CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 24 novembre 2016, n° 14-26160
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Easy Autos
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Grasso
Conseillers :
Mme Jeanjaquet, Mongin
Le 6 juillet 2013, la société Easy Autos a vendu à Madame Dorine P., sur le site internet de la Centrale, un véhicule de marque Citroën modèle Xara immatriculé 735 EDR 91 pour un prix de 4 700 euro.
Parmi les renseignements donnés sur l'annonce, figurait notamment l'indication que le véhicule est de première main, sous garantie pendant 12 mois.
Le 23 Juillet 2013, Madame P. sollicitait l'annulation de la vente au motif que certains documents propres au véhicule ne lui avaient pas été adressés par voie postale et que le bien ne correspondait pas à ce qui avait été annoncé sur l'annonce " le bon coin ".
Le 13 Aout 2013, son Assureur Protection Juridique, Aviva, renouvelait cette demande.
Par exploit d'huissier en date du 23 juillet 2014, Madame Dorine P. a fait citer la société Easy Autos pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- l'annulation de la vente intervenue le 6jui1let 2013 entre la société Easy Autos et elle-même, concernant 1e véhicule de marque Citroën et de type Picasso Xsara pack pour un prix de 4 700 euro,
- 1a condamnation de la société Easy Autos à lui payer contre restitution dudit véhicule, les sommes suivantes :
4 700 euro au titre du remboursement du prix de vente,
2 821,76 euro au titre des rais afférents an véhicule litigieux,
2 400 euro de dommages et intérêts pour préjudice moral,
3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle demandait par ailleurs la condamnation de la société Easy Autos aux dépens.
Par jugement du 23 octobre 2014, le Tribunal d'instance de Longjumeau a annulé le contrat de vente intervenu le 6 Juillet 2013, entre Madame P. et la société Easy Autos et portant sur l'acquisition d'un véhicule Citroën Xsara Picasso, a condamné Madame P. à restituer ledit véhicule et a condamné la société Easy Autos à verser à Madame P., les sommes suivantes :
4 700 euro en remboursement sur prix de vente,
1 845,05 euro en remboursement des frais consécutifs à la vente,
300 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a estimé que les finitions Collection au lieu de Pack visibles et non dissimulées, et l'indication erronée d'un véhicule de première main n'étaient pas des éléments déterminants du consentement de l'acheteuse, mais a annulé le contrat pour absence de preuve de la garantie de 12 mois
Par déclaration du 23 décembre 2014, la société Easy Autos a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 20 mars 2015, elle demande à la cour, infirmant le jugement, de la déclarer recevable en ses demandes et donc de condamner Madame P. à lui payer la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en la condamnant aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Elle fait grief au premier juge d'avoir prononcé la nullité du contrat sur le fondement des articles 1110 et 1116 du Code civil au motif que n'était pas démontrée l'existence de la garantie de 12 mois accompagnant le véhicule alors que la garantie est expressément mentionnée sur l'offre de vente et que le fait qu'elle ne soit pas matérialisée par un document spécifique n'est pas un obstacle à sa mise en œuvre pour autant que l'acheteur la demande ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Par conclusions du 11 mars 2016, Madame Dorine P. demande la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente et en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule par Madame P. et le remboursement par la société Easy Autos du prix de vente soit 4700euro.
Elle demande à la Cour, y ajoutant, de condamner la société Easy Autos à lui payer les sommes suivantes :
2 821,76 euro au titre des frais afférents au véhicule litigieux,
2 400 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
4 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives de la société Easy Autos, les caractéristiques du véhicule n'étant pas conformes à l'offre telle que publiée sur le site Internet en ce que le véhicule était de type Pack et non Collection, et ne comprenait pas, contrairement à ce que précisait l'annonce, de régulateur de vitesse , en ce qu'il était de seconde main et en ce qu'il n'est pas démontré que la garantie de 12 mois apparaissant sur l'annonce concernant le véhicule, existe et ait pu exister.
Sur ce, LA COUR : Il ressort des dispositions de l'article 1110 du Code civil, que " l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ".
L'article 1116 ajoute : " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ".
Le premier juge a à juste titre retenu que Madame P. avait indiqué à l'expert dans le cadre de l'expertise amiable diligentée par sa compagnie d'assurance qu'elle avait été principalement intéressée par le rapport qualité/prix du véhicule, que la distinction entre un véhicule pack et une véhicule Collection était tout à fait visible pour un profane, le modèle Collection étant d'ailleurs plus cher à l'argus pour un même nombre de kilomètres au compteur que le modèle Pack, que l'absence de régulateur de vitesse était visible à l'examen du véhicule et non dissimulé, et en a justement déduit qu'il n'y avait eu à cet égard ni manœuvres dolosives du vendeur, ni éléments déterminants du contentement de Madame P..
De même, s'agissant de la mention d'une première main qui s'est avérée erronée, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à bon droit considéré que cet élément n'entrant pas dans l'évaluation du rapport qualité/prix n'avait pu être déterminant dans le consentement de Madame P. qui ne démontre pas qu'elle n'aurait pas acquis le véhicule ayant su qu'il était en réalité de seconde main.
S'agissant de la garantie de 12 mois figurant expressément sur l'annonce, il ne peut être reproché à la Société Easy Autos de ne pas l'avoir formalisée dans un document spécifique adressé à Madame P. pour en déduire que cette garantie n'était en réalité pas offerte et seul un refus opposé par le garage à une demande de réparations présentée par Madame P. dans le cadre de la garantie, aurait pu prouver que cette garantie de 12 mois n'existait pas en réalité.
Faute pour Madame P. d'établir qu'elle aurait présenté une telle demande et que la Société Easy Autos lui aurait alors refusé la garantie, la preuve d'un mensonge du vendeur sur ce point n'est pas rapportée et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la vente sur ce motif.
Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2014, le Tribunal d'instance de Longjumeau ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame P. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.