Livv
Décisions

ADLC, 15 novembre 2016, n° 16-DCC-178

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Dufour Sisteron, Ovimpex et Ovimpex Distribution par la coopérative Arterris

ADLC n° 16-DCC-178

15 novembre 2016

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 11 octobre 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Dufour Sisteron, Ovimpex et Ovimpex Distribution par la coopérative Arterris, formalisée par trois protocoles de cession en date du 28 juillet 2016 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Arterris est une société coopérative agricole dont le capital est détenu par [...] adhérents et dont le territoire s'étend sur les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Arterris est organisée autour de trois pôles d'activités : (i) le pôle " production agricole " qui regroupe les activités relatives aux productions végétales, les semences, les productions animales, la fabrication d'aliments du bétail et l'agrofourniture ; (ii) le pôle " distribution " qui comprend les activités de distribution dans le secteur des espaces verts, de la distribution grand public au travers notamment d'un réseau de magasins de libre-service agricole exploité sous l'enseigne Gamm Vert, et des emballages et équipements ; (iii) le pôle " transformation et innovation " qui regroupe les activités de meunerie et transformation animale (abattage, découpe, conserverie et négoce de produits élaborés), ainsi que la recherche et développement.

2. Dufour Sisteron est une société anonyme spécialisée dans la collecte d'ovins et bovins en vue de l'abattage, et de la commercialisation de carcasses, de viande fraiche découpée et de produits alimentaires à base de viande. Dufour Sisteron a également développé des activités de commercialisation de cuirs et peaux et de fabrication de pied, paquets et panses blanchies.

3. Ovimpex est une société qui intervient principalement dans le négoce de carcasses, la découpe et le conditionnement de viandes d'agneaux et boeuf. Ovimpex a également des activités de découpe de viande de volaille et de courtage en produits alimentaires. Enfin, Ovimpex Distribution est une société par actions simplifiée active dans l'achat d'ovins et bovins vivants en vue de l'abattage et la commercialisation de carcasses. Elle commercialise également de la viande fraiche d'ovins et bovins à la découpe et des abats.

4. L'opération, formalisée par trois protocoles de cession en date du 28 juillet 2016, consiste en l'acquisition par la société Arterris Vision, contrôlée exclusivement par Arterris, de [...] %1 des actions de Dufour Sisteron et de l'intégralité du capital d'Ovimpex et d'Ovimpex Distribution2.

5. Ces trois cessions constituent des opérations interdépendantes qu'il convient d'apprécier dans le cadre d'une seule et même procédure. En effet, le protocole de cession concernant Ovimpex Distribution prévoit que la cession ne peut être réalisée que sous réserve de la réalisation de la cession de Dufour Sisteron. De même, le protocole de cession relatif à Ovimpex prévoit que la cession est sous condition suspensive de la réalisation des cessions de Dufour Sisteron et Ovimpex Distribution. En outre, les trois opérations ont été conclues simultanément le 28 juillet 2016, circonstance qui est prise en compte dans la communication consolidée de la Commission européenne pour caractériser des opérations interdépendantes3. Enfin, les procès-verbaux du conseil d'administration d'Arterris montrent que les trois opérations, envisagées simultanément, s'inscrivent dans un projet global visant à construire une filière amont-aval performante dans les secteurs ovin et bovin et à rééquilibrer les activités de production végétale et animale du groupe Arterris.

6. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Dufour Sisteron, Ovimpex et Ovimpex Distribution par Arterris, l'opération constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

7. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Arterris : [...] d'euros pour l'exercice clos au 30 juin 2015 ; Dufour Sisteron : [...] d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 ; Ovimpex : [...] d'euros pour le même exercice ; Ovimpex Distribution : [...] d'euros pour le même exercice). Arterris et Ovimpex ont réalisé chacune en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Arterris : [...] d'euros pour l'exercice clos au 30 juin 2015 ; Ovimpex : [...] d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2015). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

8. Les parties sont simultanément actives dans le secteur de la transformation et commercialisation de viande. Dans ce secteur, la pratique décisionnelle4 a opéré une segmentation entre les différents stades de transformation de la viande, qui correspondent au cycle de traitement des animaux et de leur viande. La première transformation correspond à la collecte en vue de l'abattage de l'animal, à l'issue duquel sont obtenus et vendus les carcasses et les coproduits. La deuxième transformation comprend le désossage et la découpe des carcasses. La troisième transformation consiste en la mise sous barquettes de viande prête à cuire, destinée au consommateur final. Enfin, la quatrième transformation correspond à la fabrication de produits élaborés à base de viande.

9. Au cas présent, les parties ne sont simultanément actives qu'aux stades des première (A), deuxième (B) et troisième transformations (C).

A. LA PREMIÈRE TRANSFORMATION

10. Les activités de première transformation des parties se chevauchent uniquement sur les marchés de la collecte d'animaux vivants en vue de l'abattage (1) et les marchés de la commercialisation de carcasses (2) et de coproduits (3).

1. LA COLLECTE D'ANIMAUX VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE

a) Marché de produits

11. De manière constante, les autorités de concurrence nationale et communautaire5 considèrent que dans le secteur de la viande, il existe autant de marchés distincts que d'espèces d'animaux abattus. En effet, les tailles et poids des animaux varient d'une espèce à l'autre et les abattoirs sont équipés, en général, de matériel spécifique pour chaque type d'animal. En l'espèce, les parties sont simultanément actives dans la collecte d'ovins et bovins.

12. En ce qui concerne la collecte d'ovins, la pratique décisionnelle a envisagé une distinction entre la collecte de moutons et la collecte d'agneaux6. Les tiers interrogés dans le cadre du test de marché considèrent majoritairement qu'une segmentation supplémentaire devrait être opérée pour les besoins de l'espèce, entre agneaux standards et agneaux sous label " Agneau de Sisteron ", pour lequel les activités des parties se chevauchent. Pour abattre des agneaux sous label " Agneau de Sisteron ", les abattoirs doivent en effet disposer d'un agrément, attestant de la capacité de l'abattoir à abattre les agneaux selon les exigences du label, et être localisés dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Drôme provençale. Du côté de l'offre, les éleveurs d'agneaux de Sisteron sont soumis à un cahier des charges strict (choix de races d'agneaux limité, élevage extensif, utilisation de surfaces pastorales, contraintes d'alimentation et d'allaitement, etc.) rendant l'agneau de Sisteron peu substituable avec l'agneau standard.

13. En ce qui concerne la collecte de bovins, la pratique décisionnelle nationale7 a retenu l'existence d'une première segmentation entre la collecte de veaux et la collecte d'autres bovins. Au cas présent, les parties sont actives dans les deux segments.

14. Par ailleurs, au sein de la catégorie des autres bovins, la pratique décisionnelle a envisagé d'opérer une segmentation entre les " jeunes bovins ", animaux mâles non castrés de moins de deux ans, et les " gros bovins ", compte tenu de différences relatives au prix d'achat, à la qualité et la destination finale de la viande de ces deux types de bovins. En outre, s'agissant des gros bovins, la pratique décisionnelle a considéré qu'il pouvait être pertinent de retenir une segmentation des marchés selon la conformation de l'animal, en raison de différences de prix, d'usage et de destination finale de la viande des bovins de race laitière d'une part, et des bovins de race à viande, d'autre part. Les gros bovins sont classés en cinq catégories suivant leur conformation. Il s'agit des catégories E, U, R, O et P. Les conformations O et P regroupent essentiellement du bétail issu du troupeau laitier8, tandis que les conformations E, U et R regroupent essentiellement des bovins de races à viande.

15. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la délimitation exacte des marchés au cas présent, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation envisagée.

b) Marché géographique

16. En ce qui concerne la collecte d'ovins, il a été considéré que le marché géographique pertinent pouvait être de dimension locale ou nationale9.

17. Pour l'agneau de Sisteron, dans la mesure où l'abattage des agneaux dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Drôme provençale est une condition d'obtention du label, l'analyse concurrentielle sera menée sur cette zone. A ce jour, l'abattoir communal de Sisteron concentre la totalité des abattages d'agneaux de Sisteron.

18. En revanche, pour les agneaux standards et les moutons, le test de marché a montré que le périmètre géographique pertinent était plus étendu. Les camions utilisés pour le transport des animaux peuvent en effet voyager jusqu'à 8h sans que cela nécessite d'équipements particuliers10. De plus, les producteurs d'ovins interrogés indiquent que le coût du transport représente une part faible du prix de vente de leurs animaux, les camions pouvant transporter jusqu'à 500 agneaux, et n'est donc pas déterminant dans le choix de l'opérateur de collecte. Enfin, les données communiquées par les opérateurs de collecte montrent que ces derniers collectent de manière régulière et significative des agneaux distants de plusieurs centaines de kilomètres de leurs abattoirs. La majorité des producteurs d'ovins interrogés indique également que, pour les ovins non labellisés, ils commercialisent leur production auprès d'abattoirs localisés sur l'ensemble du territoire.

19. Le comportement réel des opérateurs de collecte sur une zone donnée peut néanmoins être précisé avec les données rassemblées sur la localisation réelle des agneaux collectés. Dans les marchés de distribution, il est généralement considéré que la zone de chalandise d'un point de vente peut être limitée à celle qui regroupe les clients représentant 80 % du chiffre d'affaires du point de vente ou 80 % des clients du point de vente, en fonction des données disponibles. Le solde est considéré comme une clientèle ponctuelle et non significative11. Cette méthodologie peut être reprise pour déterminer les zones de chalandise des abattoirs.

20. En l'espèce, Dufour Sisteron et Ovimpex Distribution, les deux seules parties à l'opération actives sur le marché de la collecte d'ovins, ont toutes deux recours à l'abattoir communal de Sisteron pour abattre les ovins qu'elles collectent. La partie notifiante a été en mesure d'identifier une zone géographique comprenant les éleveurs d'ovins les plus proches de cet abattoir permettant de capturer 80 % des ovins que Dufour Sisteron et Ovimpex Distribution font abattre à Sisteron. Cette méthodologie a conduit à retenir un marché géographique pertinent comprenant 18 départements dans les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes Auvergne12.

21. En conséquence, pour les ovins standards, les positions des acteurs sur les marchés aval seront examinées au niveau national et au niveau régional selon la méthodologie exposée ci-dessus. Pour les agneaux de Sisteron, l'analyse sera menée au niveau de la zone Provence-Alpes-Côte d'Azur / Drôme provençale.

22. En ce qui concerne la collecte de bovins, la pratique décisionnelle13 retient une dimension régionale pour les marchés de la collecte de bovins en vue de l'abattage, en raison notamment de contraintes spécifiques pesant sur le transport sur de longues distances et de considérations de qualité. Les éleveurs tendent en effet à privilégier la vente de leur bétail aux abattoirs situés près de leurs sites d'élevage et les abattoirs assurent la plus grande partie de leur approvisionnement dans un rayon de 100 à 150 kilomètres autour de leur localisation, la provenance du solde étant fonction des disponibilités, des saisons et des opportunités commerciales. Compte tenu de l'existence de bassins d'approvisionnement plus ou moins larges selon la taille de l'abattoir acheteur, l'analyse concurrentielle est menée sur des zones de collecte de 100/150 kilomètres et 300 kilomètres autour des abattoirs.

2. LES CARCASSES DE VIANDE ISSUES DE LA PREMIÈRE TRANSFORMATION

a) Marché de produits

23. Selon la pratique décisionnelle14, les marchés de carcasses doivent être segmentés suivant le type d'animal dont la carcasse est issue. Au cas présent, les chevauchements d'activités concernent les carcasses d'ovins, bovins et poulets.

24. Concernant les carcasses de bovins, la pratique décisionnelle15 a considéré, tout en laissant la question ouverte, que ce marché pouvait être segmenté de la même façon que celui de la collecte de bovins vivants en vue de l'abattage. La partie notifiante a analysé les activités des parties en reprenant cette segmentation. De la même manière, trois catégories ont été distinguées pour les ovins : agneaux standards, agneaux sous label (labels rouge, appellations d'origine contrôlées, indications géographiques protégées, etc.) et moutons. Il n'y a pas lieu néanmoins de se prononcer sur la pertinence de cette segmentation, dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

25. S'agissant de la viande de poulet, la pratique décisionnelle n'opère pas de distinction entre première, deuxième et troisième transformations et retient un marché unique de la commercialisation de viande fraiche de poulet. L'Autorité de la concurrence a néanmoins segmenté ce marché selon l'existence ou non d'un label16.

26. Enfin, la pratique décisionnelle17 a considéré que chaque canal de distribution utilisé pour la commercialisation de carcasses issues de la première transformation (grandes et moyennes surfaces, ci-après " GMS ", restauration hors domicile, ci-après " RHD ", industries agroalimentaires, ci-après " IAA ", et bouchers-charcutiers-artisans, ci-après " BCA ") constitue un marché pertinent distinct en raison de l'existence de besoins différents selon le type d'acheteurs (notamment en termes de volumes, de calibrage et de conditionnement) correspondant. Une segmentation identique a été retenue pour le marché de la viande fraiche de poulet18.

b) Marché géographique

27. La pratique décisionnelle a considéré que les marchés des carcasses de viande issues de la première transformation sont de dimension nationale19.

3. LES COPRODUITS

a) Marché de produits

28. Les autorités de concurrence nationale et communautaire20 ont envisagé de segmenter les coproduits entre les coproduits propres à la consommation humaine (essentiellement les abats), segmentés par espèce animale et par canal de distribution, et les coproduits impropres à la consommation humaine. En outre, la pratique décisionnelle21 a relevé l'existence d'un marché des cuirs et peaux pouvant être segmenté suivant l'espèce animale.

b) Marché géographique

29. La pratique décisionnelle a considéré que les marchés des coproduits sont de dimension nationale22.

B. LA DEUXIÈME TRANSFORMATION

a) Marché de produits

30. Sont appelées " viandes issues de la deuxième transformation " des viandes découpées et/ou désossées, souvent présentées sous vide pour une meilleure conservation, et vendues via différents canaux de distribution, à des clients qui procèderont à une transformation ultérieure de cette marchandise en vue de sa présentation à la vente (piéçage, transformation en steak haché, etc.).

31. Au sein de ce marché, la pratique décisionnelle23 opère une segmentation selon les espèces animales. Au cas présent, les chevauchements d'activités entre les parties concernent les viandes de bovins, ovins et porcins.

32. En ce qui concerne la viande bovine, la pratique décisionnelle24 a considéré qu'il pouvait être pertinent de distinguer la viande vendue sous la forme de muscle et celle vendue sous la forme de minerai. Le muscle provient en effet d'un même animal et a en général pour destination la fabrication de pièces de viande portant des appellations différentes selon le muscle concerné (bavette, paleron, etc.), tandis que le minerai, qui constitue la matière première du steak haché, est composé d'un ensemble de divers muscles et est souvent le résultat du mélange de viandes d'animaux différents.

33. S'agissant de la viande ovine, les parties ont proposé de segmenter ce marché de la même façon que celui des carcasses issues de la première transformation, en distinguant les agneaux standards, les agneaux sous label et les moutons. Il n'y a pas lieu néanmoins de se prononcer sur la pertinence de cette segmentation supplémentaire, dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

34. Concernant la viande porcine, la pratique décisionnelle25 a envisagé de faire des marchés de la deuxième et troisième transformations un marché unique, tout en laissant la question ouverte.

35. Enfin, à l'instar des marchés de la première transformation, les marchés de la deuxième transformation ont été segmentés en fonction du canal de distribution, quelle que soit la viande considérée : GMS, BCA, IAA et RHD26.

36. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de la délimitation exacte du marché, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

b) Marché géographique

37. La pratique décisionnelle27 a analysé les marchés de la deuxième transformation au niveau national. Cependant, elle a également noté, pour la viande porcine, la tendance à l'augmentation des flux commerciaux transnationaux, ce qui suggèrerait une dimension géographique plus large que nationale28.

38. Au cas d'espèce, la question de la dimension géographique de ces marchés peut rester ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit l'hypothèse retenue.

C. LA TROISIÈME TRANSFORMATION

a) Marché de produits

39. Sont appelés " viandes issues de la troisième transformation " des viandes prêtes à cuire, conditionnées sous la forme d'Unités de Vente Consommateur Industrielles (" UVCI ") et directement présentables à la vente. Les marchés de la viande issue de la troisième transformation sont segmentés selon l'espèce et selon le canal de distribution29. Au cas présent, les chevauchements d'activités entre les parties concernent les viandes de bovins et ovins.

40. Concernant la viande bovine vendue sous UVCI, la pratique décisionnelle a considéré que les steaks hachés constituaient une catégorie particulière de produits, compte tenu de la place prépondérante qu'ils occupent dans les ventes totales de viande bovine. En outre, il a opéré une distinction entre les steaks hachés frais et les steaks hachés surgelés, en raison de l'existence de différences de prix, de contraintes sanitaires de production et de modes de conservation entre ces deux types de produits30.

41. S'agissant de la viande ovine, les parties ont proposé de segmenter ce marché de la même façon que ceux de la viande de première et deuxième transformations. Une distinction entre les agneaux standards, les agneaux sous label et les moutons a donc été envisagée. Il n'y a pas lieu néanmoins de se prononcer sur la pertinence de cette segmentation, dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

42. Enfin, s'agissant des ventes à destination de la GMS, la pratique décisionnelle a envisagé, tout en laissant la question ouverte, une segmentation selon le positionnement du produit (marque de fabricant ou MDF, marque de distributeur ou MDD, marque de hard discount ou MHD et marque de premier prix ou MPP) 31. En l'espèce toutefois, la question d'une segmentation du marché de la viande vendue sous UVCI selon le positionnement commercial peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

b) Marché géographique

43. Concernant les marchés de la troisième transformation, la pratique décisionnelle a estimé que ces marchés revêtaient une dimension nationale. Elle n'a cependant pas exclu que le marché du steak haché surgelé puisse revêtir une dimension supranationale, tout en menant une analyse au niveau national sur ce marché, hypothèse alors la plus défavorable aux parties32.

44. Au cas d'espèce, la question de la dimension géographique de ces marchés peut rester ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit l'hypothèse retenue.

III. Analyse concurrentielle

45. Les activités des parties se chevauchent au stade des premières (A), deuxième (B) et troisième transformations (C).

A. LA PREMIÈRE TRANSFORMATION

46. Les activités de première transformation des parties se chevauchent uniquement sur les marchés de la collecte d'animaux vivants en vue de l'abattage (1) et les marchés de la commercialisation de carcasses (2) et de coproduits (3).

1. LA COLLECTE D'ANIMAUX VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE

47. Dufour Sisteron et Ovimpex Distribution sont toutes deux actives dans la collecte d'ovins et bovins en vue de l'abattage. Arterris intervient en amont sur ce marché en tant que producteur d'ovins et bovins vifs. L'opération emporte donc des effets horizontaux (a) et verticaux (b).

a) Analyse des effets horizontaux

48. S'agissant des marchés de la collecte de bovins, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [0-5] % aux niveaux national et local, quel que soit le marché considéré.

49. En ce qui concerne la collecte d'ovins, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [5-10] % pour les agneaux standards et les moutons au niveau national. Dans la zone comprenant les 18 départements concentrant 80 % de la collecte de Dufour Sisteron et Ovimpex Distribution, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à [20-30] % et [5-10] % pour ces deux catégories d'ovins. Dans cette zone, les parties sont par ailleurs confrontées à un nombre important d'opérateurs concurrents, à savoir notamment Arcadie, Bigard, Kerméné, Jean Rozé, Alazard et Roux, Joassan et Giraud.

50. Sur le segment plus étroit des agneaux sous label " Agneau de Sisteron ", la nouvelle entité détiendra une part de marché de près de [80-90] % au niveau de la zone Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Drôme provençale. L'incrément de part de marché résultant de l'opération est toutefois limité, la part de marché d'Ovimpex Distribution étant inférieure à [0-5] %.

51. A l'issue de l'opération, la société Giraud sera le seul opérateur concurrent de la nouvelle entité pour les agneaux de Sisteron, avec une part de marché d'environ [10-20] %. Cet opérateur indique néanmoins qu'il serait en mesure d'augmenter rapidement et sans surcoût majeur ses capacités de collecte. Il se dit d'ailleurs prêt à accueillir une partie des fournisseurs de la nouvelle entité dans l'hypothèse où cette dernière viendrait à baisser ses prix d'achat.

52. Dans le même sens, la société Joassan indique qu'elle souhaiterait pénétrer le marché des agneaux de Sisteron. Ainsi, si les producteurs d'agneaux de Sisteron devaient se détourner de la nouvelle entité, Joassan indique qu'elle serait intéressée à collecter leurs agneaux. Joassan précise à cet égard qu'elle dispose de tous les équipements nécessaires pour entrer sur ce marché, qui sont les mêmes que ceux qu'elle utilise pour la collecte d'agneaux standards.

53. La société Alazard & Roux indique également qu'elle aurait la capacité d'abattre [...] agneaux sous label par semaine dans son abattoir de Tarascon, ce qui représente plus de [10-20] % de la production d'agneaux de Sisteron.

54. De manière générale, les opérateurs de collecte interrogés dans le cadre du test de marché indiquent qu'ils n'existent pas de barrière à l'entrée spécifique au marché des agneaux de Sisteron. Dans la mesure où ce marché connaît une croissance importante, alors que le marché des ovins dans sa globalité est en régression, d'autres opérateurs pourraient ainsi être incités à entrer sur le marché des agneaux de Sisteron pour rentabiliser leur outil de production.

55. Enfin, les producteurs d'agneaux disposent d'un contre-pouvoir significatif. Les producteurs d'agneaux de Sisteron sont organisés autour de deux coopératives : l'Agneau Soleil et Ciel Azur. L'Agneau Soleil représente [90-100] % de la production d'agneaux de Sisteron et dispose à ce titre d'un pouvoir de marché important à l'égard des parties. Ciel Azur semble également détenir un pouvoir de négociation substantiel, le prix de ses agneaux de Sisteron ayant augmenté, comme pour l'Agneau Soleil, de [0-5] % par an sur les trois dernières années. Il convient de souligner à cet égard que cette augmentation s'inscrit à contre-courant des variations de prix observées pour l'agneau standard. En tout état de cause, dans l'hypothèse où la nouvelle entité se détournerait de Ciel Azur, cette dernière disposerait d'opérateurs de collecte alternatifs, a minima Giraud, Joassan et Alazard & Roux, qui ont fait part de leur souhait de se développer dans la collecte d'agneaux de Sisteron et ainsi de capacités de collecte dépassant très largement ses besoins.

b) Analyse des effets verticaux

56. Une concentration verticale peut restreindre l'accès à la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval. La stratégie de verrouillage peut également concerner les marchés amont lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. L'Autorité de la concurrence considère qu'il est peu probable qu'une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30 % sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci.

57. En l'espèce, Dufour Sisteron et Ovimpex Distribution sont toutes deux actives dans la collecte d'ovins et bovins en vue de l'abattage. Arterris intervient en amont en tant que producteur de bovins et ovins vifs.

58. En matière de bovins, Arterris est un producteur de taille modeste. Sa production représente moins de [0-5] % de la production nationale, quel que soit le type de bovin considéré. Dans le sud-ouest de la France, où se concentrent les activités d'élevage d'Arterris, cette dernière réalise environ [10-20] % de la production de veaux et autres bovins. Dans cette zone, il existe par ailleurs un nombre important de producteurs de bovins concurrents, tels que notamment Unicor, Cemac, Luc Berri, Capel, Bovi BC, Vivadour et Expalliance.

59. Au niveau de la collecte, comme indiqué précédemment, Dufour Sisteron et Ovimpex Distribution détiennent une part de marché inférieure à [0-5] % sur les marchés des bovins.

60. Dans ces conditions, l'opération notifiée n'est pas susceptible de restreindre l'accès aux intrants, ni aux débouchés sur les marchés de la collecte de bovins.

61. En ce qui concerne les ovins, la production d'Arterris représente moins de [5-10] % de la production nationale, quel que soit le type d'ovin considéré. Dans le sud-ouest de la France, où se concentrent les activités d'élevage d'Arterris, sa part dans la production d'ovins n'excède pas [20-30] %, quel que soit le type d'ovin considéré. Dans cette zone, il existe par ailleurs un nombre important de producteurs d'ovins concurrents, tels que notamment Unicor, Sica 2G, Aprovia, Capel et Terre Ovin. Les opérateurs de collecte concurrents disposent donc de sources d'approvisionnement alternatives.

62. Au niveau de la collecte, comme indiqué précédemment, les parts de marché cumulées de Dufour Sisteron et Ovimpex Distribution sont inférieures à [20-30] % et [5-10] % pour les agneaux standards et les moutons dans la zone comprenant les 18 départements concentrant 80 % de la collecte de Dufour Sisteron et Ovimpex Distribution. Dans cette zone, d'autres opérateurs de collecte sont également actifs, à savoir notamment Arcadie, Bigard, Kerméné, Jean Rozé, Alazard et Roux, Joassan et Giraud et constituent ainsi autant de débouchés alternatifs pour les producteurs d'agneaux standards et moutons.

63. S'agissant des agneaux sous label " Agneau de Sisteron ", l'opération ne renforce pas l'intégration verticale de la nouvelle entité dans la mesure où Arterris ne produit pas d'agneaux de Sisteron.

64. Il existe toutefois un risque de forclusion sur ce marché. La nouvelle entité pourrait utiliser le pouvoir de marché de Dufour Sisteron et Ovimpex Distribution à l'égard de l'abattoir de Sisteron, dont elles représentent [80-90] % des volumes abattus, aux fins d'obtenir de cet abattoir qu'il se consacre exclusivement à l'abattage des ovins de la nouvelle entité. Compte tenu de l'importance de la production d'ovins d'Arterris, cette dernière serait en mesure de saturer les capacités de production de l'abattoir de Sisteron. L'accès des tiers à cet abattoir, qui réalise à ce jour la totalité des abattages d'agneaux sous label " Agneau de Sisteron ", et ainsi aux capacités d'abattage d'agneaux de Sisteron, pourrait donc être compromis.

65. Un tel scénario paraît néanmoins peu vraisemblable. La gestion et l'exploitation de l'abattoir de Sisteron relève en effet du service public. La Société d'Exploitation de l'Abattoir de Sisteron, à laquelle a été consentie une délégation de service public, est donc tenue par le principe d'égalité des usagers devant le service public33. A ce titre, conformément à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, elle doit produire chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation et une analyse de la qualité de service. Cette disposition permet donc à la commune de Sisteron de s'assurer de la correcte exécution de la délégation de service public. En outre, les tarifs des prestations d'abattage (redevance payée par les usagers) sont arrêtés par la commune de Sisteron, ce qui exclut de facto toute possibilité pour la société d'exploitation de discriminer les usagers sur le plan tarifaire.

66. Au-delà des obligations relatives au service public, la mairie de Sisteron veille tout particulièrement à la préservation de la filière " Agneau de Sisteron ". L'appel à candidatures pour le renouvellement de cette délégation à compter du 1er avril 2017, prévoit que le délégataire devra s'engager à concourir à la pérennisation et au maintien de la filière de production et d'élevage " sisteronaise " et à prendre des mesures précises quant à l'accessibilité des usagers locaux aux installations et services délégués34. Dans le cadre de l'appel d'offres, les candidats produiront toute pièce permettant de garantir cet engagement, tels que notamment les volumes d'animaux abattus prévisionnels avec chacun de leurs futurs partenaires et le cas échéant, les engagements pris avec ces partenaires. Une commission de suivi du fonctionnement de l'abattoir sera également mise en place. Elle aura notamment pour mission de traiter les éventuelles réclamations formulées par les usagers de l'abattoir.

67. Dans ces conditions, la probabilité que la nouvelle entité puisse utiliser son pouvoir de marché à l'égard de l'abattoir de Sisteron pour entraver l'accès de l'abattoir à ses concurrents paraît très faible.

68. En conséquence, l'opération notifiée n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

2. LES CARCASSES DE VIANDE ISSUES DE LA PREMIÈRE TRANSFORMATION

69. Sur les marchés des carcasses de bovins et de la viande fraiche de poulet, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [5-10] % et l'incrément de part de marché résultant de l'opération n'excède pas [0-5] %, quel que soit le marché considéré.

70. En ce qui concerne les carcasses d'ovins, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [10-20] % sur les marchés où il existe un chevauchement d'activité. En outre, l'incrément de part de marché résultant de l'opération n'excède pas [0-5] %, quel que soit le marché considéré. Enfin, la nouvelle entité restera confrontée à un nombre important de concurrents, tels que notamment Arcadie, Sodem, Bigard ou Macquet.

71. En conséquence, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés des carcasses de viande.

3. LES COPRODUITS

72. Les activités des parties se chevauchement uniquement sur les coproduits propres à la consommation humaine et des cuirs et peaux.

73. Sur les marchés des cuirs et peaux, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [0-5] %, quel que soit le marché considéré. S'agissant des marchés des coproduits propres à la consommation humaine, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [10-20] % et l'incrément de part de marché résultant de l'opération n'excède pas [0-5] %, quel que soit le marché considéré.

74. En conséquence, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés des coproduits.

A. LA DEUXIÈME TRANSFORMATION

75. Sur les marchés des viandes de bovins et porcins, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [10-20] % et l'incrément de part de marché résultant de l'opération n'excède pas [0-5] %, quel que soit le marché considéré.

76. En ce qui concerne la viande ovine, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [20-30] % sur les marchés où il existe un chevauchement d'activité. En outre, l'incrément de part de marché résultant de l'opération n'excède pas [0-5] %, quel que soit le marché considéré. Enfin, la nouvelle entité restera confrontée à un nombre important de concurrents, tels que notamment Arcadie, Sodem, Bigard ou Macquet.

77. En conséquence, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la troisième transformation.

B. LA TROISIÈME TRANSFORMATION

78. Sur les marchés des viandes de bovins, la part de marché cumulée des parties n'excède pas [0-5] %, quel que soit le marché considéré.

79. En ce qui concerne la viande ovine, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [10-20] % sur les marchés où il existe un chevauchement d'activité. En outre, l'incrément de part de marché résultant de l'opération n'excède pas [0-5] %, quel que soit le marché considéré. Enfin, la nouvelle entité restera confrontée à un nombre important de concurrents, tels que notamment Arcadie, Sodem, Bigard ou Fantou.

80. En conséquence, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la deuxième transformation.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 16-097 est autorisée.

La présidente,

Isabelle Da Silva

NOTES :

1 Dufour SA gardera [...]% du capital de Dufour Sisteron. Cette participation ne lui donnera aucun droit susceptible d'emporter un contrôle sur Dufour Sisteron.

2 Préalablement à l'opération, Dufour Sisteron et Ovimpex détiennent chacune une participation non contrôlante de [...] % dans le capital d'Ovimpex Distribution.

3 Paragraphe 43 de la communication consolidée de la Commission européenne.

4 Voir notamment la lettre du Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 17 février 2009 au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande, C2008-100 et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-172 du 28 novembre 2013 relative à la fusion par absorption de la coopérative Géo par la coopérative Cavac, n° 11-DCC-68 du 26 mai 2011 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Poujol Frères et Poujol Froid par la société Arcadie Sud-Ouest, n° 10-DCC-31 du 14 avril 2010, relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs du groupe Bigard par la société C2 Développement (groupe Terrena), et n° 10-DCC-22 du 8 mars 2010, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Spanghero par la société coopérative Lur Berri.

5 Voir notamment la décision de la Commission européenne IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier du 9 mars 1999 et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-172 précitée.

6 Voir notamment la décision de la Commission européenne IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier du 9 mars 1999 et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-172 précitée.

7 Voir notamment la décision du Ministre de l'économie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-172, n° 11-DCC-68 et n° 10-DCC-22 précitées.

8 Les vaches laitières sont destinées à la production de lait. En fin de vie, elles sont généralement mises à l'engraissement et envoyées à l'abattoir. Elles sont alors communément appelés " vaches de réforme ".

9 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-172 précitée.

10 Voir notamment le rapport de l'Assemblée nationale n° 4038 du 20 septembre 2016, au nom de la Commission d'enquête sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français. Au-delà de 8h de transport, les camions doivent disposer d'équipements particuliers (abreuvoirs, systèmes de ventilation, alimentation, contrôle de la température) et avoir reçu un agrément spécifique.

11 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-03 du 12 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe MAFART par la société ANCS (groupe Accueil) et n° 12-DCC-41 du 23 mars 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Brossette par la société Point P.

12 Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84), Gard (30), Hérault (34), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Rhône (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Allier (03), Tarn (81), Aveyron (12), Haute-Garonne (31).

13 Voir notamment la décision du Ministre de l'économie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-172, n° 11-DCC-68 et n° 10-DCC-22 précitées.

14 Id.

15 Id.

16 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 16-DCC-33 du 24 février 2016 relative à l'acquisition par LDC Volaille des actifs d'abattage, de commercialisation et de transport de volailles du groupe Agrial.

17 Voir notamment la décision du ministre de l'économie C2008-100 précitée ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-172, précitée.

18 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 16-DCC-33 précitée.

19 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-68 précitée.

20 Voir notamment les décisions l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-172, n° 11-DCC-68 et n° 10-DCC-22 précitées. Voir également la décision de la Commission européenne COMP/M.3605 Sovion/HMG du 21 décembre 2004.

21 Voir notamment la décision du ministre de l'économie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-172, n° 11-DCC-68 et n° 10-DCC-22 précitées.

22 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-68 précitée.

23 Voir notamment les décisions C2008-100, concurrence n° 11-DCC-68 et n° 10-DCC-22 précitées. Voir également la décision de la Commission européenne COMP/M.3605 précitée.

24 Voir notamment la décision du ministre de l'économie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-31 et n° 10-DCC-22 précitées.

25 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-33 du 20 mars 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de certains actifs du groupe Gad par la Société Vitréenne d'Abattage Jean Roze et n° 11-DCC-154 du 24 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière du Forest par la société Centrale Coopérative Agricole Bretonne.

26 Voir notamment les décisions l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-33, n° 11-DCC-68 et n° 10-DCC-22 précitées.

27 Id.

28 Voir notamment les décisions l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-33 précitée.

29 Voir la décision du ministre de l'économie C2008-100 précitée et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-33 et n° 11-DCC-68 précitées.

30 Voir la décision du ministre de l'économie C2008-100 précitée et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-68 précitée.

31 Id.

32 Voir la décision du ministre de l'économie C2008-100 précitée et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-68 précitée.

33 Conseil d'Etat, Section, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire, requête numéro 92004, rec. p. 151.

34 Règlement de consultation relatif à la délégation de service public pour l'exploitation de l'abattoir municipal de Sisteron, p.9.