CA Versailles, 16e ch., 24 novembre 2016, n° 15-00541
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
BNP Paribas (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bouvier
Conseillers :
Mmes Massuet, Sixdenier
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte en date du 15 juillet 2008, la SCI L.-F. a acquis des biens immobiliers destinés à l'exercice de son activité professionnelle.
La SA BNP Paribas est intervenue à l'acte au titre du prêt accordé le même jour, 15 juillet 2008, à la SCI d'un montant de 306 000 euros sur une durée de vingt ans à compter du 15 août 2008, moyennant le paiement de 240 échéances mensuelles de 1 952,46 euros, au taux de 4,60 % l'an hors assurance.
En raison du déménagement de son activité professionnelle, courant 2012, la SCI L.-F. a souhaité procéder au remboursement anticipé du crédit immobilier.
La BNP Paribas lui a demandé paiement de la somme de 414,45 euros correspondant au capital non échu outre la somme de 30 260,50 euros au titre de l'indemnité de remboursement anticipé conformément aux termes du contrat.
La SCI L.-F. a assigné la BNP Paribas le 7 novembre 2013 aux fins de condamnation de la banque à lui payer la somme de 30 260,50 euros soit le remboursement des sommes réglées au titre de l'indemnité de remboursement anticipé.
Par jugement en date du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles, retenant notamment que la clause de remboursement anticipé mentionnée à l'acte de prêt ne créait pas de déséquilibre significatif entre les parties, celles-ci étant des professionnels, que la clause de remboursement anticipé n'était pas une clause pénale et que la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde puisqu'il n'était pas démontré que le prêt excédait les capacités de remboursement de la SCI, a :
- débouté la SCI L.-F. de ses demandes,
- débouté la BNP Paribas de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SCI L.-F. au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCI L.-F. a relevé appel du jugement selon déclaration déposée au greffe de la cour de céans le 19 janvier 2015,
Dans les dernières écritures transmises le 6 juillet 2016, la SCI L.-F. demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 19 décembre 2014,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la clause de remboursement anticipé du contrat de prêt constitue un engagement contractuel affecté d'un déséquilibre significatif,
En conséquence,
À titre principal
- annuler la clause contractuelle de remboursement anticipé,
- condamner la société BNP Paribas à verser à la SCI L.-F. 30 260,50 euros au titre du rappel de l'indemnité de remboursement anticipé assorti des intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal e grande instance de Versailles,
Subsidiairement,
- dire et juger que les plafonnements de remboursement anticipé prévu à l'article R 312-2 du Code de la consommation doivent s'appliquer à la clause litigieuse,
- réduire le montant de l'indemnité de remboursement anticipé à la somme de 5 920,53 euros, correspondant à la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt,
- condamner la société BNP Paribas à la restitution de la somme de 24 339,97 euros au titre du trop-perçu,
Plus subsidiairement encore,
- dire et juger que la clause litigieuse s'analyse en une clause pénale et en constater le caractère manifestement excessif,
- réduire le montant de l'indemnité de remboursement anticipé à la somme de 7 723,43 euros correspondant au taux de 3 % du capital restant dû,
- condamner la société BNP Paribas à la restitution de la somme de 22 538,07 euros au titre du trop-perçu,
En tout état de cause,
- dire et juger que la société BNP Paribas a manqué à son obligation d'information et de mise en garde, manquement ayant occasionné un préjudice à la requérante,
- condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de maître J.,
Dans les dernières écritures transmises le 22 août 2016, la BNP Paribas demande à la cour de :
- accueillir la Paribas en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées.
En conséquence,
- débouter SCI L.-F. de l'intégralité de son argumentation et de ses demandes et plus généralement de son appel,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 19 décembre 2014 en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de la demande de dommages et intérêts à l'égard de BNP Paribas qui a été rejetée,
- condamner la SCI L.-F. à payer à BNP Paribas la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à payer à BNP Paribas la somme supplémentaire de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, tant de première instance que l'appel,
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 septembre 2016.
L'audience de plaidoiries a été ouïe le 19 octobre 2016.
Lors de l'audience de plaidoiries, il a été proposé aux parties représentées par leurs avocats de recourir à une mesure de médiation aux fins de parvenir ensemble à une solution du différend mutuellement acceptable.
Les parties ont été invitées à répondre à cette proposition pour le 8 novembre au plus tard.
La SCI L.-F. a accepté la proposition de recourir à la médiation.
Le 8 novembre 2016, la BNP Paribas a refusé tout recours à la médiation.
Le délibéré a été fixé au 24 novembre 2016.
Sur ce la cour
Considérant que la SCI L.-F. rappelle les dispositions du Code de commerce interdisant les engagements contractuels présentant un déséquilibre significatif pour arguer de ce que l'engagement contractuel liant les parties est affecté d'un tel déséquilibre,
Que la SCI rajoute n'être pas un professionnel et devoir bénéficier du régime protecteur du Code de la consommation,
Qu'elle cite les dispositions du Code civil relative à la cause,
Qu'elle fait état d'un défaut d'information de la banque sur la clause de remboursement anticipé,
Qu'en effet, les renseignements communiqués à l'emprunteur étaient trompeurs puisque seule l'indemnité minimale pouvant être due était précisée pour 369 euros,
Considérant que la SCI rajoute que la BNP ne subit pas de préjudice du fait du remboursement anticipé et qu'au contraire la rémunération perçue par la banque est disproportionnée par rapport au prêt consenti,
Considérant que la BNP Paribas s'oppose,
Qu'elle fait valoir que les dispositions du Code de commerce en son article L 442-6 alinéa 2 ne s'appliquent pas au cas d'espèce comme étant postérieures au contrat signé entre les parties,
Qu'elle rajoute que la SCI a bénéficié d'une information précontractuelle étant précisé que le préteur n'était pas tenu d'émettre une offre préalable au sens de l'article L312-8 du Code de la consommation d'autant que le prêt était destiné à financer les locaux professionnels de l'emprunteur,
A titre liminaire sur l'application des dispositions du Code de la consommation :
Considérant que les dispositions d'ordre public du Code de la consommation visent à la protection du consommateur,
Qu'au cas présent, la SCI L.-F., composée d'associés professionnels du droit, a sollicité un prêt, le 15 juillet 2008, auprès de la BNP PARIBAS, ce aux fins d'acquérir un local,
Que ce local était destiné à l'accueil de la clientèle de Maître L. et de Maître. F., avocats,
Qu'il s'agissait donc de locaux professionnels,
Que cette précision apparaît en page 13 de l'acte authentique où il est indiqué " la banque déclare consentir à l'emprunteur un prêt à objet professionnel d'un montant de 306 000 euros ",
Qu'en conséquence, les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables au litige opposant en l'espèce la SCI L.-F. à la BNP Paribas et partant, l'édition d'une offre préalable de prêt non requise et ce nonobstant le fait que le notaire rédacteur de l'acte authentique ait visé à tort les dispositions du Code de la consommation, une telle mention erronée n'entraînant pas pour autant application, en l'espèce, des dispositions protectrices du Code de la consommation,
Sur l'application de l'article L 442-6 du Code de commerce
Considérant que la SCI L.-F. se réfère à l'article L 442-6 du Code de commerce, alinéa 2, dans sa rédaction en vigueur au 4 août 2008,
Qu'il est constant que le prêt a été conclu le 15 juillet 2008,
Qu'il en découle que les dispositions invoquées par l'appelante ne sont pas applicables aux faits de l'espèce,
Que la cour retient en revanche, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure civile, l'applicabilité au litige de l'article L.442-6 du Code de commerce, dans sa version antérieure au 4 août 2008,
Qu'aux termes de l'article L.442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au jour de signature de l'acte de prêt, s'agissant des obligations pesant sur des commerçants, dispose que la responsabilité peut se trouver engagée par le fait :
" 2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ;
Considérant que la clause de remboursement anticipée a pour objet de maintenir au profit de la banque partie des intérêts qu'elle aurait perçu si le prêt avait été remboursé jusqu'à son terme,
Qu'elle n'est pas en soi abusive,
Que pour mémoire, la SCI L.-F., comme précisé lors des échanges de conclusions, a eu recours à un courtier dans la recherche de son financement lequel a étudié les diverses offres de prêts du marché,
Que de surcroît, le notaire rédacteur de l'acte authentique est tenu de s'assurer de la compréhension des clauses du contrat par les cocontractants comme de répondre à toute question qui lui serait posée,
Qu'en conséquence, la SCI L.-F. ne peut, au regard des circonstances de l'espèce, arguer d'un déséquilibre significatif,
Sur la validité de la clause de remboursement anticipé :
Considérant que selon l'article 1131 du Code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, applicable à l'espèce, le contrat litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016 : L'obligation ans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ,
Qu'au cas présent, la clause de remboursement anticipé a pour cause la perte résultant pour le préteur d'une partie des intérêts conventionnels résultant du remboursement du prêt octroyé avant le terme prévu lors de la signature du contrat,
Que la variabilité des sommes alors dues au titre de la clause tient au nombre de mois restant à courir jusqu'au terme du prêt et s'explique par le fait que plus le remboursement anticipé est fait alors que le terme du prêt est proche moins la perte des intérêts conventionnels est importante pour le banquier,
Qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la SCI L.-F. la clause est causée,
Considérant que la lecture des conclusions de la SCI L.-F. met en exergue les difficultés rencontrées par l'emprunteur pour comprendre la portée de la clause de remboursement anticipée,
Qu'il fait état de l'ambiguïté de la clause et de son caractère abscons,
Qu'il appartient au juge, en application de l'article 12 du Code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée,
Qu'il convient dès lors de rappeler, conformément aux dispositions de l'article 1109 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016 et applicable à l'espèce, l'acte litigieux ayant été conclu avant le 1er novembre 2016 : 'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ",
Que, s'agissant spécialement de la clause de remboursement anticipé litigieuse, celle-ci indique "L'emprunteur pourra à tout moment procéder au remboursement anticipé du prêt en tout ou partie...
il sera alors perçu par la banque une somme payable le jour de la prise d'effet du remboursement anticipé, correspondant à deux mois d'intérêt par année restant à courir sur le prêt à la date du remboursement anticipé, calculés au taux du contrat d'origine sur le montant dudit remboursement.
D'un commun accord cette somme sera déterminée en fonction de la formule de calcul suivante : (m/12 X I.12) X 2 XRA
m=le nombre de mois restant à courir à la date de remboursement anticipé,
I= taux d'intérêt annuel du prêt à l'origine,
RA=le capital restant dû à la date de remboursement anticipé s'il s'agit d'un remboursement anticipé total ou le montant remboursé par anticipation s'il s'agit d'un remboursement anticipé partiel un montant minimum de perception est fixé à 369 euros
Tout remboursement anticipé aura un caractère définitif et ne pourra donner lieu à de nouvelles utilisations. En outre, tout remboursement anticipé partiel s'imputera sur les échéances les plus éloignées".
Considérant que l'utilisation, en l'espèce, d'une formule mathématique qui n'est illustrée que par l'exemple d'une somme modique de 369 euros indiquée comme correspondant au minima fixé est de nature à induire en erreur l'emprunteur,
Que l'erreur faite porte alors sur la substance même de la clause ainsi rédigée en ce que l'emprunteur ne peut mesurer la portée de l'engagement qu'il s'engage à respecter,
Qu'en effet, aucun exemple ne vient illustrer le montant de l'indemnité lorsque le remboursement est souhaité après d'autres périodes d'amortissement,
Que cette absence d'illustrations concrètes de la variabilité des sommes pouvant devoir être payées au regard du montant de l'emprunt et la seule indication, à titre d'exemple, d'une somme de 369 euros pouvant laisser croire à la modicité, en toutes hypothèses, de l'indemnité de remboursement anticipé est de nature à entraîner une confusion dans l'esprit de l'emprunteur et partant, une erreur déterminante sur la portée de son engagement dans la mesure où il n'est pas mis en capacité de s'approprier réellement -à partir de différents cas de figure- ce qu'il peut avoir à payer en cas de remboursement anticipé,
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de réputer non écrite et d'annuler en conséquence comme abusive une clause contractuelle relevant des dispositions de droit commun,
Que toutefois la clause de remboursement anticipé litigieuse, en ce qu'elle a vicié en l'espèce le consentement de l'emprunteur doit être annulée pour erreur sur la substance de l'engagement souscrit en application des dispositions des anciens articles 1109 et 1110 du Code civil, en leur version applicable à l'espèce,
Qu'il en résulte que la BNP Paribas doit rembourser à la SCI L.-F. la somme de 30 260,50 euros indûment perçue au titre de la clause de remboursement anticipé,
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes d'annulation de clause et de paiement de la somme de 30 260,50 euros, et statuant à nouveau, d'annuler pour vice du consentement la clause contractuelle de remboursement anticipé, réputée non écrite, et de condamner la société BNP Paribas à verser à la SCI L.-F. 30 260,50 euros au titre de la restitution de l'indemnité de remboursement anticipé assorti des intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Versailles du 7 novembre 2013 ,
Que la BNP Paribas ne prospérera pas en ses prétentions relatives à l'octroi de dommages- intérêts : qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de cette demande,
Considérant que la SCI L.-F. entend recevoir en cause d'appel la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sous le visa de l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce,
Qu'elle invoque le préjudice causé par la croyance - entretenue par le préteur - de ce qu'une offre préalable se trouvait établie,
Considérant que la BNP Paribas s'oppose à cette demande,
Considérant que la cour relève que, comme indiqué supra, le renvoi aux dispositions de Code de la consommation est le fait d'une erreur du notaire reconnue au demeurant par ce dernier,
Qu'il ne peut dès lors en être fait reproche à l'organisme préteur de n'avoir pas présenté d'offre préalable,
Qu'ajoutant au jugement entrepris, il convient de débouter l'appelante de sa demande de dommages- intérêts,
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la SCI L.-F. Présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la SA BNP Paribas est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision,
Que, partie perdante pour l'essentiel, la SA BNP Paribas ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;
Par ces motifs : Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 19 décembre 2014 en ce qu'il a débouté la SCI L.-F. de sa demande de paiement de la somme de 30 260,50 euros soit le remboursement des sommes réglées au titre de l'indemnité de remboursement anticipé, Statuant à nouveau, Annule pour vice de consentement la clause de remboursement anticipé contenue dans l'acte de prêt consenti le 15 juillet 2008 par la SA BNP Paribas à la SCI L.-F., Condamne la SA BNP Paribas à payer à la SCI L.-F., au titre de la restitution de l'indemnité de remboursement anticipé, la somme de 30 260,50 euros -trente mille deux cent soixante euros et cinquante cents- outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Et y ajoutant, Rejette toute demande plus ample, Condamne la SA BNP Paribas à payer à la SCI L.-F. la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA BNP Paribas aux dépens de la procédure de première instance et d'appel avec distraction au bénéfice de maitre J., ce en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.