ADLC, 2 décembre 2016, n° 16-DCC-187
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à la prise de contrôle exclusif de Minerva Athena par Naxicap Partners
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 20 septembre 2016 et déclaré complet le 7 octobre 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif de Minerva Athena par Naxicap Partners, formalisée par une option de vente et un projet de contrat de vente de titres en date du 22 juillet 2016 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Naxicap Partners (ci-après, " Naxicap ") est détenue à 100 % par Natixis, laquelle est majoritairement détenue par la société Banque Populaire et Caisse d'Épargne (ci-après, " BPCE "). Naxicap est une société de gestion de portefeuille qui intervient en accompagnement de projets de capital développement, de réorganisation du capital, de diversification du patrimoine des dirigeants, de financement de la transmission et de la création, avec des interventions en fonds propres. BPCE contrôle, préalablement à l'opération, la société Ellisphère (antérieurement dénommée Coface Services). Cette dernière délivre de l'information économique et financière sur les entreprises en France et dans le monde.
2. Minerva Athena est une société par actions simplifiée, société de tête du groupe Altares (ci-après " Altares "), qui comprend les sociétés Altares D&B, Manageo SAS, Liberfi SAS, Bilans Services SAS ainsi que Inforisk Altares Africa. Altares a pour activité principale la collecte de données légales et financières de sociétés tierces qui sont ensuite agrégées et enrichies pour le compte d'une clientèle demandeuse d'informations marketing et relatives à la solvabilité de ces sociétés. Altares est membre du réseau Dun & Bradstreet. À cet égard, le groupe a conclu avec Dun & Bradstreet un contrat, exclusif pour la France, d'affiliation et de licence de marque.
3. En vertu du projet de contrat de vente annexé à l'option de vente signée par les parties le 22 juillet 2016, Naxicap s'engage à acquérir [...] % du capital social et des droits de vote de Minerva Athena. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif d'Altares par Naxicap, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaire hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (BPCE : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Altares : [...] d'euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaire supérieur à 50 millions d'euros (BPCE : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Altares : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Altares et Ellisphère, filiale de BPCE sont simultanément présents sur les marchés des services de renseignements aux entreprises en France.
A. MARCHÉS DE SERVICES
6. L'Autorité a défini1 l'activité de fourniture de renseignements aux entreprises comme la collecte de données légales et financières sur des sociétés en vue d'être enrichies pour le compte d'une clientèle demandeuse d'informations marketing et d'informations sur la solvabilité des sociétés. Elle a identifié un marché amont de la diffusion d'informations juridiques et économiques relatives aux entreprises. Ces informations sont collectées par des sociétés telles qu'Altares et Ellisphère qui les retraitent et fournissent ensuite différentes prestations à leurs clients sur le marché intermédiaire de la fourniture de renseignements aux entreprises.
7. Dans ce secteur, la pratique a relevé l'importance des registres de publicité légale qui sont la source des informations collectées puis retraitées et analysées.
1. LE MARCHÉ AMONT DE LA DIFFUSION D'INFORMATIONS JURIDIQUES ET ÉCONOMIQUES RELATIVES AUX ENTREPRISES
8. L'article L. 123-1 du Code de commerce dispose " qu'il est tenu un registre du commerce et des sociétés ", auquel sont notamment immatriculés les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, les sociétés commerciales établies en France, et les établissements publics français à caractère industriel et commercial. Le registre du commerce et des sociétés (ci-après " RCS ") comporte l'ensemble des déclarations relatives aux immatriculations, modifications et radiations d'entreprises, ainsi que les actes liés à la vie économique et sociale des entreprises. Au niveau local, le RCS est tenu par le greffier du tribunal de commerce du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Un registre national (registre national du commerce est des sociétés ou " RNCS ") est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après " INPI "), qui centralise les informations transmises par les greffes des tribunaux de commerce.
9. Selon des modalités comparables à celles en vigueur pour le RCS, les greffiers sont également chargés de la tenue d'autres registres de publicité légale afférents à l'état d'endettement des entreprises et aux droits et garanties des créanciers (privilège du Trésor Public en matière fiscale, privilège de la Sécurité Sociale et des régimes complémentaires, vente et nantissement de fonds de commerce, crédit-bail, inscription sur le registre spécial des prêts et délais, etc.). À la différence des informations contenues dans les RCS locaux, les informations de ces registres de publicité légale ne sont pas centralisées par l'INPI au niveau national. En outre, la réglementation applicable à ces registres prévoit une publicité plus restreinte dans la mesure où ces données sont relatives à l'état d'endettement des personnes.
10. En sus de l'INPI, qui centralise les RCS locaux, les greffiers sont également en relation avec le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), qui publie les immatriculations et des avis sur certains évènement répertoriés au RCS, et avec l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui attribue à tout nouvel immatriculé au RCS un identifiant conservé au répertoire SIRENE des entreprises et des établissements. Enfin, chacun des greffes des tribunaux de commerce de France métropolitaine est individuellement membre du groupement d'intérêt économique Infogreffe (ci-après " Infogreffe "), qui est en charge de l'activité de diffusion de l'activité légale de ces derniers, par le biais de licences ou contrats annuels.
11. Les informations figurant sur ces registres intéressent particulièrement les intermédiaires du renseignement sur les entreprises et leurs clients, notamment les opérateurs des marchés de crédit et de l'assurance pour la couverture de leur risque-crédit.
12. Le cadre juridique applicable en matière de données publiques a récemment évolué dans le sens d'une mise à disposition gratuite plus large de ces données. À cet égard, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a prévu la transmission sans frais, par les greffiers à l'INPI, des données du RCS. La loi prévoit ainsi que l'ensemble des données du RNCS soit mis à disposition gratuitement (chiffre d'affaires, effectifs, etc.). Les actes officiels eux-mêmes (documents qui font référence, comme le Kbis, obligatoire en cas de création d'entreprises) restent payants et uniquement disponibles sur le site d'origine. La consultation gratuite des données en ligne s'effectuera sous l'égide de l'INPI. Un décret précise les modalités " selon lesquelles l'INPI assure la diffusion et la mise à disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce ". Conformément aux dispositions du décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015, ces données devraient être disponibles sur le site de l'INPI à compter de mars 2017.
13. Infogreffe a parallèlement créé le site internet Datainfogreffe afin de permettre une mise à disposition gratuite de certaines données du RCS.
14. En outre, la loi n° 2015-1179 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public a été adoptée dans le but d'assurer la transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. À cet égard, elle consacre un principe de gratuité de l'accès aux informations du secteur public et élargit les possibilités de réutilisation de ces informations.
Elle encadre strictement les possibilités d'imposer, par dérogation au droit commun, une redevance de réutilisation des données et restreint les possibilités d'accorder des droits exclusifs tout en les limitant dans le temps.
15. La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit quant à elle la mise à disposition gratuite (en " open data "), du répertoire SIRENE de l'INSEE, à compter de janvier 2017.
16. Le premier test de marché réalisé à l'occasion de la présente opération a confirmé la pertinence d'une délimitation d'un marché amont correspondant à la fourniture de données juridiques et économiques relatives aux entreprises par des opérateurs publics ou privés. En l'espèce, toutefois, la délimitation exacte de ce marché peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse demeureront inchangées, les parties n'intervenant sur les marchés amont qu'en qualité de demandeur.
2. LE MARCHÉ INTERMÉDIAIRE DE LA FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS AUX ENTREPRISES
17. L'Autorité a décrit l'offre des intermédiaires actifs sur les marchés de la fourniture de renseignements aux entreprises en retenant2 que " les opérateurs privés retraitent les informations issues des registres de publicité légale en y ajoutant une valeur ajoutée qui peut consister en la fourniture d'analyses, ratios et scores permettant de connaître l'état financier et la solvabilité des entreprises ou en reconstituant eux-mêmes des informations obtenues également à partir d'autres sources que les différents RCS ou le RNCS ".
18. Ainsi, les opérateurs actifs sur ces marchés acquièrent des informations issues de registres publics auprès d'opérateurs tels qu'Infogreffe, l'INPI, l'INSEE ou encore les journaux d'annonces légales, puis les retraitent, les analysent et les enrichissent afin de proposer à leurs clients divers services.
19. En l'espèce, la partie notifiante a proposé de définir un marché global des services de renseignements aux entreprises incluant les différents types d'informations, à l'exception des données brutes en provenance des opérateurs amont.
20. Une seconde approche proposée par la partie notifiante consiste à retenir un marché segmenté par type de services offerts aux entreprises, c'est-à-dire :
i. les prestations destinées à l'appréciation du risque-crédit, clients et fournisseurs qui consistent principalement en la fourniture d'informations à des sociétés sur la solvabilité de leurs clients ou fournisseurs, notamment par le biais d'établissement de notes ou " scorage " attribuées à ces entités. Les données peuvent être achetées par les clients sur un portail dédié ou intégrées à leurs systèmes d'information. La partie notifiante estime qu'il n'est pas pertinent d'inclure les assureurs-crédit, les affactureurs et les sociétés de recouvrement dans ce marché ;
ii. la fourniture de logiciels de recouvrement qui consiste à fournir des solutions clé en main aux entreprises pour exploiter leurs données et permettre un pilotage intelligent de leur recouvrement ;
iii. les services de développement commercial qui peuvent en particulier correspondre à la création de fichiers de prospection ou au ciblage de clientèle ;
iv. la création de places de marché qui sont des solutions digitales accessibles directement par les utilisateurs contrairement aux solutions d'abonnement ou d'achat de fichiers traditionnels. Leurs usages peuvent être variés : guichet unique d'aide aux démarches administratives pour les PME, plateforme visant à faciliter l'accès au financement des PME, site de rencontres entre entreprises, etc. ;
v. les services de conformité, et en particulier la gestion de bases de données dites " LEI " (Legal Entity Identifier ou Identifiant d'Entité Juridique) permettant d'identifier les intervenants sur les marchés financiers ainsi que des outils permettant la vérification des propriétaires finaux des sociétés clientes ou fournisseurs.
21. Selon les réponses obtenues à l'occasion des tests de marché réalisés au cas d'espèce il apparaît pertinent d'analyser le marché de la fourniture de renseignements aux entreprises à la fois au niveau global, et en le segmentant par type de prestations, chacune d'elle correspondant à un besoin différent de l'entreprise cliente (marketing, recouvrement, solvabilité). À cet égard, l'instruction a confirmé la pertinence des segments proposés par les parties.
22. Les clients finals ayant également la possibilité d'acquérir des renseignements directement auprès des sources publiques telles qu'Infogreffe ou l'INSEE, la question se pose de leur inclusion dans le marché intermédiaire de la fourniture de renseignements aux entreprises. Sur ce point, les fournisseurs de données interrogés dans le cadre de l'instruction indiquent ne pas être des concurrents de leurs clients intermédiaires. En revanche, certains acteurs de la fourniture de renseignements aux entreprises estiment que leurs fournisseurs exerceraient sur eux une pression concurrentielle significative. Certains clients des parties ont toutefois indiqué que les données brutes, telles que fournies par les sources d'informations publiques, n'étaient pas suffisantes pour remplacer les données fournies par les intermédiaires du secteur. En l'espèce, le marché sera analysé dans sa segmentation la plus étroite, c'est-à-dire sans inclure les fournisseurs de données brutes, mais il sera tenu compte de la pression concurrentielle qu'ils exercent dans l'analyse concurrentielle.
23. Le test de marché a en outre infirmé la nécessité de segmenter plus finement les différents marchés identifiés ci-dessus, les répondants considérant notamment qu'il n'était pas pertinent de distinguer par secteur d'activité.
24. L'analyse concurrentielle portera donc sur un marché global de la fourniture de renseignements aux entreprises, ainsi que sur chacun de ses segments.
B. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
25. La partie notifiante a fait valoir que le marché des services de renseignements pourrait être considéré comme étant de dimension supranationale, dès lors que l'on constate que les données ne sont pas utilisées uniquement par des clients nationaux mais également internationaux, et des réseaux internationaux permettant un accès à des données internationales sont en voie de constitution.
26. S'agissant du marché amont, les répondants au test de marché se sont prononcés pour une délimitation nationale du marché, en particulier en raison de la réglementation spécifique à chaque pays. En effet, les principales données du marché proviennent des registres locaux et nationaux tenus par les greffiers des tribunaux de commerce, et la plupart des fournisseurs présents sur ces marchés (INSEE, Infogreffe, INPI) ne sont présents qu'au niveau national.
27. S'agissant du marché aval, les répondants au test de marché ont majoritairement indiqué n'offrir leurs services qu'à l'échelle nationale, à laquelle les négociations commerciales sont également le plus souvent menées. Le même constat est valable pour les clients ayant répondu au test de marché.
28. Par conséquent, l'analyse concurrentielle sera menée sur des marchés de dimension nationale, tant à l'amont qu'à l'aval.
III. Analyse concurrentielle
29. Les parties sont simultanément actives sur le marché global des services de renseignements aux entreprises ainsi que sur les segments de l'analyse du risque-crédit, du développement commercial et de la conformité. Seul Altares est présent sur les segments des logiciels de recouvrement et des places de marché. En outre, l'opération peut entraîner des effets verticaux dans la mesure où les parties commercialisent leurs services auprès d'établissements bancaires tels que BPCE. Elles sont également présentes en tant que clientes sur les marchés amont.
A. EFFETS DE L'OPÉRATION SUR LE MARCHÉ AMONT DE LA DIFFUSION ÉLECTRONIQUE DES INFORMATIONS JURIDIQUES ET ÉCONOMIQUES RELATIVES AUX ENTREPRISES
30. La partie notifiante estime que les parties représentent moins de [10-20] % des achats de données juridiques et économiques en France. Cette position n'est donc pas susceptible de conférer à la nouvelle entité un pouvoir de marché susceptible de poser un problème de concurrence sur le marché français de la diffusion des informations juridiques et économiques, en particulier dans un contexte où la mise à disposition gratuite d'une partie de ces données est prévue par le nouveau cadre législatif et réglementaire.
31. Toutefois, les répondants au test de marché, en particulier les concurrents des parties, ont fait valoir que celles-ci seraient en mesure, à l'issue de l'opération, de bénéficier de conditions préférentielles de la part des fournisseurs. Il convient donc d'examiner le risque de dépendance économique de ces derniers (1). La question des avantages conférés aux parties par les fournisseurs, en termes d'exclusivités notamment, susceptibles de renforcer la position de la nouvelle entité à l'aval à l'issue de l'opération doit également être examinée (2).
1. SUR LA CRÉATION OU LE RENFORCEMENT D'UNE PUISSANCE D'ACHAT
32. L'article L. 430-6 du Code de commerce prévoit la possibilité qu'une opération porte atteinte à la concurrence par le renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique.
33. Les autorités de concurrence considèrent que " le renforcement de la puissance d'achat a en règle générale tendance à s'exercer au bénéfice des consommateurs, dès lors que celle-ci n'affecte pas les structures des marchés amont et aval "3. Ainsi, ce n'est que dans la mesure où il porterait atteinte à la concurrence, par exemple en diminuant les capacités financières ou de recherche et d'innovation de certains acteurs, que le renforcement d'une dépendance économique peut porter atteinte à la concurrence sur un marché.
34. Selon la Commission européenne, un renforcement de la puissance d'achat n'est pas considéré comme dommageable pour l'économie lorsqu'il existe (i) une forte concentration de fournisseurs qui détiennent un pouvoir de négociation important, et (ii) une concurrence effective sur le marché de la vente au détail forçant les entreprises concernées à répercuter la baisse des prix obtenue sur les consommateurs4.
35. L'Autorité s'est déjà prononcée sur les critères cumulatifs pouvant conduire à établir un risque de dépendance économique d'un fournisseur vis-à-vis d'un distributeur5. Les critères retenus sont les suivants :
- les achats réalisés par le distributeur concerné doivent représenter une part importante dans le chiffre d'affaires du fournisseur (une part de 22 % des ventes d'un fournisseur a déjà pu être considérée comme importante6) ;
- le distributeur bénéficie d'une forte notoriété par rapport au fournisseur, comme cela peut être le cas sur des marchés caractérisés par une forte présence de marques de distributeurs. A l'inverse, dans des secteurs où les produits de marques de fournisseurs sont particulièrement recherchés par les consommateurs, comme par exemple sur les marchés des produits électroniques, le risque de dépendance économique est plus faible ;
- le distributeur détient une part de marché importante sur les marchés aval ;
- le fournisseur serait dans l'incapacité de trouver un partenaire alternatif en cas de rupture de la relation contractuelle7.
36. En l'espèce, aucun de ces critères n'est rempli.
37. En premier lieu, les achats réalisés par les parties représentent une part minoritaire dans le chiffre d'affaires de plusieurs fournisseurs. La partie notifiante estime que les achats des parties représentent au maximum [10-20] % des ventes de leurs fournisseurs en France.
38. En deuxième lieu, les fournisseurs des parties offrent également des services directement aux clients de ces dernières, et la renommée d'acteurs tels que l'INSEE ou Infogreffe est tout aussi forte, voire plus importante, que celle d'acteurs tels que les parties. En outre, la vente de données aux parties et à leurs concurrents sur les marchés concernés par la présente opération ne représente qu'une partie de l'activité de ces acteurs.
39. En troisième lieu, les parts de marché des parties sur les marchés aval s'élèvent, à l'issue de l'opération, à [30-40] % sur un marché global du renseignement n'incluant pas les ventes des fournisseurs ni les métiers connexes que sont l'assurance-crédit, l'affacturage et le recouvrement (Altares : [10-20] % ; Ellisphère : [10-20] %). Au niveau des différents segments, la part de marché cumulée des parties n'excède pas 25 %, sauf sur le segment du risque-crédit, sur lequel elle s'élève à [40-50] %.
40. Enfin, le marché des services de renseignements est caractérisé par la présence d'un grand nombre de distributeurs. Si tous ne sont pas des concurrents frontaux des parties, s'agissant par exemple d'activités de renseignements similaires mais non identiques à celles des parties, ces acteurs, qui représentent [60-70] % du marché, représentent un débouché alternatif pour les fournisseurs.
41. En outre, il ressort du test de marché que les fournisseurs sont en mesure de proposer directement leurs produits aux entreprises.
42. Il résulte de ce qui précède que l'opération ne portera pas atteinte à la concurrence par le biais d'une création ou d'un renforcement d'une puissance d'achat dans la mesure où les fournisseurs, au vu des parts de marché de cette dernière, de leur pouvoir de négociation, et des différentes voies d'accès aux sociétés clientes, ne seront pas dépendants de la nouvelle entité.
2. LES AVANTAGES CONFÉRÉS AUX PARTIES PAR LES FOURNISSEURS
43. Outre la potentielle dépendance économique des fournisseurs, les concurrents des parties font valoir que celles-ci seraient en mesure, à l'issue de l'opération, de bénéficier de conditions préférentielles de la part des fournisseurs, en particulier de remises au volume. Les distributeurs concurrents estiment ainsi que l'opération pourrait avoir pour effet de permettre aux parties de les évincer en obtenant systématiquement de meilleures conditions tarifaires auprès des fournisseurs.
44. L'obtention de meilleures conditions tarifaires en raison de l'augmentation du volume d'achat constitue toutefois un gain d'efficacité qui ne saurait à lui seul constituer un risque d'atteinte à la concurrence. En outre, les évolutions du marché, et notamment la mise à disposition gratuite d'un certain nombre de données par les fournisseurs, engendreront une baisse des coûts d'acquisition des données pour tous les acteurs du marché, ainsi qu'il ressort du test de marché.
45. Il peut enfin être rappelé qu'en cas de mise en œuvre d'accords d'exclusivités, les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) pourraient trouver à s'appliquer. Tel pourrait ainsi être le cas si des accords entre des fournisseurs et la nouvelle entité conduisant notamment à limiter l'accès au marché par d'autres entreprises étaient constatés sur les marchés en cause. Si le fournisseur se trouve en position dominante, l'article L. 420-2 du Code de commerce et l'article 102 du TFUE pourraient également trouver à s'appliquer.
46. L'opération n'est donc pas de nature à produire des effets anticoncurrentiels sur les marchés amont de la fourniture de produits électroniques au niveau français.
B. EFFETS DE L'OPÉRATION SUR LE MARCHÉ INTERMÉDIAIRE DE LA FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS AUX ENTREPRISES
1. EFFETS HORIZONTAUX
47. La position de la nouvelle entité restera inférieure à 25 % sur les marchés concernés à l'exception du marché global du renseignement et sur le segment du risque-crédit.
a) Sur le marché des services de renseignements et le segment du risque-crédit
48. La position de la nouvelle entité sur un marché global des services de renseignements sera de [30-40] % (Altares : [10-20] % ; Ellisphère : [10-20] %). Sur ce marché, la nouvelle entité fera face à la concurrence d'acteurs généralistes tels que Experian ([5-10] %), Pouey International ([5-10] %), Société.com ([0-5] %), CreditSafe ([0-5] %) ou encore Infolégale ([0-5] %).
49. Sur le segment des informations liées à l'appréciation du risque-crédit, clients et fournisseurs, la part de marché de la nouvelle entité, estimée par la partie notifiante, s'élèvera à [40-50] % à l'issue de l'opération (Altares : [20-30] % ; Ellisphère : [20-30] %). Sur ce segment, les parties feront face à la concurrence d'acteurs tels que Pouey International ([10-20] %), CreditSafe ([5-10] %), Bureau Van Dijk ([10-20] %) ou encore Experian ([5-10] %). D'autres concurrents spécialistes de l'information sur le risque crédit tels qu'Infolégale ([0-5] %) ou Scores et Décisions ([0-5] %) sont également présents.
50. Le nouvel ensemble jouira par conséquent de positions importantes sur le marché du renseignement et sur le segment du risque-crédit. Plusieurs éléments permettent toutefois de nuancer le pouvoir de marché que les parties seraient en mesure de tirer de cette position.
51. En premier lieu il convient de relever que le marché des services de renseignements, ainsi que ses différents segments, se caractérisent par des barrières à l'entrée relativement faibles. En effet, il résulte du test de marché que la principale barrière à l'entrée sur ces marchés est l'investissement nécessaire pour constituer des bases de données. Or, la loi n° 2015-1179 du 28 décembre 2015 a contribué à diminuer de manière importante cet investissement, en donnant gratuitement accès à un certain nombre de données, dont les données extraites des Kbis des sociétés. De nombreux répondants aux tests de marché ont ainsi souligné la réorganisation imminente du marché des services de renseignement en général, et de l'analyse du risque crédit en particulier, en raison de la mise en œuvre à venir des dispositions de la loi et de ses textes d'application. Ces opérateurs anticipent notamment l'arrivée de nouveaux entrants en raison de la gratuité des données sources. Un concurrent des parties déclare ainsi que " [la loi] va diminuer les coûts d'accès et de nombreux nouveaux entrants pourront pénétrer le marché ".
52. En second lieu, les informations communiquées par la partie notifiante ainsi que le test de marché ont révélé que les clients des parties et de leurs concurrents disposaient d'un pouvoir de négociation important. En effet, parmi les principaux clients d'Altares se trouvent de grands groupes bancaires ([confidentiel]), des opérateurs télécoms importants ([confidentiel]), ou encore des acteurs publics ([confidentiel]). De même, Ellisphère compte parmi ses clients, des acteurs tels que [confidentiel]. Le test de marché a révélé qu'il en était de même pour la plupart des concurrents des parties. A l'occasion du test de marché, ces derniers ont ainsi majoritairement confirmé que le pouvoir de négociation de leurs clients était important.
53. De même, plusieurs clients ont indiqué bénéficier d'un certain contrepouvoir vis-à-vis de leurs fournisseurs, en particulier en raison de l'ampleur de leurs volumes d'achat et du recours à des mécanismes d'appels d'offres, permettant une mise en concurrence efficace, ce qui a également été confirmé par le second test de marché. Un client a ainsi relevé qu'il serait tout à fait possible de " trouver une autre solution " en cas d'augmentation substantielle de ses tarifs par la nouvelle entité à l'issue de l'opération. En outre, il ressort des réponses au test de marché que si le changement de fournisseurs de services de renseignements peut entrainer des coûts de transition, ceux-ci ne sont pas de nature à dissuader les clients des parties de reporter leur demande vers d'autres opérateurs en cas de hausse de prix.
54. En troisième lieu, et ainsi que cela a été évoqué précédemment, le marché se caractérise par la présence d'un nombre relativement important d'acteurs. Ainsi, les répondants au test de marché ont fréquemment cité, parmi les principaux concurrents des parties les groupes CreditSafe, Bureau Van Dijk, Scores et Décisions, LexisNexis et Infolégale. Au-delà des parts de marché des acteurs concernés, les autorités de concurrence prennent en compte l'intensité de la concurrence émanant de certains acteurs particulièrement actifs sur les marchés en cause et désignés comme " francs-tireurs "
55. A l'inverse, il ressort de l'instruction qu'Ellisphère, auparavant leader du marché, connait une baisse significative de son activité. Ainsi, alors que son chiffre d'affaires s'élevait à [...] d'euros en 2013, il est estimé à [...] d'euros pour l'année 2015 soit une diminution de [...] % en deux ans. Certains répondants au test de marché ont ainsi estimé que l'opération visait, à travers des mutualisations de coût, à constituer les conditions pour le maintien de la compétitivité de l'offre d'Ellisphère.
56. En quatrième et dernier lieu, il ressort de l'instruction que les opérateurs amont tels qu'Infogreffe, l'INPI, l'INSEE ou les journaux d'annonces légales n'offrent pas des services parfaitement substituables à ceux des parties. Toutefois, les clients de la nouvelle entité s'approvisionnent parfois directement auprès de ces acteurs. Ainsi, près de la moitié des clients ayant répondu au test de marché ont cité des opérateurs du marché amont parmi leurs fournisseurs, au même titre qu'Altares, Ellisphère, LexisNexis ou Bureau Van Dijk. De même, les concurrents des parties ont majoritairement souligné la pression concurrentielle qu'exerceraient les fournisseurs de données brutes sur leur activité.
57. Il s'ensuit que, même si la proximité concurrentielle des acteurs amont et intermédiaire n'est pas suffisante pour conclure à l'existence d'un marché unique, elle restreint néanmoins l'incitation des parties à réduire la qualité de leurs services. Si la plus-value des intermédiaires se dégrade, leurs clients pourraient en effet réorienter leur demande directement vers les fournisseurs amont. De même, si les parties augmentent leurs prix, leurs clients pourraient trouver moins coûteux d'internaliser les services qu'elles leur délivrent. Cette réorganisation de la demande finale en cas de dégradation de la situation sur les marchés intermédiaires serait d'autant plus aisée que les dernières évolutions législatives améliorent les disponibilités des données brutes. À cet égard aucun des concurrents interrogés dans le cadre du second test de marché ne considère que la nouvelle entité pourra augmenter ses prix à l'issue de l'opération.
58. Par conséquent, en raison de l'affaiblissement des barrières à l'entrée depuis l'entrée en vigueur de la législation relative à l'accès aux données, du contrepouvoir de la demande, de l'existence d'alternatives crédibles sur les marchés concernés et de l'absence d'incitation des parties à augmenter leurs prix, l'opération envisagée n'apparaît pas de nature à emporter des risques d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché des services de renseignements, ni sur le segment du risque-crédit.
b) Sur les autres segments examinés
59. Sur le segment du développement commercial, la partie notifiante estime la position de la nouvelle entité à [20-30] % (Altares : [10-20] % et Ellisphère : [5-10] %), et indique faire face à la concurrence d'acteurs spécialisés de taille importante tels que Cartégie ([10-20] %) et Kompass ([10-20] %) ainsi qu'aux concurrents identifiés sur le marché global, tels qu'Infolégale ([0-5] %) ou Scores et Décisions ([0-5] %).
60. Enfin sur le segment de la conformité, la position estimée des parties à l'issue de l'opération sera de [10-20] % (Altares : [5-10] % et Ellisphère : [5-10] %). Elles seront soumises, sur ce marché, à la concurrence d'acteurs importants tels que LexisNexis ([50-60] %) ou Dow Jones ([10-20] %).
61. Compte tenu de ces positions, comme des développements précédents relatifs au marché global des services de renseignement, l'opération n'est pas de nature à entraîner d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les segments du développement commercial et de la conformité.
2. EFFETS VERTICAUX
62. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. On parle alors de " verrouillage " ou de " forclusion " des marchés. Une telle situation accroît le pouvoir de marché de la nouvelle entité et lui permet d'augmenter ses prix ou de réduire les quantités offertes. Deux types de verrouillages sont distingués. Dans le premier cas, l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou fournit cet intrant à un prix élevé, dans des conditions défavorables ou à un niveau de qualité dégradé (on parle de " verrouillage des intrants "). Cette forclusion peut être totale, lorsque les concurrents ne sont plus du tout approvisionnés, ou partielle, lorsque le durcissement des conditions tarifaires entraîne une augmentation des coûts des concurrents. Dans le second cas, la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter ou de distribuer les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux (" verrouillage de l'accès à la clientèle "). La pratique décisionnelle des autorités de la concurrence écarte en principe ces risques de verrouillage lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.
63. En l'espèce, Altares et Ellisphère sont présentes sur le marché du renseignement aux entreprises, et en particulier sur le segment des informations liées au risque-crédit, tandis que BPCE est active, via ses filiales Coface et Natixis Factor, sur le marché aval de l'assurance-crédit, qui peut notamment avoir recours aux données et analyses d'acteurs tels que les parties.
64. Un scenario de verrouillage des intrants consisterait, pour la nouvelle entité, à refuser de vendre des renseignements à d'autres clients, et notamment à des établissements bancaires et de crédit concurrents, à l'issue de l'opération. Un tel scenario apparaît cependant peu probable dans la mesure où le groupe BPCE représente, préalablement à l'opération, [...]% du chiffre d'affaires d'Altares, son fournisseur actuel. Il n'est donc pas envisageable que la nouvelle entité se prive de plus de [...] % de sa clientèle.
65. Un scenario de verrouillage de la clientèle consisterait, pour la nouvelle entité, à n'acheter des services de renseignements qu'auprès de ses filiales. Dans ce scenario, BPCE cesserait de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs de services de renseignements.
66. Un tel scenario apparaît cependant peu probable dans la mesure où BPCE et Ellisphère faisaient déjà partie du même groupe préalablement à l'opération, sans que cela n'empêche BPCE d'être un client d'Altares, concurrent d'Ellisphère sur le marché. Ainsi, préalablement à l'opération, BPCE est déjà client des parties, indépendamment de leurs liens juridiques.
67. À cet égard, un autre client des parties, établissement bancaire, a déclaré au cours du test de marché que " l'appartenance d'un fournisseur à un réseau bancaire n'est pas nouveau (...) " et ne soulevait aucune difficulté particulière. En tout état de cause, la demande sur les marchés des services de renseignements est constituée d'acteurs variés, et le secteur bancaire ne représente, à titre d'exemple, que [...] % du chiffre d'affaires d'Altares.
68. Il résulte de ce qui précède que tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux sur le marché des services de renseignements aux entreprises et sur ses segments peut être écarté.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 16-167 est autorisée.
La présidente,
Isabelle de Silva
NOTES :
1 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations économiques et juridiques sur les entreprises
2 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-D-23 du 30 décembre 2013 précitée
3 Lignes directrices de l'Autorité relatives au contrôle des concentrations, §502
4 Affaire COMP/M. 1224, Rewe/Meinl du 3 février 1999
5 Voir notamment la décision n° 09-D-21 du 23 juin 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par la société RTE sur le marché de travaux de lignes aériennes haute tension ; l'avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015 relatif au rapprochement des centrales d'achat et d'approvisionnement dans le secteur de la grande distribution ou encore la décision n° 16-DCC-111 relative à la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac
6 Voir, par exemple, la décision de la Commission Rewe/Meinl précitée et les décisions de l'Autorité de la concurrence n°11-DCC-134 du 2 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs du groupe Louis Delhaize par la société Groupe Bernard Hayot et n°13-DCC-90 du 11 juillet 2013 précitée
7 Avis n°15-A-06 du 31 mars 2015 relatif au rapprochement des centrales d'achat et d'approvisionnement dans le secteur de la grande distribution
8. En l'espèce, sur le marché des services de renseignements, ainsi que sur le segment du risque crédit, Creditsafe est considéré par ses concurrents comme un " franc-tireur ", adoptant un positionnement de prix bas, que les opérateurs du marché estiment de nature à contraindre la politique commerciale des parties à l'issue de l'opération.
8 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, §392.