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Décisions

CA Pau, 1re ch., 23 novembre 2016, n° 15-01364

PAU

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Aterno (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Sartrand

Conseillers :

M. Castagne, Mme Rosa Schall

TGI de Bayonne, du 09 févr. 2015

9 février 2015

Selon bon de commande n° 10-37 du 28 octobre 2010 établi à son domicile de Biarritz, M. Bernard D. a passé commande à la SAS Aterno, pour un prix de 10 000 euro TTC, de quatre radiateurs électriques devant être installés dans sa résidence secondaire d'Etsaut.

Le 10 novembre 2010, la SAS Aterno a adressé à M. D. un document intitulé confirmation de commande n° 10374716' prévoyant l'installation du matériel dans la semaine du 22 au 27 novembre 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2010, reçue le 18 novembre 2010, (également envoyée en télécopie le 15 novembre 2010) M. D. a notifié à la SAS Aterno sa décision d'annuler le 'projet de commande 10374716 en indiquant à celle-ci :

- qu'il devait vérifier sa possibilité financière de réaliser les travaux chiffrés par l'agent commercial, suite à sa visite à son domicile de Biarritz du 28 octobre 2010 et sur le site d'Etsaut le 1er novembre et au projet de commande,

- qu'il devait aussi vérifier la possibilité d'utiliser l'installation électrique existante par un professionnel,

- que vérification faite, il se voit dans l'impossibilité de payer cette somme de 10 000 euros, avec une installation existante à reprendre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2010, la SAS Aterno a notifié à M. D. son refus d'accepter l'annulation du contrat, formulée hors délai, en indiquant que lors de la visite sur le site d'Etsaut, son technicien a fait le constat de la faisabilité de l'opération et confirmé la présence de convecteurs électriques dans l'immeuble.

Par acte du 3 octobre 2011, la SAS Aterno a fait assigner M. D. en paiement de la somme principale de 10 000 euro.

Par jugement du 9 février 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

- condamné M. D. à payer à la SAS Aterno la somme de 10 000 euro, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 2 septembre 2011,

- constaté que la SAS Aterno procédera à la livraison et à la pose du matériel commandé dès règlement de l'intégralité des conséquences du jugement,

- débouté M. D. de ses demandes,

- condamné M. D. à payer à la SAS Aterno la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. D. a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 16 avril 2015.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 août 2016.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 août 2015, M. D. demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :

- à titre principal, au visa de l'article L. 121-20 du Code de la consommation, de dire qu'il a exercé son droit de rétractation dans les conditions prévues par le Code de la consommation,

- subsidiairement, au visa de l'article 1131 du Code civil, vu l'absence de cause à la demande en paiement de la SAS Aterno, de débouter celle-ci de ses demandes,

- en toute hypothèse, de condamner la SAS Aterno à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me C..

Il soutient en substance :

- que le point de départ du délai de rétractation dont il disposait en application de l'article L. 121-20 du Code de la consommation doit être fixé au 10 novembre 2010, date de réception de la 'confirmation de commande transmise par la SAS Aterno, régularisant le bon de commande du 28 octobre 2010 qui ne constituait qu'une ébauche puisque seul un bilan thermique réalisé sur site le 1er novembre 2010 pouvait permettre de déterminer précisément les équipements adéquats,

- que le bon de commande régularisé par la SAS Aterno est dépourvu de cause dès lors que l'installation de radiateurs électriques était matériellement impossible et supposait au préalable la remise en état du tableau électrique et des lignes, ainsi qu'un bilan thermique complet.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2015, la SAS Aterno demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M. D. à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient pour l'essentiel :

- que M. D., mis en possession, lors de la signature de la commande, d'un bordereau de rétractation disposait, en application de l'article L. 121-20 du Code de la consommation, d'un droit de rétractation de sept jours francs, expirant le 4 novembre 2010, en sorte que sa demande d'annulation de commande doit être considérée comme tardive,

- que la 'confirmation de commande' adressée le 10 novembre 2010 ne constitue pas une nouvelle offre de contracter ouvrant un nouveau délai de rétractation mais, au contraire, un document prenant acte du caractère définitif de la commande,

- que M. D. ne justifie pas avoir adressé le courrier de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article L. 121-25 ancien du Code de la consommation, alors applicable,

- que M. D. n'établit pas en quoi l'analyse thermique réalisée par le technicien-conseil Aterno, sur la base des informations données par l'appelant, serait erronée ou en quoi celui-ci aurait manqué à son obligation de conseil,

- que l'attestation versée aux débats sur la prétendue insuffisance de puissance de l'installation existante pour supporter les quatre radiateurs objets de la commande litigieuse est de pure complaisance et qu'elle est contredite par le constat d'une puissance souscrite de 15 kw, largement suffisante pour supporter quatre radiateurs d'une puissance totale de 8 850 w.

Motifs

Le bon de commande signé le 28 octobre 2010 par M. D. est régulier au regard des dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-20 du Code de la consommation, en leur rédaction applicable à la date de son acceptation, s'agissant en particulier de l'information du cocontractant sur la faculté légale de rétractation et ses modalités d'exercice.

Ce bon de commande est clair, précis et il n'est assorti d'aucune condition suspensive, expresse ou implicite, tenant à la vérification postérieure de la faisabilité même de l'opération (consistant dans la mise en place de quatre radiateurs en supplément du dispositif existant, faisant l'objet d'une redistribution), étant observé qu'y est annexée une 'analyse thermique' établie par le technico-commercial de la société Aterno sur la base des informations fournies par M. D. (description de l'habitation, superficie, dispositifs d'isolation, de chauffage et d'électricité existants).

Or, il n'est pas contesté que M. D. n'a pas exercé sa faculté de rétractation dans les sept jours francs de la signature du bon de commande, en sorte que le contrat doit être considéré comme ayant été valablement formé à la date d'expiration du délai de rétractation.

La circonstance que la SAS Aterno a adressé à M. D., le 10 novembre 2010, un document intitulé confirmation de commande' est sans incidence sur la caractérisation d'un engagement définitif de l'appelant dès le 5 novembre 2010 à 0 h, dès lors que ce document ne constitue pas une nouvelle offre de contracter ou un avenant comportant des modifications substantielles par rapport à la commande du 28 octobre 2010 et faisant courir un nouveau délai de rétractation mais un simple récapitulatif des éléments techniques et temporels convenus entre les parties, actant seulement la constatation par la SAS Aterno de l'absence de rétractation de M. D. dans le délai légal et le caractère définitif du contrat.

Par ailleurs, la seule 'attestation', non datée, ne comportant pas l'identité de son rédacteur et ainsi rédigée : 'Je vous confirme que vous êtes dans l'impossibilité d'installer les quatre convecteurs préconisés par la société Aterno. Votre installation, trop vétuste et à revoir, ne peux (sic) pas supporter la puissance de 9 000 watts. Il faut revoir le tableau électrique et les lignes' est insuffisante à caractériser l'impossibilité technique de réalisation de l'opération litigieuse et partant, une absence de cause et/ou un défaut de conseil constitutives d'une cause d'annulation ou de résolution de la convention, alors même qu'il résulte de l'étude technique annexée à la commande que la puissance des radiateurs est compatible avec la puissance souscrite.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce que, constatant le caractère définitif et exécutoire du contrat, il en a ordonné l'exécution forcée en condamnant M. D. à payer à la SAS Aterno la somme de 10 000 euro avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2011 et ordonné, en contrepartie, la livraison et la pose du matériel commandé dès règlement de ses causes.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. D. à payer à la SAS Aterno, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 euro au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel et d'allouer de ce chef à celle-ci une indemnité de 1 500 euros au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

M. D. sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Par ces motifs : LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 9 février 2015, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ajoutant à celui-ci : - Condamne M. D. à payer à la SAS Aterno, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 euro (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, - Condamne M. D. aux entiers dépens d'appel.