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Décisions

Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-20.808

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gadest (SAS)

Défendeur :

Auto pièces industrie services (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocats :

SCP Didier, Pinet, SCP Spinosi, Sureau

Cass. com. n° 15-20.808

11 janvier 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2015), que la société Gadest qui exerce une activité de commerce en gros d'équipements automobiles, exploite deux établissements à Sarreguemines sous l'enseigne " APS Berwald " ; que la société Auto pièces industrie services (la société Apis), créée par M. Stagnitto deux mois après son départ de la société Gadest qui l'employait, exerce la même activité sous l'enseigne " Apis " à proximité de l'établissement de la société Gadest ; que reprochant à la société Apis le débauchage de quatre de ses huit salariés, la société Gadest l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Gadest fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que les décisions de justice doivent être motivées ; que pour débouter la société Gadest de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale de la société APIS, la cour d'appel a statué par adoption de motifs des premiers juges considérant que c'est par des motifs pertinents exempts de contradiction ou d'insuffisance, motifs auxquels la cour se réfère, que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait ; qu'en se prononçant ainsi, par une clause de style, dépourvue de toute motivation précise et de toute référence explicite aux motifs des premiers juges dont elle estimait le raisonnement pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gadest soutenait les mêmes moyens qu'en première instance et que les pièces qu'elle produisait n'étaient pas de nature à changer l'appréciation des circonstances de la cause qu'ont fait les premiers juges, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile en se référant aux motifs de ces derniers qu'elle a déclaré expressément adopter et qu'elle a partiellement reproduits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Gadest fait le même grief alors, selon le moyen : 1°) que l'embauchage massif par une société des salariés d'une entreprise concurrente ayant conduit à la désorganisation de cette dernière caractérise un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, il était constaté que quatre des huit salariés de la demanderesse " ont quitté le même mois et tous par démission leur emploi chez Gadest SAS, pour rejoindre Auto pièces industries services SAS " ; que cependant la cour d'appel a exclu tout acte de concurrence déloyale de la part de cette dernière société au motif que la preuve d'un débauchage illicite n'était pas rapportée faute pour la société Gadest de rapporter la preuve que les salariés étaient tenus par une clause de non-concurrence ou d'établir des manœuvres déloyales de débauchage ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'embauche simultanée par M. Stagnitto, ancien salarié de la demanderesse, de la moitié des salariés restants n'avait pas provoqué la désorganisation de sa concurrente et ne caractérisait pas, en cela, un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que se rend coupable d'une faute de concurrence déloyale l'opérateur économique qui adopte une enseigne commerciale présentant un risque de confusion, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, avec celle d'une entreprise concurrente ; qu'il a été constaté que la demanderesse utilisait à Sarreguemines l'enseigne " APS Berwald " tandis que la société Auto pièces industrie services usait du nom commercial " API " ; qu'en retenant que ces éléments ne créaient aucun risque de confusion en raison de leur différence tenant à leur consonance qu'à leur écriture sans s'expliquer davantage sur le fait que les sigles partagent deux lettres communes sur trois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que commet un acte de concurrence déloyale l'entreprise qui, s'installant dans la même rue qu'un concurrent direct, procède avec le concours des anciens salariés de son concurrent qu'il a embauchés à une publicité faisant figurer la photographie de ceux-ci avec l'indication de leurs prénoms créant ainsi un risque de confusion pour la clientèle ; qu'en se fondant, pour débouter la demanderesse de ses demandes, sur l'absence de tout fait démontré de concurrence déloyale imputable à la société Auto pièces industrie services sans se prononcer sur le risque de confusion créé par l'utilisation, à titre publicitaire, de la photographie des anciens salariés de la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la société Gadest s'était bornée, dans ses conclusions d'appel, à faire état de ce que la société Apis avait embauché quatre de ses salariés, ce qui l'avait désorganisée, sans préciser de façon concrète en quoi ces départs avaient entraîné une désorganisation véritable et non une simple perturbation ; que la cour d'appel, n'ayant pas été mise en mesure d'apprécier la réalité des griefs invoqués, a légalement justifié sa décision en retenant l'absence de fait démontré de concurrence déloyale imputable à la société Apis ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Gadest n'usait que de l'enseigne " APS Berwald " sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés, sur ses brochures publicitaires, sur les façades des entreprises et l'en-tête de ses factures, tandis que la société Apis usait du nom commercial " Api ", faisant ressortir que les sigles partageaient seulement deux lettres communes, la cour d'appel a pu retenir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la confrontation de ces deux dénominations ne permettait aucune confusion ni orale, ni scripturale, tant les termes étaient différents par leur consonance comme par leur écriture ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche, qui n'étaient pas assorties d'une offre de preuve ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.