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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 3 janvier 2017, n° 14-06530

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

IG Services (SARL)

Défendeur :

Citodiag (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Calloch

Conseillers :

Mmes André, Jeannesson

Avocat :

Me Bouyer

T. com. Nantes, du 10 juill. 2014

10 juillet 2014

I - Exposé du litige:

La SARL Citodiag, créée en 2003 et dont Monsieur de Boisset est le gérant exerce une activité d'expertise, de diagnostic et de conseil en matière immobilière. La SARL IG Services, société de développement commercial, dont Monsieur de Chaillé est le gérant a été créée le 13 février 2009.

Des relations contractuelles sont nées en mars 2009 entre les deux sociétés que la SARL Citodiag a qualifiées de partenariat d'apporteur d'affaires dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 novembre 2010 adressée par la SARL Citodiag à la SARL IG Services, lui signifiant la rupture de leur collaboration.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 décembre 2010, le conseil de la SARL IG Services a estimé que la SARL IG Services relevait du statut des agents commerciaux et a vainement mis en demeure la SARL Citodiag de payer à celle-ci, en raison de la rupture du contrat, des indemnités de rupture et de préavis outre des dommages et intérêts.

Par acte du 29 mai 2012, la SARL IG Services a fait assigner la SARL Citodiag devant le Tribunal de commerce de Nantes aux fins de paiement de diverses indemnités.

Par jugement en date du 10 juillet 2014, le Tribunal de commerce de Nantes a notamment :

- dit que les dispositions de l'article L. 134-1 et suivants du Code de commerce ne sont pas applicables aux relations entre la SARL IG Services et la SARL Citodiag, qu'en conséquence, la SARL IG Services n'a pas le statut d'agent commercial,

- débouté la SARL IG Services de ses demandes d'indemnité de rupture, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la SARL IG Services à payer à la SARL Citodiag la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SARL IG Services aux dépens.

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La SARL IG Services a interjeté appel de cette décision le 8 août 2014.

Elle sollicite notamment de :

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- qualifier la relation contractuelle développée entre la SARL IG Services et la SARL Citodiag d'agence commerciale,

- dire et juger que la SARL Citodiag a rompu la relation contractuelle,

- condamner la SARL Citodiag à lui payer les sommes de

- 74 869 euros correspondant à l'indemnité de fin de contrat,

- 7 459,45 euros TTC au titre de l'indemnité de préavis,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la SARL Citodiag à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner la SARL Citodiag aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, LA COUR se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 6 novembre 2014 par la SARL IG Services.

La déclaration d'appel et les conclusions de la SARL IG Services ont été signifiées à la SARL Citodiag par acte en date du 6 novembre 2014. La SARL Citodiag n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2016.

II - Motifs :

La SARL IG Services fonde ses demandes sur les articles L. 134-1, L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce et les dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil devenu article 1231-1.

Sur la demande de qualification des relations contractuelles en contrat d'agent commercial

La SARL IG Services expose qu'elle était chargée de conclure des demandes d'intervention afin d'établir les diagnostics techniques prévus par le législateur et que le statut des agents commerciaux lui est applicable, faisant valoir que :

- elle intervenait au nom et pour le compte de la SARL Citodiag,

- elle était rémunérée par une commission,

- elle recevait des messages des clients de la SARL Citodiag, signait les devis et recevait les acceptations des clients,

- elle était habilitée à signer les actes d'engagement,

- elle a apporté le portefeuille de clients détenu par le cabinet Lod Expertises et signé le contrat avec la SAS Multys Solutions,

- la collaboration avec la SARL Citodiag a généré pour celle-ci un important chiffre d'affaires comme le démontrent les factures qu'elle lui a adressées.

Aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels de commerçants ou autres agents commerciaux.

Il appartient à la SARL IG Services de rapporter la preuve que les relations contractuelles qu'elle avait avec la SARL Citodiag relèvent du statut des agents commerciaux, et particulièrement qu'elle avait le pouvoir de négocier au nom et pour le compte de la SARL Citodiag de façon permanente.

A l'appui de ses prétentions, la SARL IG Services verse aux débats une adresse de messagerie prouvant qu'il était lié à la SARL Citodiag, une lettre de confidentialité adressée à la société Lod expertise dans le cadre du rachat du fonds de commerce portant le cachet de SARL Citodiag avec le nom de Monsieur de Boisset et la mention : Po/Charles Henry de Boisset avec la signature de Monsieur de Chaillé qui ne démontre pas qu'il ait lui-même négocié, un courriel du 27 mai 2010 émanant de la société SAS Multys Solutions adressé à l'adresse mèl de Monsieur de Chaillé mais à l'en-tête Madame, Monsieur aux termes duquel celle-ci prend note de l'inscription de SARL Citodiag dans le processus de référencement de prestataires en diagnostics immobiliers qui aboutira à un contrat cadre de prestations de services conclu entre la SAS Multys Solutions et la SARL Citodiag, des fiches d'intervention dont le donneur d'ordre est Lamy Nantes et le diagnostiqueur Monsieur de Boisset où ni le nom de Monsieur de Chaillé ni celui de sa société n'apparaît, une télécopie du 29 septembre 2010 sans le nom du destinataire, sollicitant des éléments pour l'appel d'offre "marché n° 10061 SPA" auquel il n'est donné aucune suite, deux offres de prix du 21 mai 2010 pour un diagnostic amiante et un diagnostic état parasitaire pour l'hôpital intercommunal du Pays de Retz signées de Monsieur de Chaillé avec le cachet de la SARL Citodiag et du représentant de l'hôpital, une offre de prix du 22 juin 2010 à Icade Immobilier sans réponse, un projet anti-intrusion de télé surveillance par Oxygène Sécurité au profit du bureau de Monsieur de Chaillé du 5 mai 2010 avec la mention : Po/Charles Henry de Boisset et la signature de Monsieur de Chaillé, inopérant puisque c'est la SARL Citodiag qui achète le système de surveillance, un acte d'engagement non signé, inopérant également.

Il ressort de cette énumération que seules les deux offres de prix pour l'hôpital communal de Retz et le référencement de la SAS Multys Solutions, si l'on fait abstraction de l'en-tête imprécise, sont susceptibles de relever de la négociation par la SARL IG Services au nom et pour le compte de la SARL Citodiag. En revanche, ces prestations datées de mai 2010 sont parfaitement insuffisantes pour démontrer que la SARL IG Services négociait de façon permanente au nom et pour le compte de la SARL Citodiag. Les 14 factures jointes, qui ne se réfèrent qu'au développement du chiffre d'affaires d'avril 2009 à septembre 2010 et correspondent à la rémunération de la SARL IG Services ne rapportent pas la preuve qu'il s'agit de commissions perçues pour la négociation de contrats au nom et pour le compte de la SARL Citodiag. La SARL IG Services ne verse pas aux débats le nom des clients apportés par ses soins à la SARL Citodiag pendant la période de référence.

Dans ces conditions, les relations contractuelles entre la SARL IG Services et la SARL Citodiag ne relèvent pas des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce de sorte que les demandes d'indemnité compensatrice et de préavis doivent être rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles

La lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 novembre 2010 fait état de comportements fautifs de Monsieur de Chaillé notamment d'un courriel du 4 novembre dans lequel Monsieur de Chaillé demandait soit une concession de licence de marque, soit une franchise Citodiag sous la menace de cesser toute collaboration avec la SARL Citodiag au profit d'autres partenaires nantais. Ce courriel non versé aux débats est conforté par la décision du premier juge qui s'est fondé sur une lettre de Monsieur de Chaillé du 4 novembre 2010 dont il reprend les mots exacts entre guillemets et aux termes de laquelle Monsieur de Chaillé menaçait la SARL Citodiag de répondre favorablement à trois sociétés concurrentes si Monsieur de Boisset refusait de lui accorder la licence de la marque Citodiag en totale indépendance de la SARL Citodiag sur le territoire de Loire-Atlantique.

C'est donc à juste titre que le tribunal a constaté que la rupture des relations contractuelles entre les parties est à l'initiative de la SARL IG Services.

La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La SARL IG Services sera condamnée aux dépens d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL IG Services aux dépens d'appel.