg lequel contrôle également la société Paris Sud Hydraulique, active dans le secteur de la location de l'achat ou de la rénovation de compacteurs à déchets. Sa part de marché est inférieure à 25 % sur ce marché, et les positions des parties sur les marchés aval du traitement des déchets sont inférieures à 30 %. Par ailleurs, les parties ont également une activité limitée en négoce de déchets valorisés avec des parts de marché cumulées inférieures à 5 %.

5 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence 14-DCC-108, précitée.

6 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence 14-DCC-108 et la lettre du ministre C2007-168 du 23 janvier 2008, précitées.

7 Voir en ce sens la décision de la Commission européenne IV/M.916, précitée.

8 Voir la lettre du ministre C2007-168, précitée.

9 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest.

10 Voir la décision de la Commission européenne M.4495 Alfa Acciai / Cronimet / Remondis / TSR Group du 6 février 2007. Le ministre, (lettre du ministre C2007-168, précitée) puis l'Autorité ont conduit des analyses concurrentielles sur ce marché.

11 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-17 du 6 février 2012 relative à l'acquisition de la société Recylux Group SA et de certains actifs immobiliers par la société Ecore BV.

12 Voir la décision de la Commission européenne M.4495, précitée.

13 Voir la lettre du ministre C2007-168 précitée qui identifie un marché du traitement par élimination, segmenté entre l'enfouissement et l'incinération des déchets banals (sans distinction DMA/DBE), de dimension locale correspondant à des zones départementales ou de 200 km de rayon, voire de 100 km.

14 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-44, précitée.

15 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence 14-DCC-108, précitée.

16 Sur un marché estimé par les parties à [...] de tonnes, Derichebourg collecte [...] tonnes et Bartin [...] tonnes.

17 Les parts de marché de la nouvelle entité seront comprises entre [0-5] % (département de l'Eure et départements limitrophes) et [10-20] % (département du Cher et départements limitrophes).

18 Les parts de marché de la nouvelle entité seront comprises entre [5-10] % (site de Montauban) et [10-20] % (Site de la Chapelle-Saint-Luc).

19 Sur un marché estimé par les parties à [...] de tonnes, Derichebourg collecte [...] de tonnes et Bartin [...] tonnes.

20 En 2014, les parties ont réalisé un chiffre d'affaires de [...] d'euros pour Derichebourg et [...] d'euros pour SLG, pour un marché total évalué par les parties à [...] d'euros.

21 La part de marché cumulée des parties sur ces différents segments est estimée par les parties à [0-5] % (papier et cartons), [0-5] % (bois) et [0-5] % (plastiques).