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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 8 décembre 2016, n° 14-13672

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fustabloc

Défendeur :

Edition Marketing Concept (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roussel

Conseillers :

Mme Chalbos, Mme Dubois

T. com. Marseille, du 22 avr. 2014

22 avril 2014

La société de droit espagnol Fustabloc, dont l'activité est la production d'articles de bureau et papeterie, a fait appel en 1998 à Monsieur Fabien B., gérant de la société EMC, pour commercialiser ses produits auprès d'une clientèle en France et en Belgique, moyennant le versement d'une commission.

Par courrier du 29 septembre 2011, la société Fustabloc a informé Monsieur B. qu'elle mettait fin à la relation avec la société EMC " vu l'impossibilité de Fustabloc de réaliser les exportations en France ", lui précisant que le portefeuille contacts et clients Fustabloc ne pourrait plus être utilisé par la société EMC à compter du 1er octobre 2011 et que les grilles de calcul de ses tarifs devaient être effacées.

La société Fustabloc proposait à Monsieur B. un " accord de résiliation de la relation d'agence commerciale " moyennant une indemnité globale de 3 000 euro. Cette proposition n'a pas été acceptée par Monsieur B.

Par courrier de son conseil en date du 24 juillet 2012, Monsieur B. a sollicité auprès de la société Fustabloc l'indemnisation de la rupture abusive de son contrat d'agent en octobre 2011.

Par courrier du 21 septembre 2012, la société Fustabloc a contesté cette rupture, affirmant qu'à la suite de l'échec des négociations en vue d'une résiliation amiable, la relation s'était poursuivie entre les parties, ce que confirmaient les courriers échangés en ce sens le 23 novembre 2011.

Par acte en date du 12 décembre 2012, Monsieur Fabien B. a fait assigner la société Fustabloc devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir indemnisation des conséquences de la résiliation unilatérale initiée par la défenderesse.

La société EMC est intervenue volontairement pour solliciter avec Monsieur B. la condamnation de la société Fustabloc à lui payer les sommes de :

- 9 474 euro d'indemnité de préavis,

- 56 201,01 euro d'indemnité de clientèle,

- 10 000 euro à valoir sur les commissions dues pour le 4ème trimestre 2011 au titre des affaires en cours non commissionnées,

- 15 000 euro de dommages et intérêts,

- 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 22 avril 2014, le Tribunal de commerce de Marseille a :

- reçu la société EMC en son intervention volontaire,

- constaté que la société Fustabloc est à l'origine de la résiliation des rapports commerciaux avec la société EMC dont Monsieur B. est le gérant,

- condamné la société Fustabloc à payer à la société EMC la somme de 61 310,24 euro au titre de l'indemnité réparatrice de la rupture brutale du contrat d'agent commercial, celle de 7663,78 euro au titre du préavis de rupture et celle de 6 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société EMC de sa demande d'indemnisation au titre des commissions dues pour le 4ème trimestre 2011, au titre des affaires en cours non commissionnées et au titre des dommages et intérêts sollicités à hauteur de 15 000 euro,

- condamné la société Fustabloc aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire pour le tout,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

La société Fustabloc a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 11 août 2016, elle demande à la cour :

- à titre principal, vu les articles 31, 112, 325, 326, 329 et 330 du Code de procédure civile de :

- dire et juger Monsieur B. dépourvu d'intérêt à agir à la présente instance,

- dire et juger Monsieur B. dépourvu de qualité pour agir à la présente instance,

- dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de la société EMC,

- dire et juger le tribunal de commerce de Marseille non valablement saisi,

- évoquant, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, vu les articles 1134, 1710, 1147 du Code civil, de :

- dire et juger que le contrat conclu entre la société Fustabloc et la société EMC est un contrat de louage d'ouvrage,

- dire et juger que les dispositions relatives au contrat d'agent commercial ne sont pas réunies,

- dire et juger que la rupture des relations commerciales entre la société EMC et la société Fustabloc est imputable à la société EMC et à Monsieur B. solidairement,

- plus subsidiairement, vu les articles L. 134-12 alinéa 1er, L. 442-6 I 5° du Code de commerce, de réduire le montant de l'indemnisation sollicitée par la société EMC et Monsieur B. à de plus justes proportions,

- à titre reconventionnel en tout état de cause, vu les articles 1147, 1153-1 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, de :

- condamner in solidum la société EMC et Monsieur B. à régler à la société Fustabloc la somme de 12 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner in solidum la société EMC et Monsieur B. à régler à la société Fustabloc la somme de 12 000 euro ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Myriam M.

Par conclusions déposées et notifiées le 26 août 2016, Monsieur Fabien B. et la société EMC demandent à la cour, vu les articles L. 134-1, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, 417, 9 du Code de procédure civile, L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail, 1354 à 1356 du Code civil de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Marseille, y ajoutant,

- condamner la société Fustabloc à verser à la société EMC la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Fustabloc aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL B. C. I.

La procédure a été clôturée le 12 octobre 2016.

La société Fustabloc a déposé et notifié de nouvelles conclusions et communiqué deux nouvelles pièces le 14 octobre 2016.

MOTIFS :

La Cour n'ayant été saisie d'aucune demande de rabat de l'ordonnance de clôture, les conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2016 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2016 seront déclarées irrecevables et les pièces n°19 bis et 28 seront écartées des débats.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société EMC :

La société EMC et Monsieur B. ne contestent pas que la relation contractuelle dont la rupture fait l'objet du présent litige a été établie entre la société Fustabloc et la société EMC dont Monsieur B. est le gérant.

La société Fustabloc soutient donc à juste titre que Monsieur B. n'avait ni intérêt ni qualité à agir à titre personnel en indemnisation des conséquences de la rupture de la relation commerciale.

Cependant, la situation donnant lieu à fin de non-recevoir a été valablement régularisée devant le tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile, par l'intervention volontaire de la société EMC.

Contrairement à ce que soutient la société Fustabloc, l'intervention de la société EMC qui a repris à son compte et à son profit les demandes d'indemnisation précédemment formulées par Monsieur B. constitue bien une intervention principale au sens de l'article 329 du Code de procédure civile.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société EMC sera en conséquence écarté.

Sur la qualification de la relation commerciale :

La société Fustabloc soutient pour la première fois en cause d'appel que le contrat liant les parties serait en réalité un contrat de louage d'ouvrage, la société EMC n'ayant pas le pouvoir de négocier et n'étant pas inscrite au registre des agents commerciaux.

Aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

Cette définition est reprise par l'article 1er de la directive européenne 86/653 CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants.

L'inscription ou non du mandataire au registre des agents commerciaux n'est pas une condition d'application du statut d'agent commercial, cette application s'appréciant au regard des conditions dans lesquelles l'activité est exercée.

En l'espèce, il ressort des explications des parties concordantes sur ce point que la société EMC a été chargée par la société Fustabloc à compter de l'année 1998 de commercialiser en France et en Belgique les produits de cette dernière moyennant le versement d'une commission.

L'appelante prétend que la société EMC n'avait aucun pouvoir de négociation, ne réalisait pas les devis et n'agissait pas pour le compte et au nom de la société Fustabloc.

Cette affirmation est démentie par les pièces versées aux débats et notamment les mails et notes d'information adressées par la société Fustabloc à ses clients en 2007 et 2008, rappelant les coordonnées de Monsieur Fabien B. à Marseille désigné comme " agent général " en France ou " équipe commerciale pour la France et le Benelux " pour tous renseignements, demandes de devis ou commandes.

La société EMC produit également le communiqué adressé par mail par la société Fustabloc à ses clients, et notamment à Monsieur Jacques Z. le 13 octobre 2011 dans les termes suivants :

" Suite aux difficultés actuelles que nous rencontrons avec notre agent commercial de Marseille nous vous prions, à compter de maintenant, d'adresser toutes vos demandes de renseignements, devis, commandes etc. directement et exclusivement à notre siège social qui se chargera de les transmettre au service adéquat. "

Il s'évince a contrario de ce communiqué que jusqu'à sa diffusion, la société EMC traitait les demandes de renseignements, devis et commandes.

La société Fustabloc produit pour sa part un mail en date du 28 décembre 2011 par lequel un interlocuteur indéterminé à l'adresse " Fustabloc France " lui transfère une demande de devis formulée par la société Agendas Bontemps Limoges, et la réponse de la société Fustabloc adressée le 12 janvier 2012 à Monsieur B. dans les termes suivants " Pour le client ci-dessous le prix serait de 0,919 unitaire, demandez-lui si le prix lui convient et nous lui ferons le devis. "

Ce document n'est cependant pas pertinent pour déterminer la nature de la relation contractuelle puisqu'il est postérieur à la rupture de cette relation notifiée par la société Fustabloc par courrier du 29 septembre 2011, par lequel elle demandait à la société EMC d'effacer ses grilles de tarifs à compter du 1er octobre 2011. Il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que la société EMC ne disposait plus, fin décembre 2011 des outils lui permettant d'accomplir un mandat d'agent commercial.

La société Fustabloc a par ailleurs expressément qualifié le contrat la liant à la société EMC de contrat d'agence commerciale, dans les informations destinées aux clients telles que mentionnées ci-dessus, dans la proposition de résiliation adressée à Monsieur B. le 29 septembre 2011 et intitulé " accord de résiliation de la relation contractuelle d'agence commerciale internationale ", et dans les courriers adressés postérieurement par la société Fustabloc.

L'appelante précisait ainsi au conseil de Monsieur B. par mail du 27 octobre 2011 que la relation en cause n'était pas un contrat de travail avec Monsieur B. mais un contrat d'agence commerciale avec sa société.

Par courrier du 31 octobre 2011, relatif à la gestion d'un litige concernant le recouvrement d'une créance contre une société Euroclimat placée en redressement judiciaire, la société Fustabloc écrivait à la société EMC :

" Compte tenu que la gestion du recouvrement des factures clients français est de votre responsabilité et qu'en tant qu'agent commercial, par cette négligence, vous n'avez pas veillé comme il se devait aux intérêts de l'entreprise, contrevenant de ce fait à l'article 3 de la Directive 86/653/CEE du Conseil du18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (...) ", les termes de ce courrier démentant d'ailleurs l'allégation de l'appelante selon laquelle la société EMC n'avait aucun pouvoir de représentation de la société Fustabloc.

Par courrier adressé le 21 septembre 2012 au conseil de Monsieur B. la société Fustabloc fait à nouveau référence à plusieurs reprises au contrat d'agence commerciale liant les parties ainsi qu'aux articles 3 et 7 de la Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants.

La référence expresse et réitérée à cette directive exclut toute erreur de droit de la société Fustabloc sur la signification du contrat d'agence commerciale.

La prétention de la société Fustabloc tendant à la requalification du contrat liant les parties sera en conséquence rejetée.

Sur l'initiative et l'imputabilité de la rupture :

La société Fustabloc ne conteste pas avoir pris l'initiative de la rupture par courrier du 29 septembre 2011.

Elle prétend cependant qu'aucun accord amiable n'étant intervenu entre les parties sur l'indemnisation des conséquences de cette rupture, elle aurait renoncé à la résiliation notifiée le 29 septembre 2011 et les parties auraient repris leur relation commerciale, ce qui est démenti par la société EMC.

Il résulte des pièces versées aux débats que la résiliation notifiée par la société Fustabloc le 29 septembre 2011 a immédiatement pris effet, la société Fustabloc ayant demandé à ses clients dès le début du mois d'octobre 2011 de cesser de s'adresser à son agent commercial pour toute demande de renseignements, devis et commandes, et Monsieur B. ayant informé la société Fustabloc par mail du 29 septembre 2011 de ce qu'il respecterait la demande de Fustabloc.

La société EMC a ainsi adressé à la société Fustabloc, le 16 novembre 2011, le relevé provisoire des commissions correspondant aux commandes prises avant le 1er octobre 2011.

La société Fustabloc produit un courrier adressé le 23 novembre 2011 à la société EMC, par lequel elle déclare retirer sa " proposition de résiliation " face à l'impossibilité de trouver un accord sur ce point et poursuivre la relation commerciale.

Elle ne justifie cependant pas avoir remis à la disposition de la société EMC les outils nécessaires à la reprise de cette relation (portefeuille de clientèle, grille de tarifs, matériel promotionnel...) et ne produit aucune commande passée par la société EMC postérieurement au 1er octobre 2011.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, les sommes auxquelles la société EMC fait référence dans ses conclusions de première instance au titre des commissions qu'elle aurait dû percevoir durant le quatrième semestre 2011 concernent " les affaires en cours au moment de la résiliation ", c'est à dire les commandes passées avant le 1er octobre 2011 et facturées postérieurement.

La rupture de la relation ayant été consommée dès le 1er octobre 2011, le repentir tardif exprimé par la société Fustabloc le 23 novembre 2011, et dont il n'est pas établi qu'il ait été suivi d'effet, ne peut avoir pour conséquence d'exonérer la société Fustabloc de la responsabilité de cette rupture.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la rupture :

Il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce que si la cessation du contrat à l'initiative du mandant n'est pas provoquée par la faute grave de l'agent commercial, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture.

En l'espèce, la société Fustabloc n'invoque expressément aucune faute grave de la société EMC, se contentant d'évoquer de simples soupçons de détournement de clientèle sans autre précision ni offre de preuve, et des comportements prétendument déloyaux de Monsieur B. avec la clientèle commis plusieurs mois après la date de résiliation donc sans incidence possible sur sa cause.

La lettre de résiliation du 29 septembre 2011 ne fait d'ailleurs état d'aucun grief à l'encontre de l'agent mais mentionne simplement " l'impossibilité de Fustabloc de réaliser les exportations en France ".

Il en résulte que la société Fustabloc, responsable de la rupture, doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de cette rupture et condamnée à payer à la société EMC l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce.

L'indemnité de cessation de contrat a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte des rémunérations auxquelles donnait lieu l'exécution du contrat.

Les premiers juges ont justement évalué cette indemnité sur la base des commissions que la société EMC justifie avoir perçues au cours des trois années précédant la rupture, en tenant compte de la durée de la relation commerciale, qui s'est poursuivie de 1998 à 2011, et du fait que la société EMC avait développé la totalité de l'activité commerciale de la société Fustabloc vers la France et la Belgique.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Fustabloc à payer à la société EMC la somme de 61 310,24 euro correspondant à deux années de commissions.

La société Fustabloc ayant notifié la résiliation du contrat par courrier du 29 septembre 2011 avec effet au 1er octobre 2011 soit sans aucun préavis, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Fustabloc à payer à la société EMC une somme de 7663,78 euro d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de commissions, conformément aux dispositions de l'article L. 134-11 alinéa 3 du code de commerce qui dispose que la durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée et de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.

La société Fustabloc qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, rejette les conclusions et pièces communiquées par la société Fustabloc postérieurement à l'ordonnance de clôture, rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société EMC en première instance, dit que la relation commerciale entretenue entre la société Fustabloc et la société EMC entre 1998 et 2011 est un contrat d'agent commercial régi par les dispositions d'ordre public des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, déboute la société Fustabloc de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, condamne la société Fustabloc à payer à la société EMC la somme de 2000 euro d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel, condamne la société Fustabloc aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.