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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ. et com., 5 janvier 2017, n° 15-03477

CAEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Briand

Conseillers :

Mmes Beuve, Boissel Dombreval

T. com. Coutances, du 21 mars 2014

21 mars 2014

EXPOSE DU LITIGE

Entre 2007 et 2009 les sociétés A. portes intérieures et établissements A. spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de portes intérieures se sont approvisionnées en serrures par l'intermédiaire de la SAS L. auprès de la société de droit portugais M. SA.

Se plaignant de dysfonctionnements affectant ces serrures dont le penne resterait bloqué en position sortie ou rentrée les sociétés A. portes intérieures et établissements A. ont obtenu la désignation de M. P. en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Coutances du 12 janvier 2010 . Ce dernier a déposé son rapport le 24 mai 2011.

Par acte d'huissier du 17 avril 2012 les sociétés A. portes intérieures et établissements A. assignaient la société M. SA devant le Tribunal de commerce de Coutances en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 21 mars 2013 ce tribunal a dit recevable et fondée l'intervention volontaire de la société L., constaté que l'expertise judiciaire a confirmé l'existence de dysfonctionnements des serrures, que le rapport du Cetim conclut à la conformité de la serrure testée aux prescriptions 5.2.3 et 5.3.1 de la norme EN12209, que la preuve que les désordres rencontrés par les sociétés A. avec les serrures M. résultent d'un vice caché, n'est pas rapportée, a débouté les sociétés A. portes intérieures et établissements A. de l'ensemble de leurs demandes fondées sur cet unique moyen, a débouté la société M. de sa demande de constat de la poursuite des commandes de serrures par la société L., de sa demande reconventionnelle d'indemnisation de 15 000 euro à l'encontre des sociétés A. portes intérieures et établissements A., de sa demande reconventionnelle en paiement de 3 000 euro à l'encontre de la société L., a condamné solidairement les sociétés A. portes intérieures et établissements A. à payer à la société M. une indemnité de 3 000 euro en application de l'article 700 Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Le 15 avril 2014 les sociétés A. portes intérieures et établissements A. ont relevé appel de cette décision.

Dans des conclusions remises au greffe le 6 octobre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés la SAS établissements A. venant aux droits de la société A. portes intérieures demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, dire et juger son appel recevable et bien fondé, que les serrures fabriquées et vendues par la société M. sont atteintes d'un vice caché, accessoirement dire et juger que les serrures litigieuses sont quoi qu'il en soit non conformes, en conséquence dire et juger que la société M. doit sa garantie du fait des défauts cachés de la chose vendue ou au titre de la non-conformité aux sociétés SAS établissements A., A. portes intérieures et SAS L., condamner la société M. à payer :

- à la société établissement A. les sommes de 1 477,46 euro au titre des serrures en stock et sous scellés,10 887,79 euro au titre du prix et frais occasionnés par les serrures en stock mais déjà montées sur des portes, 30 000 euro au titre de l'atteinte à l'image de l'entreprise, la perte de clientèle et de chiffre d'affaires,

- à la SAS établissements A. venant aux droits de la société A. portes intérieures les sommes de 26 883,13 euro au titre des services après-vente réalisés, 5 000 euro au titre du manque à gagner généré par les SAV, 233 000 euro au titre de l'atteinte à l'image de l'entreprise, la perte de clientèle et de chiffre d'affaires,

- à la société L. Prolians les sommes de 10 552,31 euro au titre des serrures en stock et sous scellés et 5 000 euro au titre du préjudice commercial, condamner la société M. à payer à chacune des sociétés établissements A., à cette même société venant aux droits de la SAS A. portes intérieures et à la SAS L. la somme de 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans des conclusions remises au greffe le 1er août 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés la société M. SA demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en conséquence :

1. Concernant les sociétés établissements A. et A. portes intérieures :

- débouter la société établissements A. agissant en nom propre et au nom de la société A. portes intérieures de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire constater que l'expertise ne peut avoir aucune force probante au vu des incohérences du rapport d'expertise, que le Cetim a conclu à la conformité des produits, objets du litige, dans des conditions normales d'utilisation, en conséquence constater que la concluante n'établit pas la preuve de la défectuosité des serrures dans des conditions normales d'utilisation, condition nécessaire à la mise en œuvre d'une responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, en conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- à défaut constater que le rapport d'expertise ne permet pas d'établir l'origine de la défectuosité des portes montées avec des serrures M., en conséquence et statuant à nouveau ordonner une nouvelle expertise aux frais de la société établissements A.,

- le cas échéant, statuant à nouveau à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait l'existence d'un vice caché établi, constater l'impossibilité de tirer les conséquences juridiques du rapport, au vu de l'impossibilité d'établir quel pourcentage des défectuosités des serrures relève des vices cachés et quel pourcentage relève de la non-conformité, en conséquence débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire constater l'absence de lien de causalité entre la défectuosité des serrures et la perte de chiffres d'affaires, le facteur crise permettant d'expliquer la baisse subie et le caractère direct du préjudice n'étant pas établi, en conséquence débouter l'appelante de ses demandes indemnitaires,

- à titre encore plus infiniment subsidiaire constater que le chiffrage de la demanderesse est excessif puisque prenant pour base indemnitaire le chiffre d'affaires, constater que le chiffrage du préjudice n'est en tout état de cause pas justifié dans son montant, en conséquence débouter l'appelante de ses demandes,

2. Concernant la société L. constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice des serrures ni de l'existence d'un malaise existant entre elle et les établissements A., en conséquence la débouter de ses demandes, constater qu'elle continue de s'approvisionner en Code de procédure civile,

En tout état de cause et le cas échéant condamner la société établissements A. au paiement d'un montant de 15 000 euro en réparation du préjudice subi pour la reprise des serrures et leur inutilisation du fait de l'estampillage A., condamner les sociétés établissements A. et L. in solidum à 10 000 euro au titre de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

De 2007 à 2009 la société M. a livré aux sociétés A. portes intérieures et établissements A. par l'intermédiaire de la société L. des serrures réversibles et non réversibles destinées à équiper les portes fabriquées et commercialisées par les sociétés A..

Des désordres ont affecté une partie de ces serrures sous l'un ou l'autre des formes suivantes : blocage du pêne en position sortie d'où impossibilité d'ouvrir la porte ou pêne bloqué en position rentrée d'où impossibilité de fermer la porte.

La matérialité des désordres n'est pas contestée. Selon le tableau établi par la société établissements A. constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise de M. P. ces désordres ont concerné 974 serrures pour un total livré de 64 788 entre 2007 et 2009.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes la reprise par la société M. au début de l'année 2009 d'un lot de 15 000 serrures dont elle a supporté le coût de destruction, ne vaut pas reconnaissance par l'intimée de sa responsabilité. Dans le mail accompagnant ce geste qualifié de commercial la société M. écrivait au contraire " nous précisons en conclusion que M. SA n'engage pas sa responsabilité dans ce litige car aucun défaut de fabrication ni de fonctionnement n'a pu être démontré ... " (Pièce n°11 des appelantes).

Dans son pré-rapport M. P. écrivait en page 8 in fine " il convient de noter que les dysfonctionnements concernent uniquement les non réversibles droite et gauche ". Cette remarque ne figure plus dans son rapport définitif qui restitue seulement la déclaration de M. A. selon lequel " tous les types de serrure ont été atteints par les problèmes ". Les courriers échangés dès l'apparition des premiers désordres le confirment.

Dans une lettre du 26 janvier 2009 (pièce n° 6 de l'appelante) M. B., directeur général de la société L., signalait en effet à M. E., intermédiaire commercial dans sa relation avec la société M., que la société A. " doit faire face à un dysfonctionnement de serrures réversibles de votre fabrication que nous lui livrons depuis mars 2007 ", expliquant que " le pêne, dans certaines circonstances, sort de son logement et donc condamne la porte " et ajoutant " depuis que le modèle de votre serrure a été changé en non réversibles en septembre 2008 le problème ne s'est pas reproduit, mais le client reste vigilant ".

Dans un mail du 19 février 2009 (pièce n°7 de l'appelante), M. V., salarié de la société L. signalait à M. E. que " le client A. se trouve avec un " premier " souci déclaré de serrure non réversible ".

M. P. décrit le mécanisme de fonctionnement normal d'une serrure dans les termes suivants en page 32 de son rapport :

En position usuelle le pêne de la serrure est toujours en position sortie.

Monté sur un ressort il peut " s'effacer " dans la serrure lorsque l'on pousse la porte sur un dormant. Il ressort ensuite et pénètre dans la gâche.

La poignée, encore appelée béquille, fixée sur le carré permet de commander le pêne par l'intermédiaire du " fouillot " qui est une pièce mobile munie d'une came qui en pivotant autour de son axe fait rentrer le pêne dans la serrure.

Ainsi lorsqu'une porte est fermée l'action vers le bas sur la béquille tire le pêne à l'intérieur de la serrure, ce qui a pour effet de le sortir de la gâche et donc de libérer la porte que l'on peut ensuite tirer ou pousser selon le côté où l'on se trouve. Une fois la poignée relâchée le ressort repousse le pêne en position sortie. Le fouillot est lui-même maintenu dans une position permettant de garder la poignée horizontale grâce à un puissant ressort prenant appui d'un côté sur la face intérieure de la têtière, de l'autre sur un bras opposé du fouillot.

Selon l'expert les blocages ont pour origine l'immobilisation intempestive du pêne dans une position sortie ou intermédiaire suite à la sortie du ressort du pêne de son logement et dans certains cas en position rentrée (dans ce cas serrure inopérante: porte ne pouvant être fermée).

Le phénomène a pour origine plusieurs anomalies de conception et de fabrication:

- absence de fixation ou maintien du ressort sur sa butée arrière,

- absence de guide haut et bas,

- ressort de diamètre trop faible lui laissant la possibilité en position compressée de se mettre en travers,

- fil du ressort de trop faible diamètre le rendant trop souple,

- défaut de sertissage de certains coffres entraînant un espace libre autour du pêne encore plus important et accentuant les risques de mise en travers de ce dernier.

Mais ces conclusions sont contredites par celles du rapport d'essais en date du 2 mars 2011 commandé par la société M. au centre technique des industries mécaniques (Cetim).

Comme le rappelle en première page ce rapport la serrure testée était une " serrure de bâtiment Réf: A. 719 FR. Gâche HT 719. Serrure non réversible " soit l'un des deux types de serrure livrés par la société M. aux sociétés A. ainsi que le prouve la référence identique figurant sur les factures versées aux débats par les appelantes.

Ces essais réalisés suivant la norme EN12009 visaient précisément à tester la résistance du pêne demi-tour et des butées en fonctionnement normal ainsi que l'endurance du mécanisme de la fonction demi-tour. Ils impliquaient la réalisation de 100 000 cycles, ce qui correspond, selon la société M., au maniement d'une porte une vingtaine de fois par jour pendant 14 ans.

Or le Cetim conclut " pour les fonctions du pêne demi-tour, la serrure de bâtiment M. référence A. 719 FR est conforme aux prescriptions des paragraphes n°5.2.3 et 5.3.1 de la norme EN 12209(04/04). Un léger graissage sur le pêne demi-tour a été nécessaire en début de cyclage ".

Si les caractéristiques de la serrure litigieuse avaient constitué autant de défauts de conception qu'y voit l'expert elle n'aurait pas résisté à ces essais et les dysfonctionnements dénoncés par l'appelante qui se sont révélés dès les premiers mois d'utilisation, se seraient reproduits à l'identique durant les essais. Tel n'a pas été le cas.

L'examen des quatre portes " en retour de SAV " auquel M. P. a procédé durant l'expertise, ne permet pas plus d'étayer les conclusions de l'expert sur le rôle causal du ressort du pêne dans la survenance des désordres parce que les dégradations subies par ces portes et serrures à l'occasion de leur ouverture forcée interdisent de faire la part entre ce qui relève de cette ouverture forcée et ce qui pourrait caractériser un éventuel défaut des serrures.

L'examen par M. P. des 249 bloc-portes équipés de serrures M. en stock chez la société établissements A., dont certaines ont été déposées, n'a révélé aucune anomalie.

Les conclusions du Cetim contredisant celles de l'expert judiciaire que n'étaye aucune constatation probante effectuée sur les portes et serrures affectées ou non des désordres dénoncés il n'est pas démontré que la conception des serrures " M. " non réversibles est défectueuse et a fortiori que ces défauts de conception seraient à l'origine des dysfonctionnements constatés.

D'autre part les conclusions de M. P. mettent essentiellement en cause la sortie du ressort du pêne de son logement du fait d'une absence de fixation ou maintien du ressort sur sa butée arrière.

Or dans les serrures " M. " réversibles le ressort est entièrement maintenu par la queue de pêne et enroulé autour de la tige de ce dernier. Il ne peut donc pas sortir de son logement. Il s'ensuit que les conclusions de M. P. ne sont pas transposables aux serrures réversibles dont elles ne peuvent expliquer les dysfonctionnements.

Des défauts ponctuels de fabrication d'un ou plusieurs de leurs éléments pourraient être la cause des désordres constatés sur les deux types de serrures litigieuses.

Le 12 mai 2010 M. P. a effectivement constaté la présence dans l'un des cartons de serrures " M. " scellés et stockés par la société L., de deux serrures non réversibles " où le ressort du pêne 1/2 tour est sorti de la patte le maintenant sur le pêne " du fait d'une pose défectueuse ainsi que de plusieurs serrures présentant des coffres ouverts ou qui " baillent " ou un sertissage insuffisant. Il a également relevé le même défaut de sertissage et des coffres " ouverts " ou qui baillent sur plusieurs serrures détenues dans des cartons scellés par la société établissements A..

Mais ce constat ne vaut pas preuve qu'il en était nécessairement de même pour les 974 serrures défectueuses, objets du litige.

En effet à supposer qu'ils aient affecté ces dernières les défauts de fabrication relevés par l'expert étant apparents ne pouvaient échapper au professionnel chargé de poser les serrures dans les blocs portes et aucun salarié normalement consciencieux n'aurait procédé à la mise en place de serrures présentant de tels défauts.

La preuve de l'existence d'un défaut de fabrication non apparent à l'origine des désordres constatés qui ne peut se déduire de la seule existence de ces derniers, n'est donc pas rapportée.

Par conséquent l'appelante ne démontre pas que les désordres affectant les 974 serrures litigieuses et les rendant impropres à leur usage, ont pour cause un vice caché antérieur à leur vente par la société M..

La non-conformité de la chose à sa destination normale ressortissant à la garantie des vices cachés l'article 1641 du Code civil est l'unique fondement possible de l'action formée contre le fabricant des serrures par les appelantes qui ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 1604 du Code civil. La cour n'a donc pas à rechercher " accessoirement ...si les serrures litigieuses sont quoi qu'il en soit non conformes ".

Les conditions de sa mise en œuvre n'étant pas réunies le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS établissements A. venant aux droits de la société A. portes intérieures de toutes ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil.

Ses dispositions déboutant l'intimée de sa demande en remboursement de la somme de 15 000 euro par l'appelante doivent également être confirmées.

Cette somme correspond en effet au coût de destruction du lot de 15 000 serrures que la société M. a accepté de reprendre à titre commercial au début de l'année 2009, somme dont l'intimée précisait elle-même dans le mail déjà cité constituant la pièce n°11 de l'appelante qu'elle resterait à sa charge. La société M. ne peut donc revenir sur un geste commercial dont l'octroi et le maintien n'étaient soumis à aucune condition.

En l'absence de toute démonstration par l'intimée du caractère abusif de la procédure engagée par la société L. le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société M. de sa demande en paiement par cette dernière de la somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 Code de procédure civile.

Ses dispositions déboutant la société M. de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la société L. " continue à s'approvisionner en serrures M. " et celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance incluant le coût de l'expertise de M. P. seront également confirmées.

Parties perdantes la SAS établissements A. venant aux droits de la société A. portes intérieures et la société L. doivent être déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et condamnées aux dépens de la procédure d'appel sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation solidaire en l'absence de solidarité entre les appelantes.

Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à la société M. à laquelle la SAS établissements A. venant aux droits de la société A. portes intérieures et la société L. doivent être condamnées à payer la somme de 4 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation solidaire en l'absence de solidarité entre les appelantes.

Par ces motifs Confirme le jugement rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal de commerce de Coutances dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS établissements A. venant aux droits de la société A. portes intérieures et la société L. à payer à la société M. SA la somme de 4 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile, Déboute la SAS établissements A. venant aux droits de la société A. portes intérieures et la société L. de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne la SAS établissements A. venant aux droits de la société A. portes intérieures et la société L. aux dépens de la procédure d'appel.