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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. A, 24 novembre 2016, n° 14-05916

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Röders GmbH (Sté)

Défendeur :

Sivo (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernaud

Conseillers :

Mme Clément, M. Nicolas

Avocats :

Selarl de Fourcroy Avocats Associés, Me Quenson

TGI Lyon, 1re ch., du 30 avr. 2014

30 avril 2014

La société de droit allemand Röders GmbH, qui est spécialisée dans la fabrication et la vente de machines-outils a confié à compter de l'année 2007 à la société de droit français Sivo établie à Lyon la commercialisation de ses machines sur le marché français.

Un contrat d'agence commerciale a été régularisé entre les parties le 21 mars 2011.

Aux termes de ce contrat, expressément soumis à la loi française, la société Röders GmbH a confié à la société Sivo un mandat d'agent commercial pour la prospection, la promotion et le développement des ventes sur un territoire bénéficiant d'une exclusivité constitué des 20 départements du grand quart sud-est de la France.

Il a été notamment stipulé que le mandant se réservait le droit de vendre directement ses produits sur le territoire concédé, sans préjudice toutefois du droit à rémunération de l'agent, et que celui-ci percevrait une commission variant entre 4 % et 12 % en fonction du taux de remises, rabais ou ristournes consenti au client.

Par lettre recommandée du 17 juillet 2012 la société Röders GmbH, invoquant le caractère dénigrant et gravement préjudiciable à son image de marque et à sa réputation d'un courriel adressé le 7 juillet 2012 par la société Sivo à l'un de ses clients, la société Sicmo, a résilié pour faute grave le contrat d'agence commerciale à effet du 31 octobre 2012.

Par courrier du 3 août 2012 la société Sivo a contesté la faute grave qui lui était reprochée et a demandé le paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce, ainsi que d'un rappel de commissions sur des commandes passées antérieurement à la cessation du contrat par la société Sandvik.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2013 la SARL Sivo a fait assigner la société de droit allemand Röders GmbH devant le Tribunal de grande instance de Lyon en paiement des sommes de 92 052,70 euro à titre d'indemnité compensatrice représentant deux années de commissions et de 80 795,28 euro au titre de sa commission au taux de 12 % sur les ventes passées avant la cessation du contrat d'agent commercial par la société Sandvik implantée sur le territoire concédé.

La société Röders GmbH s'est opposée à la demande en paiement d'une indemnité de cessation du contrat, mais n'a pas contesté le droit à commissions de l'agent sur les ventes à la société Sandvik, prétendant toutefois que la somme due à ce titre d'un montant de 55 753,95 euro seulement n'était pas encore exigible.

Par jugement du 30 avril 2014 le Tribunal de grande instance de Lyon a intégralement fait droit aux demandes de la société Sivo avec exécution provisoire et a alloué à cette dernière une indemnité de procédure de 2 000 euro.

Le tribunal a considéré en substance que les manquements reprochés à l'agent ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant, puisque la société Sivo avait bénéficié du préavis contractuel de trois mois, que l'indemnité de cessation de contrat devait être fixée sur la base de deux années de commissions et que la commission réclamée au titre des ventes à la société Sandvik était intégralement due, à défaut pour la société Röders GmbH d'établir d'une part que le taux de commissionnement devait être ramené à 8 % en fonction des remises commerciales consenties au client et d'autre part qu'elle n'aurait pas été intégralement réglée de ses factures.

La société de droit allemand Röders GmbH a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 11 juillet 2014.

Par ordonnance de référé du 16 février 2015 le premier président de cette cour a dit n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement, mais a autorisé la société Röders GmbH à consigner la somme de 121 000 euro entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 7 septembre 2015 par la société de droit allemand Röders GmbH qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement :

- de dire et juger que la société Sivo a commis une faute grave privative de l'indemnité de fin de contrat,

- de réduire à titre subsidiaire le montant de l'indemnité réclamée,

- de fixer à la somme de 55 060,95 euro le montant de la commission due à la société Sivo au titre des ventes à la société Sandvik et de constater que cette somme a été acquittée,

- en tout état de cause de condamner la société Sivo à lui payer une indemnité de 14 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 25 mai 2015 par la SARL Sivo qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Röders GmbH à lui payer la somme de 92 052,70 euro au titre de l'indemnité de cessation de contrat, qui ramène sa demande de commissions au titre des ventes à la société Sandvik à la somme de 80 388,60 euro et qui en tout état de cause prétend obtenir une nouvelle indemnité de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Motifs de l'arrêt :

Sur la faute grave, il est soutenu en substance par la société Röders GmbH :

- que le respect d'un préavis de résiliation n'est pas incompatible avec la qualification de faute grave, dès lors qu'il suffit que la preuve soit rapportée d'une atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun rendant impossible le maintien du lien contractuel,

- qu'en violation de ses obligations contractuelles la société Sivo a dès l'année 2010 dénigré sa mandante auprès des clients, critiqué sa politique commerciale et lui a imputé la responsabilité de certains dysfonctionnements affectant les produits vendus,

- que le point de rupture a été atteint avec le courriel du 7 juillet 2012 à la société Sicmo, aux termes duquel la société Sivo a tenu des propos outranciers et mensongers et l'a gravement discréditée auprès de ce client.

Il est répliqué par la société Sivo que la faute grave n'est pas compatible avec l'exécution d'un préavis et qu'en toute hypothèse d'une part c'est la société Röders GmbH qui lui a demandé d'intervenir auprès du client Sicmo afin de résoudre une difficulté relevant du service après-vente, et d'autre part que le courrier électronique incriminé du 7 juillet 2012 ne constitue que le compte rendu des réclamations et des exigences du client et ne porte en aucune façon atteinte à la réputation commerciale de la société Röders GmbH.

Sur ce, il est de principe constant que la faute grave privative de l'indemnité compensatrice instituée par l'article L. 134-12 du Code de commerce est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et qui rendant impossible le maintien du lien contractuel justifie la résiliation sans délai du contrat d'agent commercial.

En l'espèce aux termes de la lettre de résiliation du 17 juillet 2012 la société Röders GmbH a qualifié de faute grave le fait pour l'agent commercial d'avoir adressé en copie le 7 juillet 2012 au client Sicmo un courriel contenant des allégations nuisant gravement à son image de marque et à sa réputation commerciale.

Après avoir indiqué que cette faute justifiait la résiliation du contrat d'agence commerciale, la société mandante a toutefois expressément repoussé au 31 octobre 2012 la date de prise d'effet de cette résiliation et a informé la société Sivo qu'elle était à sa disposition " pour évoquer et organiser au mieux avec vous les conditions de mise en œuvre de cette résiliation".

La société Röders GmbH a ainsi incontestablement entendu octroyer à l'agent commercial le préavis de trois mois qui est stipulé à l'article 10.2 du contrat et dont la durée ne pouvait au demeurant être inférieure à trois mois en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce, puisque la relation contractuelle avait duré plus de deux années (il est constant que la société Sivo était l'agent commercial de la société Röders GmbH depuis l'année 2007).

Il est par ailleurs incontestablement établi par les courriels de travail échangés entre les parties au cours des mois de septembre et octobre 2012 que ce préavis a été effectivement exécuté.

Comme le tribunal, la cour estime par conséquent que l'exécution d'un préavis, dont l'article L. 134-11 prévoit qu'il ne s'applique pas lorsque le contrat prend fin en raison de la faute grave de l'agent, interdit à la société Röders GmbH de se prévaloir d'une telle faute, étant observé que la nature de la faute alléguée (dénigrement auprès de la clientèle portant atteinte à l'image de marque et à la réputation du mandant) aurait dû lui faire craindre un risque de réitération et d'aggravation de son préjudice.

En toute hypothèse, par son courrier électronique du 7 juillet 2012, qu'elle a été adressé en copie à la société Sicmo, la société Sivo se borne pour l'essentiel à transmettre à la société mandante "le sentiment" du client, ainsi que ses doléances s'agissant des dysfonctionnements affectant une machine, et s'il est fait état dans ce message d'une " erreur de diagnostic basique ", c'est manifestement pour faire part au fournisseur de la position de la société Sicmo sur l'origine des désordres, puisque cette proposition est reproduite entre guillemets, de sorte que la preuve d'une déloyauté grave de l'agent ne saurait résulter de ce seul document.

Quant aux manquements imputés à la société Sivo, qui auraient été commis dès l'année 2010 (dénigrement auprès des clients, critique de la politique commerciale du mandant et imputation à celui-ci de la responsabilité de certains dysfonctionnements affectant les produits vendus), ils ne sont pas visés dans la lettre de rupture, et, à les supposer établis, ils auraient été tolérés pendant plus de deux années, ce qui est de nature à exclure la qualification de faute grave, étant observé qu'en acceptant de régulariser un contrat écrit le 21 mars 2011 la société Röders GmbH a manifestement renouvelé sa confiance à l'agent commercial.

Au demeurant si les mails échangés entre les parties en 2010 et 2011 attestent de l'existence de désaccords ponctuels, ils ne caractérisent nullement l'existence de manquements graves de l'agent de nature à porter atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a décidé que la société Röders GmbH ne rapportait pas la preuve d'une faute grave de l'agent commercial et qu'elle était dès lors débitrice de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce.

Sur l'indemnité de résiliation

La société Röders GmbH conteste le mode de calcul proposé par la société mandataire en faisant notamment valoir :

- qu'en raison de la variation importante du montant des ventes d'une année sur l'autre il doit être tenu compte pour l'évaluation de l'indemnité de la moyenne des commissions perçues au cours de l'ensemble de la relation contractuelle remontant à 2007 (25 140,49 euro par an),

- qu'en application de l'article 15.2 du contrat seul le chiffre d'affaires apporté par l'agent doit servir de base de calcul à l'indemnité, ce qui revient à exclure de l'assiette les commandes réalisées auprès de la clientèle préexistante,

- que doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de résiliation les commandes passées auprès de clients implantés hors du territoire concédé à l'agent (commandes Plastisud),

- que l'avoir consenti au client Julbo doit par ailleurs être déduit de la base de calcul.

Il est répliqué par la société Sivo que l'indemnité doit être fixée sur la base des commissions perçues en 2011 et 2012 et que les déductions opérées par la société Röders GmbH sont injustifiées.

Sur ce

Selon l'article 15.2 du contrat en cas de résiliation à l'initiative du mandant, non motivée par une faute grave de l'agent, celui-ci aura droit à une indemnité compensatrice " calculée sur les commissions versées au titre des ventes de produits réalisées sur le territoire avec des clients autres que les clients Röders GmbH ".

Cette clause est de nature à restreindre le droit à indemnisation de l'agent commercial, qui au sens de l'article L. 134-12 du Code de commerce est fondé à demander réparation au titre de la perte de toutes les rémunérations acquises dans l'intérêt commun des parties sans distinction entre les clients préexistants et ceux apportés par lui.

Elle est par conséquent privée d'effet en application de l'article L. 134-16 du Code de commerce, selon lequel est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13, de sorte que la société Röders GmbH n'est pas fondée à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de résiliation les commissions perçues sur les ventes réalisées dans le secteur concédé auprès de la clientèle qui n'a pas été apportée par l'agent.

C'est en outre à tort que la société mandante prétend retenir comme base de calcul de l'indemnité la moyenne des rémunérations perçues au cours de l'ensemble de la relation contractuelle.

La spécificité de l'activité de représentation commerciale de la société Röders GmbH, qui vend des machines-outils onéreuses et qui dans un secteur géographique donné ne réalise pas un volume de ventes régulier, nécessite en effet de la part de l'agent un long investissement de nature à porter ses fruits dans la durée, au-delà même de la résiliation du contrat.

La réparation intégrale du préjudice implique donc que soit retenue comme assiette de calcul la rémunération moyenne perçue par l'agent au cours des deux années précédant la rupture du contrat.

La société Röders GmbH n'est pas davantage fondée à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité la commission perçue en 2012 au titre de la vente hors secteur au client Plastisud, alors que l'indemnité compensatrice doit réparer l'entier préjudice résultant de la perte de l'ensemble des rémunérations acquises dans l'intérêt commun des parties, fussent-elles exceptionnelles.

Enfin, il résulte des messages électroniques échangés entre les parties au début de l'année 2011 relativement à la vente " Julbo " que la société Sivo s'est fermement opposée à la réduction de sa commission, en considérant que la société Röders GmbH était responsable de la remise demandée par le client, et n'a émis un avoir de 2 449,79 euro que contrainte et forcée afin de ne pas retarder le paiement de sa rémunération, de sorte que cet avoir, qui a été exigé, et non pas spontanément consenti, ne saurait être déduit de la base de calcul de l'indemnité, étant observé qu'il n'est pas établi que la commission payée au titre de cette opération n'a pas été déterminée sur la base du prix net perçu par le mandant.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a alloué à la société Sivo la somme de 92 052,70 euro correspondant à la perte de deux années de commissions sur la base de la moyenne des commissions perçues au cours des années 2011 et 2012 s'élevant à la somme non contestée dans son quantum de 46 026,35 euro (68 550,91 + 23 501,79/ 2).

Sur les commissions dues au titre des deux commandes de la société Sandvik

La société Röders GmbH ne conteste pas le droit pour la société Sivo d'être rémunérée sur les ventes conclues avec ce client.

Les parties sont en désaccord sur l'existence et le montant des ristournes accordées à ce client, dont dépend le pourcentage du commissionnement.

La société Röders GmbH s'attache à démontrer, après une analyse de chacune des commandes, que la société Sandvik a effectivement bénéficié d'un pourcentage de remise de 9,25 %, ce qui ramène, selon elle, le taux de commission à 8,38 %.

Elle soutient par ailleurs qu'en application de l'article 4 du contrat l'agent ne peut être commissionné sur les services facturés aux clients (emballage, transport, assurance, taxes ou charges diverses).

Si en application de l'article 4 du contrat la commission de l'agent, d'un montant variable en fonction du montant des remises octroyées, est due sur les sommes effectivement payées par le client au mandant, il appartient à ce dernier, en application de l'article R. 134-3 du Code de commerce, d'établir un relevé des commissions dues mentionnant tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé et de communiquer à l'agent toutes les informations, notamment comptables, permettant de vérifier le montant des commissions.

La charge de la preuve du montant des commissions définitivement dues à l'agent incombe donc au mandant.

Pour établir qu'une remise effective de 9,25 % a été octroyée à la société Sandvik la société Röders GmbH se fonde notamment sur sa première offre de prix du 11 avril 2012 mentionnant un prix de base de 724 780 euro et un prix offert de 683 250 euro après remise de 41 530 euro, sur son devis du 6 juin 2012 d'un montant de 659 615 euro après remise de 61 275 euro, sur le bon de commande émis par la cliente le 30 mai 2012 pour un montant total de 659 615 euro, ainsi que sur sa facture du 10 septembre 2013 établie pour cette même somme de 659 615 euro.

Elle se prévaut également du témoignage écrit, régulier en la forme, délivré par le directeur technique de la société Sandvik (M. S.), aux termes duquel le marché a été négocié sur la base d'une remise totale de 9,04 %.

Ces éléments établissent sans contestation possible qu'une remise a été négociée entre les sociétés Röders GmbH et Sandvik, peu important que ni la commande, ni la facture finale n'en fassent état, alors qu'il ressort clairement des documents contractuels que le prix de base annoncé dans l'offre de prix initiale (724 780 euro) a été ramené à la somme de 659 615 euro, d'où une remise commerciale effective de 9 %, étant observé d'une part que l'absence au dossier d'un catalogue tarifaire est indifférente, puisque le prix annoncé à la base de la négociation est connu, et d'autre part que l'antériorité du bon de commande par rapport au devis ne constitue qu'une anomalie apparente dès lors que le témoin S. affirme que la date du 30 mai correspond à la date de création dans le système informatique de gestion de l'entreprise et que la date effective d'envoi de la commande est le 12 juin 2012.

La rémunération due à l'agent doit par conséquent être calculée sur la base d'un taux de commissionnement de 8,50 % en application de l'article 4.1 du contrat, qui prévoit que l'agent a droit à une commission de 9 % pour une remise de 8 % et à une commission de 8 % pour une remise de 10 %.

C'est en revanche à tort que la société Röders GmbH prétend déduire de l'assiette des commissions les dépenses de formation pour un montant de 7 300 euro ainsi que les frais de désassemblage d'un montant de 900 euro.

Il n'est pas établi en effet que ces dépenses ont été supportées " au profit de l'agent ", ainsi que l'exige l'article 4.4 du contrat.

La société Sivo reconnaît toutefois que les frais de transport doivent être déduits de la base de calcul de sa rémunération, qui sera ainsi fixée à la somme de 669 905 euro (659 615 + 14 640 - 4 350), dès lors que selon le devis du 6 juin 2012 ces frais se sont élevés à la somme de 4 350 euro.

Au titre de la vente à la société Sandvik la commission due à la société Sivo s'élève donc à la somme de 56 941,92 euro (669 905 X 8,50 %), qui sera mise à la charge de la société Röders GmbH.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société intimée.

Par ces motifs : LA COUR, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé qu'en l'absence de faute grave la SARL Sivo avait droit à une indemnité compensatrice de cessation du contrat et condamné à ce titre la société de droit allemand Röders GmbH à payer à cette dernière la somme de 92 052,70 euro, outre une indemnité de 2 000 euro pour frais irrépétibles, réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant : - condamne la société de droit allemand Röders GmbH à payer à la SARL Sivo la somme de 56 941,92 euro au titre de sa commission sur les ventes à la société Sandvik, - constate que la société de droit allemand Röders GmbH a d'ores et déjà versé à ce titre la somme de 55 060,95 euro, - condamne la société de droit allemand Röders GmbH à payer à la SARL Sivo une nouvelle indemnité de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société de droit allemand Röders GmbH aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Denis Quenson, avocat.