ADLC, 29 janvier 2016, n° 16-A-03
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Avis
Projet de décret relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice prévu par l'article 50 de la loi du 6 août 2015
L'Autorité de la concurrence (section IB),
Vu la lettre, enregistrée le 11 septembre 2015 sous le numéro 15/0080A par laquelle le ministre chargé de l'économie a saisi l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis concernant un projet de décret en Conseil d'État relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, en application de l'article L. 444-7 du Code commerce ; Vu la lettre, enregistrée le 21 décembre 2015, par laquelle le ministre chargé de l'économie a saisi l'Autorité d'un projet rectificatif du décret en Conseil d'État relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ; Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015 relative à la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées ; Vu les autres pièces du dossier ; Les rapporteurs, la rapporteure générale, le commissaire du Gouvernement et les représentants du ministère de la justice entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 27 janvier 2016 ; Les représentants du Conseil supérieur du notariat (CSN), de la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ), du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce (CNGTC), de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (CNCPJ), du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), du Conseil national des Barreaux (CNB), entendus sur le fondement des dispositions de l'article L. 463-7 alinéa 2 du Code de commerce ; Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent :
1. Les tarifs des professions réglementées du droit faisaient jusqu'à présent l'objet d'une fixation résultant en grande partie de considérations historiques et poursuivaient comme objectif le maintien de la viabilité des offices les moins rentables, de façon à assurer un maillage suffisant du territoire. Ils échappaient aux règles de droit commun applicables à la fixation des prix dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, telles que prévues par l'article L. 410-2 du Code de commerce. Ce mode de fixation des tarifs a conduit à une déconnexion entre ces derniers et la réalité économique des professions concernées, et ce au détriment des usagers. Fort de ce constat, l'avis exprimé en 2015 par l'Autorité de la concurrence1 a proposé une refonte de la régulation tarifaire des professionnels en la fondant sur les coûts des professions concernées et la détermination d'une marge dite " raisonnable ".
2. Tout en rapprochant du droit commun la régulation tarifaire de ces professions, le législateur, dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a toutefois mis en place un dispositif spécifique, inséré dans le Code de commerce, en requérant l'expertise de l'Autorité de la concurrence.
3. Ainsi, l'article L. 444-7 nouveau du Code de commerce, issu de l'article 50 de la loi n° 2015-990 relative à la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, constitue le fondement sur lequel l'Autorité est amenée à rendre un avis sur le projet de décret en Conseil d'État qui précise les modalités d'application des dispositions du Code de commerce relatives aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires ainsi qu'aux droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.
4. La réforme tarifaire, dont le projet de décret transmis pour avis constitue une étape importante, a pour objectif principal la fixation des tarifs des professions juridiques réglementées ci-dessus mentionnées, de manière à ce que ces tarifs prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs, conformément aux dispositions de l'article L. 444-2 du Code de commerce. Cette réforme vise également un accroissement de la transparence des tarifs et comprend une révision régulière de ces derniers. De plus, elle doit permettre, après analyse approfondie des fondamentaux économiques des professions concernées, la fixation des tarifs à un niveau qui assure la juste rémunération du travail fourni et du capital investi par les professionnels, tout en les encourageant à rechercher des gains de productivité et une meilleure efficience. Dans le même temps, la méthode de fixation des tarifs retenue doit permettre d'éviter que les obligations de service public incombant à ces derniers ne donnent lieu à une surcompensation et à la constitution de rentes injustifiées.
5. Ces objectifs, exprimés par les pouvoirs publics tout au long du travail parlementaire ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée, demeurent également poursuivis dans le projet de décret. Ils rejoignent dans une assez large mesure les observations et propositions que l'Autorité de la concurrence a formulées dans son avis n° 15-A-02 du 9 janvier 20152, et qui constituent des objectifs que l'Autorité continue de considérer comme pertinents.
1 Avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées.
2 Avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 précité.
6. Dans cet avis, l'Autorité avait admis que les tarifs des prestations des officiers publics ministériels ainsi que ceux des mandataires de justice (AJ et MJ) puissent faire l'objet d'une réglementation. L'existence dans certains cas d'un monopole, le fait que le payeur n'est pas nécessairement l'ordonnateur de la prestation, l'exercice d'une mission ou d'un mandat confié par l'autorité judiciaire, l'asymétrie d'information dans laquelle se trouvent les consommateurs ou utilisateurs de la prestation souvent obligatoires, justifient notamment cette réglementation. L'Autorité a toutefois rappelé que la réglementation des prix, la régulation de l'installation, et la réduction de la liberté commerciale prévue spécifiquement pour ces professions ne doivent pas supprimer toute incitation à poursuivre les trois objectifs de (i) productivité économique (recherche de la réduction des coûts), (ii) de disparition des marges excessives (suppression des rentes) et (iii) d'incitation à l'innovation.
7. Pour atteindre ces objectifs, l'Autorité s'appuyait sur un principe général, courant en matière de régulation tarifaire, à savoir une couverture des coûts complétée d'une rémunération raisonnable. Cependant, elle considérait que pour ces professions, contrairement par exemple à la régulation tarifaire d'un exploitant d'infrastructure ou de réseau en monopole, une régulation tarifaire globale se fondant sur les coûts moyens de la profession, était souhaitable plutôt qu'une régulation au regard du coût de chaque acte.
8. Cette préconisation résultait de la multiplicité des professionnels, de la diversité de leur structure d'activité, et de l'asymétrie d'information dans laquelle sont placés les pouvoirs publics qui présente ainsi le risque de fixer les tarifs à un seuil suffisamment élevé pour garantir la rentabilité des opérateurs les moins efficaces, produisant ainsi un effet de rente pour les autres. C'était ainsi la principale critique qui pouvait être formulée à l'égard du système précédent. De plus, l'Autorité insistait sur le fait qu'il existe toujours dans les activités économiques qui supportent des coûts fixes importants ou dans les activités de conseil et de prestations intellectuelles, une péréquation entre les prestations. Dans cette logique, le recours aux coûts moyens de la profession apparaissait particulièrement justifié.
9. Aussi la réforme préconisée par l'Autorité consistait-elle à évaluer les tarifs réglementés de manière à ce qu'ils produisent un chiffre d'affaires couvrant les coûts moyens de la profession et assurant une rémunération raisonnable des professionnels.
10. L'Autorité avait par ailleurs insisté sur la nécessité de prévoir des révisions régulières des principes de fixation des tarifs au moins tous les cinq ans, et des révisions tarifaires à intervalles plus rapprochés afin d'ajuster au mieux le niveau des tarifs d'une profession par rapport aux coûts pertinents et à la rémunération raisonnable de cette profession.
11. L'Autorité de la concurrence a examiné les dispositions du projet de décret en demeurant soucieuse d'accorder toute leur importance aux principes rappelés ci-dessus, qui ont motivé les propositions formulées dans son avis n° 15-A-02.
12. L'Autorité demeure par ailleurs pleinement consciente des difficultés auxquelles ont été confrontés les rédacteurs du projet de décret pour parvenir à un projet applicable dans le délai fixé par le législateur. L'article 50 de la loi n° 2015 du 6 août 2015 a en effet prévu que les dispositions de l'article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels devaient être abrogées au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° 2015-990, soit au plus tard le 29 février 2016. De plus, la tâche des rédacteurs du projet de décret n'a pas été facilitée par le fait que les professionnels concernés ne disposent pas aujourd'hui d'éléments de comptabilité analytique permettant l'exploitation de données nécessaires à l'évaluation de l'impact des méthodes de fixation des tarifs.
13. Au regard de ces considérations qui justifient une approche à la fois pragmatique et progressive, l'Autorité de la concurrence souhaite formuler le présent avis.
14. Après avoir rappelé le cadre juridique du décret (I), fourni quelques données économiques relatives aux professions concernées (II), elle présentera les principales dispositions du décret (III), détaillera l'analyse de la méthodologie tarifaire proposée (IV), avant de formuler une appréciation sur le texte et proposer quelques ajustements (V).
I. Le cadre juridique du projet de décret
A. LA LOI POUR LA CROISSANCE, L'ACTIVITÉ ET L'ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES
1. L'ARTICLE 50 DE LA LOI N° 2015-990.
15. L'article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifie le Code de commerce en insérant après le titre IV du livre IV un article IV Bis intitulé " de certains tarifs réglementés "3.
16. Il régit les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de Tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires (article L. 444-1 du Code de commerce) ainsi que les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires4.
17. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 444-2 du Code de commerce, les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.
18. Par dérogation à ce principe, il peut être prévu un mécanisme de péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies, prévoyant notamment que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil5 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit (alinéa 2 de l'article L. 444-2).
19. Par ailleurs, il peut être prévu une redistribution entre professionnels (alinéa 3 de l'article L. 444-2), afin de favoriser le maillage du territoire par les professions juridiques et judiciaires et l'accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité d'un " fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice " (FIADJ).
20. Le 2° de l'article L. 444-5 prévoit un dispositif de remontée d'informations statistiques en provenance des instances professionnelles, dont la finalité principale est de permettre la fixation par les ministres concernés du tarif de chaque prestation6. Ces informations, définies par voie règlementaire, sont également destinées à l'Autorité de la concurrence dans le cadre des avis rendus en matière de tarification des professions réglementées, aux termes des articles L. 444-7 (avis sur le présent projet de décret en Conseil d'État) et L. 462-2-1 du Code de commerce (avis à la demande du gouvernement ou sur initiative en matière de prix et de tarifs réglementés mentionnés à l'article L. 444-1).
2. LE FONDEMENT DE LA SAISINE
21. L'Autorité de la concurrence est saisie sur le fondement de l'article L. 444-7 du Code de commerce aux termes duquel : " un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application du présent titre (titre IV bis du Code de commerce : " de certains tarifs réglementés "), notamment :
1° Les modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;
2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 444-2 ;
3° La composition du conseil d'administration, l'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice mentionné au troisième alinéa du même article L. 444-2 ;
4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l'article L. 444-5 et les modalités de leur transmission régulière ".
B. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TARIFICATION DES PROFESSIONS JURIDIQUES RÉGLEMENTÉES VISÉES À L'ARTICLE 50 DE LA LOI AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU DISPOSITIF
22. Les structures tarifaires des officiers publics et ministériels et des administrateurs et mandataires judiciaires obéissent à des principes communs.
1. TARIFS PROPORTIONNELS
23. Les tarifs applicables comprennent des tarifs proportionnels, généralement dégressifs, lorsque le sous-jacent figurant dans l'acte élaboré par le professionnel peut être exprimé en une valeur monétaire (exemple des tarifs des ventes immobilières assis sur la valeur exprimée dans l'acte). C'est aussi le cas des sommes encaissées dans le cadre d'un recouvrement forcé par un huissier de justice et des ventes aux enchères des commissaires-priseurs judiciaires (tarif proportionnel fixe).
2. TARIFS FIXES
24. A contrario, font l'objet d'une tarification fixe, exprimée par un montant forfaitaire, les actes auxquels aucun montant en capital ne peut être associé ainsi que toutes les formalités principales ou accessoires à un acte. La tarification repose alors sur un système matriciel, qui associe à toute formalité ou acte recensé dans une nomenclature, une pondération exprimée en unités de valeur ou taux de base dont le montant unitaire est fixé en euros (unité de valeur égale à 3,90 euros du tarif des notaires ; taux de base de 2,20 euros du tarif des huissiers, de 1,30 euros du tarif des greffiers de Tribunal de commerce ou de 2,30 euros du tarif des CPJ). Cette pondération traduit la valeur relative, en termes de temps passé, des différents actes ou formalités de la nomenclature. La modification de la valeur unitaire de l'unité de valeur, qui reste exceptionnelle dès lors qu'elle affecte tous les actes tarifés selon le mode forfaitaire, permet de moduler l'ensemble de la grille tarifaire, à l'exception des tarifs proportionnels.
3. AUTRES PRINCIPES DE TARIFICATION COMMUNS
a) Des dérogations limitées aux dispositions tarifaires
25. Tous les systèmes tarifaires en vigueur prévoient le caractère obligatoire du tarif ainsi fixé, aucune remise ne pouvant être consentie au client. Des remises partielles pouvaient être exceptionnellement accordées au client sur autorisation des instances disciplinaires de la profession (chambres de discipline départementales pour le notariat), dans le cadre d'un contrôle a priori. Dans certaines professions, il est prévu au-delà d'un certain seuil d'émoluments, une faculté de négociation des émoluments dus au professionnel afin d'en limiter le poids (dans le cas des ventes immobilières ce seuil de négociabilité est de 80 000 euros d'émoluments correspondant à une vente de 10,6 millions d'euros). Ainsi, au-delà de ce seuil, les émoluments de négociation immobilière des notaires sont totalement négociables sans autorisation préalable. Des remises totales peuvent être accordées par les professionnels aux collaborateurs ou à des confrères sans contrôle externe préalable.
b) Le partage des émoluments
26. Lorsque deux professionnels interviennent au titre d'un acte unique, les émoluments prévus par le tarif sont partagés entre les deux confrères sans majoration du tarif de l'opération pour le client. La profession organise le système de partage des émoluments entre professionnels.
c) Un tarif applicable à la nature de l'acte
27. Lorsque les professionnels sont autorisés à réaliser un acte ou une formalité relevant d'un autre professionnel, soumis à une tarification spécifique, c'est ce tarif qui est appliqué à l'opération, indépendamment du professionnel qui la réalise.
4. ÉLÉMENTS DE TARIFICATION DES PROFESSIONS
28. Les principales dispositions tarifaires antérieures à la loi n° 2015-990 pour les professions concernées sont rappelées dans l'annexe 1 au présent avis.
II. Éléments d'économie des professions
A. DONNÉES GÉNÉRALES SUR LES PROFESSIONS
1. LE NOMBRE DE PROFESSIONNELS OBJET DE LA RÉGULATION TARIFAIRE
29. Les notaires représentent la part prépondérante des professionnels régulés (hors avocats), soit, 69,2 % et 64,6 % des structures d'exercice. Les huissiers de justice représentent respectivement 23 % de ces professionnels et 24,4 % de ces structures. Les quatre autres professions constituent 7,8 % des professionnels et 11 % des structures d'exercice. Le tableau suivant présente pour 2014 la répartition des professionnels selon le mode d'exercice de l'activité dans l'office ou l'étude. L'exercice des professions en tant qu'associé est majoritaire quelle que soit la profession concernée (72,7 % des professionnels, toutes professions confondues). L'exercice individuel constitue le second mode d'exercice (18,9 % des professionnels), la forme salariale étant résiduelle (0,7 % des professionnels autres que les notaires), excepté dans le notariat (11,2 %).
<TABLEAU>
2. LES STRUCTURES D'EXERCICE DES OFFICES ET ÉTUDES
30. Les officiers publics ministériels ainsi que les administrateurs et mandataires judiciaires peuvent exercer leur activité sous forme individuelle ou sous forme de société. Dans ce dernier cas, ils peuvent exercer leur activité sous la forme d'une société civile professionnelle (SCP), régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ou sous la forme d'une société d'exercice libéral (SEL), régie par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. Le recours aux sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) est autorisé. Les structures sociales de droit commun (SARL, SA, SAS ) ne leur sont pas ouvertes, en raison des dispositions relatives à la transmission des droits sociaux qui pourraient conduire à placer les professionnels sous la dépendance d'actionnaires non professionnels, ce qui soulèverait alors des problèmes de déontologie.
31. Les études ou offices sont principalement constitués sous forme de sociétés pour les notaires, les huissiers et les greffiers de tribunaux de commerce, et essentiellement sous forme de SCP. En revanche, les études de commissaires-priseurs judiciaires, d'administrateurs et de mandataires judiciaires sont principalement sous forme individuelle. Les administrateurs et mandataires judiciaires, quand ils exercent en société, optent principalement pour les SEL.
32. D'un point de vue fiscal, on constatera que les structures obligatoirement soumises à l'impôt sur le revenu (individuels et SCP) constituent une part prépondérante des structures d'exercice : 90,7 % tous offices et études confondus ; 89 % des études d'huissiers de justice ; 92,7 % des offices notariaux ; 76,9 % des offices de greffiers de Tribunal de commerce ; 94,4 % des études de CPJ ; 74,7 % des administrateurs judiciaires et 76,4 % des mandataires judiciaires. Il convient de préciser que les SEL (Selarl, Selafa ou Selaca) sont assujetties à l'IS, excepté en ce qui concerne les SEL à un seul associé personne physique, dont le résultat relève de l'impôt sur le revenu. Ces dernières ne sont pas comprises dans les ratios précédents qui constituent donc une évaluation minimale des entités assujetties à l'IR.
<TABLEAU>
Sources : ministère de la justice, DACS.
3. LES COLLABORATEURS
33. Le tableau suivant, établi principalement sur la base des données communiquées par les instances professionnelles, met en évidence le nombre global de collaborateurs. Il permet de déterminer par office ou étude, le nombre de salariés, hors professionnels individuels ou associés.
34. Les collaborateurs des offices ou études concernés par la régulation tarifaire représentent 72 000 salariés soit une moyenne de 10 collaborateurs pour chacune des 7 000 structures concernées. Le ratio par structure est à peu près uniforme, quelle que soit la profession, excepté pour les CPJ dont le taux de collaboration est inférieur à la moyenne et pour les greffiers de Tribunal de commerce qui enregistrent un taux de collaboration supérieur.
<TABLEAU>
35. Le tableau suivant, établi au regard des données communiquées par le Conseil National des Barreaux (CNB), récapitule la répartition du nombre d'avocats entre les différents modes d'exercice de la profession en 2014 :
<TABLEAU>
36. Les avocats peuvent exercer leur activité sous la forme individuelle, sous la forme de sociétés (SCP et SEL), ou au sein d'associations (notamment sous la forme d'associations d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle). Le tableau suivant présente la répartition des 30 629 structures d'exercice au sein desquelles exerçaient les avocats en France en 2015 :
<TABLEAU>
37. En 2014, les cabinets d'avocats installés en France employaient en outre 39 054 salariés non avocats.
B. LE PÉRIMÈTRE D'ACTIVITÉ DES PROFESSIONS : ACTIVITÉS EN MONOPOLE ET EN CONCURRENCE
38. Le périmètre d'activité des professions est décrit dans une annexe 2 au présent avis, qui distingue les activités en monopole professionnel des activités exercées en concurrence avec d'autres professions.
39. Le tableau suivant présente pour chacune des professions une estimation du chiffre d'affaires en monopole relevant des tarifs régulés. Toutes professions confondues, le chiffre d'affaires ressortant des tarifs régulés représente 7,2 milliards d'euros, soit 87,4 % du chiffre d'affaires total de ces professions. A lui seul, le chiffre d'affaires sous monopole des notaires représente 81,7 % de l'activité régulée des six professions. Sauf exception8, la part restante relève des honoraires libres.
<TABLEAU>
40. Conformément aux dispositions de l'article L. 444-7 du Code de commerce, le projet de décret précise les modalités d'application du Titre IV bis du Livre 4 du Code de commerce relatif aux tarifs réglementés applicables aux commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de
Tribunal de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, notaires et avocats.
41. A ce titre, il prévoit notamment des dispositions relatives à la fixation de ces tarifs (A), au dispositif de redistribution interprofessionnel visant à favoriser le maintien et l'installation des professionnels (B), et à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à ces tarifs réglementés (C).
42. Cette présentation est complétée par un rappel des dispositions relatives à la liberté d'installation et de la situation de la contribution destinée à alimenter le fonds interprofessionnel (D).
A. LA FIXATION DES TARIFS
1. MÉTHODE DE FIXATION DES TARIFS
43. Le projet de décret définit la méthodologie qui doit permettre la fixation des tarifs réglementés mentionnés à l'article L. 444-1 du Code de commerce, par arrêté conjoint des ministres de l'économie et de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 444-3 du Code de commerce.
44. En application des dispositions de l'article L. 444-2 alinéa 1 du Code de commerce, la méthode de fixation des tarifs prévue par le projet de décret12, vise à fixer les tarifs de prestations fournies par des professionnels de façon à ce que le chiffre d'affaires prévisionnel d'une profession généré par des prestations soumises à tarif réglementé soit égal à la somme des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable de cette profession13 correspondant à ces prestations soumises à tarifs réglementés.
45. Pour ce faire, le projet de décret définit une méthode d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable qui doivent être pris en compte pour la fixation des tarifs réglementés. Il prévoit en outre un dispositif d'encadrement des révisions tarifaires à venir.
a) Méthode d'évaluation des coûts pertinents
46. Le projet de décret14 prévoit que les coûts pertinents, qui correspondent à la différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices de la profession considérée, doivent être calculés en tenant compte :
- de la part respective des émoluments et des honoraires au sein du chiffre d'affaires de chaque profession ;
- et des charges annuelles de la profession concernée, constatées à partir des dernières données disponibles sur une période de référence d'au moins deux ans.
b) Méthode d'évaluation de la rémunération raisonnable
47. Le projet de décret15 prévoit que la rémunération raisonnable de chaque profession, prise en compte pour la fixation des tarifs réglementés applicables à cette profession, soit le produit :
- du taux de résultat net moyen des professionnels exerçant sous forme individuelle ou sous la forme d'une société unipersonnelle au sein de chaque profession. Ce taux de résultat net doit être évalué au regard des données disponibles couvrant une période de référence d'au moins deux ans ;
- du chiffre d'affaires annuel prévisionnel hors taxes de chaque profession généré par des prestations soumises à un tarif réglementé ;
- d'un coefficient correcteur qui ne peut excéder 1,15.
48. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 444-12.III du Code de commerce prévues par le projet de décret, la rémunération raisonnable moyenne prévisionnelle, hors honoraires et hors taxes, pour chaque profession et par professionnel, doit être comprise entre un plancher (75 000 euros, majorés de 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel prévisionnel, hors honoraires et hors taxes, par professionnel) et un plafond (130 000 euros, majorés de 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel prévisionnel, hors honoraires et hors taxes, par professionnel).
49. Pour les commissaires-priseurs judiciaires, qui exercent en général par ailleurs des activités de vente volontaire (au sein de sociétés de vente volontaires distinctes de leurs offices ministériels qui ne procèdent qu'à des ventes judiciaires), il est prévu que les plafonds et planchers cités au paragraphe précédent soient affectés d'un coefficient égal au rapport entre le temps de travail moyen consacré aux offices publics et ministériels et celui consacré aux sociétés de ventes volontaires.
c) Dispositif d'encadrement des révisions tarifaires
50. Le projet de décret16 prévoit que les tarifs réglementés applicables aux professions mentionnées à l'article L. 444-1 du Code de commerce seront révisés au terme d'une période de référence de 24 mois.
51. A l'occasion de ces révisions tarifaires, l'évolution globale des tarifs applicables à une profession fera l'objet d'un encadrement. Cette évolution globale ne pourra être supérieure à 2,5 % en valeur absolue par rapport à la période de référence précédente, lorsque la variation en valeur absolue du chiffre d'affaires annuel de la profession aura été inférieure ou égale à 10 %. Et elle ne pourra être supérieure à 5 % en valeur absolue par rapport à la période de référence précédente, lorsque la variation du chiffre d'affaires annuel de la profession aura été supérieure à 10 %.
2. PRINCIPE D'UNE TARIFICATION FIXE DES ÉMOLUMENTS, PÉRÉQUATION TARIFAIRE, REMISE ET MAJORATION DE TARIFS
52. Le projet de décret pose le principe de la tarification fixe des émoluments, sous réserve des exceptions prévues, notamment aux fins de péréquation tarifaire (article R. 444-4 et R. 444-5 du Code de commerce).
53. En application de ces dispositions, conformément aux dispositions de l'article L. 444-2 alinéa 2 du Code de commerce, des émoluments proportionnels peuvent être prévus par les arrêtés fixant les tarifs des professions mentionnées à l'article L. 444-1 pour permettre de contribuer à la couverture des coûts pertinents, de dégager une rémunération raisonnable, voire, le cas échéant, pour favoriser les conditions de réalisation de certaines prestations ou contribuer à l'efficacité d'une procédure judiciaire. La somme des émoluments perçus est toutefois plafonnée à 10 % de la valeur du bien ou du droit constituant le sous-jacent de ces émoluments, s'agissant des mutations immobilières (II de l'article R. 444-5).
54. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 444-2 alinéa 5 et L. 444-3 du Code de commerce, des remises (fixes et identiques pour tous les clients), pourront être appliquées par les professionnels. Ces remises ne pourront être accordées que sur des émoluments proportionnels à la valeur d'un bien ou d'un droit, et à la condition que l'assiette du tarif ayant généré ces émoluments soit supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie. Le projet de décret17 prévoit que le taux de remise maximum fixé par arrêté conjoint des ministres précités ne puisse en principe excéder 10 % du montant de l'émolument pour les émoluments perçus au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier. Par exception à cette disposition, le taux maximum de remise est porté à 40 % pour les prestations listées à l'article R. 444-6 du Code de commerce et portant sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel.
55. Le projet de décret prévoit en outre que l'émolument d'une prestation peut être majoré, dans la limite de 30 %, lorsque cette prestation est réalisée dans un délai restreint. Un arrêté conjoint des ministres de l'économie et de la justice doit prévoir les prestations concernées ainsi que le délai de référence donnant droit à cette majoration.
3. DROITS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES PROFESSIONNELS
56. Le projet de décret rappelle que les professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 du Code de commerce ne peuvent percevoir ou demander d'autres sommes que celles fixées par les tarifs pour les prestations qui y sont soumises, ni d'autres sommes que celles fixées par une convention d'honoraires pour les prestations donnant lieu à la perception d'honoraires.
57. Par ailleurs, il est également rappelé18 que les professionnels ont droit au remboursement des débours engagés pour le compte d'un client ou d'un débiteur.
58. Le projet de décret inclut, en annexe :
- une liste des prestations soumises à un tarif réglementé des professions mentionnées à l'article L. 444-1 du Code de commerce, à l'exception des avocats (article Annexe 4-7) ;
- une liste des frais et débours dont ces professionnels ont droit au remboursement (article Annexe 4-8) ;
- une liste indicative des prestations réalisées en concurrence avec des prestations non soumises à un tarif, réalisées par d'autres professions (article Annexe 4-9).
59. En outre, le projet de décret prévoit que les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice et les notaires disposent d'un droit de rétention pour garantir le paiement des prestations soumises à un tarif réglementé, et le cas échéant le remboursement de frais et débours.
4. LE RECUEIL DE DONNÉES STATISTIQUES
60. Conformément aux dispositions de l'article L. 444-7 du Code de commerce, le projet de décret19 précise la liste des informations statistiques qui sont transmises par les instances représentatives des professions juridiques réglementées aux ministres de la justice et de l'économie, ainsi qu'à l'Autorité de la concurrence, en application des dispositions du 2° de l'article L. 444-5 du Code de commerce. Ces statistiques se rapportent notamment aux sommes investies nécessaires pour l'acquisition d'offices et d'études, au coût de couverture des risques liés à la responsabilité professionnelle, aux valeurs moyennes du chiffre d'affaires, du bénéfice, des immobilisations matérielles, du besoin de fonds de roulement, au nombre total de prestations réalisés et à la somme totale de ces émoluments, à la part respective des émoluments et des honoraires au sein du chiffre d'affaires total hors taxes de la profession, ainsi qu'au nombre total d'offices et d'études de la profession ou au nombre total de professionnels.
61. Ces informations statistiques sont estimées au niveau national (voire pour certaines au niveau régional et départemental) et sont transmises annuellement à une date fixée par arrêté conjoint des ministres de l'économie et de la justice.
62. De plus, en application des dispositions du 1° de l'article L. 444-5, le projet de décret prévoit que les professionnels communiquent aux ministres de l'économie et de la justice, par l'intermédiaire de leurs instances représentatives, leurs noms, prénoms, date de naissance et fonction au sein de l'office ou de l'étude où ils exercent leur profession.
B. REDISTRIBUTION ET FONDS INTERPROFESSIONNEL D'ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE
63. L'article L. 444-2 du Code de commerce a prévu la création d'un fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (FIADJ) pour favoriser la couverture du territoire national par les professions mentionnées à l'article L. 444-1. Le projet de décret prévoit les conditions et les modalités d'octroi des aides à l'installation ou au maintien de ces professionnels, ainsi que les modalités d'organisation du FIADJ.
1. CONDITIONS ET MODALITÉS D'OCTROI DES AIDES À L'INSTALLATION ET AU MAINTIEN
a) Dispositions communes aux aides à l'installation et au maintien
64. Le projet de décret20 prévoit que le FIADJ ne pourra octroyer d'aides que dans certaines zones géographiques définies par arrêté conjoint des ministres de l'économie et de la justice.
65. Par ailleurs, il est prévu21 que ces aides prennent la forme de subventions d'un montant fixe, qui ne pourront être versées que pour des prestations donnant droit à la perception d'un émolument proportionnel, et dont l'assiette ne devra en tout état de cause pas excéder 80 000 euros.
66. En outre, le projet de décret22 prévoit un double plafond pour ces aides :
- un plafond par prestation, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et du budget, qui ne pourra excéder 100 euros ;
- et un plafond de 50 000 euros par professionnel et par année civile.
67. Des aides à l'installation et des aides au maintien ne pourront être cumulées pour une même prestation.
68. Le montant de subvention versé par prestation, pour un même type d'aide, sera identique pour tous les bénéficiaires.
69. Afin d'assurer la conformité des dispositions du projet de décret avec les dispositions du règlement (UE) n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, il est notamment prévu23 que la somme du montant des aides versées par le FIADJ et des autres aides de minimis perçues par un professionnel au cours des trois derniers exercices fiscaux ne peut en tout état de cause excéder 500 000 euros.
b) Conditions spécifiques d'octroi des aides à l'installation et au maintien
70. Le projet de décret24 conditionne l'octroi d'aides à l'installation par le FIADJ à un professionnel au fait que ce dernier n'ait pas perçu (i) d'aide de ce type durant les cinq années civiles précédant l'installation, (ii) une somme totale supérieure à 210 000 euros au titre de bénéfices ou de salaires nets imposables au cours des trois derniers exercices comptables clos ou années civiles précédant l'installation, ou (iii) un bénéfice annuel supérieur à 70 000 euros au titre de l'exercice comptable ouvert au cours de l'année civile de réalisation des prestations pour lesquelles l'aide est sollicitée.
71. Par ailleurs, le projet de décret prévoit que seules des prestations soumises à un tarif réglementé, réalisées moins de 36 mois après l'installation, peuvent donner droit au versement d'une aide à l'installation.
72. Le projet de décret25 prévoit par ailleurs que seuls peuvent bénéficier de l'octroi d'aides au maintien, des professionnels (i) dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes et hors aides a été inférieur à 200 000 euros au cours des trois derniers exercices clos, (ii) dont le bénéfice moyen au cours des trois derniers exercices comptables a été inférieur à 75 000 euros majoré de 10 % du chiffre d'affaires annuel, et (iii) dont le ratio des charges annuelles rapportées au chiffre d'affaires, n'est pas supérieur d'un tiers au ratio correspondant calculé pour l'ensemble de la profession.
2. GESTION DU FIADJ
73. Conformément aux dispositions de l'article L. 444-7 du Code de commerce, le projet de décret26 prévoit les règles d'organisation et de fonctionnement du FIADJ.
74. La gestion administrative, comptable et financière du FIADJ est confiée à une société anonyme dont le capital est détenu par l'État, et dénommée " Société de gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice " (SGFIADJ).
75. Le conseil d'administration de la SGFIADJ est composé de cinq administrateurs qui ne peuvent détenir d'intérêt direct ou indirect dans les domaines d'activité des professions mentionnées à l'article L. 444-1 du Code de commerce.
76. Le projet de décret prévoit par ailleurs la création, auprès du conseil d'administration, d'un " Comité consultatif des aides à l'accès au droit " (CCAADJ). Ce comité est composé de huit membres, dont deux professeurs d'université, un administrateur judiciaire, un commissaire-priseur judiciaire, un greffier de Tribunal de commerce, un huissier de justice, un mandataire judiciaire et un notaire.
77. En outre, le projet de décret renvoie à un autre décret pour la définition des conditions dans lesquelles la SGFIADJ sera amenée à mettre en œuvre la gestion administrative, comptable et financière du FIADJ.
C. ENTRÉE EN VIGUEUR DES TARIFS RÉGULÉS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS
78. L'article 10 du projet de décret, qui vise exclusivement les officiers publics et ministériels27, abroge les dispositions règlementaires en vigueur fixant le tarif des notaires (décret n° 78-262 du 8 mars 1978), celui des commissaires-priseurs judiciaires (décret n° 85-382 du 29 mars 1985), celui des greffiers de Tribunal de commerce (article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 et article annexe 7-5 de la partie règlementaire du Code de commerce), celui des huissiers de justice en matière civile et commerciale (décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) ainsi que celui des actes spéciaux des huissiers de justice des départements d'Alsace-Moselle (décret n° 69-540 du 6 juin 1969), mais n'abroge pas les dispositions du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 fixant une partie des tarifs applicables aux prestations des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.
79. L'article 11 du projet de décret fixe au 29 février 2016 la date d'abrogation de l'article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics et ministériels, aux termes duquel " tous droits ou émoluments au profit des officiers publics et ministériels peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat ". Ce délai d'abrogation était imposé par le IV de l'article 50 de la loi du 6 août 2015, " au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi ".
80. L'article 13 du projet de décret tire les conséquences de l'abrogation de ces dispositions règlementaires en fixant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions tarifaires des professions concernées à la date du premier arrêté portant fixation de leurs tarifs en application de l'article L. 444-3 de la loi et en tout état de cause au plus tard le 29 février 2016.
81. Toutefois, le dernier alinéa du I de l'article 13, le II de cet article ainsi que l'article 12 du projet de décret prévoient des dispositions transitoires qui maintiennent en vigueur les tarifs actuels pour des durées déterminées susceptibles de varier selon les professions.
D. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
1. LE PRINCIPE DE LIBERTÉ D'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS
82. L'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (codifié à l'article L. 462-4-1du Code du commerce) pose le principe de la liberté d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires priseurs judiciaires, dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
a) Cartographie des zones de libre installation
83. Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par le ministère de la justice et le ministère de l'économie sur proposition de l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 462-4-1 du Code de commerce. La carte identifie les secteurs dans lesquels la création de nouveaux offices apparaît utile pour satisfaire les objectifs de renforcement de la proximité ou de l'offre de services. Les critères de ce zonage sont précisés par voie règlementaire, la loi ne fixant comme critère que l'analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.
84. Afin de ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, la carte est assortie de recommandations quant au rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive sur deux ans du nombre de professionnels dans la zone.
85. La carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.
b) Gestion de la création d'offices dans les zones de libre installation (II de l'article 52 de la loi n° 2015-990)
86. Dans les zones de libre installation, le demandeur de création d'un office est nommé par le ministre de la justice dès lors qu'il remplit les conditions légales de nomination (nationalité, aptitude, honorabilité, expérience et assurance).
87. Afin de satisfaire les besoins, en cas de demandes de création insuffisante dans une zone, la loi prévoit un dispositif supplétif d'appel à manifestation d'intérêt puis de répartition des prestations entre les professionnels installés (alinéas 2 et 3 du II). Le ministre précise le contenu et les modalités des services rendus à ce titre.
c) Gestion de la création d'offices dans les autres zones (III de l'article 52 de la loi n° 2915-990)
88. Dans les autres zones, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d'office, après avis de l'Autorité de la concurrence. Le refus est motivé au regard notamment des caractéristiques de la zone et du niveau d'activité économique des professionnels susceptibles d'être affectés par la création d'un nouvel office.
89. Les zones éligibles au refus de création d'office sont définies comme celles où l'implantation d'offices supplémentaires serait de nature non seulement à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants, mais également à compromettre la qualité du service rendu.
d) Entrée en vigueur des dispositions de l'article 52 de la loi n° 2015-990
90. Aux termes de son paragraphe VIII, l'article 52 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la loi, soit le 1er février 2016.
2. LA MISE EN PLACE DE LA CONTRIBUTION À L'ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE (CADJ) POUR FINANCER LE DISPOSITIF DE REDISTRIBUTION INTERPROFESSIONNELLE
91. Il est rappelé que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, a censuré les dispositions du paragraphe III de l'article 50 de la loi adoptée le 9 juillet 2015 en application de l'article 49 alinéa 3, qui instituaient à compter du 1er janvier 2016, une " contribution à l'accès au droit et à la justice ", afin d'assurer le financement d'un fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice.
92. Le Conseil Constitutionnel a relevé que les dispositions contestées habilitaient le pouvoir règlementaire à fixer les règles concernant l'assiette de cette taxe, dont la détermination incombe au législateur en application de l'article 34 de la Constitution.
IV. La méthodologie de fixation des tarifs (articles R. 444-9 à R. 444-12)
A. ANALYSE DE LA MÉTHODOLOGIE TARIFAIRE DU PROJET DE DÉCRET
93. En l'absence de concurrence entre professionnels sur les tarifs, le projet de décret prévoit que les tarifs sont fixés de façon à assurer la couverture des coûts totaux de chaque profession tout en dégageant une rémunération raisonnable (1). La présente section discute le calcul des coûts pertinents (2), l'évaluation de la rémunération raisonnable (3) et le lissage des évolutions de prix introduit par le projet de décret (4).
1. JUSTIFICATIONS ET PRINCIPES DE LA FIXATION DES TARIFS
94. Pour différentes raisons (asymétrie d'information entre l'usager et le professionnel sur la qualité des prestations, distinction entre le prescripteur et le payeur pour certains actes, objectif redistributif du tarif de certains actes), le législateur a écarté le principe d'une fixation des tarifs des professionnels par le libre jeu de la concurrence. Seule une légère ouverture est prévue avec l'introduction d'une possibilité de remise sur certains tarifs proportionnels.
95. Comme le proposait l'avis de l'Autorité et comme l'impose la loi, le projet de décret prévoit que les tarifs sont fixés de façon à ce qu'en moyenne, les professionnels couvrent leurs coûts et dégagent une rémunération raisonnable de leur activité. Cet objectif est formalisé dans le projet de décret de la façon suivante : " Art. R. 444-10. - I. - Les tarifs régis par le présent titre sont fixés en sorte que le chiffre d'affaires annuel prévisionnel, hors honoraires et hors taxes, dégagé, en application de ces tarifs, par la profession concernée (CA*R), soit égal à la somme des coûts pertinents (C) et de la rémunération raisonnable (R*) définis respectivement aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit : " CA*R = C+ R* ".
96. La régulation des tarifs est envisagée au niveau de l'ensemble du chiffre d'affaires de la profession (hors honoraires et hors taxes). De même, c'est l'ensemble des coûts pertinents, et non le coût de chaque acte, qui déterminent les évolutions des tarifs. A nouveau, cette approche suit les préconisations de l'avis de l'Autorité, qui pour les raisons évoquées en introduction, considérait que cette méthode globale était mieux adaptée à la régulation tarifaire de ce type de professions.
2. L'ÉVALUATION DES COÛTS PERTINENTS
97. La méthodologie décrite supra suppose de pouvoir identifier les coûts des professionnels. Selon le projet de décret, en l'absence d'une connaissance précise des coûts des professionnels, ceux-ci seront calculés en soustrayant des chiffres d'affaires de chaque profession leurs bénéfices. Le projet de décret précise également que les charges " ne prennent pas en compte28 les sommes ou valeurs mises à la disposition des professionnels exerçant dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et non prélevées sur les bénéfices ". En effet, pour le cas des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les professionnels sont susceptibles de se verser des rémunérations qui seront enregistrées dans la comptabilité comme des coûts. Enfin, le projet de décret indique que les coûts pertinents pris en compte sont ceux de l'activité régulée uniquement (de la même façon seul le chiffre d'affaires de l'activité régulée est retenu dans l'analyse) : il est à ce titre supposé que les coûts des professionnels peuvent s'allouer entre activités régulées et non régulées au prorata des chiffres d'affaires régulés et non régulés.
a) L'allocation des coûts entre activités régulées et non régulées
98. En l'absence de données supplémentaires, l'hypothèse d'une allocation des coûts entre activités régulées et non régulées au prorata des chiffres d'affaires peut être admise, et ce d'autant plus qu'une allocation basée sur des paramètres moins aisément mesurables pourrait, en l'absence de mécanismes de contrôle adéquats, donner lieu à manipulation. Il serait cependant souhaitable d'encourager le développement de comptabilités analytiques par les professionnels qui permettrait d'améliorer la connaissance de la répartition de leurs coûts et d'autoriser l'utilisation de données d'allocations de coûts plus précises lorsque celles-ci seront disponibles.
99. L'allocation des coûts des commissaires-priseurs judiciaires (CPJ) appelle des remarques supplémentaires. En effet, l'ensemble de l'activité des CPJ est soumise aux tarifs de sorte que cette profession ne sera pas concernée par le mécanisme d'allocation des coûts au prorata du chiffre d'affaires prévu par le décret. Cependant, les CPJ exercent également des activités concurrentielles dans le cadre de sociétés de ventes volontaires séparées. L'allocation des coûts entre les deux activités n'est pas encadrée par le projet de décret et continuera donc à être effectuée selon des conventions d'allocation qui, selon les professionnels eux-mêmes, sont largement contestables. Les professionnels pourraient alors avoir intérêt à manipuler l'allocation des coûts de façon à augmenter la part des coûts allouables aux activités régulées. La mise en œuvre de la méthodologie devra donc s'accompagner d'une vérification de l'allocation des coûts par ces professionnels.
<TABLEAU>
b) Les différences de périmètre de coûts selon le statut
100. Les professionnels concernés par le projet de décret sont des professionnels libéraux qui peuvent recourir à différents statuts et formes juridiques : entrepreneur individuel, société classique, mais aussi structures spécifiques, comme la société civile professionnelle (SCP) ou la société d'exercice libéral (SEL). Des différences plus ou moins significatives de traitement des coûts existant entre deux grands types de structures, les structures relevant du régime fiscal des bénéfices non commerciaux (BNC) et les sociétés d'exercice libéral soumises à l'IS. Si le projet de décret prévoit de corriger ces différences, s'agissant des rémunérations que sont susceptibles de se verser les professionnels (qui apparaissent comme des coûts pour les professionnels soumis à l'IS), d'autres différences ne faisant pas l'objet de retraitements peuvent exister. Ainsi, les charges financières relatives aux charges d'intérêt de l'emprunt contracté pour l'achat de l'office ne figurent pas dans les BNC mais peuvent figurer dans les sociétés d'exercice libéral soumises à l'IS (cf. infra).
3. L'ÉVALUATION DE LA RÉMUNÉRATION RAISONNABLE
101. Après avoir défini les coûts pris en compte pour réguler les tarifs, le projet de décret propose une méthode d'évaluation de la " rémunération raisonnable ". Celle-ci est définie comme le produit i) du taux de résultat net moyen des professionnels exerçant sous forme individuelle ou de société unipersonnelle au sein de chaque profession, ii) du chiffre d'affaires des activités régulées et iii) d'un coefficient correcteur inférieur à 1,1529. Cette méthodologie conduit le décret à proposer la formule suivante de calcul de la rémunération raisonnable : R* = ? x TU x CA*R30.Le projet de décret prévoit ensuite que, quelle que soit la rémunération raisonnable ainsi calculée, celle-ci ne pourra être inférieure à 75 000 euros majorés de 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, ni être supérieure à 130 000 euros majorés de 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel.
a) Sur la définition de la rémunération raisonnable sur la base du taux de résultat des professionnels exerçant sous forme individuelle
102. Dans une première étape, le projet de décret propose donc de définir la rémunération raisonnable pour chaque profession sur la base du taux de résultat des professionnels exerçant sous forme individuelle au sein de ces professions (TU), taux de résultat éventuellement modifié par application d'un coefficient correcteur ? inférieur à 1,15.
103. Le projet de décret fonde la rémunération raisonnable des professionnels sur une comparaison interne à la profession. L'avis de l'Autorité proposait de fonder le niveau de cette rémunération sur des comparaisons externes avec d'autres professions comparables, ou sur la rémunération des professionnels salariés. La méthode proposée par le projet de décret conduit à considérer la rémunération des professionnels individuels comme étant par définition raisonnable. La rémunération issue du projet du décret demeurera donc excessive si celle des professionnels individuels est supérieure à une rémunération raisonnable. L'application répétée de cette méthode présente également des inconvénients liés au caractère endogène de la rémunération raisonnable. En effet, si la rentabilité des structures unipersonnelles reste inférieure à celle des autres professionnels considérés, la méthode proposée pourrait conduire à exiger des baisses continuelles de tarifs jusqu'à ce que la rémunération moyenne des professionnels atteigne la borne inférieure de la rémunération raisonnable. En effet, les baisses de prix diminuent la rentabilité des structures unipersonnelles, ce qui conduit à diminuer la rémunération raisonnable calculée et donc à exiger des baisses de prix supplémentaires. Cet effet d'entraînement des tarifs à la baisse pourrait, le cas échéant, être supprimé en précisant que le taux de résultat considéré comme référence n'est pas recalculé lors de chaque révision tarifaire.
104. La méthode proposée par le projet de décret présente cependant l'avantage majeur d'être plus facilement objectivable et de garantir que la référence retenue sera adaptée aux professionnels concernés, s'agissant aussi bien du travail effectué par le professionnel régulé que de ses investissements. Par ailleurs, les taux de résultat des structures unipersonnelles étant inférieurs aux résultats de la moyenne des professionnels, la méthode permettra bien la mise en œuvre de baisses de prix. En définitive, si cette méthode permet, à court terme et dans le respect des délais prescrits par la loi, de produire des baisses de tarifs significatives et justifiées, il conviendra cependant de s'interroger sur la pertinence de ce référentiel à moyen et long terme.
b) Sur le coefficient correcteur
105. Dans certains cas, des différences de rentabilité entre les professionnels individuels et les autres professionnels pourraient conduire, sans justification économique, à exiger des baisses de tarifs plus importantes dans certaines professions que dans d'autres selon l'hétérogénéité des revenus entre les différentes formes de structure d'exercice. Il en va par exemple ainsi des huissiers qui, parce que certains huissiers exerçant sous forme individuelle présentent des résultats nettement inférieurs à la moyenne de la profession, verront leurs tarifs diminuer de façon plus importante que d'autres professionnels du droit alors que leurs revenus sont déjà plus faibles. L'introduction d'un coefficient correcteur, comme le prévoit le décret, permettra de limiter ces baisses de tarifs non justifiées. Il est cependant proposé de compléter le décret de façon à mieux expliciter le rôle de ce coefficient correcteur.
<TABLEAU>
c) L'encadrement final de la rémunération raisonnable
106. Une fois la rémunération raisonnable définie selon la méthode présentée supra, le projet de décret prévoit (Art. R. 444-12. III.) que " toutefois, la rémunération raisonnable annuelle moyenne prévisionnelle par professionnel, hors honoraires et hors taxes, ne peut pour chaque profession : 1° ni être inférieure à 75 000 , majorés de 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel prévisionnel, hors honoraires et hors taxes, par professionnel ; 2° ni être supérieure à 130 000 , majorés de 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel prévisionnel, hors honoraires et hors taxes, par professionnel ".
107. Cet encadrement est de nature à corriger les difficultés liées au choix des professionnels individuels comme référence. Ainsi, dans le cas où les structures unipersonnelles dégageraient des rémunérations excessives, la borne supérieure permettra malgré tout de diminuer ou de supprimer la rente, pourvu que cette borne soit correctement définie (i.e., se situe à un niveau qui ne soit pas trop élevé). A l'inverse, dans le cas d'une application répétée de la méthode qui pourrait conduire à des baisses continuelles de tarifs (cf. supra), la borne inférieure garantit une rémunération moyenne raisonnable de la profession.
108. Il importe alors de s'assurer que le niveau de ces bornes correspond à une rémunération raisonnable, avant de présenter le cas spécifique des CPJ et d'étudier comment ces bornes peuvent affecter le niveau des tarifs régulés lors de l'entrée sur le marché de nouveaux professionnels. La justification du niveau des bornes
109. Les bornes de rémunération retenues par le projet de décret doivent être considérées comme élevées. La seule partie fixe de la borne inférieure fixée à 75 000 euros sera ainsi proche de la rémunération brute des avocats tandis que la partie fixe de la borne supérieure sera supérieure à la rémunération des médecins généralistes (95 000 euros) et se rapprochera de la rémunération des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens31. Les parties fixes des bornes supérieures se situeront par ailleurs entre le double et le triple de la rémunération des professionnels salariés. Notons par ailleurs que pour les professions libérales citées, ces rémunérations incluent aussi bien les rémunérations du travail que du capital alors que la méthodologie proposée par le projet de décret prévoit une rémunération supplémentaire correspondant à 10 % du chiffre d'affaires.
La prise en compte du temps de travail consacré à l'activité régulée
110. Pour le cas particulier des CPJ, le projet de décret prévoit un aménagement de la méthode décrite supra (Art. R. 444-12. IV), les bornes étant " affecté[e]s d'un coefficient égal au rapport entre le temps de travail moyen consacré aux offices publics et ministériels et celui consacré aux sociétés [de ventes volontaires] ". Les commissaires-priseurs judiciaires exercent en effet leur activité en complément d'une activité de vente volontaire dans le cadre de structures séparées. Il est donc justifié de diminuer la rémunération de ces professionnels de façon à tenir compte du temps réduit consacré par ces professionnels à ces activités.
111. Cependant, le coefficient retenu, défini comme le " rapport entre le temps de travail moyen consacré aux offices publics et ministériels et celui consacré aux sociétés [de ventes volontaires] ", devrait en réalité correspondre au rapport entre le temps de travail moyen consacré aux offices publics et ministériels et le temps de travail total du professionnel dans ces offices et dans les sociétés de ventes volontaires32. Il pourrait par ailleurs être utile de préciser que ce coefficient ne s'applique qu'à la somme forfaitaire33. Enfin, cette correction appliquée aux commissaires-priseurs judiciaires pourrait également être pertinente pour d'autres professionnels qui réalisent eux aussi des activités non régulées.
<TABLEAU>
L'application des bornes en cas d'entrée de nouveaux professionnels
112. Si le nombre de professionnels augmente, les revenus moyens d'une profession pourraient être inférieurs à la borne inférieure retenue par le projet de décret, conduisant à une élévation du niveau des tarifs régulés. L'objectif de la rémunération raisonnable étant notamment d'assurer une attractivité suffisante de la profession, une hausse du nombre de professionnels est contradictoire avec le constat d'un manque d'attractivité et ne devrait donc pas conduire à une hausse de prix34. De plus, imposer des hausses systématiques des tarifs de façon à compenser l'entrée de nouveaux professionnels pourrait conduire à l'entrée d'un nombre trop important de professionnels.
113. Il est donc proposé que le calcul de la rémunération moyenne soit effectué en retenant un nombre de professionnels exogènes (par exemple, le nombre de professionnels actuels, a priori suffisant pour répondre à la demande)35 plutôt que le nombre observé de professionnels lors de chaque révision tarifaire.
<TABLEAU>
4. L'ENCADREMENT DES ÉVOLUTIONS DES TARIFS RÉGULÉS
114. Enfin, le projet de décret prévoit une limitation des évolutions de prix lors de chaque révision tarifaire (Art. R. 444-10. III.) à 2,5 % lorsque l'évolution cible est inférieure à 10 % et à 5 % lorsque l'évolution cible est supérieure à 10 %.
115. En effet, les baisses de prix entraînées par l'application du décret pourraient conduire à des baisses de rémunération significative pour les professionnels concernés, pouvant être deux à trois fois supérieures aux pourcentages d'évolutions de prix fixés par l'article R 444-10.III36. La progressivité dans le temps des baisses de prix peut donc se justifier. Le niveau de progressivité retenu par le projet de décret conduira cependant à retarder de façon importante pour certaines professions la disparition de la rente. Ainsi, dans le cas où la baisse tarifaire entraînée par l'application du décret serait de 20 %, la baisse de tarif serait lissée sur 5 révisions tarifaires (soit dix ans si les révisions tarifaires sont effectuées tous les deux ans). Il pourrait donc être prévu de compléter ces dispositions en rapportant que la baisse tarifaire ne peut être inférieure à la moitié de la baisse cible calculée.
<TABLEAU>
V. Appréciation et propositions d'aménagement du projet de décret
A. LA FIXATION DES TARIFS
1. SUR L'APPLICATION AUX AVOCATS DE LA MÉTHODE DE FIXATION DES TARIFS PRÉVUE PAR LE PROJET DE DÉCRET ET SUR L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE NOUVELLES DISPOSITIONS TARIFAIRES CONCERNANT LES AVOCATS
116. L'article R. 444-1 inséré par le projet de décret dispose que la section 1 du projet de décret relative à la fixation des tarifs est applicable aux tarifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 du Code de commerce. Ces tarifs incluent les droits et émoluments des avocats pour les prestations fournies en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires. Ces prestations sont pour certaines d'entre elles fournies concurremment avec d'autres professionnels, notamment les notaires, et parfois fournies par les seuls avocats.
117. Or, la méthode globale de fixation des tarifs prévue par le projet de décret ne semble pas aisément applicable aux avocats, notamment pour les motifs suivants :
- les prestations fournies par les avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires constituent une partie très limitée de l'activité globale des avocats. Il semble qu'elles soient fournies par un nombre limité de praticiens et qu'elles représentent une part très limitée du chiffre d'affaires de la profession37, l'essentiel de l'activité des avocats étant constitué par des activités rémunérées par des honoraires libres, convenus entre les clients. De ce fait, la méthode globale décrite aux articles R. 444-9 à R. 444-13 prévue par le projet de décret n'apparaît pas adaptée à la tarification des activités réglementées des avocats, qui ne sont que résiduelles, alors que cette méthode est conçue pour la fixation de tarifs d'autres professions, dont l'essentiel de l'activité est constituée par la fourniture de prestations soumises à un tarif réglementé. L'utilisation d'une méthode analytique semble plus appropriée pour la tarification des prestations d'avocats soumises à tarif réglementé et qui ne serait pas définie par référence au tarif d'autres professions ;
- les prestations fournies par les avocats et soumises à des tarifs réglementés ne sont pas identifiées par le projet de décret. Les prestations d'avocat qui pourraient être éligibles à la nouvelle méthodologie tarifaire ne sont pas détaillées selon une nomenclature similaire à celle qui est prévue pour les autres professions, en annexe 4-7 du projet de décret. Aucune disposition du projet de décret ne concerne par ailleurs spécifiquement les avocats ;
- les avocats sont de fait exclus des aides à l'installation qui sont réservées à l'installation dans un office vacant ou créé dans la mesure où ils ne sont pas des officiers publics ministériels et n'exercent pas leur activité dans des offices publics ministériels.
118. Le fait que la méthode de fixation des tarifs prévue par le projet de décret ne puisse être appliquée aux prestations des avocats sera sans grande conséquence en ce qui concerne les émoluments qu'ils perçoivent en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, fixés en référence au tarif des notaires prévu par le décret n° 78-262 du 8 mars 197838. Les dispositions de l'article L. 444-1 alinéa 2 du Code de commerce39 permettent en effet d'appliquer à un professionnel d'une profession donnée, autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre profession, le tarif de cette autre profession. En conséquence, bien que la méthode de fixation des tarifs prévue par le projet de décret ne soit pas adaptée aux avocats, les tarifs des prestations qu'ils sont autorisés à fournir mais qui sont fixés en référence au tarif des notaires, en particulier en application des dispositions du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués (qui n'est pas abrogé par le projet de décret), continueraient à être tarifés de la même manière. Cependant, pour la fixation des tarifs afférents à ces prestations, seuls les coûts pertinents et la rémunération raisonnable des notaires et non ceux des avocats, seront pris en compte. Il peut être envisageable de rajouter au projet de décret des dispositions similaires à celles qui sont prévues par le décret n° 60-323 du 2 avril 1960, voire à d'autres textes réglementaires existant, et qui fixent le tarif de certaines prestations des avocats en référence à celui des notaires, voire à d'autres professions. A cette fin, il sera nécessaire de recenser préalablement et de manière exhaustive toutes les dispositions règlementaires qui fixent des tarifs règlementés applicables aux avocats et qui sont définis par référence au tarif d'autres professions. Les informations recueillies au cours de l'instruction ont permis d'identifier au moins trois de ces dispositions (mais il n'a pas été possible d'en dresser la liste exhaustive dans le temps imparti) :
- l'article 28 du décret n° 60-323 précité prévoit que " Pour toute adjudication mobilière retenue à la barre du tribunal, l'émolument global des avoués en cause est fixé ainsi qu'il est dit au tarif des notaires " ;
- l'article 29 du décret n° 60-323 prévoit que " Pour les ventes judiciaires d'immeuble retenues à la barre du tribunal : a) Il n'est dû aucun émolument lorsque le montant de l'adjudication n'excède pas 30 euros ; toutefois les avoués (entendre ici " avocat ") ont droit, en ce cas, à la répétition de leurs déboursés dûment justifiés ; b) lorsque le montant de l'adjudication excède 30 euros, l'émolument global des avoués en cause est fixé ainsi qu'il est dit aux numéros 128 bis, 182 et 184 combinés du tableau annexé au tarif des notaires (qui correspond aujourd'hui au numéro 94 du tableau n° 2 annexé au décret n° 78-262 définissant le tarif des notaires).40 " ;
- et l'article 37 du même décret prévoit que " Pour toute espèce de vente mobilière ou immobilière renvoyée par le tribunal devant un officier public ou ministériel, les émoluments afférents à l'adjudication proprement dite sont calculés conformément au tarif propre de l'officier vendeur41 ".
119. En revanche, pour les émoluments d'avocats dont la fixation est prévue par un décret exclusivement applicable aux avocats42 (en particulier le décret n° 60-323 du 2 avril 1960 précité), il sera impossible d'appliquer à ces derniers la méthode de fixation des tarifs détaillée dans le projet de décret. La rédaction d'un décret spécifique les concernant, qui réviserait les dispositions du décret n° 60-323 précité (qui ne sera pas abrogé par le projet de décret) et les rendrait plus directement applicables à la tarification des activités des avocats visées à l'article L. 444-1 du Code de commerce, apparaît donc nécessaire.
120. Ce décret distinct devrait inclure une liste des prestations fournies par les avocats et soumises à un tarif réglementé qui n'est pas défini en référence au tarif d'une autre profession, similaire aux listes qui concernent les autres professions mentionnées à l'article L. 444-1 alinéa 1 du Code de commerce, et qui figurent à l'article Annexe 4-7 du projet de décret. Une liste distincte figurant dans ce décret autonome pourrait également, le cas échéant, rappeler, en les énumérant, les prestations des avocats soumises à un tarif réglementé fixé en référence à celui d'autres professions.
<TABLEAU>
121. L'article 50 de la loi ainsi que le projet de décret ne fixent aucune échéance, pas plus qu'ils n'envisagent les conditions d'abrogation des dispositions tarifaires en vigueur, en ce qui concerne les tarifs des avocats relatifs aux droits et émoluments en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.
122. Pour éviter de pérenniser les tarifs actuels et pour des motifs d'équité entre les professions, il semble nécessaire d'insérer dans le projet de texte une date butoir pour l'adoption des arrêtés visés à l'article L. 444-3 les concernant. Elle pourrait être fixée au 31 août 2016, qui semble pouvoir constituer un délai raisonnable en la matière, dès lors qu'il correspond au délai maximum octroyé à une profession pour l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs43.
<TABLEAU>
123. L'article R. 444-2 inséré par le projet de décret définit plusieurs notions utilisées pour fixer la méthodologie de tarification. Il s'agit de notions tarifaires (1° à 7°), de définitions des prestations et formalités fournies par les professionnels (9° et 10°), de définitions comptables du bénéfice (13°), de notions de référence spécifiques au décret (période de référence au 8°) et enfin de la définition des opérateurs concernés (offices, études ou professionnels aux 11° et 12°).
124. La plupart des définitions ainsi précisées ne posent pas de problème particulier, dans la mesure où elles traduisent le sens commun de la notion.
a) Notions restant à préciser
Service rendu
125. La notion de " service rendu " est au coeur de la méthodologie selon laquelle les tarifs applicables aux prestations des professionnels visées à l'article L. 444-1, " prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable ". Elle doit impérativement être précisée pour lever toute ambigüité quant à la méthode, en fonction de l'interprétation qui peut être faite du service rendu : service individualisé renvoyant à une tarification à l'acte, ou service générique, renvoyant à une méthodologie globale de régulation.
126. La définition de cette notion doit permettre de montrer qu'elle ne se réduit pas à un sous-ensemble des prestations visées au 9° et 10° de l'article R. 444-2, au même titre que les actes et les formalités effectués au bénéfice d'un client. La rédaction du 9° pourrait en effet le laisser supposer (acte, formalité ou service effectué au bénéfice d'un client).
127. Il paraît donc utile de préciser que le service rendu constitue une notion générique, pouvant comprendre l'ensemble des prestations rendues par une profession dont les tarifs sont réglementés. Cette précision permet d'exclure une approche trop réductrice, tout en n'étant pas incompatible avec l'introduction ultérieure d'une tarification à l'acte.
128. Il est proposé la définition suivante, suffisamment générale pour n'exclure à terme aucune adaptation de la méthode : " service rendu : service rendu par une profession, pouvant comprendre l'ensemble des prestations dont les tarifs sont réglementés ". Coefficient correcteur Coefficient correcteur du II de l'article R. 444-12 pour la détermination de la rémunération raisonnable
129. Le II de l'article R. 444-12, qui définit le mode d'évaluation de la rémunération raisonnable, indique qu'elle correspond pour chaque profession au produit du taux de résultat net moyen des professionnels exerçant sous forme individuelle ou en société unipersonnelle, par le chiffre d'affaires annuel prévisionnel hors honoraires au titre des prestations régulées, affecté " d'un coefficient correcteur qui ne peut excéder 1,15 ".
130. L'objet de ce coefficient, son lien éventuel avec l'attractivité suffisante de la profession concernée, de même que son plafond et les critères de fixation du coefficient au sein de la fourchette comprise entre 0 et 1,15 ne sont pas explicités, alors que cette imprécision est de nature à affecter la déclinaison de la méthodologie tarifaire.
131. Il est proposé pour une meilleure appréhension de la méthodologie tarifaire de définir cette notion en vue de l'intégrer à l'article R. 444-2 : " coefficient correcteur : coefficient destiné à prendre en compte la diversité de la dispersion de revenus entre professions pour l'évaluation de la rémunération raisonnable".
<TABLEAU>
b) Période de référence (R. 444-9 et R. 444-11.2°)
Cadence de révision tarifaire
132. La plupart des instances professionnelles ont fait valoir que la période de référence de deux ans séparant deux révisions tarifaires serait trop courte, conduisant à une absence de prévisibilité des tarifs ainsi qu'à une incertitude quant à la valeur de cession des offices, de nature à provoquer le gel des mutations.
133. Alors que les dispositions de l'article L. 444-3 du Code de commerce prévoit que les tarifs doivent être révisés au moins tous les cinq ans, les professionnels proposent que ces tarifs ne soient révisés qu'au terme d'une période de trois à cinq ans.
134. Ces arguments en faveur d'un allongement de la cadence de révision des tarifs s'appuient sur la situation actuelle, dans laquelle les tarifs restent stables sur une longue durée, dans la mesure où la valeur de cession des offices est assise sur le chiffre d'affaires afférent à une période de tarification passée (ou en cours), alors que l'activité cédée pourrait être affectée, dans le nouveau cadre de régulation, par une baisse tarifaire d'amplitude incertaine, susceptible d'être reconduite selon la cadence de révision.
135. Cet argument en faveur d'une relative stabilité des tarifs, au cours d'une période comprise entre trois et cinq ans, doit être nuancé, dès lors que le cadre tarifaire n'est pas le seul motif de cession des offices et que la méthodologie de fixation des tarifs étant connue, certains de ses effets peuvent être anticipés par les professionnels.
136. On observera qu'à court terme, une périodicité de révision biennale semble plutôt favorable aux professionnels, notamment s'agissant de la première révision suivant la réinitialisation des tarifs. Ce délai pourra en effet être mis à profit par les professionnels et l'administration pour concevoir les outils de remontée d'informations statistiques et comptables permettant de décliner dans tous ses aspects la méthodologie de tarification. Le terme de la première période de deux ans pourrait ainsi s'apparenter à une clause de revoyure permettant un ajustement des tarifs sur des bases affinées. Le Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires est ainsi favorable à une révision au terme d'une période de deux ans de la grille ressortant de l'arrêté primitif, " si la refonte en cours aboutit à une baisse violente du chiffre d'affaires des études ".
137. En régime de croisière, la cadence de deux ans fixée par le projet de décret assure une évolution moins heurtée et permet d'atteindre plus rapidement la rémunération raisonnable cible. Révision intercalaire du tarif
138. Le nouveau projet de décret soumis à l'Autorité ne prévoit pas de révision intercalaire du tarif, notamment en cas d'introduction de nouveaux actes ou formalités avant le terme d'une période de révision.
139. Le Conseil supérieur du notariat attire l'attention de l'administration sur la nécessité de " réintroduire dans le tarif, une disposition générale ( ), permettant à l'avenir la taxation des actes et des formalités nouvelles instituées par la loi ou par des textes règlementaires ". Les articles 25 et 32 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 prévoient un mécanisme de tarification des nouveaux actes ou formalités, en référence à la tarification de classes d'actes ou de formalités existants.
140. Comme l'Autorité l'avait mentionné dans son avis n° 15-A-02, il est nécessaire de prévoir une possibilité de révision intercalaire en ce qui concerne les nouveaux actes, formalités ou services, qui devront être tarifés selon les principes communs ; la tarification devant être réexaminée au moment de la révision suivante. En l'absence d'une telle disposition, la tarification des prestations correspondantes pourrait être dépourvue de base légale.
141. Il est proposé de prendre en compte la nécessité d'une révision intercalaire du tarif en complétant la rédaction de l'article R. 444-9 dans les conditions suivantes: " ( ). Ces tarifs ne peuvent être révisés avant le terme de la période de référence qu'à l'occasion de l'introduction de nouveaux actes, formalités ou services et qu'en ce qui les concerne ".
<TABLEAU>
c) Notion de proportionnalité
142. Le projet de décret introduit au 5° de l'article R. 444-2 différentes notions d'émolument proportionnel. Si l'application d'un taux ou d'un barème de taux à une assiette ou à des tranches d'assiette n'appelle pas de réserve particulière, la notion de barème d'émoluments fixes ne semble pas devoir être rattachée d'un point de vue mathématique ou juridique à celle d'émolument proportionnel, mais à celle d'émolument fixe.
143. Une grille d'émoluments fixes applicables à différentes tranches d'une assiette ne peut s'analyser comme un émolument proportionnel, dans la mesure où c'est précisément un émolument fixe qui s'applique à chaque tranche d'assiette.
144. Une grille d'émoluments fixes associée à des tranches d'assiette répond totalement à la définition des émoluments fixes qui consistent selon le 4° de l'article R. 444-2 en " émoluments exprimés en euros ".
145. La terminologie des décrets en vigueur confirme que l'administration a entendu qualifier d'émoluments fixes et non d'émoluments proportionnels les barèmes d'émoluments fixes (cf. pour les notaires, l'article 29-1 de la section II du décret du 8 mars 1978, relative aux émoluments fixes ; cf. pour les huissiers, l'article 15-3 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996).
146. Dans ces conditions, il est proposé de retirer de la catégorie des émoluments proportionnels l'application d'un barème d'émoluments fixes à différentes tranches d'assiette. Il n'est pas nécessaire de compléter le 4° de l'article R. 444-2, relatif aux émoluments fixes, dans la mesure où la définition d'un barème d'émoluments fixes relève directement de la définition de ces émoluments.
<TABLEAU>
d) Notion de bénéfice
147. Les différentes notions du bénéfice doivent être recoupées en vue d'une mise en œuvre homogène de l'évaluation des coûts pertinents à partir du " bénéfice de la profession " (dernier alinéa de l'article R. 444-11).
148. Les membres des professions réglementées sont des professionnels libéraux qui peuvent recourir à différents statuts et formes juridiques : entrepreneur individuel, société classique, mais aussi structures spécifiques, comme la société civile professionnelle (SCP) ou la société d'exercice libéral (SEL).
149. Les types d'imposition et de déclaration ne sont pas identiques selon les statuts et formes juridiques choisies. Deux grandes catégories ressortent, les BNC (Bénéfices non commerciaux) et les sociétés d'exercice libéral.
150. Les bénéfices non commerciaux (BNC) constituent un revenu catégoriel soumis à l'impôt sur le revenu (IR), applicable aux personnes qui exercent une activité professionnelle non commerciale, à titre individuel ou comme associées de sociétés, et font partie du revenu imposable. Aucune distinction n'est faite entre le bénéfice de l'entreprise individuelle et la rémunération du professionnel. Ils sont soumis à des obligations déclaratives qui dépendent du régime fiscal applicable : micro BNC ou normal. Ils remplissent la déclaration fiscale n°2035. Cette déclaration est très simplifiée et adaptée aux petites structures.
151. Les sociétés d'exercice libéral sont soumises au régime des sociétés de capitaux et assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS), sauf option contraire (option possible pour une EURL ou une SARL de famille). La déclaration fiscale remplie est le n° 2065 et le compte de résultat est lisible sur les liasses n° 2052 et n° 2053. Cette déclaration est plus complexe.
152. Les formes juridiques les plus représentatives chez les professionnels du droit visés par le décret sont les formes soumises plus généralement à l'impôt sur le revenu (IR). Les sociétés de capitaux soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) sont minoritaires voire marginales. Le tableau ci-après fait état de cette répartition par professionnel.
<TABLEAU>
153. Des différences plus où moins significatives sur les coûts sont à souligner entre les deux grands types de structures, les BNC et les sociétés d'exercice libéral soumises à l'IS.
154. Il faut rappeler que le bénéfice ou le déficit apparaissant dans la liasse 2035 des BNC correspond à un revenu ou une perte qui est soumise à l'impôt sur le revenu.
155. Le bénéfice ou la perte apparaissant sur la liasse 2053 est un bénéfice net d'impôt sur les sociétés. Ce dernier est alors selon la décision de l'assemblée générale imputé dans les réserves des capitaux propres ou distribué en dividendes aux actionnaires.
156. Les bénéfices de ces deux types de structure ne sont donc pas comparables dans la mesure où l'un inclut l'impôt et l'autre pas. Pour corriger ce biais, le décret prévoit de retenir le résultat courant avant impôt pour les sociétés de capitaux soumises à l'IS.
157. Cet écart corrigé, il n'en demeure pas moins d'autres différences significatives entre les résultats retenus. Parmi les différences notables, il faut citer les salaires et charges sociales des dirigeants associés mais aussi les charges financières relatives aux charges d'intérêt de l'emprunt contracté pour l'achat de l'office. Ces charges ne figurent pas dans les BNC mais elles peuvent figurer dans les sociétés d'exercice libéral soumises à l'IS.
158. Conformément à ce qui est décrit supra, le périmètre de coûts selon le type de structure choisi n'est pas identique. A ce jour, il n'existe pas de table de passage permettant de faire des rapprochements et les données extracomptables nécessaires sur les charges sociales et les charges d'intérêt d'emprunt semblent particulièrement difficiles à obtenir. Ces différences ne sont pas quantifiables.
e) Notion de professionnel
159. Le 11° de l'article R. 444-2 considère comme " professionnel " une personne ( ) exerçant en qualité d'associé d'une personne morale ( ) et entrant dans le champ de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1.
160. En conséquence, l'associé autorisé à rentrer au capital de la société d'exercice mais n'exerçant pas la profession (cf. article 67 de la loi) ne peut être considéré comme un professionnel, dans la mesure où il n'exerce pas l'une des professions visée par l'article L. 444-1.
<TABLEAU>
3. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA MÉTHODOLOGIE DE FIXATION DES TARIFS
161. Le 1° de l'article R. 444-3 du projet de décret renvoie à un article Annexe 4-7 la liste des prestations des professionnels dont le tarif est régi par le Titre IV bis (" De certains tarifs réglementés ").
162. L'Annexe 4-7 se subdivise en tableaux de prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis. Il y a en principe un seul tableau de prestations par profession, excepté pour les huissiers de justice dont les prestations sont réparties en trois tableaux (actes de l'huissier du tableau 3-1 ; actes spéciaux aux huissiers d'Alsace-Moselle du tableau 3-2 ; formalités, requêtes et diligences du tableau 3-3). Les commissaires à l'exécution du plan donnent lieu à une liste de prestations distincte de celles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et liquidateurs.
163. Chaque tableau présente le détail des prestations par nature ainsi que leur éventuel regroupement par sous-catégorie et par catégorie de prestations. Les prestations individualisées des administrateurs judiciaires, des mandataires et liquidateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan ne sont pas regroupées. Les sous-catégories de prestations des notaires sont subdivisées en sous-ensemble.
164. Le tableau qui suit présente, par profession, le champ de la tarification réglementée selon le nombre de prestations. Au total, 612 prestations individuelles sont à tarifer selon la méthode de fixation décrite aux articles R. 444-9 et suivants du projet de décret, auquel renvoie l'article L. 444-7 de la loi du 6 août 2015.
<TABLEAU>
a) Maintien de certaines prestations en concurrence dans le champ des activités tarifées (article Annexe 4-7) : le cas des actes facultativement authentiques établis par les notaires
165. L'annexe 4-9 recense à titre indicatif, les prestations que les professionnels accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels. Le 3ème alinéa de l'article L. 444-1 précise que ces prestations ne sont pas soumises à un tarif réglementé mais relèvent d'honoraires libres.
166. L'article 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que " les notaires sont établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique ".
167. Cette disposition permet de distinguer les actes obligatoirement authentiques de ceux dont l'authentification est laissée à l'initiative des parties, aussi nommés " actes facultativement authentiques " par le CSN.
168. Les actes facultativement authentiques ne sont pas visés en tant que tels par la loi, mais se déduisent a contrario du champ des actes en monopole fixé par le législateur.
169. Le CSN a précisé (juillet 2014) que " cela concerne de très nombreux types d'actes qu'il est possible de regrouper sous trois rubriques générales ", selon qu'il s'agit d'actes relevant du droit de l'immobilier, du droit de la famille ou du droit de l'entreprise.
170. En droit de l'immobilier cela recouvre notamment les promesses de vente et autres avant-contrats, les prêts non assortis de garantie immobilière, les baux d'habitation et professionnels.
171. En droit de la famille peuvent être concernés les PACS, les partages mobiliers ainsi que les comptes d'administration, de tutelle et de succession.
172. En droit de l'entreprise, la faculté d'authentification vise les statuts de sociétés (civiles, commerciales, coopératives et agricoles), les cessions de fonds de commerce, de branche d'activité et de clientèle civile, les baux commerciaux, les baux professionnels et les baux dits du Code civil.
173. Il a été montré (avis n° 15-A-02 de l'Autorité de la concurrence, paragraphes n° 25 et 26) que les actes facultativement authentiques "sont bien en concurrence avec d'autres actes du fait de la volonté des parties (actes sous seing privé, actes d'avocat) alors que leur authentification ne relève que du notaire. Cette activité relève d'une logique économique de services rendus sur un marché, dans la mesure où les parties à l'acte ont le choix quant à sa forme (authentique ou non) et à son concepteur (avocat, autre professionnel habilité par la loi à établir des actes sous seing privé) en fonction de critères de prix, de qualité et de niveau de sécurité juridique recherché. En termes d'offre de services, ces actes sont substituables avec des actes qui ne présentent pas la forme authentique nonobstant la différence de portée juridique qui peut exister entre eux ".
174. Aux termes de cette analyse, il y a donc lieu de considérer que les prestations rendues par les notaires en matière d'établissement d'actes facultativement authentiques sont dans le champ concurrentiel au sens du 3ème alinéa de l'article L. 444-1. A ce titre, elles ne doivent pas être nécessairement soumises à un tarif réglementé, mais peuvent relever d'honoraires libres.
175. Au stade de la ventilation du champ d'application des actes tarifés (annexe 4-7) et des actes en concurrence (annexe 4-9), le projet de décret n'opère pas, en ce qui concerne les notaires, de distinction entre les actes obligatoirement ou facultativement authentiques. Or cette partition des actes est effectuée dans la version rectifiée du projet de décret en ce qui concerne certains actes effectués par les huissiers de justice. Ainsi, les sommations de payer interpellatives ou non interpellatives (articles 1139 et 1153 du Code civil), les sommations interpellatives, certains congés et offres de renouvellement de bail d'habitation prévus par la loi44, figurent désormais dans la catégorie des activités en concurrence relevant des honoraires libres, au motif qu'il s'agit d'actes en concurrence pour lesquels l'intervention de l'huissier n'est pas obligatoire.
176. C'est donc aussi dans un souci de cohérence qu'il paraît possible d'envisager la dé-tarification des actes facultativement authentiques des notaires à l'instar de la dé-tarification opérée pour des actes de même nature rendus par les huissiers de justice.
177. On observera que la dé-tarification d'actes facultativement authentiques a déjà été partiellement opérée par le pouvoir réglementaire en 1986 (article 13 modifié du décret n°78-262 du 8 mars 1978), en ce qui concerne les actes dits du droit des affaires (notamment, en matière de baux, d'association, de ventes du fonds de commerce, de sociétés ). Comme le précise le " commentaire du tarif des notaires " (cf. fascicule 200 du JurisClasseur), " les mesures de dé-tarification concernent des prestations pour lesquelles le recours au ministère du notaire n'est pas obligatoire, même si l'acte notarié par l'authenticité et la formule exécutoire confère une valeur que les autres professionnels ne peuvent ajouter à leur prestation ".
178. Le 3ème alinéa de l'article L. 444-1 offre donc l'opportunité de poursuivre le mouvement de dé-tarification en ce qui concerne les actes facultativement authentiques dressés par les notaires. La liste des actes proposée par le CSN pourrait tenir lieu de périmètre de cette dé-tarification.
179. Dans la mesure où la liste des actes concernés ne peut être dressée, dès lors qu'elle ne peut s'établir qu'à contrario des actes obligatoirement authentiques, il est proposé de compléter le 4° du I de l'article annexe 4-9 relatif aux actes en concurrence des notaires, d'une référence à la définition générique qui ressort de l'article 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (cf. paragraphe n°176). Cette mention pourrait être assortie à titre indicatif d'une liste des actes concernés dressée sur la base de la liste établie par le CSN45.
<TABLEAU>
b) Sur l'exhaustivité de la nomenclature des prestations tarifées
Les actes des commissaires-priseurs judiciaires afférents aux biens meubles incorporels
180. La CNCPJ indique que la nomenclature des actes effectués par les commissaires-priseurs judiciaires, qui figure au tableau 1 de l'annexe 4 du projet de décret, ne prévoit pas explicitement l'inclusion des biens meubles incorporels dans le champ de l'activité tarifée.
181. Selon la Chambre nationale, le projet de décret doit concerner tous les actes des commissaires-priseurs judiciaires (inventaires, prisées, ventes aux enchères publiques) portant sur des biens meubles corporels ou incorporels.
182. Seule la ligne 4 (tableau 1) des ventes judiciaires aux enchères publiques vise les biens meubles corporels et incorporels. La liste des actes de prisée et d'inventaire (lignes 1 à 3) ne se réfère pas à la nature des biens objets de ces prestations.
183. Or, il a été montré (paragraphe n° 62 de l'avis de l'Autorité n° 15-A-02) que " les notaires jouissent de fait, sauf exception, d'une compétence exclusive sur les ventes aux enchères publiques de biens incorporels (marques, brevets, fonds de commerce ), (mais) qu'aucune raison particulière liée par exemple à la nature de ces biens ne justifie une telle exclusivité de compétence ".
184. L'Autorité a considéré que " cette mission pourrait être partagée soit avec les opérateurs de ventes volontaires, s'agissant des ventes volontaires de biens meubles incorporels, soit avec d'autres officiers publics et ministériels (commissaires-priseurs judiciaires et huissiers de justice) en ce qui concerne les ventes judiciaires de ces biens " (paragraphe n°64 de l'avis n° 15-A-02). Elle a recommandé " d'instituer un monopole partagé des ventes judiciaires des biens meubles incorporels avec les commissaires-priseurs judiciaires et avec les huissiers de justice ".
185. Se fondant sur cette recommandation, il est proposé de préciser le périmètre des tarifs réglementés des commissaires-priseurs judiciaires par référence aux biens meubles corporels et incorporels au niveau de la sous-catégorie du tableau 1.
186. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et notamment son article L. 444-1 n'apporte aucune précision quant à la nature des biens objets de l'activité de commissaire-priseur judiciaire. Elle dispose seulement que " sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux commissaires-priseurs judiciaires ( ) ". Il ne semble donc pas y avoir d'obstacle légal à cette précision.
<TABLEAU>
La suppression de la rémunération due aux greffiers des tribunaux de commerce au titre des diligences de transmission à l'INPI
187. La non reprise dans la liste des actes tarifés des greffiers de Tribunal de commerce des diligences de transmission de la formalité à l'Institut national de la propriété industrielle (ligne 218 de l'annexe 7-5 du décret n° 2014-506 du 19 mai 2014) pose une question de légalité qui ne relève pas de la compétence de l'Autorité . Elle peut aussi poser selon le CNGTC une question d'équilibre économique des greffes des tribunaux de commerce.
188. Cette absence de prise en compte dans le champ tarifaire résulte de dispositions de la loi (article L. 123-6 modifié par l'article 60 de la loi Macron) et de dispositions ad hoc du décret (dernier alinéa de l'article R. 743-140 modifié) visant à ne pas rémunérer ni défrayer les greffiers au titre des transmissions suivantes effectuées à l'INPI : - transmission électronique d'un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces déposés (2ème alinéa de l'art. L. 123-6 du Code de commerce) ;
- transmission électronique des résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces déposés dans un format informatique favorisant leur interopérabilité et leur réutilisation (3ème alinéa de l'art. L. 123-6 du Code de commerce).
189. Cette absence de rémunération est contestée par les greffiers aux motifs que les bases transmises à l'INPI comprennent des données vérifiées et enrichies, qui devraient donner lieu à rémunération ou défraiement, notamment sur le fondement de la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2015, qui a distingué les données brutes, des " éventuelles bases de données (que les greffiers) ont élaborées dans le cadre de l'exploitation privée de ces données ".
190. Selon l'interprétation du CNGTC, la transmission sans contrepartie ne viserait que les données brutes (prestations visées par les 2ème et 3ème alinéa de l'article L. 123-6 du Code de commerce) et non le retraitement aux fins d'extraction des données par les greffiers qui requiert un travail important ainsi que la constitution de base de données qui ne peut s'effectuer sans contrepartie.
191. Le CNGTC ouvre la possibilité d'une déconnexion entre les émoluments supportés par les entreprises, qui pourraient être rapportés (entérinant ainsi la suppression de la ligne 218 du décret actuel) et une rémunération des greffiers par l'INPI, restant à fixer, au titre de la constitution des bases de données transmises.
192. Sans trancher la question de légalité soulevée par la contestation du CNGTC, l'Autorité peut rappeler qu'elle avait considéré (avis n° 15-A-02), que la diligence de transmission de la formalité à l'INPI pourrait être supprimée dans une hypothèse où l'INPI serait déchargé de la tenue du Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) au profit des seuls greffiers. Cette situation était rendue possible par la conservation sécurisée par les greffiers des bases de formalités numérisées.
193. La suppression des " diligences de transmission des formalités à l'INPI " de la liste des prestations tarifées ne peut être tranchée par l'Autorité, s'agissant de questions de légalité et relatives à la nature des bases de données transmises à l'INPI au regard du droit de la propriété intellectuelle. Néanmoins, il convient de rappeler que la suppression de cette diligence avait été préconisée dans un contexte différent, qui supposait de décharger l'INPI, au profit des greffiers, de la conservation des formalités constituant le RNCS.
194. Indépendamment de la question de la rémunération des diligences de transmission à l'INPI, qui est susceptible d'avoir une influence sur l'équilibre économique des greffes, il convient de souligner que, pour déterminer la baisse de tarifs des greffiers de Tribunal de commerce, il conviendra de prendre en compte la réduction des émoluments imputable aux modifications décrétales récentes du tarif : - au 1er juillet 2014 : réduction de moitié des émoluments au titre de l'immatriculation principale par création de société commerciale (de 44 à 22 taux de base46) et de l'immatriculation principale par création d'une entreprise - personne physique (de 36 à 18 taux de base) ;
- au 1er janvier 2015 : forfait de transmission d'acte par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée, porté de 1,5 taux de base à 0,5.
4. SUR LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE FIXITÉ DES TARIFS
195. Sur un plan formel, l'intitulé de la section 2 (" Structure et péréquation tarifaire ") semble partiellement impropre, dans la mesure où les articles R. 444-4 à R. 444-8 ne visent pas à modifier la structure tarifaire. Il est proposé un intitulé de sous-section plus conforme aux dispositions figurant à la section 2 : " Péréquation tarifaire et autres exceptions au principe de fixité des tarifs ".
<TABLEAU>
a) Une approche extensive du champ de la péréquation tarifaire
196. L'article 50 de la loi, codifié au 2ème alinéa de l'article L. 444-2, prévoit la possibilité de déroger au principe d'orientation des tarifs vers les coûts pertinents assortis d'une rémunération raisonnable, dans le cadre d'une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies.
197. Le I de l'article R. 444-5 du projet de décret envisage dans le cadre de la péréquation visée au 2ème alinéa du L. 444-2, la possibilité d'instituer des émoluments proportionnels pour une ou plusieurs prestations, en vue de contribuer à la couverture des coûts pertinents supportés par les professionnels et de dégager une rémunération raisonnable au titre de tout ou partie des prestations servies.
198. Le I de l'article R. 444-5 du Code de commerce prévoit, aux fins de la péréquation visée par le deuxième alinéa de l'article L. 444-2, l'application d'émoluments proportionnels à une ou plusieurs prestations, afin de " favoriser les conditions de réalisation de certaines prestations ou de contribuer à l'efficacité de la procédure judiciaire dans laquelle le professionnel a été désigné ".
199. Ces finalités s'ajoutent à celle de " contribuer à la couverture des coûts pertinents supportés par les professionnels et de dégager une rémunération raisonnable au titre de tout ou partie des prestations ".
200. Le recours à des émoluments proportionnels à finalité incitative47 liant la rémunération du professionnel à un résultat est légitime et doit être conservé. Cependant, ces motifs de tarification proportionnelle sont sans lien avec une péréquation tarifaire.
201. Il est donc recommandé de dissocier le motif de prévision d'émoluments proportionnels aux fins de péréquation des motifs d'émolument proportionnel sans lien avec la péréquation tarifaire.
<TABLEAU>
b) Le plafonnement des émoluments en matière de mutation immobilière
202. Le II de l'article R. 444-5 du Code de commerce inséré par le projet de décret dispose que " la somme des émoluments perçus (par les notaires) au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier ne peut excéder 10 % du montant de la valeur de ce bien ou de ce droit ".
203. Le CSN considère que ce plafonnement, outre qu'il méconnaît les dispositions de la loi relatives aux coûts pertinents et à la rémunération raisonnable, " aurait un impact négatif considérable, en particulier pour les offices de taille modeste " : 19 % des ventes seraient ainsi concernées dans les offices implantés majoritairement en zone rurale ou dans de petites villes. En séance, le président du CSN précise l'impact de ce plafonnement selon la typologie des offices : il contribuerait à une baisse de 2,57 % du chiffre d'affaires des plus petits offices ruraux et à une baisse de 0,34 % de celui des plus importants.
204. En application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, les transactions immobilières sont soumises à des émoluments résultant d'un barème proportionnel dégressif, dont les taux marginaux varient entre 4 % pour les plus petites transactions (de 0 à 6 500 ) et 0,825 % pour les transactions dont la valeur est supérieure à 60 000 . Dans ces conditions, l'enjeu d'un plafonnement de 10 % est quasi nul, si l'on s'en tient à une notion d'émoluments excluant les frais de formalités et de copies, dont le taux ne devrait pas être majoré à l'issue de la réforme tarifaire.
205. Le simulateur de calcul des émoluments de transaction du site internet du CSN estime les émoluments de formalités liées à l'acte et les frais de copies à un montant constant de 800 , quel que soit le prix de transaction. En séance le CSN a précisé que le montant moyen des émoluments de formalités serait de 650 euros.
206. Si l'on tient compte, pour le plafonnement des émoluments, de ces frais de formalités et de copies liés à l'acte, il s'avère que le seuil à partir duquel le plafonnement est opérant concerne des transactions immobilières d'un montant inférieur à 11 400 . En deçà de ce seuil, le taux de taxation de l'acte (tous émoluments confondus) excède 10 % de la valeur du bien dans les conditions de rémunération actuelle des notaires.
207. L'enquête conduite par le CSN en juillet 2014, dans le cadre de l'instruction de l'avis n° 15-A-02, a montré que l'assiette des ventes était assez peu différenciée selon le type d'études, pour une valeur de ventes comprise entre 6 500 et 17 000 (6,1 % du nombre de ventes pour les études de type rural (A et B) contre 5,3 % en moyenne) mais qu'elle l'était davantage s'agissant des transactions de moins de 6 500 (15 % pour le type A-B contre 10,3 % en moyenne). A contrario, les ventes de plus de 60 000 euros sont relativement peu différenciées (62 % des ventes des offices des types A ou B contre 71,3 % en moyenne).
208. Dans la mesure où la distribution de l'assiette des ventes n'est pas significativement différenciée selon le type d'office, l'argument du CSN ne semble pas recevable, dès lors que dans le cas des études de type rural (types A et B selon la nomenclature du CSN), l'effet de plafonnement est aussi compensé par une part significative d'assiette des ventes supérieure à 60 000 (près des deux tiers selon l'enquête taxation, de juillet 2014).
209. On observera que ce plafonnement peut aussi se concevoir comme une contrepartie légitime à la proportionnalité tarifaire consentie au titre de la péréquation, qui tend à sur-rémunérer certains actes afin de compenser le coût d'actes moins rentables. Enfin, l'absence actuelle d'un tel plafonnement serait un frein à la réalisation de transaction de faible valeur qui peut avoir par ailleurs un intérêt collectif : remembrement forestier ou rural par exemple.
210. Pour une parfaite application du plafonnement prévu par le II de l'article R. 444-5 du Code de commerce, il est recommandé de prévoir dans le libellé des émoluments plafonnés, une référence aux émoluments de formalités liées à l'acte et aux frais de copies, sauf à rendre inopérant un plafonnement limité à la taxation principale de l'acte.
<TABLEAU>
c) Les variations à la baisse du tarif (R. 444-6 du Code de commerce)
211. Le cinquième alinéa de l'article L. 444-2 institue et encadre la possibilité pour les professionnels de consentir des remises. Les tarifs remisés sont définis de manière limitative et en lien avec le système de péréquation envisagé au deuxième alinéa de cet article, puisque seuls peuvent faire l'objet de remises, les tarifs proportionnels conçus dans le cadre de la péréquation et au-delà d'un seuil d'assiette de ce tarif, défini par arrêté (article L. 444-3).
212. Le quantum de la remise est encadré par la voie règlementaire.
213. Aux termes de la loi, un professionnel doit consentir un taux de remise fixe et identique pour tous. Remise réglementée de droit commun
214. L'article R. 444-6 du Code de commerce inséré par le projet de décret encadre ce taux de remise en prévoyant un taux plafond à hauteur de 10 % de l'émolument arrêté pour la prestation (remise de droit commun). Ce taux est porté à 40 % en ce qui concerne certaines prestations rendues par les notaires, portant sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel (remise spécifique).
215. Le projet de décret, qui renvoie de fait à l'arrêté tarifaire la définition du seuil d'assiette à partir duquel une remise peut être accordée, n'apporte aucune précision quant à la portée de ce seuil et à son niveau par rapport à la valeur d'assiette génératrice d'un tarif proportionnel.
216. Des précisions relatives au seuil d'assiette prévu par le dernier alinéa de l'article L. 444-2 pour l'application de la remise pourraient donc trouver leur place dans le projet de décret, nonobstant, le cas échéant, une détermination plus précise par l'arrêté tarifaire. Sur le niveau du taux plafond
217. Le taux de remise plafond, fixé par le projet de décret à 10 %, semble peu attractif pour susciter une concurrence en prix entre professionnels. Rappelons par exemple pour le notariat que le chiffre d'affaires moyen par acte serait compris entre 1 200 euros et 2 500 euros selon la catégorie d'office. Les économies moyennes réalisées par les clients, liées à une remise de 10 % s'établiraient donc seulement entre 120 euros et 250 euros. ? Un signal en prix négatif pour le consommateur, la baisse tarifaire étant moins attractive que le potentiel de majoration tarifaire lié à l'urgence
218. L'écart de 20 points entre le taux de remise maximum de 10 % et la majoration de tarif de 30 %, susceptible d'être appliquée par ailleurs au titre du tarif " d'urgence " (R. 444-7), ne semble pas justifié par des raisons objectives et donne un signal en prix négatif au consommateur, la variation du tarif à la baisse apparaissant moins profitable qu'une hausse au titre d'une prestation à réaliser dans un délai contraint. ? Un tarif " d'urgence " plus aisé à mettre en œuvre (pas de contrainte légale de fixité et d'uniformité)
219. Par ailleurs, le tarif " d'urgence " est pour le professionnel plus aisé à mettre en œuvre que la remise tarifaire, qui est soumise par la loi (dernier alinéa de l'article L. 444-2) à une contrainte d'uniformité risquant de la rendre peu opérante, dès lors qu'elle l'engage à l'égard de tous les usagers. ? Nécessité de préserver l'attractivité de la remise pour stimuler la concurrence par les nouveaux entrants
220. En outre, la possibilité d'octroyer des remises doit être rapprochée des nouvelles dispositions sur la liberté d'installation. Il convient dès lors de maintenir un niveau d'attractivité suffisant de la remise, qui doit permettre à de nouveaux entrants (créateurs d'offices ou repreneurs d'offices vacants plutôt que repreneurs) mettant en place une organisation performante (relativement plus économe en coûts que leurs concurrents) et ne supportant pas de charges financières liées à l'acquisition de l'office, de se différencier vis-à-vis des professionnels en place et ainsi stimuler la concurrence.
? Proposition : augmenter le plafond de remise à 20%
221. Cette augmentation du taux de remise plafond apparaît d'autant plus justifiée si on la compare au niveau de la remise spécifique qui peut être consentie par les notaires en matière d'immobilier non résidentiel, plafonnée à 40 % (II de l'article R. 444-6 du projet de décret, cf. infra).
222. Les risques de baisse de qualité des prestations, invoqués par les professionnels pour contester la mise en place des remises, demeurent limités notamment en raison des obligations déontologiques et de la responsabilité engagée par le professionnel quant aux prestations réalisées. ? Proposition complémentaire : publicité des remises pour informer et susciter la concurrence
223. Pour assurer l'attractivité formelle de la remise il convient de prévoir un dispositif de publicité obligatoire des prestations concernées par les remises et des taux de remises consentis (affichage et publication sur le site internet du professionnel).
Sur l'exclusion des prestations réalisées dans le cadre d'un mandat de justice de la faculté de remise
224. Par son article R. 444-6 - IV, le projet de décret a entendu exclure du champ d'application des remises les prestations réalisées dans le cadre d'un mandat de justice.
225. L'Autorité est d'accord avec cette exclusion. Dans son avis n° 15-A-02, elle avait préconisé de " tenir compte des situations spécifiques où la personne qui a recours au professionnel n'est pas celle qui supportera le paiement de l'acte, c'est-à-dire que le prescripteur n'est pas le payeur. C'est notamment le cas lorsqu'un créancier charge un huissier de justice de recouvrer une créance auprès d'un débiteur qui supportera alors généralement lui-même in fine les frais d'huissier. Dans un tel cas, le prescripteur n'a pas d'incitation à faire jouer la concurrence pour obtenir un prix plus faible. Il n'existe donc pas de justification économique à l'introduction d'une liberté tarifaire dans ces situations ".
<TABLEAU>
Remise majorée spécifique au notariat au titre des mutations immobilières du secteur non résidentiel
226. Le II de l'article R. 444-6 prévoit que le taux plafond de la remise est porté à 40 % en ce qui concerne certaines prestations rendues par les notaires dans le cadre de la mutation ou du financement de biens ou de droits à usage non résidentiel.
227. Les prestations concernées recouvrent les actes relatifs aux biens immobiliers et fonciers (prestations n° 43 à 96 du tableau 5 de la nomenclature de l'annexe 4-7) ainsi que certains actes en matière de financement par crédit-bail (prestations n° 115 à 119).
228. Les opérations visées concernent les apports d'immeubles, les fusions-absorptions entraînant transfert de propriété ainsi que les financements assortis de sûretés immobilières.
229. Une disposition spécifique (prorata des surfaces) permet de maintenir le régime de remise en cas de biens à usage mixte (résidentiel et non résidentiel).
230. Le dispositif de remise plafond majorée, qui n'existait pas dans la version initiale du projet de décret, constitue la réponse à une demande de la Chambre des notaires de Paris, qui sollicitait en la matière un dispositif spécifique destiné à offrir une faculté de réduction des émoluments, se substituant au régime actuel (4ème alinéa de l'article 3 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978) de négociabilité totale des émoluments au-delà de 80 000 (vente immobilière de plus de 10,6 millions d'euros), rapporté par le projet de décret initial.
231. Le CSN demande que le dispositif soit étendu non seulement aux biens mixtes et aux opérations de crédit-bail mais aussi " aux actes touchant au résidentiel, tel le transfert du patrimoine d'une société HLM ".
232. Le dispositif prévu par le projet de décret présente un champ moins étendu que celui des émoluments négociés visés par le décret de 1978, puisqu'il en exclut l'immobilier résidentiel non mixte et qu'il vise expressément un type de prestations et d'opérations éligibles, alors que la négociabilité des émoluments portait sur tout acte dont la rémunération excède 80 000 euros.
233. Le régime envisagé est par ailleurs beaucoup plus contraignant que le régime actuellement en vigueur en raison des principes de fixité de la remise et d'application uniforme fixés par la loi (dernier alinéa de l'article L. 444-2). Les contraintes supplémentaires prévues par le projet de décret présentent le risque de réduire la possibilité pour un professionnel d'accorder des remises sur des biens ou des droits à usage non résidentiel, d'autant plus que le professionnel sera désormais tenu d'accorder de manière uniforme d'éventuelles remises à tous ses clients, alors que le dispositif actuel autorisait une remise d'émoluments au cas par cas dans un cadre négocié (pour la partie des émoluments dépassant 80 000 euros).
234. Le nouveau dispositif est plus favorable au client pour les valeurs de transaction les plus basses, dans la mesure où il offre la possibilité à un professionnel d'accorder des remises potentielles supérieures à celles susceptibles d'être octroyées dans le cadre actuel. En-deçà de 80 000 euros, la remise potentielle peut aller jusqu'à 32 000 euros, alors qu'aucune remise non spécifiquement autorisée48 n'est envisageable actuellement. Le nouveau régime de remises concernant l'immobilier d'entreprise devient potentiellement moins favorable que l'actuel, pour des émoluments supérieurs à 150 000 euros.
235. Le CSN demande à ce que le système de remise plafonnée à 40 % ne soit appliqué qu'au-delà d'un certain seuil afin d'en réserver la mise en œuvre aux opérations immobilières les plus importantes.
236. Cette précision ne semble pas nécessaire dès lors que le champ et la nature des opérations visées ne devraient concerner que les opérations immobilières les plus importantes des notaires. En tout état de cause, le dispositif vise des prestations qui sont rendues au bénéfice d'entreprises compte tenu de la nature des biens visés. Celles-ci disposent par conséquent d'un pouvoir de négociation plus important que les particuliers et réalisent parfois fréquemment ce type d'opérations. S'agissant d'actes qui concernent la vie des affaires, dont les tarifs ont été largement libérés et dans la mesure où il existe un risque non négligeable que la contrainte légale d'application uniforme rende la remise spécifique inopérante ou peu attractive par rapport à la remise de droit commun, il apparaît légitime de favoriser une concurrence plus dynamique entre professionnels pour ce type d'activité. Dans cette optique, il est proposé de maintenir un système de négociabilité des émoluments au-delà d'un certain seuil (afin de concentrer cette négociabilité sur les opérations les plus importantes) mais en abaissant ce seuil à 9000 euros d'émoluments correspondant à des transactions de l'ordre de 1 000 000 d'euros tout en le limitant aux mutations ou au financement de biens ou de droits à usage non résidentiel comme proposé dans le projet de décret.
<TABLEAU>
Remises consenties aux personnes exerçant dans un office notarial
237. L'article R. 444-68 inséré par le projet de décret, dont les dispositions sont sur ce point spécifiques aux notaires (sous-section 3 de la section 3), prévoit qu'un " notaire peut renoncer à l'émolument lorsque la prestation est rendue au bénéfice d'une personne qui exerce dans un office notarial en qualité de salarié ou à titre libéral ".
238. Le projet de décret crée ainsi une forme de remise confraternelle qui n'était pas présente dans le projet de décret initial.
239. Si l'on s'en tient au champ d'application potentiel de ce type de remise, qui correspond au périmètre démographique de la profession, une remise totale des émoluments notariaux serait susceptible d'être accordée à 9 500 notaires, voire à environ 46 000 salariés qui travaillent dans des offices notariaux.
240. Cette faculté de remise, qui appelle les mêmes réserves que celles qui sont faites de manière générale à l'égard des avantages tarifaires réservés aux salariés et familles de certaines entreprises, est d'autant moins justifiée que les notaires eux-mêmes (par la voix du CSN) considèrent que la possibilité pour un notaire d'accorder des remises doit être particulièrement limitée et encadrée (voir les développements ci-dessus relatifs aux dispositions de l'article R. 444-6 prévues par le projet de décret).
241. Dans ces conditions, il est proposé de rétablir le dispositif en vigueur qui autorise les notaires à " faire la remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé " (article 2 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978). Cette disposition évite de favoriser une population particulière liée à la profession et va dans le sens d'une faculté de remise totale, qui peut être à finalité sociale.
242. Dans la mesure où la loi a entendu limiter l'usage et le champ des remises, il semble en tout cas préférable de privilégier la notion de renonciation à émoluments plutôt que celle de remise.
<TABLEAU>
d) Les variations à la hausse du tarif (R. 444-7)
243. L'article R. 444-7 prévu par le projet de décret envisage la possibilité d'introduire par arrêté un tarif majoré, que le professionnel applique au client qui lui demande de réaliser une prestation dans un délai inférieur à un délai de référence fixé par arrêté conjoint (article L. 444-3).
244. Le projet de décret fixe une limite de 30 % au taux de majoration applicable, lorsque le délai de référence est respecté.
245. Le décret renvoie à un arrêté la définition du champ de l'émolument majoré.
246. Il convient d'observer que le tarif majoré ne figure pas parmi les exceptions (péréquation et remises tarifaires) énoncées par l'article L. 444-2, au principe général de tarification visé au premier alinéa dudit article, aux termes duquel " les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs ". Il constitue donc un ajout à la loi, puisqu'il autorise une sur-tarification très partiellement liée à la variation du coût de la prestation.
247. L'introduction d'un tarif majoré, nommé tarif d'urgence dans la version initiale du projet de décret, présente un risque de remise en cause du tarif général, dans l'hypothèse où son champ d'application et ses conditions de mise en œuvre ne seraient pas suffisamment définis. Or, l'article R. 444-7 n'apporte aucune précision quant aux prestations éligibles au tarif d'urgence et ne fait que renvoyer à un arrêté pour préciser le champ du tarif majoré.
248. De fait, la mise en œuvre du tarif d'urgence pourrait reposer sur la simple demande de célérité du client, encadrée par le délai de référence, pour laquelle le texte n'envisage aucune obligation de motivation particulière.
249. La rédaction actuelle de l'article R. 444-7 génère un risque de banalisation du tarif majoré, et d'une trop grande dépendance de ce tarif à l'égard de l'interprétation faite par le professionnel du niveau d'exigence de l'usager, qui en ferait le juge de l'urgence.
250. Enfin, il existe un risque de calibrage incertain du délai de référence, en l'absence de définition des prestations éligibles.
251. En introduisant de manière insuffisamment sélective la tarification d'urgence, le projet de décret risque de créer une activité à deux vitesses, l'une standard, réalisée dans des délais normaux, l'autre, plus haut de gamme, soumise aux exigences de célérité du client, sur-tarifée dans des proportions conséquentes.
252. Or, il est indispensable que le tarif arrêté en vertu de l'article L. 444-3 puisse être associé à une prestation de qualité exécutée dans des délais raisonnables, consubstantiels de cette qualité. Dans des professions où la concurrence s'exerce peu par les prix, elle doit pouvoir s'exercer par la qualité de service, la rapidité d'exécution constituant un élément essentiel de cette qualité.
253. Les instances professionnelles ont identifié un certain nombre de prestations susceptibles d'être rendues dans l'urgence, justifiant selon elles une majoration de tarif, en raison de la perturbation engendrée par leur introduction dans le processus de production du professionnel. Le tarif majoré serait justifié par le surcoût indirect lié à cette perturbation.
254. On observera que ce surcoût n'est pas avéré, dans la mesure où c'est l'organisation du travail qui est directement impactée par la priorisation de certaines tâches, sans engagement de coûts fixes supplémentaires.
255. Dans une optique d'orientation des tarifs vers les coûts moyens globaux, le tarif d'urgence ne paraît donc pas justifié, dès lors qu'il constituerait une dérogation non conforme au principe de tarification énoncé à l'article L. 444-2 du Code de commerce.
256. L'Autorité propose le retrait du dispositif de majoration pour urgence et la mise en place d'une tarification spécifique des prestations réalisées en urgence, qui doivent pouvoir être identifiées par profession pour des prestations strictement définies, qui doivent être véritablement rendues dans l'urgence, en raison par exemple d'un risque établi de forclusion d'un délai imparti pour faire valoir un droit. La nature du risque nécessitant l'urgence de l'acte doit ainsi pouvoir être rendue objective, indépendamment de la demande d'exécution rapide formulée par le client.
257. Le tarif d'urgence pourrait par exemple être mis en œuvre lorsque le professionnel intervient de manière exceptionnelle, dans un délai contraint imposé par la juridiction qui le désigne.
<TABLEAU>
Tarif majoré en ce qui concerne les prestations réalisées outre-mer par les notaires et huissiers de justice
258. Les articles 7, 8 et 9 du décret prévoient des majorations des tarifs réglementés régis par le Titre IV bis outre-mer, différenciées selon la profession et la localisation des prestations. Les huissiers de justice voient ainsi le tarif des prestations régis par le titre IV Bis du décret majoré de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna, ceux des notaires sont majorés de 25 % en Guadeloupe, Guyane et Martinique, à Wallis et Futuna et de 40 % à Mayotte.
259. Selon le CSN, cette majoration du tarif des prestations serait établie par référence à une convention collective qui s'aligne sur le différentiel de rémunération des fonctionnaires outre-mer par rapport aux métropolitains. Cette référence est inappropriée Les majorations de rémunération des fonctionnaires au titre de l'extra-territorialité ultra-marine constituent un héritage du passé de l'administration coloniale, régulièrement critiquées par de nombreux rapports et ne sauraient s'appliquer en l'état aux prestations concernées.
260. En outre, s'il ressort d'une étude de l'INSEE de juillet 201049 que les prix sont plus élevés dans les départements d'outre-mer qu'en France métropolitaine, de +13 % en Guyane à +6 % à la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique étant en situation intermédiaire (respectivement +8,3 % et +9,7 %), le différentiel est bien inférieur aux majorations proposées qui ont un effet d'entretien de la cherté de la vie outre-mer. Par ailleurs l'étude établit une stabilité des écarts de prix depuis 1985.
261. Dans la mesure où le différentiel de prix effectif semble moins important que celui envisagé pour la sur-tarification des prestations, l'Autorité invite le gouvernement à retenir un taux de majoration plus en rapport avec les différentiels de coûts réels qui peuvent être approchés à partir des écarts de prix entre les collectivités concernées et la métropole et ce d'autant plus que les coûts salariaux ne constituent qu'une partie des coûts totaux des professions concernées.
262. On observera que le quantum des majorations retenues est d'autant plus contestable qu'il est générateur de rente indue, dans la mesure où, pour certaines professions et pour certains territoires, des situations de quasi monopoles peuvent être identifiées : ainsi à Mayotte, il n'y a que deux offices notariaux de la Réunion qui ont des bureaux annexes à Mamoudzou, capital de Mayotte.
<TABLEAU>
5. SUR LA RECONDUCTION DE CERTAINES DISPOSITIONS TARIFAIRES ANTÉRIEURES
Tarification de l'acte dressé par les notaires sur projet présenté par les parties
263. L'article 3 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 relatif au tarif des notaires, actuellement en vigueur, dispose que " l'acte dressé sur projet présenté par les parties donne droit aux mêmes émoluments que s'il est rédigé par le notaire lui-même ".
264. Le CSN propose de rétablir cette disposition qui n'est pas reprise par le projet de décret, arguant d'une responsabilité du notaire qui ne serait pas atténuée du fait de l'intervention d'un tiers rédacteur. Par ailleurs, la valeur ajoutée d'un projet présenté par les parties, auquel aurait contribué un professionnel autre qu'un notaire, serait faible en raison de l'obligation pour le notaire de vérifier ce projet dans toutes ses dispositions.
265. Dans son avis n° 15-A-02 (paragraphe n° 73), l'Autorité a envisagé la suppression de cette disposition qui " constitue une restriction de concurrence préjudiciable à l'usager ". Elle considère que " si la rédaction par un tiers rédacteur ne semble pas, en l'état actuel du processus d'authentification, de nature à pouvoir réduire significativement l'intervention du notaire, il semble néanmoins opportun de réviser le dispositif actuel ( ) qui, en générant un surcoût, dissuade toute concurrence en matière de rédaction d'actes destinés à être authentifiés. Le notaire doit être en mesure, par une réduction de ses émoluments, de tenir compte du travail effectué en amont par un tiers rédacteur, si ce travail est de nature à alléger les diligences qu'il doit lui-même apporter ".
266. L'Autorité recommandait " d'inscrire dans le décret tarifaire un principe de tarif différencié afin de prendre en compte la valeur ajoutée que constitue la présentation au notaire d'actes dressés par un professionnel habilité à établir des actes sous seing privé et sous conditions que les diligences minimales aient été effectuées par rapport à l'acte rédigé " (n° 815).
<TABLEAU>
B. LE SYSTÈME DE REDISTRIBUTION INTERPROFESSIONNEL (R. 445-1 À R. 445-20)
1. SENS D'UNE OUVERTURE A TOUTES LES PROFESSIONS DU BÉNÉFICE DES AIDES : CAS DES AVOCATS, DES CPJ, DES GREFFIERS DE TRIBUNAL DE COMMERCE ET DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
267. Dans la version initiale du projet de décret, l'article R. 445-2 disposait que " peuvent recevoir des aides (à l'installation ou des aides au maintien), ( ) les professionnels réalisant les prestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 444-1 ".
268. Dans la version du projet de décret issue de la saisine rectificative, il n'existe pas de disposition prévoyant que certains des professionnels mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 444-1 ne pourraient recevoir d'aides. Le projet de décret ne se réfère à l'article L. 444-1 du Code de commerce que dans le cadre de l'objectif de maillage territorial assigné à la redistribution interprofessionnelle : " pour favoriser la couverture de l'ensemble du territoire national par les professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 et l'accès au droit ( ), le FIADJ assure la distribution d'aides à l'installation et au maintien de ces professionnels ( ) ".
269. Implicitement, on peut en déduire que ce sont toutes les professions visées à l'article L. 444-1 du Code de commerce qui sont éligibles aux aides.
270. En vertu de l'article L. 444-1, les professionnels concernés sont donc les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de Tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les notaires et les avocats, dès lors qu'ils réalisent des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis.
271. Or, la question du bénéfice des aides ne se pose pas dans les mêmes termes pour les différentes professions.
a) Des aides au profit des avocats
272. Aux termes du projet de décret, les avocats sont susceptibles d'être éligibles au bénéfice des aides, pour autant qu'ils réalisent des prestations en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.
273. Or les avocats n'exercent pas leur activité au sein d'offices publics et ministériels et peuvent s'établir librement sur tout le territoire national. Aucun objectif de maillage territorial ne les concerne donc de sorte qu'il ne semble pas nécessaire de les faire bénéficier d'aides.
274. Au regard de ces éléments, l'Autorité considère que les avocats devraient être exclus du bénéfice des aides à l'installation et au maintien qui font l'objet des dispositions des articles R. 444-21 et suivants du projet de décret.
275. Cette exclusion peut néanmoins sembler contradictoire avec les termes de l'article R. 444-21 du projet de décret, qui n'exclut explicitement aucun professionnel du bénéfice de ces aides.
276. Aussi, à titre subsidiaire, si les avocats devaient être considérés comme des bénéficiaires potentiels de ces aides, il paraît souhaitable de préciser à l'article R. 444-22 que les aides à l'installation ne pourront bénéficier aux avocats que pour la création ou la reprise d'un cabinet d'avocat spécialisé dans les voies d'exécution, pour autant que l'activité de ce cabinet soumise à des tarifs réglementés représente une part prépondérante de l'activité totale dudit cabinet.
277. Un arrêté pourrait définir cette notion de " part prépondérante ". Il est recommandé de considérer comme prépondérante une activité soumise à tarifs réglementés qui représenterait plus de 90 % du chiffre d'affaires total du cabinet concerné. Ce pourcentage semble conforme à la part minimale d'activité réglementée constatée pour les autres professions.
<TABLEAU>
b) Des aides au profit des commissaires-priseurs judiciaires
278. Les commissaires-priseurs judiciaires sont éligibles au bénéfice des aides à l'installation et au maintien en application des dispositions combinées des articles L. 444-1 et R. 444-21 du Code de commerce.
279. Ce principe doit tenir compte du fait que la totalité des études de commissaire-priseur judiciaire sont adossées à un opérateur de vente volontaire.
280. L'Autorité attire l'attention sur la spécificité de cet adossement d'une activité réglementée à une activité concurrentielle, qui induit un système de subventions croisées inversées, du fait d'une mise en commun des moyens, nonobstant la séparation juridique des entités. Elle s'interroge sur la pertinence d'aides à l'installation ou au maintien, destinées à une activité dont le modèle économique d'adossement à une activité concurrentielle prédétermine l'installation du professionnel, indépendamment de tout autre motif.
281. La profession souligne par ailleurs l'effet pervers d'une aide qui ne prendrait pas en compte le modèle économique d'adossement propre à la profession. Un opérateur comme Christie's pourrait selon elle être éligible aux aides au maintien en raison d'une activité résiduelle de commissaire-priseur judiciaire, en-deçà du seuil de 200 000 euros.
282. L'Autorité recommande d'exclure les commissaires-priseurs judiciaires du bénéfice des aides en raison d'un modèle économique qui rend inopérante toute incitation visant à favoriser la couverture de l'ensemble du territoire national et l'accès du plus grand nombre au droit.
<TABLEAU>
c) Des aides au profit des greffiers de Tribunal de commerce
283. Le régime des aides à l'installation semble peu adapté aux greffiers de Tribunal de commerce, dans la mesure où l'installation de ces professionnels est totalement tributaire de la carte judiciaire des tribunaux de commerce.
284. Il est rappelé que le greffe du Tribunal de commerce fait partie intégrante de la juridiction, dont il ne peut être détaché.
285. L'aide au maintien semble également peu justifiée, dès lors qu'il appartient au seul ministère de la justice de définir les priorités d'installation des tribunaux de commerce (déplacement ou regroupement de juridiction), dont sont tributaires les greffiers de Tribunal de commerce.
286. En conséquence, s'agissant des greffiers de Tribunal de commerce, la couverture du territoire national par les greffes de Tribunal de commerce et l'accès du plus grand nombre au droit sont assurés par la seule carte judiciaire, sans qu'aucune incitation financière ne soit en mesure de favoriser l'installation ou le maintien autonome de l'office.
<TABLEAU>
d) Des aides au profit des administrateurs et mandataires judiciaires
287. Le régime des aides à l'installation semble peu adapté aux administrateurs et mandataires judiciaires dans la mesure où ces derniers n'exercent pas leur activité professionnelle dans des offices ministériels, mais au sein d'études.
288. De plus, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ne disposent d'aucun monopole et peuvent être concurrencés par d'autres professionnels du droit.
289. En outre, les administrateurs et les mandataires judiciaires ont eux-mêmes souligné le fait que, pour leurs professions, il n'est pas nécessaire de garantir un maillage territorial, dans la mesure où les administrateurs et mandataires judiciaires ne possèdent pas de clientèle et sont désignés par les tribunaux de commerce. En conséquence, pour pouvoir exercer leur activité, il leur suffit d'être référencé par les tribunaux, sans qu'il soit nécessaire d'être établi en un lieu géographique déterminé.
290. En conséquence, il n'apparaît pas nécessaire de faire bénéficier les administrateurs et mandataires judiciaires d'aides au maintien ou à l'installation.
<TABLEAU>
2. LES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ DES AIDES
a) L'exclusion de fait des avocats des aides à l'installation (R. 444-22)
291. L'article R. 444-22 du Code de commerce prévu par le projet de décret, en limitant l'octroi des aides à l'installation aux seuls offices vacants ou créés ou à la création ou à la reprise d'une activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, en exclut de fait les avocats.
292. Cette exclusion semble contradictoire avec les termes de l'article R. 444-21, qui n'exclut du bénéfice des aides aucun professionnel visé par l'article L. 444-1.
293. Le projet de décret devrait préciser la situation des avocats au regard du bénéfice éventuel des aides à l'installation.
b) L'exclusion de fait des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce des aides au maintien (seuil du 1° du R. 444-24)
294. Aux termes du 1° de l'article R. 444-24, sont éligibles aux aides au maintien, les professionnels réalisant au cours des trois derniers exercices un chiffre d'affaires annuel moyen (hors taxe et hors aides) inférieur à 200 000 euros.
295. Selon les professions concernées, ce seuil de 200 000 euros exclut de fait la quasi-totalité des notaires et des greffiers du bénéfice des aides, dès lors qu'un nombre marginal ou nul de ces professionnels (moins d'une centaine sur 4 500 selon le CSN ; aucun greffier selon le CNGTC) réalise un chiffre d'affaire inférieur au seuil précité.
296. En revanche, les bénéficiaires des aides au maintien seraient principalement des commissaires-priseurs judiciaires (53 % des commissaires-priseurs judiciaires ont un produit brut moyen inférieur à 200 000 euros sur la période 2010-2013), et des huissiers (près de 300 études sur 1 700 réaliseraient un chiffre d'affaires inférieur au seuil), dont le chiffre d'affaires demeure en moyenne structurellement inférieur à celui des autres professions (notaires, greffiers des tribunaux de commerce).
297. Il semble souhaitable, pour éviter d'exclure une profession du bénéfice des aides à raison du niveau de son chiffre d'affaires, de différencier le seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel les aides peuvent être octroyées.
298. Ce seuil pourrait par exemple être fixé en référence à la valeur de chiffre d'affaires du premier décile de la distribution du chiffre d'affaires de chaque profession.
299. Ce mode de détermination présente l'avantage par rapport à un seuil uniforme de neutraliser l'effet de la différenciation des niveaux de chiffre d'affaires.
<TABLEAU>
3. ASSIETTE DES PRESTATIONS ÉLIGIBLES AUX SUBVENTIONS (R. 444-26) ET CHAMP TERRRITORIAL DES AIDES
a) Contradiction pour les notaires entre le seuil d'éligibilité des prestations et la proportionnalité des émoluments
300. L'article R. 444-26 inséré par le projet de décret dispose que les aides à l'installation et au maintien prennent la forme de subventions d'un montant fixe versé pour chaque prestation relevant d'un émolument proportionnel et portant sur une assiette monétaire inférieur à un seuil, qui ne peut excéder 80 000 euros. Ce seuil est fixé pour chaque profession par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'économie.
301. En ce qui concerne les prestations des notaires relatives aux actes de vente immobilière, le caractère cumulatif des conditions de proportionnalité des émoluments et d'assiette inférieure à 80 000 euros risque de rendre les aides inopérantes, en raison d'une valeur du sous-jacent de nature à exclure l'application du tarif proportionnel aux prestations concernées.
302. Dans le cadre de la péréquation tarifaire prévue par l'article R. 444-5, les émoluments proportionnels ne concernent que des valeurs de sous-jacents suffisamment significatives pour produire des émoluments susceptibles de couvrir, outre le coût des actes concernés, celui d'actes moins rentables.
303. C'est en ce sens que le 2ème alinéa de l'article L. 444-2, relatif à la péréquation tarifaire, précise la concordance entre un tarif proportionnel et une assiette supérieure à un seuil : " cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté conjoint fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3, soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit ".
304. En-deçà de ce seuil, le tarif applicable est en principe un tarif fixe, conformément à l'article R. 444-4, qui dispose que " les émoluments régis par le présent chapitre sont fixes, sous réserve des exceptions prévues ( ) ".
305. Dans le cadre de la péréquation tarifaire, le tarif proportionnel ne peut donc porter que sur des actes " compensateurs ", dont l'assiette excède le seuil de rentabilité des actes concernés.
306. Selon le notariat, une valeur du sous-jacent de 80 000 euros correspond, dans le système de tarification actuel des prestations notariales, à des actes de vente immobilière plutôt en deçà de l'équilibre financier, au sens où les émoluments proportionnels tarifés n'assurent pas la couverture de l'acte de vente immobilier normal50. En-deçà d'une telle limite, les actes, étant a priori non rentables, ne peuvent dans le nouveau système de tarification donner lieu à des émoluments proportionnels mais à un tarif fixe.
307. Le choix du projet de décret de subventionner les prestations relevant d'émoluments proportionnels ne permet donc pas de cibler les prestations les moins rentables en matière d'actes de vente immobilière.
308. S'agissant du notariat, il est proposé de supprimer la condition relative à un émolument proportionnel, afin de rendre compatible le seuil d'application des aides (en-deçà de 80 000 euros) et le système de tarification correspondant aux actes non rentables.
<TABLEAU>
b) Articulation du dispositif d'aide à l'installation avec le dispositif de zonage de l'article 52 de la loi n° 2015-990
309. Aux termes de l'article R. 444-25, un arrêté du ministre de la justice définit les zones géographiques au titre desquelles peuvent être octroyées des aides à l'installation. Il précise que " les zones mentionnées ( ) sont définies notamment en fonction du nombre de professionnels installés, du nombre de projets d'installation et des besoins identifiés ".
310. Il semble nécessaire au stade du décret de prévoir l'articulation entre le zonage effectué au titre de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 et celui ressortant du dispositif d'aides.
311. Les dispositifs de l'article 52 et de l'article R. 444-21 poursuivent des objectifs similaires, de renforcement de la proximité ou de l'offre de service par création de nouveaux offices de notaires, huissiers et CPJ, dans le premier cas et d'une meilleure couverture de l'ensemble du territoire national pour ce qui concerne les professions visées à l'article L. 444-1.
312. En raison de cette convergence, il paraît souhaitable de préciser le dispositif territorial des aides, en référence aux zones de libre installation prévues par l'article 52 de la loi, en ce qui concerne les professions de notaire et d'huissier de justice51.
313. Il paraît par ailleurs souhaitable de limiter aux zones de libre installation les zones où des professionnels pourraient bénéficier d'aides à l'installation.
314. Il est proposé de compléter le 2ème aliéna de l'article R. 444-25 par une référence explicite aux zones de libre installation déterminées au vu de la carte établie conjointement sur proposition de l'Autorité par les ministres de la justice et de l'économie.
315. Il peut être prévu de définir des zones éligibles aux aides à l'installation parmi les zones de libre installation, afin que le dispositif géographique des aides soit plus sélectif que celui de la libre installation.
<TABLEAU>
CONCLUSION
316. Suivant les propositions formulées par l'Autorité de la concurrence dans son avis n°15-A-02, le projet de décret retient une méthode globale de fixation des tarifs des professions mentionnées à l'article L. 444-1 du Code de commerce au regard des coûts moyens et de la rémunération raisonnable de chaque profession. Cette méthode recueille donc un avis favorable de l'Autorité.
317. L'approche globale retenue par le projet de décret présente en effet plusieurs avantages. Elle permet d'inciter les professionnels à améliorer leur efficacité, dans la mesure où, du fait de la fixation de tarifs en tenant compte des coûts moyens de la profession, ils seront incités à accroître la marge générée par une amélioration individuelle des processus de production. Elle permet également d'inciter les professionnels à développer leur offre de services soumis à des honoraires libres, et ainsi à stimuler la concurrence interprofessionnelle.
318. L'approche méthodologique suivie par le projet de décret, qui maintient la possibilité de rémunérer les professionnels par des émoluments proportionnels, permet de concilier l'objectif de suppression de rentes injustifiées avec la nécessaire préservation de l'efficacité des professionnels et de la procédure judiciaire.
319. Enfin, la périodicité courte (2 ans) prévue entre chaque révision tarifaire permettra tout en évitant des évolutions brutales d'opérer une trajectoire soutenue pour atteindre une tarification assurant une rémunération raisonnable. Elle permettra également de corriger les imperfections du dispositif dues à la faiblesse des données disponibles à la date de la présente réforme.
320. S'agissant de la méthode de fixation des tarifs, elle comporte certaines imperfections dues à son caractère endogène (lié à l'utilisation du taux de résultat net moyen des professionnels exerçant sous forme individuelle ou de société unipersonnelle au sein de chaque profession) ou à l'insuffisante distinction entre la rémunération du travail et la rémunération du capital. Cependant, l'Autorité concède que l'utilisation de ce mécanisme permet d'éviter des débats difficiles avec les professionnels sur la pertinence de comparaisons qu'il aurait immanquablement fallu effectuer avec d'autres professions juridiques, de santé ou du chiffre, en l'absence d'utilisation de données endogènes.
321. Si l'Autorité peut comprendre la recherche, dans des délais contraints, d'une sécurité juridique maximale, il conviendrait néanmoins de mesurer à échéance raisonnable les effets de ce dispositif et de ne pas exclure d'en rectifier les imperfections dans un avenir proche. Une révision de la méthode de fixation des tarifs après cinq ans pourrait à ce titre être envisagée conformément aux propositions formulées par l'Autorité dans son avis n° 15-A-02.
322. L'Autorité de la concurrence entend rappeler les principales propositions formulées dans le présent avis, qui sont les suivantes :
- privilégier les adaptations de la méthodologie tarifaire susceptibles de conduire à des étapes de baisse de tarifs plus significatives (propositions n° 2, 4 et 5) ;
- préciser la nature des émoluments concernés par le plafonnement des émoluments de mutation immobilière à 10 % de la valeur du sous-jacent (émoluments proportionnels, émoluments de formalités, frais hors débours), plafonnement auquel l'Autorité est favorable (proposition n° 17) ;
- prévoir une plus grande flexibilité des remises susceptibles d'être accordées, notamment par une augmentation du taux plafond de la remise et, pour l'immobilier non résidentiel, par la substitution d'une négociabilité accrue au dispositif de plafond de remise majoré à 40 % prévu par le projet de décret (propositions n° 18 et 19) ;
- supprimer la majoration de 30 % au titre des prestations rendues en urgence et la remplacer par une tarification ad hoc, limitée à certains professionnels pour certaines de leurs prestations susceptibles d'être rendues dans l'urgence, les conditions de cette urgence étant objectivées par nature de prestation (proposition n° 21) ;
- réexaminer la légitimité de la majoration des prestations réalisées outre-mer et a minima déterminer celle-ci à un niveau plus compatible avec les écarts réels de niveau général des prix entre la métropole et les collectivités ultra-marines concernées (proposition n° 22) ;
- dé-tarifer les actes facultativement authentiques dressés par les notaires (proposition n° 13) ;
- améliorer la définition par le projet de décret et/ou par un décret autonome de la méthode de fixation et des règles applicables aux droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires (propositions n° 6 et 7).
323. L'Autorité propose par ailleurs divers ajustements du projet de décret consistant notamment à préciser certains notions de la méthodologie (proposition n° 9), à recentrer le champ de la péréquation tarifaire (propositions n° 15 et 16), à privilégier une faculté, éventuellement à finalité sociale, de renonciation à la totalité des émoluments, plutôt que d'instituer une remise réservée aux notaires et à leurs salariés (proposition n° 20). S'agissant de la détermination des bénéficiaires du système de redistribution interprofessionnel, l'Autorité invite par ailleurs le gouvernement à limiter la distribution d'aides aux seules professions pour lesquelles elles peuvent avoir un caractère incitatif (propositions n° 24, 25, 26 et 28), et à articuler le régime des aides à l'installation avec celui de le la liberté d'installation (proposition n° 30).
Délibéré sur le rapport oral de Mme Audrey Sabourin, MM. Sébastien Lecou, Louis-Gabriel Masson et Gilles Vaury, rapporteurs et l'intervention de Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale, par M. Bruno Lasserre, président de séance, Mmes Elisabeth Flüry-Hérard et Claire Favre, vice-présidentes, M. Thierry Dahan, vice-président, Mmes Pierrette Pinot, Marie-Laure Sauty de Chalon, MM. Noël Diricq et Olivier d'Ormesson, membres.
Annexe 1 : Éléments de tarification en vigueur
I . TARIF DES NOTAIRES
1. Le tarif règlementé des notaires est régi par les dispositions du décret modifié n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires.
2. Le tarif distingue :
3. Les émoluments dus pour l'établissement des actes (Titre II du décret) qui comprennent des émoluments proportionnels perçus sur le capital énoncé dans l'acte ou des émoluments fixes pour les actes qui ne peuvent être rémunérés par un émolument proportionnel en l'absence de capital énoncé dans l'acte ;
4. Les émoluments de formalités (tableau II annexé au décret) qui rémunèrent les formalités de toute nature, préalables ou postérieures à un acte, liées à son accomplissement et rendues nécessaires par la loi ou les règlements ;
5. Les honoraires libres (article 4 du décret) qui rémunèrent les services rendus par le notaire, compatibles avec son activité, et pour lesquels aucun émolument n'est prévu par le tarif (activité de consultation juridique, gérance, expertise, rédaction d'actes sous seing privé). Ils s'appliquent aussi depuis 1986, dans les matières suivantes (article 13 du décret) : association, baux régis par le décret du 30 septembre 1953, louage d'ouvrage et d'industrie, ventes de fonds de commerce, d'éléments du fonds de commerce, d'unités de production et de branches d'activité d'entreprises (actes dits du droit des affaires).
6. Les modalités de calcul des émoluments sont propres à chaque type de rémunération :
7. les émoluments proportionnels sont déterminés par le classement de chaque acte dans une « série de base » et par l'affectation d'un coefficient multiplicateur, en tenant compte de la nature juridique de l'acte. Ainsi, la vente de biens immobiliers relève de la première série de base (S1) et du coefficient 1. La série S1 est constituée d'un tarif dégressif proportionnel à la valeur du capital énoncé dans l'acte (4 % de 0 à 6 500 euros ; 1,65 % au-delà de 6 500 et jusqu'à 17 000 ; 1,10 % au-delà de 17 000 et jusqu'à 60 000 ; 0,825 % au delà de 60 000 euros) ;
8. Les émoluments fixes et de formalités sont égaux à un multiple ou fraction d'une unité de valeur actuellement fixée à 3,90 euros (art. 28 du décret) ;
9. Aucune précision n'est donnée en ce qui concerne les honoraires libres, sinon qu'ils doivent être fixés d'un commun accord avec les parties ou à défaut par le juge chargé de la taxation.
10. Il ne peut être dérogé aux dispositions tarifaires prévues par le décret. Toute remise partielle est prohibée, excepté sur autorisation de la chambre de discipline dont dépend le notaire (article 2, dernier alinéa) ou en ce qui concerne certains actes ou situations limitativement prévus par le décret (remises sans autorisation) : émoluments de négociation (article 11), émoluments de transaction (article 12) et émoluments supérieurs à 80 000 euros (équivalent à une vente de 10,6 millions d'euros) pour la partie des émoluments supérieurs à ce seuil (article 3). En revanche, la remise totale des émoluments afférents à un acte est admise.
II. TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE
11. Le tarif des huissiers de justice prévu par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, plusieurs fois modifié, en dernier lieu par le décret n° 2014-673 du 25 juin 2014, couvre l'ensemble des actes et formalités qu'ils réalisent au titre de leurs activités monopolistiques, et prévoit les conditions de rémunération des activités concurrentielles.
12. Pour les activités en monopole, le tarif énumère, selon une classification prévue dans deux tableaux annexés au décret, une liste de 118 actes (tableau I), et une liste de 47 formalités (tableau II), ainsi que les émoluments qui y correspondent.
13. La rémunération des huissiers est composée de droits fixes, de droits proportionnels et/ou d'honoraires libres.
14. Premièrement, les actes (assignation, signification, commandement de payer ) sont rémunérés, selon leur nature, par des droits fixes, exprimés en nombre de taux de base (2,20 euros), et multipliés par un coefficient déterminé en fonction de la nature pécuniaire ou non de l'obligation, et, dans le cas d'une obligation pécuniaire déterminée, du montant de celle-ci (coefficient 0.5 pour une obligation de 0 à 128 , coefficient 1 jusqu'à 1 280 , et coefficient 2 au-delà).
15. Deuxièmement, ces droits sont assortis le cas échéant, pour le recouvrement et l'encaissement de sommes d'argent, de droits proportionnels au montant des sommes encaissées ou recouvrées à la charge du débiteur (article 8 du décret) et du créancier (article 10). Ces droits sont dégressifs (selon des taux différents pour le débiteur et pour le créancier) et sont assortis de planchers (10 taux de base, soit 22 euros pour les droits dus par le créancier, et 2 taux de base pour les droits du débiteur, soit 4,40 euros) et de plafonds (respectivement 2 200 euros pour le créancier, et 550 euros pour le débiteur). Le décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 permet à l'huissier de justice de choisir, pour les droits à la charge du créancier, entre ce tarif proportionnel dégressif, et les honoraires libres de l'article 16 (voir infra), et donc de dépasser le plafond.
16. Dans certaines hypothèses, dès lors que le décret n° 96-1080 le prévoit expressément, l'huissier perçoit un droit d'engagement des poursuites (acquis quelle que soit l'issue de la procédure de recouvrement), et sur lequel les droits proportionnels dus par le débiteur ou par le créancier viennent s'imputer. Ce droit varie d'un minimum de 4,4 euros H.T. à un maximum de 275 euros H.T.
17. Troisièmement, les huissiers peuvent également percevoir des honoraires libres fixés d'un commun accord avec leur mandant (art. 16 du décret), en sus du tarif, uniquement pour les actes pour lesquels le décret en ouvre expressément la possibilité, quand « l'huissier est confronté, dans l'exercice de sa mission, à une situation d'urgence ou à des difficultés particulières » (art. 16.I.1 du décret n° 96-1080).
18. A l'ensemble de ces droits, s'ajoutent les frais de gestion de dossier (perçus en cas de paiement fractionné), les débours (le remboursement des frais engagés), les frais de déplacement (somme forfaitaire de 7,48 euros), une taxe forfaitaire (9,15 euros) et la TVA (20 %).
19. Concernant les frais de déplacement, il est prévu un système de péréquation appelé « service compensation transport » ou SCT. Selon ce mécanisme, chaque acte donne lieu à la perception par l'huissier d'une indemnité pour frais de déplacement, fixée à 32 fois la taxe kilométrique ferroviaire en première classe, soit actuellement 7,48 euros. Cette indemnité est versée trimestriellement par les huissiers au service SCT de la CNHJ, qui répartit ensuite les sommes aux huissiers en fonction de la distance parcourue lors de leurs déplacements. Ainsi, certains huissiers vont recevoir des fonds pour compenser leurs déplacements de longue distance (en particulier dans les zones rurales), quand d'autres n'auront droit à aucune compensation.
20. Les huissiers ne peuvent accorder aucune remise sur les tarifs prévus par le décret.
21. Les rémunérations des huissiers de justice sont majorées de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
22. Les huissiers perçoivent des honoraires libres fixés d'un commun accord avec leur mandant (art. 16 du décret), non seulement pour les actes dont la rémunération n'est pas tarifée, mais aussi pour les prestations relevant des activités concurrentielles (recouvrement amiable, consultations juridiques, rédaction d'actes sous seing privé ). Ces honoraires sont à la charge du mandant.
23. Quand l'huissier exerce des missions relevant d'autres officiers publics et ministériels et soumises à un tarif, il dépend alors de ce tarif (comme par exemple pour les ventes judiciaires de biens meubles).
III. TARIF DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
24. Les émoluments en vigueur font l'objet du décret modifié n° 2007-812 du 10 mai 2007, codifié aux articles R. 743-140 et suivants du code de commerce.
25. Les émoluments principaux sont déterminés, pour chaque acte ou procédure considérée, par application d'une pondération (multiple ou sous-multiple), à un taux de base fixé à 1,30 euros hors taxes par l'article R. 743-142 du code de commerce.
26. Le tableau de l'annexe 7-5 du Livre VII du code de commerce, scindé en 8 sous-tableaux, constitue la nomenclature de tarification des actes, qui présente par nature d'acte (chaque acte étant numéroté), la pondération du taux de base permettant de déterminer l'émolument dû au greffier.
27. Le décret n° 2014-506 du 19 mai 2014 a porté à compter du 1er juillet 2014, le multiple du taux de base relatif à l'immatriculation principale par création de société commerciale de 44 à 22. De même, il a porté de 36 à 18 taux de base l'immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique.
28. Par ailleurs, les émoluments dus aux greffiers comprennent la rémunération des diligences ou formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée. Ainsi, ils perçoivent, selon la nature de l'acte, un émolument de 2 taux de base pour diligences de transmission à l'INPI.
29. L'article R. 743-140 du Code de commerce précise que les diligences de transmission d'acte par voie électronique sécurisée (INFOGREFFE) sont rémunérées à raison d'1,5 taux de base soit 1,95 euros HT (2,33 TTC). Le décret n° 2014-506 du 19 mai 2014 a réduit ce forfait de transmission qui a été porté à 0,5 taux de base (0,65 euros HT) à compter du 1er janvier 2015.
30. Il convient d'observer qu'en sus des émoluments dus au greffier, le prix que doit régler l'usager comprend diverses taxes (taxe de parution au BODACC, taxe de dépôt d'acte à l'INPI, TVA) ainsi que les frais postaux réels (débours) en l'absence de forfait de transmission prévu par le décret.
31. On observera que le décret tarifaire ne prévoit aucun émolument en ce qui concerne l'établissement et la délivrance de copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires aux greffiers des tribunaux de commerce (R. 743-143). Il en est de même en ce qui concerne la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale par ces autorités (R. 743-146, dernier alinéa).
32. De même, aux termes de l'article R. 743-145 (5°) du Code de commerce, il n'est dû aucun émolument pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt d'administration judiciaire : tenue du registre d'audience, assistance au juge, tenue du budget de la juridiction.
IV. TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES
33. Le tarif des commissaires-priseurs judiciaires est actuellement régi par le décret n° 85-362 du 29 mars 1985 modifié à plusieurs reprises, et comprend une rémunération tarifée composée de droits proportionnels et de droits fixes, ainsi que des honoraires libres, outre le remboursement des débours.
34. Le montant des droits fixes et les seuils des tranches de droits proportionnels dégressifs dus au titre des prisées sont fixés en taux de base (fixé à 2,30 euros).
35. En premier lieu, pour les opérations de prisée (art. 9 du décret n° 85-362), ils perçoivent des émoluments proportionnels dégressifs calculés sur la valeur de réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire, ou sur la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation. Les taux s'étalent entre 1,5 % de l'assiette pour la première tranche (quand l'assiette est comprise entre 0 et 750 taux de base, soit 1 725 ), à 0,10 % pour la tranche supérieure à 15 000 taux de base, soit 34 500 .
36. En deuxième lieu, pour la vente aux enchères publiques proprement dite, le commissaire-priseur perçoit une rémunération totale proportionnelle au montant des adjudications, sans dégressivité, égale à 17 % H.T. du produit de chaque lot, et répartie comme suit : 12 % sur le produit de chaque lot à la charge de l'acheteur (art. 16) et 5 % à la charge du vendeur (art. 18).
37. Pour les autres missions, ils perçoivent des droits fixes de vacation, en principe de 10 taux de base par demi-heure, soit 23 euros (art. 23), en particulier pour les inventaires purement descriptifs ou pour les récolements d'inventaire (art. 9. II).
38. L'article 5 du décret de 1985 prévoit aussi des honoraires libres pour les missions non tarifées, mais de tels honoraires sont rares en pratique.
39. Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent faire une remise totale de leurs émoluments, et, avec l'autorisation de la chambre de discipline, une remise partielle.
40. Le tarif des commissaires-priseurs judiciaires s'applique aux huissiers de justice et aux notaires dans leur activité de ventes judiciaires de biens meubles aux enchères publiques.
V. TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
1. TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
41. L'administrateur judiciaire perçoit des rémunérations pour chacune de ses diligences, exprimées en taux de base, dont le montant est fixé à 100 euros (art. R. 663-3 C. com), ou en pourcentage du chiffre d'affaires, ou, dans le cas d'un plan de cession, du montant des actifs cédés. La rémunération de l'administrateur judiciaire est proportionnelle au nombre de salariés, au chiffre d'affaires hors taxe, au total du bilan, et/ou au prix de cession de l'entreprise.
42. L'administrateur judiciaire perçoit ainsi des rémunérations pour chacune des missions suivantes : (i) diagnostic, (ii) assistance dans la gestion, surveillance de la gestion, ou administration de l'entreprise, (iii) élaboration du bilan économique, social et environnemental, (iv) réunion des comités de créanciers, (v) arrêté d'un plan de cession, et (vi) augmentation des fonds propres.
43. L'administrateur judiciaire perçoit aussi, au titre de sa mission de surveillance, d'assistance ou d'administration, des droits calculés en fonction du chiffre d'affaires du débiteur réalisé pendant la période d'observation ou le maintien de l'activité, et modulé selon la nature de sa mission (l'administration complète de l'entreprise est ainsi rémunérée deux fois plus que la simple surveillance du débiteur).
44. L'administrateur perçoit aussi une rémunération au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental (art. R. 663-9 du code de commerce), allant de 1 500 (entre 0 et 5 salariés ou pour un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 ) à 15 000 (plus de 150 salariés, chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros, ou bilan supérieur à 10 millions d'euros), majorée de 50 % si le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté.
45. La rémunération de l'administrateur judiciaire est acquise en principe une fois que le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou prononcé la liquidation, à l'exception des droits perçus pour le diagnostic, acquis dès l'ouverture de la procédure. Aucun acompte ne peut être alloué à l'administrateur judiciaire, à l'exception du droit lié à l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
46. Quand la rémunération calculée en fonction du tarif excède 100 000 euros HT, l'entière rémunération est arrêtée « en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif » (art. R. 663-13 c.com) par un magistrat de la Cour d'appel désigné par le premier président, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies, sur proposition du juge-commissaire, et après avis du ministère public et du débiteur. Dans cette hypothèse, la rémunération ainsi fixée ne peut être inférieure à 100 000 HT.
47. Les administrateurs judiciaires ne peuvent accorder de remises totales ou partielles sur leur rémunération.
48. Pour les missions liées au mandat ad hoc et à la conciliation, l'article L. 614-4 du code de commerce prévoit, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, une rémunération des administrateurs judiciaires « en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leurs missions » fixée par le président du tribunal, après accord du débiteur et avis du ministère public, et qui « ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier ».
2. TARIF DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
49. Les mandataires judiciaires perçoivent des rémunérations fixes et des rémunérations proportionnelles, fixées par le juge dans le cadre du tarif prévu dans le code de commerce.
50. Premièrement, ils perçoivent un droit fixe de procédure acquis dès son ouverture d'un montant de 2 500 , soit s'ils interviennent dans une procédure de sauvegarde ou de redressement et qu'ils ne sont pas ensuite désignés liquidateurs (art. R. 663-18 du code de commerce), soit s'ils interviennent comme liquidateurs (art. R. 663-19 du code de commerce).
51. Ensuite, ils perçoivent des droits fixes, pouvant se cumuler, au titre par exemple de : (i) l'enregistrement des créances déclarées (5 par créance inférieure à 150 , 10 au-delà) ; (ii) la vérification des créances non salariales (30 par créance comprise entre 40 et 150 , et 50 au-delà) ; (iii) de l'établissement des relevés de créances salariales (120 par salarié) ; et (iv) ou d'un contentieux, de contestations relatives à des créances non salariale ou d'une instance introduite devant le conseil de prud'hommes (100 ).
52. Enfin, les mandataires judiciaires perçoivent des rémunérations proportionnelles dégressives, pouvant elles aussi se cumuler, au titre : (i) de la répartition des fonds entre les créanciers en cas d'insuffisance d'actif (entre 3,5 % et 0,25 % des sommes encaissées par les créanciers selon le montant recouvré) ; (ii) au titre de la mission d'administration de l'entreprise en cas de maintien de l'activité (de 3 % à 0,90 % du chiffre d'affaires réalisé) ; (iii) au titre de la cession des actifs de l'entreprise et de l'encaissement/recouvrement des créances (entre 5 % et 1 % du montant des actifs ou des sommes encaissées ou recouvrées) ; et (iv) de la répartition et du paiement des créanciers (entre 4,5 % à 0,75 % des sommes encaissées ou consignées à la CDC).
53. Les mandataires judiciaires bénéficient d'un plancher de rémunération de 1 200 euros (en cas de rétablissement professionnel) ou de 1 500 euros (en cas de liquidation judiciaire), qu'ils perçoivent en cas de dossiers impécunieux (c'est-à-dire lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de sa rémunération, une somme au moins égale à 1 500 euros) via le FFDI, fonds de financement des dossiers impécunieux dont la gestion administrative et bancaire est assurée par la Caisse des dépôts et consignations (art. R. 663-1 et suivants du Code de commerce).
54. Dès lors que le total de la rémunération calculée selon le tarif excède 75 000 euros HT, la rémunération du mandataire judiciaire est alors déterminée, comme pour les administrateurs judiciaires, en fonction des diligences accomplies par un magistrat de la Cour d'appel désigné par le premier président, sans pouvoir être alors inférieure à 75 000 HT.
55. A l'exception du droit fixe de 2 500 acquis dès l'ouverture de la procédure, la rémunération du mandataire judiciaire (ou du liquidateur) est arrêtée avec le jugement de clôture de la procédure. Des acomptes peuvent être alloués au professionnel (dans la limite des 2/3 de la rémunération qui lui est due).
VI. TARIF DES AVOCATS EN MATIÈRE DE PRESTATIONS VISÉES PAR LE PROJET DE DÉCRET
56. L'article L. 444-1 du Code de commerce52 issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoit que sont soumis à un tarif réglementé les « droits et les émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ».
57. Ces droits et émoluments sont régis par les dispositions du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués53, ainsi que par des dispositions du décret modifié n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires, pour les actes qui peuvent également être accomplis par des notaires et qui font l'objet d'une tarification par le décret n° 78-262 précité54. Il est ici fait application du principe selon lequel les actes sont tarifés en fonction de la nature de l'acte, qui est désormais prévu par les dispositions de l'article L. 444-1 alinéa 2 du code de commerce55). Le tarif des notaires est applicable aux avocats dès lors que ces derniers sont autorisés à fournir une prestation qui fait l'objet d'une rémunération soumise à un tarif par le décret n° 78-262 précité.
58. Conformément aux dispositions du décret n° 60-323 précité, il est alloué aux avocats, en complément de leurs débours, des droits fixes et/ou des droits proportionnels (le cas échéant déterminés en référence à des dispositions du décret n° 78-262 précité relatif au tarif des notaires), en totalité ou en fractions, rémunérant tous les actes de procédure, de préparation, de rédaction et les vacations de toute nature accomplies en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.
59. Les informations recueillies au cours de l'instruction ont permis d'identifier quelques dispositions du décret n° 60-323 précité (notamment les articles 28, 29 et 37 de ce décret) qui fixent le tarif de prestations d'avocats dans les matières visées à l'article L. 444-1 du code de commerce en référence au tarif des notaires. Il n'a néanmoins pas été possible de dresser la liste exhaustive des dispositions applicables aux prestations des avocats en matière de saisie immobilière, partage, licitation et sûretés judiciaires, qui définissent les émoluments de l'avocat en référence au tarif d'autres professions.
60. En matière de saisie immobilière comme en matière de licitation, les émoluments perçus par l'avocat et soumis à des tarifs réglementés rémunèrent l'ensemble des diligences accomplies par l'avocat dans l'intérêt de la vente. En matière de partage, ces émoluments rémunèrent les diligences de l'avocat accomplies pour assurer le suivi de la procédure et la surveillance de sa régularité, l'établissement des actes de procédure et leur notification. En matière de sûretés judiciaires, ces émoluments rémunèrent les diligences accomplies par l'avocat en vue de l'inscription d'hypothèques judiciaires concernant des immeubles, ou de nantissement judiciaires concernant des biens meubles.
Droits fixes
61. Les avocats peuvent percevoir des droits fixes en cas d'intervention dans une procédure de saisie immobilière, de partage, de licitation ou pour l'inscription d'une sûreté judiciaire. En application de l'article 2 du décret n° 60-323 précité et du décret n° 75-785 du 21 août 197556, à ce titre, chaque droit fixe est de 6,59 euros et peut être réduit de moitié dans certains cas (notamment si l'intérêt du litige est inférieur à 457 ).
62. Par ailleurs, différents actes ou formalités donnent également droit à la perception de droits fixes. Par exemple, la rédaction d'une requête tendant à l'inscription d'une sûreté judiciaire donne droit à la perception d'un demi-droit fixe (3,30 euros)57. Ou encore, dans le cadre d'une saisie immobilière, en cas de vente forcée, la signification du jugement à avocat et à partie donne droit, en application des dispositions du décret n° 78-262 relatif au tarif des notaires, à la perception d'un droit fixe de 4 unités de valeurs58 (dont le montant est actuellement fixée à 3,90 euros), soit 15,60 euros.
Émoluments proportionnels
63. Outre des droits fixes, les avocats peuvent percevoir des émoluments proportionnels, qui, selon l'activité concernée et la prestation concernée sont calculés en application de barèmes fixés par le décret n° 60-323 précité ou en référence au décret n° 78-262 précité relatif au tarif des notaires.
64. En application des dispositions des articles 4 et 25 du décret n° 60-323 précité et du décret n° 75-785 du 21 août 197559, dans le cas d'un partage ou d'une licitation soulevant une contestation, l'avocat a le droit de percevoir un émolument proportionnel (par exemple pour l'homologation d'un projet de partage). Cet émolument proportionnel, qui peut être réduit dans certains cas60, est fixé selon un barème dégressif dont les tranches dépendent du montant de l'intérêt du litige, et sont les suivantes :
- pour un litige dont le montant est compris entre 1 et 1068 : 3% ;
- pour un litige dont le montant est compris entre 1 068,01 et 2135 : 2 % ;
- pour un litige dont le montant est compris entre 2 135,01 et 3964 : 1 % ;
- pour un litige dont le montant est compris entre 3 964,01 et 9147 : 0,5 % ;
- pour un litige dont le montant supérieur à 9 147 : 0,25 %.
65. Les avocats peuvent percevoir un droit proportionnel calculé en application de ce barème dégressif, par exemple en cas d'homologation d'un projet de partage.
66. En outre, notamment en application des dispositions des articles 2961 et 3762 du décret n° 60-323 précité, les avocats peuvent percevoir pour certaines prestations, des émoluments proportionnels calculés en référence à des dispositions du tarif des notaires63. A titre d'exemple, en cas de surenchère à l'occasion d'une vente judiciaire, à la suite d'une saisie immobilière, l'avocat du poursuivant et l'avocat de l'adjudicataire se partagent un droit proportionnel équivalent au droit proportionnel prévu par le n° 94 du tableau II annexé au décret n° 78-262 relatif au tarif des notaire (les trois quarts de ce droit proportionnel sont perçus par l'avocat du poursuivant et le quart de ce droit proportionnel revient à l'avocat de l'adjudicataire). A titre d'exemple également, l'avocat qui contribue à la réalisation de la publicité provisoire dans le cadre de l'inscription d'une sûreté judiciaire peut percevoir un droit proportionnel équivalent aux deux tiers du droit proportionnel de la série de base S1 telle que définie par l'article 23 du décret n° 78-262 précité.
L'activité des avocats demeure principalement rémunérée par des honoraires convenus avec le client
67. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu'issu de la loi n° 2015-990 précité, les autres activités des avocats (postulation, consultation, assistance, conseil, rédaction d'actes juridiques sous seing privé et plaidoirie) que les activités soumises à tarif réglementé sont rémunérées par des honoraires qui sont fixés en accord avec le client et qui doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires, sauf en cas d'urgence ou de force majeure.
Annexe 2 : Périmètre des professions : activités en monopole et hors monopole
I) ACTIVITÉS EN MONOPOLE
1. LES NOTAIRES
1. L'activité réservée des notaires consiste avant tout en l'activité d'authentification qui leur est dévolue par les textes. Ils sont en effet, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, « les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ».
2. Le domaine exclusif du notaire distingue :
les actes dits solennels, qui pour leur validité même doivent être authentiques et reçus par un notaire. Il s'agit principalement, des donations simples et donations partage, des donations entre époux, des contrats de mariage et des actes portant changement de régime matrimonial, des testaments authentiques, des procès-verbaux d'ouverture de testaments olographes, des mainlevées d'inscriptions hypothécaires et des affectations hypothécaires ;
les actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière qui doivent être authentiques pour pouvoir être publiés par les services de la publicité foncière et devenir de ce fait opposables aux tiers (article 710-1 du Code civil) : il s'agit d'une part des ventes immobilières et d'autre part de tous les actes portant ou constatant entre vifs une mutation ou une constitution de droits réels immobiliers (baux de plus de 12 ans, titres d'occupation du domaine public, attestations notariées établies en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers, partages contenant des biens immobiliers ) ;
les actes expressément prévus comme notariés par le droit positif (inventaires, notoriétés après décès ).
3. Les notaires ont également une compétence exclusive en ce qui concerne les ventes aux enchères de biens meubles incorporels et de meubles constituant des immeubles par destination.
4. Il est fait observer que dans le domaine du droit des affaires (ventes de fonds de commerce, de branches d'activité, actes de sociétés, baux commerciaux ), les actes des notaires sont dé-tarifés par disposition du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 (article 13) et donnent lieu à des honoraires fixés en accord avec le client.
2. LES HUISSIERS DE JUSTICE
5. Les huissiers de justice bénéficient, selon l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, du monopole de la signification des actes de procédure (assignation à comparaître devant les tribunaux, signification des décisions de justice ), et de l'exécution forcée des jugements et titres exécutoires.
6. Premièrement, l'huissier de justice est chargé d'assurer la signification des exploits, qui constitue une forme particulière de notification (article 651 du code de procédure civile).
Par la signification, il porte à la connaissance des parties les actes de procédure, en principe, en les remettant directement « à personne » (art. 652 CPC), et à défaut, à leur domicile, à leur résidence ou dans son étude. La signification constitue un acte authentique, permettant la délivrance de l'acte à son destinataire sans qu'il puisse s'y opposer, et offre de nombreuses garanties au justiciable.
7. Deuxièmement, l'huissier de justice assure la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée. L'article L. 122-1 du Code des procédures civiles d'exécution précise ainsi que « seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution ». L'huissier de justice peut mettre en œuvre plusieurs procédés de recouvrement forcé tels que par exemple la saisie-vente ou la saisie-attribution. Il a à cet égard accès à de nombreuses informations, en particulier bancaires, et peut demander le recours à la force publique.
8. Troisièmement, les huissiers audienciers assurent le service intérieur des cours et tribunaux (art. 1er al. 3 de l'ordonnance n° 45-2592 précitée), c'est-à-dire, pour les audiences civiles, qu'ils assistent aux audiences solennelles, font l'appel des causes, et à titre exceptionnel, maintiennent l'ordre sous l'autorité du président.
9. Enfin, parmi les autres activités réservées aux huissiers de justice, ceux-ci ont le pouvoir de délivrer des titres exécutoires en matière de chèques impayés (art. L. 111-3, 5° du Code des procédures civiles d'exécution), et peuvent, à la demande de parties, et après ouverture d'une succession, accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent.
10. Pour leurs activités en monopole, le décret n° 2007-813 du 11 mai 2007 a étendu la compétence des huissiers de justice au ressort du tribunal de grande instance de leur résidence (art. 5 du décret n° 56-622 du 29 février 1956 modifié).
3. LES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES
11. L'article 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 énonce que « le commissaire-priseur [judiciaire] est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels », ce qui implique des missions d'inventaire, de prisée et de vente.
12. Les commissaires-priseurs judiciaires ont « avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondantes » (art. 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000).
13. Leurs missions comprennent à la fois l'inventaire des biens mobiliers (par exemple dans le cadre d'une succession à la demande d'un notaire, ou d'une procédure collective à la demande du tribunal de commerce), leur prisée (c'est-à-dire leur évaluation) et l'organisation et la réalisation de la vente aux enchères publiques proprement dite.
14. Certaines ventes judiciaires échappent à la compétence des commissaires-priseurs judiciaires.
15. Les ventes judiciaires aux enchères publiques des biens immobiliers (après saisies ou liquidations judiciaires) relèvent ainsi exclusivement des notaires (qui ont aussi le monopole pour les immeubles par destination) et des avocats sous la seule autorité du juge. Les ventes judiciaires de biens incorporels relèvent quant à elles des compétences exclusives des notaires, à l'exception des ventes de fonds de commerce dont certaines sont confiées à des commissaires-priseurs judiciaires. Enfin, les ventes aux enchères de marchandises en gros relèvent, qu'elles soient judiciaires ou volontaires, de la compétence exclusive des courtiers de marchandises assermentés (art. L. 322-4 du Code de commerce).
4. LES GREFFIERS DE TRIBUNAL DE COMMERCE
16. Les greffiers des tribunaux de commerce exercent des attributions juridictionnelles au profit des justiciables et du tribunal de commerce ainsi que des attributions à caractère économique auprès des entreprises. L'intégralité de ces activités relève de leur monopole. Les missions dont les greffiers ont la charge figurent aux articles R. 741-1 à R. 741-3 du Code de commerce.
17. Les attributions à caractère économique s'exercent à travers la tenue de différents registres légaux dont chaque greffe a la charge dans son ressort territorial. Ces registres sont :
les registres de publicité légale : le registre du commerce et des sociétés (RCS), le registre spécial des agents commerciaux (RSAC) et le registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (RSEIRL) ;
les registres des privilèges et des nantissements.
18. Par ailleurs, le greffe a une mission de centre de formalité des entreprises (CFE) en ce qui concerne les sociétés civiles, les GIE et les agents commerciaux. Cette mission a été étendue par arrêté du 3 août 2012 aux loueurs en meublés individuels non inscrits au RCS, aux quirataires de navires, aux indivisions, aux sociétés en participation ou de fait et aux associations par transfert de compétence de la DGFiP.
19. Les 134 greffes des tribunaux de commerce sont regroupés dans le GIE Infogreffe dont l'objet est la diffusion de l'information légale sur les entreprises par la voie électronique (Infogreffe est un portail d'accès à chacun des greffes permettant la diffusion de l'information figurant dans leur registre) ainsi que la dématérialisation des procédures et des formalités liées au RCS et aux registres de sûretés mobilières. Cette activité constitue le prolongement de celle de ses membres.
5. LES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET LES MANDATAIRES JUDICIAIRES
20. Depuis la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 qui en avait ouvert la possibilité « à titre exceptionnel », et l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 qui a supprimé cette condition, le tribunal peut choisir de désigner, à la place d'un administrateur judiciaire et d'un mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale, « une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire » (art. L. 811-2 al. 2 pour les administrateurs judiciaires et L. 812-2 pour les mandataires judiciaires) et présentant des garanties suffisantes pour assurer le mandat de justice.
21. Dès lors, il n'existe plus depuis 2008 de monopole de droit des administrateurs et mandataires judiciaires pour les procédures préventives ou de traitement des difficultés des entreprises. Ainsi que le précise la DACS, « le principe retenu est donc celui de l'absence de monopole pour les fonctions, mais d'un monopole pour l'exercice de la profession ».
II) ACTIVITÉS EN CONCURRENCE
1. LES NOTAIRES
23. Les activités hors monopole s'entendent d'activités partagées avec d'autres officiers publics et ministériels ou avec d'autres professionnels, dont le mode de rémunération relève des honoraires libres.
24. Dans le secteur immobilier, les notaires peuvent exercer une mission de négociation immobilière en vue de la réception d'un acte authentique, ainsi que des missions d'expertise immobilière. La négociation immobilière peut être exercée en concurrence avec les agents immobiliers et les avocats, celle d'expertise avec les experts immobiliers.
25. Le notaire peut exercer une mission de conseil juridique qui recouvre la consultation et la rédaction d'actes sous seing-privé, en concurrence avec les avocats, les officiers publics et ministériels habilités (article 56 de la loi du 31 décembre 1971) et les personnes visées aux articles 57 à 65 de la loi de 1971.
26. Les notaires ont qualité, au même titre que les huissiers de justice, pour procéder dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires priseurs judiciaires, aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, mais ils n'exercent cette activité que très marginalement.
27. Il est fait observer que l'activité de négociation, bien qu'en concurrence, relève de tarifs fixés par le décret de 1978.
2. LES HUISSIERS DE JUSTICE
28. Les huissiers de justice peuvent, en concurrence avec d'autres professions, assurer d'autres missions, telles que : (i) le recouvrement amiable des créances ; (ii) la consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé ; (iii) la représentation des parties devant certaines juridictions ; (iv) les prisées et ventes judiciaires des effets et meubles corporels dans les lieux où il n'est pas établi de commissaire-priseur judiciaire ; ou (v) les ventes volontaires selon certaines conditions.
29. Surtout, parmi leurs activités concurrentielles, ils « peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où ils ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ». Ce constat d'huissier peut intervenir en toutes matières.
3. LES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES
30. Les commissaires-priseurs judiciaires ont une compétence d'attribution partagée avec les autres officiers publics et ministériels et les courtiers en marchandises assermentés, comme le prévoit l'article 29 de la loi n° 2000-642.
31. Ainsi, les huissiers de justice peuvent procéder aux opérations entant dans l'activité en monopole des CPJ (art. 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945), tout comme les notaires. Ainsi en est-il de l'activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires priseurs judiciaires.
32. Depuis la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée, les anciens commissaires-priseurs ont perdu le monopole des ventes volontaires de meubles, au profit des sociétés de ventes volontaires, devenues depuis la loi n° 2011-850 du 11 juillet 2011, des opérateurs de ventes volontaires.
33. Un commissaire-priseur judiciaire peut néanmoins exercer les missions d'opérateur de ventes volontaires, en constituant une seconde structure, distincte de celle par laquelle il exerce en tant qu'officier public et ministériel. Dans les faits, la totalité des commissaires-priseurs judiciaires sont adossés à des opérateurs de ventes volontaires.
4. LES GREFFIERS DE TRIBUNAL DE COMMERCE
34. Pour mémoire, les greffiers des tribunaux de commerce n'exercent pas d'activité en concurrence.
5. LES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET LES MANDATAIRES JUDICIAIRES
35. Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires se voient confier par les juridictions des mandats de justice dans le cadre des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises prévues au Livre VI du code de commerce. Ces deux professions sont distinctes et incompatibles entre elles depuis la loi du 25 janvier 1985 afin de préserver tout conflit d'intérêts entre les professionnels, l'entreprise et les créanciers.
36. La compétence des administrateurs et des mandataires judiciaires inscrits sur les listes établies par la commission nationale s'étend à l'ensemble du territoire national (articles L. 811-2 et L. 812-2 du Code de commerce).
a) Les administrateurs judiciaires
37. Selon l'article L. 811-1 du code de commerce, « les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens ». Les administrateurs judiciaires interviennent pour surveiller (en cas de procédure de sauvegarde), assister, voire remplacer, les dirigeants d'une entreprise en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et faciliter la poursuite de l'exploitation. Ils recherchent, par un diagnostic, l'origine des difficultés de l'entreprise, et élaborent, avec le chef d'entreprise, les solutions de nature à permettre le maintien de l'activité dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement.
38. La désignation d'un administrateur judiciaire est obligatoire lorsqu'une entreprise réalise un chiffre d'affaires HT supérieur à 3 millions d'euros ou emploie plus de 20 salariés, et bénéficie d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
39. Les administrateurs judiciaires peuvent aussi être amenés à intervenir dans les procédures de prévention (mandat ad hoc et conciliation), comme commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, et, dans le cadre de mandats civils, pour assurer par exemple l'administration provisoire de copropriétés (en cas de défaillance du syndic).
b) Les mandataires judiciaires
40. Selon l'article L. 812-1 du Code de commerce, « les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les
conditions définies par le titre II du livre VI ». Les mandataires judiciaires représentent l'intérêt collectif des créanciers dans toutes les procédures collectives, dans lesquelles ils peuvent être conduits à réaliser les actifs, en distribuer le prix entre les créanciers et licencier les salariés.
41. Ils interviennent dans toutes les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, dans lesquelles ils recueillent les déclarations de créances, vérifient le passif de l'entreprise, établissent les relevés de créances salariales, et consultent les créanciers à propos des propositions de règlement faites par l'entreprise en donnant leur avis. En l'absence d'administrateur judiciaire, ils assurent des missions dans le cadre de la poursuite des contrats en cours ou de la revendication de biens.
42. Dans les procédures de liquidation judiciaire, ils assument les fonctions de liquidateur, et à ce titre vont aussi recouvrer les sommes dues au débiteur, céder les actifs mobiliers ou immobiliers, pour ensuite répartir les sommes recouvrées entre les créanciers selon leur rang et assurer leur paiement. Ils vont par ailleurs procéder aux licenciements économiques.
43. A l'instar des administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires peuvent aussi être amenés à intervenir dans les procédures de prévention des difficultés (mandat ad hoc et conciliation).
NOTES
1 Avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées.
2 Avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 précité.
3 Codifié notamment aux articles L. 444-1 à L. 444-7 du Code de commerce et à l'article L. 462-2-1.
4 Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
5 Seuil fixé par l'arrêté conjoint visé à l'article L. 444-3 du Code de commerce.
6 Arrêtés conjoints des ministres de l'économie et de la justice visés à l'article L. 444-3.
7 Parmi ces autres structures, des sociétés ou des partnerships de droit étranger, des sociétés de fait et des sociétés en participation ont notamment été comptabilisés.
8 L'activité de négociation immobilière des notaires relève d'un tarif régulé.
9 Paragraphes n° 20 et 21.
10 Paragraphes n° 20 et 21.
11 Hors administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.
12 Articles R. 444-9 et suivants du Code de commerce.
13 Article R. 444-10 du Code de commerce.
14 Article R. 444-11 du Code de commerce.
15 Article R. 444-12 du Code de commerce.
16 Article R. 444-10.III du Code de commerce.
17 Article R. 444-6 du Code de commerce.
18 Article R. 444-13 du Code de commerce.
19 A20 Article R. 444-25 du Code de commerce.
21 Article R. 444-26 du Code de commerce.
22 Article R. 444-27 du Code de commerce.
23 Article R. 444-33 du Code de commerce.
24 Article R. 444-22 du Code de commerce
25 Article R. 444-24 du Code de commerce.
26 Article R. 444-35 et suivants du Code de commerce.
27 Hors administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires (à l'exception de l'abrogation de dispositions non tarifaires visées par les articles R. 662-18 à R. 662-21 du Code de commerce) et avocats.
28 Pour plus de clarté, il serait possible d'écrire que " les charges n'incluent pas les sommes . ".
29 Le projet de décret ne propose pas de borne inférieure au coefficient.
30 Cette formule se réécrit R*/ CA*R = ? x TU. C'est-à-dire que le taux de résultat de la profession doit être égal au taux de résultat des unipersonnels affecté d'un coefficient ?.
31 Rapport IGF.
32 Dans tous les cas il est probable que cette donnée ne soit pas connue à court terme.
33 Il ne sera pas justifié de diminuer la rémunération exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires si cette rémunération est interprétée comme une rémunération du capital tandis que la partie fixe est interprétée comme une rémunération du travail. En effet, la rémunération du travail doit effectivement être diminuée puisque les sommes de 75 000 euros et 130 000 euros peuvent se justifier sur la base de comparaison avec des activités à temps plein. Le chiffre d'affaires qui fait l'objet d'une rémunération du capital est cependant, lui, totalement attribuable à l'activité régulée et n'a donc pas de raison de faire l'objet d'une réfaction pour tenir compte de l'activité de vente volontaire.
34 Si l'entrée de nouveaux professionnels devait conduire à une baisse de revenu de ces professionnels en deçà d'un seuil soutenable, il s'en suivrait une sortie des professionnels les moins efficaces conduisant à terme un rééquilibrage à la hausse des revenus moyens des professionnels.
35 Rappelons que cela n'est pas l'existence d'un nombre insuffisant de professionnels qui a conduit l'Autorité à proposer dans son avis une plus grande liberté d'installation mais le souhait de dynamiser les professions et de favoriser l'accès des jeunes praticiens diplômés.
36 Si on note R le résultat des professionnels avant la baisse de prix, une baisse de x% du chiffre d'affaires (CA) conduit à un nouveau résultat égal à R-x %*CA. En notant tm le taux de marge R/CA, le nouveau résultat peut se réécrire R*(1-x %/tm). Le pourcentage de baisse du résultat est donc égal à x %/tm.
37 Le Conseil national des barreaux a été consulté pour fournir une évaluation du nombre d'avocats fournissant régulièrement des prestations dans les matières mentionnées à l'article L. 444-1 du Code de commerce, ainsi que de la part du chiffre d'affaires de la profession d'avocat représenté par ces activités. Il n'a pas été en mesure de fournir de telles estimations.
38 Notamment, l'article 29 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués, prévoit que, pour les ventes judiciaires d'immeubles retenues à la barre du tribunal, lorsque le montant de l'adjudication excède 30 euros, l'émolument global des avocats est fixé par référence aux numéros 94 et 92 du tableau II annexé au décret n° 78-262 (qui correspondent aux numéros 128 bis, 182 et 184 du décret n° 53-919 du 29 septembre 1953 portant tarif des notaire, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 78-262). Et l'article 37 du décret n° 60-323 précité prévoit que " pour toute espècede vente mobilière ou immobilière renvoyée par le tribunal devant un officier public ou ministériel, les émoluments afférents à l'adjudication proprement dite sont calculés conformément au tarif propre à l'officier vendeur ".
39 Voir les dispositions de l'article L. 444-1 alinéa 2 du Code de commerce qui prévoient que " sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif ".
40 L'article 29 du décret n° 60-323 prévoit également que " Il n'est rien dû en sus de cet émolument pour la rédaction ou la confection du cahier des charges ni pour les dires qui peuvent être faits à la suite du cahier des charges. Cet émolument exclut également la perception des frais de papeterie et de correspondance visés à l'article 68a . Le calcul du droit proportionnel se fait d'après l'enchère sur le montant de laquelle est prononcée l'adjudication, sans aucune augmentation. Le minimum de l'émolument est égal au droit fixe prévu à l'article 2 du présent décret."
41 L'article 37 du décret n° 60-323 précité prévoit également que " a) Lorsque ladite vente n'aurait pu, en vertu des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, être retenue à la barre du tribunal, alloués à l'officier vendeur ; b) Lorsque ladite vente aurait pu être retenue à la barre du tribunal, partagés entre l'officier vendeur et l'avoué poursuivant, dans la proportion des trois quarts pour l'officier vendeur et du quarrt pour l'avoué ; toutefois lorsqu'il y a lieu à la rédaction d'un cahier des charges et que l'avoué a procédé à cette rédaction, le partage se fait par moitié ".
42 Notamment, en application des dispositions des articles 4 et 25 du décret n° 60-323 précité et du décret n° 75-785 du 21 août 197542, dans le cas d'un partage ou d'une licitation soulevant une contestation, l'avocat a le droit de percevoir un émolument proportionnel (par exemple pour l'homologation d'un projet de partage). Cet émolument proportionnel peut être réduit dans certains cas (par exemple, les demandes de partage en nature de biens autres que le mobilier ou les valeurs mobilières donnent droit à l'avocat à un droit fixe, ainsi qu'à la moitié du droit proportionnel calculé sur la valeur des biens à partager) est fixé selon un barème dégressif dont les tranches dépendent du montant de l'intérêt du litige et sont fixées par l'article 4 du décret n° 60-323 précité. En outre en application du décret n° 60-323 précité, les avocats ont droit de percevoir un droit fixe de 6,59 euros en cas d'intervention dans une procédure de saisie immobilière, de partage, de licitation ou pour l'inscription d'une sûreté judiciaire.
43 cf. délai prévu par l'article 12 pour les CPJ.
44 Congés et offres de renouvellement de bail d'habitation prévus à l'article 1736 du code civil, dans la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à l'article 57A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
45 Avis n° 15-A-02.
46 Taux de base = 1,30 euros HT.
47 Il convient de rappeler que dans sa version initiale, le projet de décret envisageait la possibilité de recourir à un tarif proportionnel, déconnecté de l'objectif de péréquation, lorsqu'il est envisagé de " lier la rémunération du professionnel au résultat obtenu par le client " (mandat de cession d'actifs des CPJ, mandat d'encaissement ou de recouvrement de créances des huissiers).
48 Des remises peuvent être consenties sur autorisation de la chambre de discipline dont relève le notaire.
49 Etude INSEE première de juillet 2010 des écarts de prix DOM / métropole, qui ne se réfère pas aux territoires visés par le décret.
50 Selon la réponse faite à l'IGF dans le cadre du rapport consacré aux professions réglementées, le point mort des actes de vente immobilière, qui équilibre le coût d'un acte de vente immobilière normal (c'est-à-dire non complexe) par les émoluments qu'il génère, correspond à des ventes de l'ordre de 130 000 euros (émoluments d'environ 1500 euros correspondant au coût d'un acte normal).
51 Les commissaires-priseurs judiciaires étant exclus du bénéfice du système de redistribution professionnelle. Voir la proposition n° 25 formulée ci-dessus par l'Autorité.
52 De même que l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
53 La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (article 76) précise que « dans toute disposition législative ou règlementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'appellation avocat est substituée à celle d'avoué lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance ».
54 Ainsi par exemple, l'article 29 du décret n° 60-323 précité prévoit que, pour les ventes judiciaires d'immeubles retenus à la barre du tribunal, lorsque le montant de l'adjudication excède 30 euros, l'émolument global des avocats est fixé par référence aux numéros 94 et 92 du tableau II annexé au décret n° 78-262 (qui correspondent aux numéros 128 bis, 182 et 184 du décret n° 53-919 du 29 septembre 1953 portant tarif des notaire, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 78-262).
55 L'article L. 444-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que « sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif ».
56 Ce décret a prévu une augmentation de 20 % de tous les droits.
57 En application des dispositions du 3° de l'article 61 du décret n° 60-323 précité.
58 Dont le tarif est fixé par le décret n° 78-262 précité relatif au tarif des notaires (n° 15 dans le tableau II).
59 Ce décret a prévu une augmentation de 20 % de tous les droits.
60 Par exemple, les demandes en partage en nature de biens autres que le mobilier ou les valeurs mobilières donnent droit à l'avocat à un droit fixe, ainsi qu'à la moitié du droit proportionnel calculé sur la valeur des biens à partager (article 25 du décret n° 60-323).
61 Relatif aux ventes judiciaires d'immeuble à la barre du tribunal. L'article 29 du décret n° 60-323 prévoit que « Pour les ventes judiciaires d'immeuble retenues à la barre du tribunal : a) Il n'est dû aucun émolument lorsque le montant de l'adjudication n'excède pas 30 euros ; toutefois les avoués (entendre ici « avocat ») ont droit, en ce cas, à la répétition de leurs déboursés dûment justifiés ; b) lorsque le montant de l'adjudication excède 30 euros, l'émolument global des avoués en cause est fixé ainsi qu'il est dit aux numéros 128 bis, 182 et 184 combinés du tableau annexé au tarif des notaires (qui correspond aujourd'hui au numéro 94 du tableau n° 2 annexé au décret n° 78-262 définissant le tarif des notaires) . Il n'est rien dû en sus de cet émolument pour la rédaction ou la confection du cahier des charges ni pour les dires qui peuvent être faits à la suite du cahier des charges. Cet émolument exclut également la perception des frais de papeterie et de correspondance visés à l'article 68a. Le calcul du droit proportionnel se fait d'après l'enchère sur le montant de laquelle est prononcée l'adjudication, sans aucune augmentation. Le minimum de l'émolument est égal au droit fixe prévu à l'article 2 du présent décret ».
62 Relatif aux ventes mobilières et immobilières renvoyées par le tribunal devant un officier public et ministériel. L'article 37 du décret n° 60-323 prévoit que « pour toute espèce de vente mobilière ou immobilière renvoyée par le tribunal devant un officier public ou ministériel, les émoluments afférents à l'adjudication proprement dite sont calculés conformément au tarif propre de l'officier vendeur et a) Lorsque ladite vente n'aurait pu, en vertu des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, être retenue à la barre du tribunal, alloués à l'officier vendeur ; b) Lorsque ladite vente aurait pu être retenue à la barre du tribunal, partagés entre l'officier vendeur et l'avoué poursuivant, dans la proportion des trois quarts pour l'officier vendeur et du quart pour l'avoué ; toutefois lorsqu'il y a lieu à la rédaction d'un cahier des charges et que l'avoué a procédé à cette rédaction, le partage se fait par moitié. »
63 Notamment le tableau II annexé au décret n° 78-262 précité.