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Décisions

Cass. com., 13 mai 1997, n° 95-30.097

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

GTM Entrepose (SA)

Défendeur :

GTM CI (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Me Ricard

Cass. com. n° 95-30.097

13 mai 1997

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 18 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de diverses entreprises, dont ceux de la société anonyme GTM BTP, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de la passation des appels d'offres relatifs à la construction du TGV-Nord et à son interconnexion avec le réseau SNCF; que, le 21 septembre 1990, les opérations ont eu lieu; que, par requête du 22 août 1994, les sociétés GTM ont demandé leur annulation pour défaut de formule exécutoire, non-présentation de la minute et distraction d'une pièce saisie en dehors des limites de l'autorisation; que, par ordonnance contradictoire du 1er décembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a refusé d'annuler les opérations litigieuses, refusé de prononcer la distraction de l'accord du 10 mai 1989 et condamné les sociétés au paiement de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que ces sociétés se sont pourvues en cassation de cette ordonnance du 1er décembre 1994 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : - Attendu que le directeur général de la Concurrence relève la tardiveté de la requête en annulation des opérations de visite et saisie ;

Mais attendu qu'aucun délai légal ou à la discrétion du juge n'enferme la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Sur le premier moyen : - Attendu que les sociétés GTM Entrepose et GTM CI font grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler les opérations du 21 septembre 1990, alors, selon le pourvoi, que s'il est acquis en jurisprudence que l'apposition de la formule exécutoire sur les ordonnances autorisant une visite et saisie domiciliaires n'est pas exigée par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ce principe concerne le cas où l'exécution est poursuivie sur la base de la minute et ne saurait faire échec à la règle fondamentale qui gouverne l'opposabilité des décisions de justice de toute nature aux citoyens français et qui doit recevoir application lorsque, comme en l'espèce, l'agent d'exécution se présente muni d'une simple copie; de sorte qu'en statuant comme il a fait, le juge délégué a violé l'article 502 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 et l'article 495 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux ordonnances rendues sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que les sociétés GTM entrepose et GTM CI font enfin grief à l'ordonnance d'avoir refusé de distraire de la saisie l'accord Dumez GTM entrepose, alors, selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance, qui décide qu'il n'y a pas lieu à restitution de l'accord du 10 mai 1989 susceptible d'éclairer les instances chargées d'examiner le fond, laisse dépourvues de toute réponse les conclusions qui faisaient valoir que, précisément, lesdites instances de fond avaient dissocié les griefs relatifs au TGV-Nord et le grief spécifique à l'accord litigieux, ce dont il résultait que le document litigieux était étranger à l'objet de l'autorisation de saisie ;

Mais attendu que si l'Administration saisissante ne peut appréhender que les documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie domiciliaires, il ne lui est pas interdit de saisir les documents, pour partie utiles, à la preuve des agissements retenus; qu'en l'espèce, le juge chargé du contrôle de la régularité des opérations d'exécution a pu retenir que la pièce litigieuse n'était pas manifestement étrangère au but de l'autorisation accordée puisqu'elle avait pour objet de limiter le jeu de la concurrence, entre les sociétés signataires, à des marchés individualisés comme celui du TGV-Nord et de son interconnexion avec le réseau ferré; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.