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Décisions

Cass. crim., 8 avril 2010, n° 08-87.416

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Avocats :

Me Ricard, SCP Piwnica, Molinié

Cass. crim. n° 08-87.416

8 avril 2010

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société GTM Génie Civil et Services, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 2 septembre 2008, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4 ancien du code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté la société GTM Génie civil et services de l'ensemble de ses demandes et notamment de celle tendant à voir juger que la procédure de saisie était contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention des droits de l'Homme ;

"aux motifs que, sur la régularité de la procédure au regard de la Convention européenne des droits de l'Homme, dans son arrêt Ravon et autres c. France, en date du 21 février 2008, la cour européenne des droits de l'homme indique que, en matière de visite domiciliaire, (il faut que) les personnes concernées aient accès à un tribunal qui puisse décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil et qui ait compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait ou de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi ; que cela implique que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement ; que le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir la survenance de l'opération, soit, dans l'hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qui existe en procédure fiscale, si l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation, les opérations de visite et de saisie peuvent être contestées, comme en l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention qui dispose d'une pleine compétence pour apprécier de la régularité des opérations, tant en droit qu'en fait ; que, dès lors, la procédure prévue par l'article L. 450-4 du Code de commerce ne paraît pas contraire à l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

"1) alors que le droit d'accès à un tribunal implique, en matière de visites domiciliaires, que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ; que la seule possibilité de se pourvoir en cassation contre les ordonnances d'autorisation de visites ne répond pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où un tel recours devant la Cour de cassation, juge du droit, ne permet pas un examen des éléments de fait fondant les autorisations litigieuses ; qu'en décidant que la pleine compétence reconnue au juge qui a autorisé la visite pour apprécier la régularité des opérations, en droit comme en fait, suffit à rendre ladite opération conforme aux dispositions de la Convention quand l'absence de recours de pleine juridiction contre les ordonnances d'autorisation de visites vicie intrinsèquement la procédure prévue à l'article L. 450-4 du Code de commerce, le juge des libertés et de la détention a méconnu les textes susvisées ;

"2°) alors que l'article L. 450-4 ancien du Code de commerce applicable en la cause conférait seulement à l'intéressé le pouvoir de contester devant le juge ayant autorisé la visite, par ordonnance sur requête, " le déroulement des opérations de visite ou saisie " ; qu'en affirmant que le juge ayant autorisé la visite, dispose d'une pleine compétence pour apprécier la régularité des opérations, tant en droit qu'en fait, quand ce magistrat ne pouvait statuer que sur le déroulement des opérations, ce qui excluait toute remise en cause de l'ordonnance d'autorisation préalable au déroulement des opérations, le juge des libertés et de la détention a violé le texte susvisé" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, satisfait aux exigences conventionnelles invoquées le contrôle qui peut être exercé par le juge, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2008, sur la régularité, tant des opérations de visite et de saisie effectuées que de l'ordonnance qui les a autorisées ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4 ancien du Code de commerce, 56, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté la société GTM Génie civil et services de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs que, sur le respect des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale, il résulte des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce que les saisies sont opérées conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de cet article que l'enquêteur prend connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie ; qu'il a l'obligation de provoquer toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ; qu'enfin, tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'inventaire dressé indique le motif de la saisie ; que, plus généralement, ni les dispositions du code de commerce ni les dispositions du code de procédure pénale n'imposent à l'administration d'indiquer sur les procès-verbaux de visites et de saisies les conditions et les modalités de la recherche et de la sélection qui la conduise à saisir tel ou tel document ; qu'il convient simplement de vérifier que l'administration a bien procédé à un examen préalable, même succinct, des documents saisis ; qu'en ce qui concerne les documents autres que les messageries électroniques, il résulte clairement du procès-verbal de saisie établi le 23 octobre 2007, que les enquêteurs ont visité plusieurs bureaux et n'ont procédé à des saisies que dans certains d'entre eux ; qu'il ressort ainsi du procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, que les enquêteurs ont bien respecté les règles impératives découlant de l'article 56 du Code de procédure pénale ; qu'en ce qui concerne les messageries électroniques, et sans se prononcer dès à présent sur la légalité d'une saisie générale, il convient de noter que le procès-verbal de saisie mentionne que les enquêteurs n'ont procédé aux saisies de ces messageries qu'après avoir opéré un sondage ; que cet examen, même succinct, suffit à considérer que les enquêteurs ont bien respecté les règles impératives découlant de l'article 56 du Code de procédure pénale ; qu'aucune règle de procédure n'impose par ailleurs à l'administration de faire connaître les modalités techniques desdits sondages ; que, de même, il ne résulte aucunement de l'article 56 du Code de procédure pénale que les représentants de la société, présents lors des opérations, doivent prendre connaissance des documents informatiques, préalablement à leur saisie ; qu'une telle prise de connaissance préalable n'est prévue que par l'article 56-1 du Code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans un cabinet d'avocat ; que, de même, l'article 57 du Code de procédure pénale n'impose pas que les éventuelles réserves des personnes présentes soient transcrites sur le procès-verbal de perquisition et de saisie ; qu'en tout état de cause, la société requérante n'apporte pas la preuve que la transcription de réserves aurait été refusée ;

"et aux motifs que, sur le respect de l'étendue de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, l'ordonnance, en date du 5 octobre 2007, délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris autorise l'administration à procéder, notamment dans les locaux de la société GTM, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-11°, 2° et 4°, du Code de commerce et 81-1 du Traité de Rome dans le secteur de la construction et de la rénovation des établissements de santé, ainsi que toute manifestation de cette concertation ; qu'il n'est pas nécessaire que, pour entrer dans le champ de l'enquête, les documents saisis fassent directement référence aux agissements recherchés ; que la preuve de ceux-ci peut en effet être établie par le recoupement de plusieurs informations résultant de plusieurs documents, saisis éventuellement en divers lieux, et découler d'éléments pouvant relever notamment de la stratégie commerciale des entreprises incriminées, de leurs relations avec leurs clients assurant la distribution des produits visés par le champ de l'ordonnance, de la mise en place de normes de nature à faciliter la répartition du marché ou de la structure ou de l'évolution du marché de ces produits ; qu'à ce titre, il est tout à fait loisible à l'administration de procéder à la saisie de pièces dès lors qu'elles concernent des pratiques concertées susceptibles de limiter la concurrence par un jeu de compensations réciproques entre les mêmes sociétés et, à la même époque, sur différents marchés individualisés, faisant ainsi ressortir le lien entre les marchés publics visés par l'ordonnance et les autres marchés publics en cause et manifestant ainsi la concertation prohibée visée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention susvisée ; qu'enfin, comme le soutient l'administration, cette dernière est fondée, dès lors qu'une partie du document saisi contient des informations entrant dans le champ de l'autorisation, à appréhender la totalité de celui-ci lorsqu'il constitue un tout indissociable afin de préserver l'authenticité du document saisi ; qu'à la lumière de ces principes, il n'apparaît pas que, concernant les documents autres que les messageries électroniques, les documents saisis par l'administration l'aient été en dehors du champ de compétence ouvert par l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention ; que le fait que l'administration se propose de restituer amiablement certains de ces documents ne signifie pas qu'ils ont été saisis illégalement mais qu'ils ne sont en définitive, pas utiles à cette dernière ; que, s'agissant plus particulièrement des messageries électroniques, la nature de celles-ci permet une saisie globale ; qu'en effet, il ressort des explications techniques de l'administration que les boites de messagerie présentent un caractère insécable et que, seule, la saisie du fichier en son entier donne garantie de l'origine des données, notamment pour ne pas modifier le numéro d'identification par une entrée ; qu'elles doivent donc être considérées chacune comme un tout indissociable dont la saisie globale est possible dès lors qu'elles contiennent, même de manière très parcellaire, des éléments intéressant l'enquête en cours ; que, plus généralement, en matière informatique, le code de procédure pénale permet de telle saisie globale puisque l'article 56 du code de procédure pénale dispose qu'il peut être procédé à la saisie de données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice le support physique de ces données, notamment le disque dur de l'ordinateur ; qu'il ressort du procès-verbal de saisie et des explications données par l'administration que chacune des boîtes électroniques saisies contenaient bien des messages pouvant intéresser l'enquête en cours ; que c'est donc à bon droit que l'administration a procédé aux saisies contestées ; que le fait que ces boîtes de messageries aient éventuellement contenu des messages personnels est sans incidence sur la régularité desdites saisies (...) ;

"1°) alors qu'il incombe à l'administration de la concurrence de rapporter la preuve que, seuls des documents entrant dans le champ de l'autorisation délivrée ont été saisis ; qu'un inventaire de tous les fichiers papiers et informatiques saisis doit impérativement être établi ; qu'en retenant, pour considérer que les pièces saisies entraient dans le champ de l'autorisation délivrée, qu'il résulte du procès-verbal de saisie que les enquêteurs ont visité plusieurs bureaux mais n'ont procédé à des saisies que dans certains d'entre eux, quand il appartient à l'administration de démontrer, sous le contrôle du juge que, d'après les mentions de l'inventaire, chaque pièce saisie entre bien dans le champ de l'autorisation délivrée, le juge des libertés et de la détention a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que la saisie doit être limitée aux seuls des documents entrant dans le champ de l'autorisation délivrée ; que cette règle s'applique indifféremment à tout document papier ou fichier informatique ; qu'en affirmant qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration d'indiquer sur le procès-verbal de visite et de saisie les conditions et les modalités de recherche et de sélection qui la conduise à saisir tel ou tel document, quand la connaissance des critères de sélection des documents retenus est indispensable au contrôle de la conformité de la saisie à l'autorisation délivrée, le juge des libertés et de la détention a violé, de plus fort, les textes visés au moyen ;

"3°) alors que, seuls les documents concernant la procédure en cours peuvent être saisis ; qu'en affirmant que l'administration pouvait valablement sélectionner les pièces à saisir par voie de simple sondage, sans même préciser les modalités techniques de ces derniers, ce qui établissait qu'une partie au moins des pièces saisies avait été sélectionnée d'une manière aléatoire et non contrôlée, le juge des libertés et de la détention a violé les textes visés au moyen ;

"4°) alors qu'ayant constaté qu'il appartient à l'administration de procéder à un examen préalable même succinct des documents saisis, le juge des libertés et de la détention n'a pu sans se contredire décider ensuite qu'elle avait pu valablement se borner à opérer la saisie en procédant par voie de simple sondage, sans même préciser les modalités techniques desdits sondages ;

"5°) alors que la personne au domicile de laquelle l'administration de la concurrence effectue une perquisition, doit toujours être en mesure de prendre connaissance des documents informatiques, préalablement à leur saisie ; qu'en affirmant le contraire, le juge des libertés et de la détention a méconnu les textes susvisés ;

"6°) alors qu'il appartient à l'administration de démontrer que les droits de la défense ont été respectés, préalablement à la saisie ; que le procès-verbal qui retranscrit le déroulement de la visite doit donc mentionner, selon le cas, soit l'existence de réserves, soit au contraire l'absence de réserves de l'occupant des lieux : qu'en considérant qu'aucun texte n'impose que les éventuelles réserves des personnes présentes lors de la visite soient transcrites sur le procès-verbal de saisie, le juge des libertés et de la détention a méconnu les textes visés au moyen ;

"7°) alors qu'il appartient à l'administration de démontrer que les droits de la défense ont été respectés, préalablement à la saisie ; que le procès-verbal qui retranscrit le déroulement de la visite doit donc mentionner, selon le cas, soit l'existence de réserves, soit au contraire l'absence de réserves de l'occupant des lieux : qu'en affirmant que la société requérante n'apporte pas la preuve que la transcription de réserves aurait été refusée, le juge des libertés et de la détention, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes visés au moyen ;

"8°) alors que la saisie de documents informatiques doit offrir les mêmes garanties que celles applicables en cas de saisie de documents papier ; que la loi, qui est de portée générale, n'opère aucune distinction selon la nature du document saisi ou les contraintes techniques éventuellement rencontrées par les enquêteurs ; qu'en affirmant que les boites de messageries électroniques, qui sont par nature insécables, peuvent faire l'objet d'une saisie globale, même si elles ne contiennent que de manière très parcellaire des éléments intéressant l'enquête en cours, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés ;

"9°) alors qu'en renvoyant aux dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale prévoyant notamment la possibilité de procéder à des saisies de données informatiques en plaçant sous main de justice, soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition, l'article L. 450-4 du code de commerce, ni même aucun texte du code de procédure pénale, n'a dérogé au principe selon lequel la copie ne doit transcrire que des éléments entrant dans le champ de l'autorisation de visite ; qu'en affirmant que l'article 56 du code de procédure pénale permet une saisie globale des boites de messageries électroniques, le juge des libertés et de la détention a méconnu l'ensemble des textes susvisés" ;

Attendu que, pour dire régulières les saisies de documents et de données informatiques réalisées dans les locaux de la société GTM Génie civil et services, l'ordonnance prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, d'une part, les données informatiques, qui n'étaient pas divisibles entre elles, et les autres documents saisis, qui ont été sélectionnés selon des critères sur lesquels l'administration n'avait pas à s'expliquer, étaient susceptibles de contenir des éléments intéressant l'enquête en cours, d'autre part, la preuve n'est pas rapportée que la demanderesse ait formulé des réserves sur le déroulement des opérations effectuées, le juge a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4 ancien du Code de commerce, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 56, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté la société GTM Génie civil et services de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs que (...), l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention permet bien évidemment de consulter et de saisir l'ensemble des éléments contenus dans les locaux professionnels ; qu'il suffit que les documents saisis intéressent l'enquête en cours sans que la nature privée ou professionnelle dudit document entre en ligne de compte pour apprécier la régularité de l'opération ; qu'il en va de même d'une correspondance émanant d'un avocat, le respect du secret professionnel n'interdisant pas la saisie de pièces et documents couverts par celui-ci mais imposant seulement à l'agent qui procède à la visite de veiller à ce que ce secret soit respecté vis-à-vis des personnes éventuellement présentes lors des opérations :

"1°) alors que les correspondances échangées entre un avocat et son client, à quelque titre que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel ; que le secret professionnel attaché à ces documents est opposable à tout agent de l'administration ; qu'en décidant au contraire qu'il n'était pas opposable à l'agent enquêteur auquel il incombait seulement de faire respecter celui-ci vis-à-vis des personnes éventuellement présentes lors des opérations, le juge des libertés et de la détention a violé les articles 6 et 8 de la Convention des droits de l'homme, L. 450-4 du Code de commerce, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 56, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"2°) alors en toute hypothèse que les correspondances échangées entre un avocat et son client, à quelque titre que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et sont, à ce titre, insaisissables ; qu'en affirmant que le respect du secret professionnel ne fait pas obstacle à la saisie par l'administration d'une correspondance émanant d'un avocat, le juge des libertés et de la détention a violé les articles 6 et 8 de la Convention des droits de l'homme, L. 450-4 du Code de commerce, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 56, 591 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le moyen est inopérant, la société GTM Génie civil et services n'invoquant la saisie d'aucune correspondance avec son avocat qui serait liée à l'exercice des droits de la défense ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

Rejette le pourvoi.