CA Rennes, 2e ch., 16 décembre 2016, n° 13-08056
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Gaec de Pen Al Leign
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Christien
Conseillers :
Mmes Le Potier, Lefeuvre
Exposé du litige
Le 18 janvier 2010, M. Frédéric Z. a acquis un tracteur Renault d'occasion auprès du Gaec de Penn Al Leign, moyennant un prix de 6 000 euro TTC.
Après quelques semaines d'utilisation du matériel, M. Frédéric Z. s'est plaint d'un manque de puissance du moteur ainsi que d'une fuite d'huile.
Il a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert, par ordonnance du 19 mars 2011.
Se prévalant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, déposé le 3 janvier 2012, M. Z., par acte du 18 juillet 2012, a assigné le Gaec de Penn Al Leign devant le tribunal d'instance de Quimper en demandant au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 268,87 euro, coût des travaux de réparation du tracteur, et de celle de 3 600 euro, au titre de la perte d'exploitation.
Par jugement du 9 septembre 2013, le tribunal a :
- condamné le Gaec de Penn Al Leign à payer à M. Frédéric Z. la somme de 1700 euro au titre des réparations,
- débouté M. Frédéric Z. de sa demande en paiement de la somme de 3 600 euro au titre de la perte d'exploitation.
- condamné le Gaec de Penn Al Leign aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et au paiement de la somme de 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. Frédéric Z. a formé appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions du 30 mai 2014, il demande à la cour, le réformant en toutes ses dispositions de :
Vu l'article 1641 du Code civil,
- condamner le Gaec de Penn Al Leign à lui payer la somme de 2 268,87 euro et celle de 3 600 euro, au titre de la perte d'exploitation,
- condamner le même à lui payer la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise.
Par ses uniques conclusions du 6 mars 2014, le Gaec de Penn Al Leign demande à la cour, le recevant en son appel incident, de :
- infirmer la décision dont appel, et débouter M. Z. de l'intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire, confirmer la décision dont appel,
- condamner M. Z. à lui verser la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS
Selon l'expert judiciaire, le moteur du tracteur vendu par le Gaec de Penn Al Leign à M. Z. présente un défaut de compression de deux cylindres, dû à l'usure importante de ceux-ci, le moteur ayant bien plus d'heures de fonctionnement qu'indiqué au compteur.
Ce défaut de compression est à l'origine d'écoulements d'huile et d'un manque de puissance du moteur ne lui permettant pas d'entraîner la broyeuse à végétaux bois utilisée par M. Z. pour son activité d'élagage.
Ainsi que l'a retenu le premier juge :
- il ne peut être reproché à M. Frédéric Z. de ne pas avoir décelé le désordre avant de conclure la vente, dès lors que seul le démontage partiel du moteur ou une utilisation à pleine puissance, que l'acheteur n'était pas tenu de pratiquer, aurait permis de constater celui-ci,
- contrairement à ce que soutient le Gaec de Penn Al Leign, la mention " vente en état ", contenue dans l'acte de vente, ne constitue pas une acceptation par l'acheteur de l'ensemble des désordres affectant le tracteur, la disposition du contrat qui n'énonce pas une exclusion de garantie expresse de la part du vendeur et qui ne stipule pas que ce dernier ne sera obligé à aucune garantie pour vice caché ne l'autorisant pas à s'exonérer de cette garantie,
- il est démontré par les éléments versés aux débats, que l'usage aux fins d'entraînement d'une machine à broyer, dans le cadre de l'activité de M. Frédéric Z. était connu du Gaec de Penn Al Leign, ayant été évoquée dès l'origine de la vente.
En conséquence il est établi que le tracteur Renault 751-4 était affecté au jour de la vente, d'un défaut caché, le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné et que M. Frédéric Z. ne l'aurait pas acquis s'il l'avait connu ou en aurait donné un moindre prix.
Il résulte des constatations de l'expert que le Gaec de Penn Al Leign connaissait le défaut affectant le tracteur, et, ne pouvait pas ignorer la forte et anormale consommation d'huile.
Le vendeur est donc tenu d'indemniser M. Z., qui ne sollicite pas la résolution de la vente, du préjudice par lui subis.
L'expert a chiffré le coût des réparations nécessaires pour remédier au défaut de manque de puissance du moteur à la somme de 2 268,87 euro, et M. Z. demande paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu, infirmant le jugement, de faire droit à la totalité de cette demande, à l'inverse du premier juge qui a suivi l'avis de l'expert selon lequel les réparations apportant une plus-value certaine au tracteur, 25 % de leur coût devraient restées à la charge de M. Z., alors que dans le cadre de la garantie légale cette considération n'a pas à être prise en compte.
Pour les mêmes motifs, M. Z. est fondé à demander l'indemnisation des dépenses par lui exposées du fait de l'indisponibilité du tracteur litigieux et de la nécessité d'en louer un autre pour.
L'expert judiciaire a constaté que le tracteur a été indisponible pour M. Z. à compter de mai 2010, et a retenu une base de 300 euro par mois pour le coût de location d'un tracteur dont M. Z. avait besoin pour son activité professionnelle.
En appel, M. Z. produit une attestation de son comptable indiquant qu'il a dû régler pour la location d'un tracteur, 2626 euro pour l'exercice 2011, 2437 euro pour 2012 et 2748 euro pour 2013.
M. Z. justifie du bien-fondé de sa demande et, en infirmant le jugement, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 3600 euro.
Enfin, le Gaec de Penn Al Leign sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euro par application l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme partiellement le jugement rendu le 9 septembre 2013 par le Tribunal d'instance de Quimper ; statuant à nouveau sur le tout, condamne le Gaec de Penn Al Leign à payer à M. Frédéric Z. les sommes de 2 268,87 euro et de 3 600 euro à titre de dommages et intérêts ; condamne le Gaec de Penn Al Leign à payer à M. Frédéric Z. la somme de 1 000 euro par application l'article 700 du Code de procédure civile ; condamne le Gaec de Penn Al Leign aux dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel.