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Décisions

ADLC, 9 décembre 2016, n° 16-DCC-208

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à fusion par absorption de la société Sicavyl par la société Sicarev

ADLC n° 16-DCC-208

9 décembre 2016

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 4 novembre 2016, relatif à la fusion par absorption de la société Sicavyl par la société Sicarev, formalisée par un projet de traité de fusion adopté par les conseils d'administration de Sicavyl le 17 octobre 2016 et de Sicarev le 25 octobre 2016 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les engagements présentés le 1er décembre 2016 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction; Adopte la décision suivante:

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Sicarev est une société coopérative d'intérêt collectif agricole (ci-après, " SICA ") active dans le secteur de la viande, de l'amont à l'aval, dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est. Sicarev exerce une activité de collecte, de groupage, de réception et d'abattage de bovins et de porcins, et de vente de viande et de coproduits issus de l'abattage. Le capital de Sicarev est détenu par cinq coopératives agricoles (Actis Bovins, Charolais Horizon, Covido-Bovicoop, Dauphidrom et CEBM1), sans qu'aucune d'entre elle n'exerce, seule ou conjointement, un contrôle sur la société. Sicarev contrôle cinq sociétés exerçant différentes activités d'élevage, de négoce d'animaux, d'abattage et de vente de viande fraiche ou transformée. Elle exerce un contrôle conjoint, aux côtés de Sicavyl, sur la société TVE Logistique active dans le transport routier frigorifique et la logistique2.

2. Sicavyl est une SICA active dans le secteur de la viande, de l'amont à l'aval, dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est et Centre-Val de Loire. Sicavyl exerce une activité de collecte, d'abattage, de découpe et de vente de viande bovine et ovine fraiche ainsi que de produits élaborés. Le capital de Sicavyl est détenu par plusieurs coopératives agricoles (Cialyn, Cecna, Cirhyo, Global), ainsi que par des personnes physiques ou morales sans qu'aucun actionnaire n'exerce, seul ou conjointement, un contrôle sur la société. Sicavyl contrôle la société Charollais Viandes, laquelle exerce une activité d'abattage et de découpe de bovins. Elle exerce en outre un contrôle conjoint, aux côtés de Sicarev, sur la société TVE Logistique.

3. L'opération notifiée est formalisée par un projet de traité de fusion adopté par les conseils d'administration de Sicavyl le 17 octobre 2016 et de Sicarev le 25 octobre 2016. A l'issue de l'opération, les principaux actionnaires de la nouvelle entité dénommée " Sicarev " seront Actis Bovins, Covido-Bovicoop, Charolais Horizon, Dauphidrom, CEBM et Cialyn. Aucun ne détiendra, seul ou conjointement, le contrôle de Sicarev.

4. En ce qu'elle entraîne la fusion par absorption de Sicavyl par Sicarev, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Sicarev : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Sicavyl : [...] d'euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Sicarev : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Sicavyl : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les parties sont simultanément actives à tous les stades de la transformation de la viande. La pratique décisionnelle3 a opéré une segmentation entre les différents stades de la transformation de la viande, qui correspondent au cycle de traitement des animaux et de leur viande. La première transformation correspond à la collecte en vue de l'abattage de l'animal, à l'issue duquel les carcasses et les coproduits sont obtenus et vendus (A). La deuxième transformation comprend le désossage et la découpe des carcasses (B). La troisième transformation consiste en la mise sous barquettes de viande prête à cuire, destinée au consommateur final (C). Enfin, la quatrième transformation correspond à la fabrication de produits élaborés à base de viande (D).

A. LA PREMIÈRE TRANSFORMATION

7. Les activités de première transformation des parties se chevauchent sur les marchés de la collecte d'animaux vivants en vue de l'abattage (1) et les marchés de la commercialisation de carcasses (2) et de coproduits (3).

1. LA COLLECTE D'ANIMAUX VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE

a) Marché de produits

8. De manière constante, les autorités de concurrence nationale et européenne4 considèrent que dans le secteur de la viande, il existe autant de marchés distincts que d'espèces d'animaux abattus. En effet, pour tenir compte des tailles et des poids des animaux qui varient d'une espèce à l'autre, les abattoirs sont généralement équipés de matériel spécifique. Par ailleurs, pour certaines espèces, une sous-segmentation a été envisagée en présence d'un signe de qualité5. Un segment des ovins sous le label " Agneau de Sisteron " a ainsi récemment été envisagé6.

9. Au cas présent, les parties sont simultanément actives en matière de collecte de bovins7.

10. La pratique décisionnelle nationale8 a tout d'abord distingué la collecte de veaux de celle d'autres bovins. Au sein de la catégorie des autres bovins, la pratique décisionnelle a ensuite opéré une segmentation entre les " jeunes bovins ", animaux mâles non castrés de moins de deux ans, et les " gros bovins ", compte tenu des différences relatives à leur prix d'achat, à leur qualité et à la destination finale de leur viande. En outre, les gros bovins sont classés en cinq catégories suivant leur conformation. Il s'agit des catégories E, U, R, O et P. Les conformations O et P regroupent essentiellement du bétail issu du troupeau laitier9, tandis que les conformations E, U et R regroupent essentiellement des bovins de races à viande. La pratique décisionnelle a ainsi opéré une sous-segmentation selon la conformation de l'animal, en raison des différences de prix, d'usage et de destination finale de la viande des bovins de race laitière d'une part, et des bovins de race à viande, d'autre part.

11. S'agissant des signes de qualité de la race bovine, les parties collectent simultanément des bovins relevant de signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine suivants : label rouge " viande bovine de race charolaise ", " agriculture biologique ", et appellation d'origine contrôlée (ci-après, " AOC ") " Boeuf de Charolles ". S'agissant de ce dernier signe de qualité, l'instruction a montré que les bovins relevant de l'AOC " Boeuf de Charolles " valorisant des bovins hauts de gamme élevés dans " le berceau historique de la race charolaise " doivent être distingués. En effet, pour abattre des bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles ", un abattoir doit disposer d'un agrément attestant de sa capacité à abattre des bovins selon les exigences de l'AOC, et être localisé dans la zone géographique de l'AOC10. Du côté de l'offre, les éleveurs de bovins relevant de l'AOC " Boeuf de Charolles " sont soumis à un cahier des charges strict (élevage dans la zone géographique délimitée de l'AOC, utilisation de surfaces pastorales, contraintes d'alimentation, etc.), de sorte que l'élevage de ces bovins a des caractéristiques qui lui sont propres. En outre, le prix d'achat d'un bovin AOC " Boeuf de Charolles " est supérieur à celui des autres bovins, y compris ceux relevant d'autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine11.

12. Il n'y a toutefois pas lieu de se prononcer sur la délimitation exacte des marchés au cas présent, les conclusions de l'analyse concurrentielle, compte tenu des engagements déposés par les parties, demeurant inchangées quelle que soit la segmentation envisagée.

b) Marché géographique

13. La pratique décisionnelle considère que les marchés de la collecte de bovins en vue de l'abattage revêtent une dimension locale en raison notamment de contraintes spécifiques pesant sur le transport sur de longues distances et de considérations relative à la qualité. Les éleveurs tendent en effet à privilégier la vente de leur bétail aux abattoirs situés à proximité de leurs sites d'élevage et les abattoirs assurent la plus grande partie de leur approvisionnement dans un rayon de 100 à 150 kilomètres autour de leur localisation, la provenance du solde étant fonction des disponibilités, des saisons et des opportunités commerciales. Compte tenu de l'existence de bassins d'approvisionnement plus ou moins larges selon la taille de l'abattoir, l'analyse concurrentielle est menée sur des zones de collecte de 100 à 150 kilomètres autour des abattoirs, représentant environ 80 % de l'approvisionnement, et jusqu'à 300 kilomètres pour tenir compte du solde d'approvisionnement12.

14. Le comportement des opérateurs de collecte sur une zone donnée peut néanmoins être appréhendé au cas d'espèce avec des données relatives à la localisation réelle des bovins collectés. Dans le commerce de détail, la zone de chalandise d'un point de vente peut ainsi être limitée à celle qui regroupe les clients représentant 80 % du chiffre d'affaires du point de vente ou 80 % des clients dudit point de vente, en fonction des données disponibles. Le solde est considéré comme une clientèle ponctuelle et non significative13. Cette méthodologie, qui a également été récemment appliquée au marché de la collecte en vue de l'abattage des ovins14, peut être utilisée dans le cas présent pour déterminer les zones de collecte réelles des bovins des abattoirs des parties. Au cas d'espèce, l'analyse concurrentielle a donc été réalisée dans ces zones dites " d'empreinte réelle " des abattoirs des parties, ainsi que dans des zones d'un rayon de 300 kilomètres autour de ces abattoirs.

15. S'agissant de la collecte des bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles " en vue de leur abattage, le marché géographique correspond à une zone, fixée par décret, comprenant plusieurs dizaines de communes situées dans les départements de Saône-et-Loire (71), de la Loire (42), de la Nièvre (58) et du Rhône (69)15.

2. LES CARCASSES DE VIANDE ISSUES DE LA PREMIÈRE TRANSFORMATION

a) Marché de produits

16. Selon la pratique décisionnelle16, les marchés de carcasses de viande issues de la première transformation sont segmentés selon le type d'animal.

17. Au cas présent, les parties sont simultanément actives en matière de carcasses de bovins et de porcins.

18. En ce qui concerne les carcasses de bovins, la pratique décisionnelle17 a considéré que ce marché pouvait être segmenté de la même façon que celui de la collecte de bovins en vue de l'abattage.

19. Pour les besoins de la présente opération, un éventuel segment de la viande de bovins relevant de signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine a également été étudié. Il n'y a pas lieu toutefois de se prononcer sur la pertinence de cette segmentation, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées, quelle que soit la segmentation envisagée.

20. En ce qui concerne les carcasses de porcins, la pratique décisionnelle n'a pas segmenté selon la catégorie d'animal.

21. Enfin, la pratique décisionnelle18 a considéré que chaque canal de distribution utilisé pour la commercialisation de carcasses de bovins ou de porcins issues de la première transformation (grandes et moyennes surfaces, ci-après " GMS ", restauration hors domicile, ci-après " RHD ", industries agroalimentaires, ci-après " IAA ", et bouchers-charcutiers-artisans, ci-après " BCA ") constitue un marché distinct en raison de l'existence de besoins différents selon le type d'acheteurs, notamment en termes de volumes, de calibrage et de conditionnement.

b) Marché géographique

22. La pratique décisionnelle a considéré que les marchés des carcasses de viande issues de la première transformation sont de dimension nationale19.

3. LES COPRODUITS D'ABATTAGE

a) Marché de produits

23. Les autorités de concurrence nationale et européenne20 ont segmenté le marché des coproduits entre les coproduits d'abattage impropres à la consommation humaine, eux-mêmes segmentés par type de coproduits, et les coproduits d'abattage propres à la consommation humaine et animale ainsi qu'aux usages pharmaceutiques, eux-mêmes segmentés par type de coproduits.

En outre, la pratique décisionnelle21 a relevé l'existence d'un marché des cuirs et peaux pouvant être segmenté selon l'espèce animale.

24. En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur l'ensemble de ces marchés.

b) Marché géographique

25. La pratique décisionnelle a considéré que les marchés des coproduits d'abattage sont de dimension nationale22.

B. LA DEUXIÈME TRANSFORMATION

a) Marché de produits

26. Les " viandes issues de la deuxième transformation " correspondent aux viandes découpées et/ou désossées, souvent présentées sous vide pour une meilleure conservation, et vendues via différents canaux de distribution à des clients qui procèdent à une transformation ultérieure de cette marchandise en vue de sa présentation à la vente (piéçage, transformation en steak haché, etc.). Au sein de ce marché, la pratique décisionnelle23 opère une segmentation selon les espèces animales.

27. Au cas présent, les parties commercialisent simultanément des viandes de bovins et porcins issues de la deuxième transformation.

28. En ce qui concerne la viande bovine, la pratique décisionnelle24 a distingué la viande vendue sous la forme de muscle et celle vendue sous la forme de minerai. Le muscle provient en effet d'un même animal et a généralement pour destination la fabrication de pièces de viande portant des appellations différentes selon le muscle concerné (bavette, paleron, etc.), tandis que le minerai, qui constitue la matière première du steak haché, est composé d'un ensemble de divers muscles et est souvent le résultat du mélange de viandes d'animaux différents.

29. Pour les besoins de la présente opération, un éventuel segment de la viande de bovins relevant de signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine a également été étudié.

30. En ce qui concerne la viande porcine, la pratique décisionnelle25 a envisagé de faire des marchés de la deuxième et troisième transformation (voir ci-après) un marché unique, tout en laissant la question ouverte.

31. Enfin, à l'instar des marchés de la première transformation, les marchés de la deuxième transformation ont été segmentés en fonction du canal de distribution, quelle que soit la viande considérée : GMS, BCA, IAA et RHD26.

32. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la délimitation exacte de ces marchés, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

b) Marché géographique

33. La pratique décisionnelle27 a analysé les marchés de la deuxième transformation au niveau national. Cependant, elle a également noté, pour la viande porcine, la tendance à l'augmentation des flux commerciaux transnationaux, ce qui suggèrerait une dimension géographique plus large que nationale28.

34. La question de la dimension géographique de ces marchés peut toutefois rester ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

C. LA TROISIÈME TRANSFORMATION

a) Marché de produits

35. Les " viandes issues de la troisième transformation " correspondent aux viandes prêtes à cuire, conditionnées sous la forme d'Unités de Vente Consommateur Industrielles (ci-après, " UVCI ") et directement présentables à la vente. Les marchés de la viande issue de la troisième transformation sont segmentés selon l'espèce et selon le canal de distribution29.

36. Au cas présent, les parties commercialisent simultanément des viandes de bovins, d'ovins et de porcins issues de la troisième transformation.

37. En ce qui concerne la viande bovine vendue sous UVCI, la pratique décisionnelle a considéré que les steaks hachés constituent une catégorie particulière de produits, compte tenu de la place prépondérante qu'ils occupent dans les ventes totales de viande bovine. En outre, elle a opéré une distinction entre les steaks hachés frais et les steaks hachés surgelés, en raison de l'existence de différences de prix, de contraintes sanitaires de production et de modes de conservation entre ces deux types de produits30.

38. En ce qui concerne la viande porcine, la pratique décisionnelle31 a envisagé un marché de la viande fraîche regroupant les deuxième et troisième transformations, tout en laissant la question de cette délimitation ouverte.

39. Enfin, s'agissant des ventes à destination des GMS, la pratique décisionnelle a envisagé une segmentation selon le positionnement du produit (marque de fabricant ou " MDF ", marque de distributeur ou "MDD ", marque de hard discount ou "MHD " et marque de premier prix ou " MPP ")32.

40. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la délimitation exacte de ces marchés, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

b) Marché géographique

41. La pratique décisionnelle a estimé que les marchés de la troisième transformation revêtent une dimension nationale. Elle n'a cependant pas exclu que le marché du steak haché surgelé puisse être de dimension supranationale33.

42. Au cas d'espèce, la question de la dimension géographique de ces marchés peut rester ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

D. LA QUATRIÈME TRANSFORMATION

a) Marché de produits

43. La quatrième transformation correspond aux produits élaborés à base de viande. La pratique décisionnelle34 a défini ces produits comme des viandes de mammifères ou d'oiseaux crues, séchées, fumées ou cuites, contenant des ingrédients tels que du sel ou des épices. La Commission européenne a envisagé plusieurs segmentations selon le type de viande utilisée35et le type de produit : produits crus, produits élaborés pour consommation froide, conserves, saucisses, tartes et pâtés ainsi que plats cuisinés36. La pratique décisionnelle nationale a également envisagé une segmentation par type de viande et par canal de distribution37, ou alternativement une segmentation par type de produit élaboré (brochettes, viandes marinées, burgers, saucisses, etc.) et par canal de distribution (GMS, IAA, RHD, BCA)38.

44. La pratique décisionnelle nationale a également analysé plus spécifiquement les marchés de la charcuterie39, qui concernent principalement la viande de porc. Pour ces marchés, elle a envisagé une segmentation en fonction (i) du type de produit (jambons cuits, épaules cuites, saucisses et saucissons, etc.), et, s'agissant de la distribution en GMS, (ii) du mode de distribution (libre-service ou à la coupe) et (iii) du positionnement commercial des produits (MDF, MDD, MPP ou MHD) 40.

45. En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur douze familles de produits (jambon avec os ; épaules, palettes avec os ; poitrines et leurs morceaux salés, séchés, fumés ; autres viandes de porc salées, séchées, fumées ; autres viandes, abats comestibles, salés, saumurés, séchés ou fumés ; jambons cuits ; épaules cuites ; autres pièces cuites ; saucisses et saucissons autres que saucissons de foie ; pâtés et préparations diverses à base de porc ; pâtés et préparations diverses à base de boeuf ; saindoux).

46. Il n'est toutefois pas nécessaire de se prononcer sur la délimitation exacte de ces marchés, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

b) Marché géographique

47. Les autorités de concurrence nationale et européenne ont retenu une dimension nationale pour les marchés de la quatrième transformation.

III. Analyse concurrentielle

48. L'opération emporte des effets horizontaux dans la mesure où Sicarev et Sicavyl sont actives simultanément aux différents stades de transformation de la viande.

A. LA PREMIÈRE TRANSFORMATION

49. Les activités de première transformation des parties se chevauchent sur les marchés de la collecte d'animaux vivants en vue de l'abattage (1) et les marchés de la commercialisation de carcasses (2) et de coproduits d'abattage (3).

1. LA COLLECTE DE BOVINS EN VUE DE L'ABATTAGE

50. Sur des zones géographiques correspondant aux empreintes réelles des abattoirs des parties, les chevauchements d'activité sont limités aux abattoirs des parties situés à Roanne41 (42), à La Talaudière42 (42) et à Paray-le-Monial (71).

51. Dans les zones correspondant aux empreintes réelles des abattoirs de Roanne et de La Talaudière, détenus par Sicarev, la part de marché de la nouvelle entité restera inférieure à [20-30] %, l'opération entraînant un incrément de parts de marché inférieur à [0-5] points, quelle que soit la segmentation examinée. Les parties seront confrontées, dans ces zones, à la concurrence de plusieurs abatteurs/collecteurs, dont le groupe Bigard43 et les établissements Puigrenier44.

52. Dans la zone correspondant à l'empreinte réelle de l'abattoir de Paray-le-Monial détenu par Sicavyl45, la part de marché de la nouvelle entité s'élève à [80-90] % sur le segment des " autres bovins " (hors veaux), à [70-80] % sur le segment des jeunes bovins et à [80-90] % sur le segment des bovins de race à viande avec des incréments respectivement de [0-5] points, [10-20] points et [10-20] points. Toutefois, l'instruction a montré que le groupe Bigard et les établissements Puigrenier, dont les abattoirs sont situés en dehors de la zone définie, collectent néanmoins des bovins dans celle-ci et disposent d'une capacité suffisante pour accroitre le volume de leur collecte et de leur abattage. Sicarev fait d'ailleurs abattre à La Talaudière (42), qui se situe en dehors de la zone de collecte de l'abattoir de Paray-le-Monial, des bovins collectés dans la zone de l'abattoir de Paray-le-Monial.

53. Par conséquent, les collecteurs/abatteurs de la zone de Paray-le-Monial restent soumis à la pression concurrentielle d'acteurs situés en dehors de cette zone. En outre, les éléments au dossier montrent ainsi que les éleveurs disposent d'alternatives aux parties pour vendre leurs bovins en cas de baisse des prix d'achats pratiquées par la nouvelle entité à l'issue de l'opération.

54. Dans des zones d'un rayon de 300 kilomètres autour des abattoirs des parties (Roanne, La Talaudière, Corbigny46, Migennes47 et Paray-le-Monial), la part de marché de la nouvelle entité restera inférieure à [20-30] %, quelle que soit la segmentation examinée. Les parties resteront confrontées dans ces zones à la concurrence de plusieurs abatteurs/collecteurs, dont le groupe Bigard48 et les établissements Puigrenier49.

55. Sur l'éventuel segment de la collecte de bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles ", l'opération entrainerait la création d'un monopole (Sicavyl : [70-80] % ; Sicarev : [20-30] %). Les parties collectent ces bovins auprès de trois organisations de producteurs, Actis Bovin, Charolais Horizon et Feder, qui représentent ensemble [90-100] % de la production, et de producteurs indépendants. Sicarev abat les bovins collectés dans son abattoir de Roanne alors que Sicavyl utilise l'abattoir de sa filiale Charolais Viandes situé à Paray-le-Monial qui sont les deux seuls abattoirs agréés dans la zone pour abattre des bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles ".

56. Trois autres abattoirs sont présents dans la zone de l'AOC ; ils sont situés à Charlieu (42), Luzy (58) et Autun (71). Il ressort de l'instruction que ces abattoirs, qui réalisent des prestations d'abatage pour leurs clients sans acheter eux-mêmes des bovins, seraient susceptibles d'obtenir l'agrément requis pour abattre du bovin sous l'AOC " Boeuf de Charolles " dans un délai raisonnable et sans investissement important, en cas de demande. En outre, ces abattoirs disposent des capacités techniques nécessaires pour abattre des bovins supplémentaires.

57. Par conséquent, les barrières à l'entrée sur le marché de la collecte en vue de l'abattage des bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles " sont a priori faibles, de sorte qu'un opérateur pourrait sans difficulté s'approvisionner auprès des principales organisations de producteurs et des producteurs indépendants actifs dans la zone en vue de les faire abattre dans un abattoir public préalablement agréé.

58. Toutefois, afin d'entrer sur ce marché, un collecteur doit également avoir accès aux intrants, en l'occurrence les bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles ".

59. Or, parmi les trois organisations de producteurs qui fournissent des bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles ", deux d'entre elles, Actis Bovins et Charolais Horizon, qui sont également des coopératives, sont actionnaires de Sicarev dont elles détiennent respectivement [...] % et [...] % du capital. Ces organisations, qui demeureront sociétaires de Sicarev à l'issue de l'opération, sont liées par les statuts de cette dernière, qui prévoient, en leur article 16, que ses sociétaires " seront notamment tenus selon leur activité de livrer à la société ou de faire traiter par elle ou par son intermédiaire, certains de leurs produits ".

60. Feder et les éleveurs indépendants, qui représentent environ [...] % de la fourniture de bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles ", demeurent en revanche libres de vendre leurs bovins à Sicarev ou à Sicavyl, ou à tout tiers collecteur potentiel. Toutefois, à l'issue de l'opération, Feder, qui détient [...] %50 du capital de Sicavyl deviendra également sociétaire de Sicarev (nouvelle entité) et sera donc soumise à ses statuts, en particulier l'article 16 susmentionné.

61. En conséquence, l'ensemble de ces organisations de producteurs, qui représentent ensemble la quasi-totalité de la production de bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles " pourraient être contraintes d'approvisionner exclusivement la nouvelle entité qui, détentrice d'un monopole sur la collecte de bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles ", sera en mesure de verrouiller l'accès aux intrants à un nouvel entrant désireux de la concurrencer pour cette activité.

62. Par conséquent, l'opération est susceptible de créer un risque de dépendance économique des producteurs et des organisations de producteurs qui fournissent des bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles " à l'égard de la nouvelle entité et de rendre le monopole de la nouvelle entité en matière de collecte de bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles " incontestable. Afin d'y remédier, les parties ont proposé les engagements décrits aux paragraphes 79 et suivants.

2. LES CARCASSES DE VIANDE ISSUES DE LA PREMIÈRE TRANSFORMATION

63. Sur les marchés des carcasses de bovins et de porcins, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [5-10] %, quel que soit le segment considéré.

64. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés des carcasses de viande.

3. LES COPRODUITS ISSUS DE L'ABATTAGE

65. Sur les marchés des coproduits propres à la consommation humaine et animale et aux usages pharmaceutiques comme ceux des produits impropres à la consommation, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [10-20] %, quel que soit le segment considéré. S'agissant des marchés des cuirs et peaux, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [0-5] %, quel que soit le segment considéré.

66. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés des coproduits issus de l'abattage.

B. LA DEUXIÈME TRANSFORMATION

67. Sur les marchés des viandes fraiches de bovins et des porcins, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [5-10] %, quel que soit le segment considéré.

68. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la deuxième transformation.

C. LA TROISIÈME TRANSFORMATION

69. Sur les marchés des viandes fraiches de bovins et de porcins, la part de marché cumulée des parties n'excède pas [5-10] %, quel que soit le segment considéré.

70. Sur un éventuel marché de la viande fraiche de porc issue des deuxième et troisième transformations, la part du marché de la nouvelle entité sera inférieur à [0-5] %, quel que soit le segment envisagé.

71. En conséquence, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la troisième transformation.

D. LA QUATRIEME TRANSFORMATION

72. Sur les marchés de produits élaborés à base de viandes de bovins et de porcins, la part de marché cumulée des parties n'excède pas [0-5] %, quel que soit le segment considéré.

73. En conséquence, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la quatrième transformation.

IV. Les engagements

74. Afin de remédier aux risques d'atteinte à la concurrence identifiés, les parties ont déposé, le 1er décembre 2016, une proposition d'engagements pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le texte intégral de ces engagements, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.

A. LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

75. Les engagements proposés par les parties ont pour but de remédier aux risques d'atteinte à la concurrence que l'opération engendre par le biais d'effets horizontaux sur la collecte de bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles ".

76. Les parties s'engagent à ce que l'entité issue de la fusion n'impose à aucun sociétaire de lui livrer ou de lui commercialiser un minimum de bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles ". Elles s'engagent également à ce que la nouvelle entité n'interdise pas à ses sociétaires de livrer ou de commercialiser des bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles " à tout tiers qui en ferait la demande, notamment à des collecteurs tiers.

77. A cet égard, les parties s'engagent à ce que la nouvelle entité n'impose aucune obligation à ses sociétaires revenant à aller à l'encontre des engagements ci-dessus, notamment dans les contrats qui seront conclus entre la nouvelle entité et ses sociétaires en application de l'article 16 des statuts actuels de Sicarev.

78. Enfin, les parties s'engagent à ne pas interférer, de quelque manière que ce soit, dans une éventuelle procédure d'agrément d'un abattoir tiers pour être autorisé à abattre des bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles ".

B. APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

79. Conformément aux dispositions de ses lignes directrices relatives au contrôle des concentrations51, l'Autorité recherche en priorité des mesures structurelles pour remédier aux risques d'atteinte à la concurrence. Toutefois, au cas d'espèce, les préoccupations de concurrence que l'opération suscite ne sont pas liées à la détention d'actifs. Elles découlent en revanche de dispositions statutaires conférant aux parties la possibilité de faire obstacle à l'entrée de nouveaux opérateurs en contraignant les organisations de producteurs à leur livrer leurs produits. Il s'ensuit qu'un engagement structurel, consistant par exemple dans la cession d'un abattoir des parties, n'aurait pas été adéquat au cas d'espèce compte tenu des particularités de l'organisation de l'activité des parties et de leurs liens avec les éleveurs. Par conséquent, des remèdes de nature comportementale s'avèrent plus appropriés pour compenser les atteintes à la concurrence identifiées.

80. De tels remèdes doivent être définis de manière à assurer leur efficacité et leur contrôlabilité. Quelle que soit la nature des mesures proposées, elles doivent être efficaces en permettant de remédier pleinement aux atteintes à la concurrence identifiées. A cette fin, leur mise en œuvre ne doit pas soulever de doute, ce qui implique qu'elles soient rédigées de manière suffisamment claire et précise et que les modalités opérationnelles pour les réaliser soient suffisamment détaillées pour en assurer le suivi. Leur mise en œuvre doit également être rapide, la concurrence n'étant pas préservée tant qu'elles ne sont pas réalisées.

81. A cet égard, l'Autorité rappelle dans ses lignes directrices qu'elle veille à ce que " les mesures correctrices soient nécessaires et proportionnées, c'est-à-dire que les charges imposées aux entreprises, qui vont à l'encontre du principe de la liberté d'entreprendre, soient strictement nécessaires pour maintenir ou rétablir une concurrence suffisante et que le même résultat ne peut pas être obtenu par d'autres mesures moins contraignantes "52. Le Conseil d'Etat a jugé, à ce sujet, qu'il incombe à l'Autorité d'user de son pouvoir de subordination à la réalisation effective d'engagements " à proportion de ce qu'exige le maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés affectés par l'opération "53. Le Conseil d'Etat a également précisé que des remèdes, qui consisteraient à améliorer la structure du marché préexistante à l'opération projetée, ne sauraient être exigés par des tiers de la part de l'Autorité54.

82. Tel est le cas en l'espèce. Les engagements proposés sont en effet de nature à rendre possible l'entrée d'un nouvel opérateur sur le marché de la collecte en vue de l'abattage de bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles " en garantissant que la nouvelle entité ne puisse pas s'opposer à cette entrée par un verrouillage des intrants, de sorte que les organisations de producteurs et producteurs indépendants de bovins sous l'AOC " Boeuf de Charolles " disposent d'une alternative potentielle de nature à ne pas les faire dépendre de la nouvelle entité. En l'état des engagements souscrits, tout comportement consistant pour les parties à contraindre, directement ou indirectement, les éleveurs à leur réserver leur production en vue de l'abattage sous l'AOC " Boeuf de Charolles " sera proscrit, ce qui aboutit à lever le seul obstacle significatif à l'entrée de nouveaux concurrents.

83. En conséquence, l'Autorité considère que les engagements proposés par les parties sont suffisants pour éliminer les atteintes à la concurrence résultant de l'opération.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 16-178 est autorisée sous réserve des engagements décrits ci-dessus et annexés à la présente décision.

La présidente,

Isabelle de Silva

NOTES :

1 Société coopérative des éleveurs de bovins du Mezenc.

2 Sur le marché du transport routier de marchandises sous température dirigée, la part de marché de TVE n'excède pas [0-5] %, quel que soit le segment considéré.

3 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 17 février 2009 au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande, C2008-100 et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-172 du 28 novembre 2013 relative à la fusion par absorption de la coopérative Géo par la coopérative Cavac, n° 11-DCC-68 du 26 mai 2011 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Poujol Frères et Poujol Froid par la société Arcadie Sud-Ouest, n° 10-DCC-31 du 14 avril 2010, relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs du groupe Bigard par la société C2 Développement (groupe Terrena), n° 10-DCC-22 du 8 mars 2010, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Spanghero par la société coopérative Lur Berri et n° 16-DCC-178 du 15 novembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Dufour Sisteron, Ovimpex et Ovimpex Distribution par la coopérative Arterris.

4 Voir notamment la décision de la Commission européenne IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier du 9 mars 1999 et la décision n° 13-DCC-172 précitée.

5 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 16-DCC-33 du 24 février 2016 relative à l'acquisition par LDC Volaille des actifs d'abattage, de commercialisation et de transport de volailles du groupe Agrial et n° 16-DCC-178 du 15 novembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Dufour Sisteron, Ovimpex et Ovimpex Distribution par la coopérative Arterris.

6 Voir la décision n° 16-DCC-178 précitée.

7 Les parties sont simultanément actives à tire marginal sur les marchés de la collecte des porcins. Toutefois, dans les zones de 200 kilomètres autour des abattoirs de Lapalisse et Fleury-les-Aubrais exploités par Sicarev et de l'abattoir de Corbigny exploité par Sicavyl, l'incrément est inférieur à [0-5] point. En outre, l'activité de Sicavyl en matière de collecte en vue de l'abatage de porcins, qui représente [...] porcins collectés en 2015 contre [...] par Sicarev, tend à devenir de plus en plus marginale.

8 Voir notamment la lettre C2008-100 précitée ainsi que les décisions n° 13-DCC-172, n° 11-DCC-68 et n° 10-DCC-22 précitées.

9 Les vaches laitières sont destinées à la production de lait. En fin de vie, elles sont généralement mises à l'engraissement et envoyées à l'abattoir. Elles sont alors communément appelés " vaches de réforme ".

10 Décret n° 2010-1033 du 31 août 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Boeuf de Charolles ".

11 Le prix moyen d'achat au kilogramme de génisses " viande " sous l'AOC " Boeuf de Charolles " est environ de [...] % plus élevé que celui des génisses " viande " standard.

12 Voir la lettre C2008-100 précitée, ainsi que les décisions n° 13-DCC-172, n° 11-DCC 68, n° 10-DCC-22 et n° 16-DCC-178 précitées.

13 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-03 du 12 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe MAFART par la société ANCS (groupe Accueil) et n° 12-DCC-41 du 23 mars 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Brossette par la société Point P.

14Voir la décision n° 16-DCC-178 précitée.

15 Décret n° 2010-1033 du 31 août 2010 précité.

16 Id.

17 Id.

18 Voir notamment la lettre C2008-100 précitée ainsi que la décision n° 13-DCC-172, précitée.

19 Voir notamment la décision n° 11-DCC-68 précitée.

20 Voir notamment les décisions n° 13-DCC-172, n° 11-DCC-68 et n° 10-DCC-22 précitées. Voir également la décision de la Commission européenne COMP/M.3605 Sovion/HMG du 21 décembre 2004.

21 Voir notamment la lettre C2008-100 précitée ainsi que les décisions n° 13-DCC-172, n° 11-DCC-68 et n° 10-DCC-22 précitées.

22 Voir notamment la décision n° 11-DCC-68 précitée.

23 Voir notamment la lettre C2008-100 précitée, et les décisions n° 11-DCC-68 et n° 10-DCC-22 précitées. Voir également la décision COMP/M.3605 précitée.

24 Voir notamment la lettre C2008-100 précitée ainsi que les décisions n° 10-DCC-31 et n° 10-DCC-22 précitées.

25 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-33 du 20 mars 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de certains actifs du groupe Gad par la Société Vitréenne d'Abattage Jean Roze et n° 11-DCC-154 du 24 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière du Forest par la société Centrale Coopérative Agricole Bretonne.

26 Voir notamment les décisions n° 15-DCC-33, n° 11-DCC-68 et n° 10-DCC-22 précitées.

27 Id.

28 Voir notamment les décisions n° 15-DCC-33 précitée.

29 Voir la lettre C2008-100 précitée et les décisions n° 15-DCC-33 et n° 11-DCC-68 précitées.

30 Id.

31 Voir la lettre du ministre de l'économie C2008-56 relative à la fusion des sociétés coopératives Cooperl-Hunaudaye et Arca en date du 13 août 2008, les décisions de la Commission européenne IV/M.1313, COMP/M.3605 COMP/M.3968 et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-154 du 24 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière du Forest par la société Centrale Coopérative Agricole Bretonne et n° 15-DCC-33 du 20 mars 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de certains actifs du groupe Gad par la Société Vitréenne d'Abattage Jean Roze.

32 Id.

33 Voir la lettre C2008-100 précitée et la décision n° 11-DCC-68 précitée.

34 Voir les lettres C2007-30, C2007-167, C2007-174 et C2008-100 précitées, et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-22 du 8 mars 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Spanghero par la société coopérative Lur Berri.

35 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.2662, Danish Crown/Steff Houlberg du 21 décembre 2002.

36 Id.

37 Voir la lettre du ministre de l'économie C2007-30 du 27 juin 2007 Socopa / Even.

38 Voir la lettre C2008-100 précitée.

39Voir la lettre du ministre de l'économie C2007-153, du 15 février 2008, Pierre Schmidt et les décisions 09-DCC-52 Cooperl / Brocéliandet ; décision n° 15-DCC-33 du 20 mars 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de certains actifs du groupe Gad par la Société Vitréenne d'Abattage Jean Roze de l'Autorité de la concurrence.

40 Voir notamment les décisions 09-DCC-52 et 11-DCC-154 précitées, ainsi que la décision de la Commission européenne COMP/M.4257 Smithfield/oaktree/Sara Lee Foods Europe du 28 juillet 2006.

41 Cette zone correspond à un rayon d'environ 190 kilomètres autour de l'abattoir.

42 Cette zone correspond à un rayon d'environ 277 kilomètres autour de l'abattoir.

43 Le groupe Bigard détient une part de marché de [20-30] % sur le marché de la collecte de bovins de race à viande dans la zone de l'empreinte réelle de l'abattoir de Roanne.

44 La part de marché des établissements Puigrenier est de [5-10]% sur le marché de la collecte de bovins de race à viande dans la zone de l'empreinte réelle de l'abattoir de Roanne.

45 Cette zone correspond à un rayon d'environ 80 kilomètres autour de l'abattoir.

46 Abattoir de Sicavyl.

47 Abattoir de Sicavyl.

48 Le part de marché du groupe Bigard est de [30-40] % sur le marché de la collecte de bovins de race à viande dans la zone de 300 kilomètres autour de l'abattoir de Roanne.

49 La part de marché des établissements Puigrenier est de [5-10]% sur le marché de la collecte de bovins de race à viande dans la zone de 300 kilomètres autour de l'abattoir de Roanne.

50 Feder détient également [...] % du capital de la société Charolais Viandes, contrôlée par Sicavyl, qui exploite l'abattoir de Paray-le-Monial.

51 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence, paragraphe 575.

52 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence, paragraphe 574.

53Voir, à cet égard, l'arrêt du Conseil d'Etat (Assemblée), 23 décembre 2013, Sociétés M6 et TF1, n° 363702, 363719, au Recueil, point 3.

54 Voir, en particulier, l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 novembre 2014, société Wienerberger, n° 373065 ; et l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 9 juillet 2015, société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, n° 390454 et 390772.