Livv
Décisions

CA Rennes, 2e ch., 6 janvier 2017, n° 13-06262

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Rivaldi Automobiles (SARL), Volkswagen Group France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

Mmes Lefeuvre, Dotte-Charvy

CA Rennes n° 13-06262

6 janvier 2017

Exposé du litige

Monsieur Q., acheteur auprès de Monsieur C. le 8 mai 2009 d'un véhicule Audi d'occasion pour le prix de 14 500 euros, lequel a subi une panne le 22 mai 2009, a agi contre son vendeur en résolution de la vente pour vice caché devant le tribunal de grande instance de Brest le 1er avril 2010.

A cette instance, Monsieur C. a appelé en intervention forcée son propre vendeur, Monsieur D. auquel il avait acheté le véhicule le 17 mars 2009 par un échange avec le véhicule Porche lui appartenant outre la somme de 1 000 euros reçue par Monsieur C. , et Monsieur D. a à son tour appelé son vendeur, la Société R. Automobile qui lui avait vendu ce véhicule le 1er décembre 2008 pour le prix de 11 400 euros.

Après une expertise judiciaire ordonnée par le conseiller de la mise en état, la société R. Automobiles a appelé en garantie le fabricant du véhicule, la société Audi, soit pour la France, la Société Volkswagen Group France Division Audi France.

Par jugement du 3 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Brest a :

- ordonné la résolution de la vente du véhicule AUDI A4 immatriculé 5559 ZF 56 liant Monsieur Geoffroy Q. à Monsieur Alain C. en date 8 mai 2009 ;

- condamné Monsieur Alain C. à rembourser à Monsieur Geoffroy Q. la somme de 14 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2009 en contrepartie de la restitution du véhicule qui se fera aux frais de Monsieur C. ;

- condamné Monsieur Alain C. à payer à Monsieur Geoffroy Q. la somme de 336 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente ;

- rejeté les autres demandes des parties ;

- condamné Monsieur Alain C. à payer à Monsieur Geoffroy Q.la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

- condamné Monsieur Alain C. aux dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire.

Par déclaration du 20 août 2013, Monsieur C. a interjeté appel de cette décision, intimant Monsieur Q. et Monsieur D..

Par acte d'appel provoqué du 18 décembre 2013, Monsieur D. a appelé à la cause la Société R. Automobile, laquelle a assigné en appel provoqué le 12 février 2014 la SA Volkswagen Group France.

Les dossiers ont été joints.

Par dernières conclusions du 11 mai 2016, Monsieur C., appelant principal, demande à la cour :

- d'infirmer le Jugement dont appel ;

A titre principal,

- de débouter purement et simplement Monsieur Geoffroy Q. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner Monsieur Geoffroy Q. à payer à Monsieur Alain C. la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur Geoffroy Q. à payer à Monsieur Alain C. la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur Geoffroy Q. aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- de prononcer la résolution de la vente du véhicule dont il a fait l'acquisition le 17 mars 2009, de Monsieur Damien D. et d'ordonner la restitution du prix d'acquisition soit la somme de 14 500 euros correspondant à la contre-valeur du véhicule Porsche échangé ;

- de condamner monsieur Damien D. à garantir Monsieur C. de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre tant en ce concerne la restitution du prix d'achat du véhicule, les frais liés à la vente, le rapatriement de ce dernier, les dommages et intérêts sollicités, l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

- de condamner Monsieur Damien D. à payer à Monsieur Alain C. la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur Damien D. aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 14 septembre 2015, Monsieur Q. a demandé à la cour de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ;

- ordonné la résolution de la vente du véhicule AUDI A 4 immatriculé 5559 ZF 56 liant Monsieur Q. à Monsieur C. le 8 mai 2009 ;

- condamné Monsieur C. à rembourser à Monsieur Q. la somme de 14 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009, date de la première mise en demeure, en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais de Monsieur C..

- condamné Monsieur C. à payer à Monsieur Q. la somme de 336 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente ;

- condamné Monsieur C. à payer à Monsieur Q. la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Monsieur C. aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- réformer le jugement entrepris sur les frais occasionnés et ;

- condamner Monsieur C. à payer à Monsieur Q. la somme de 450 euros au titre de l'assurance, de 2 490 euros au titre du coût du crédit et de 112 euros au titre de l'expertise amiable.

Y additant,

- de condamner Monsieur C. à payer à Monsieur Q. la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non répétibles engagés en cause d'appel ;

- de condamner Monsieur C. aux entiers dépens d'appel ;

Monsieur D., par dernières conclusions du 28 février 2014, demande à la cour :

A titre principal,

- de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- de débouter Monsieur C. de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur D. ;

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la résolution de la vente passée entre Monsieur D. et Monsieur C. ;

- de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur D. et la Société R. Automobiles ;

- de condamner la Société R. Automobiles à garantir Monsieur D. de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ;

- de dire et juger que la restitution du véhicule interviendra aux frais de la société R. Automobiles ;

- de condamner la Société R. Automobiles à verser à Monsieur D. la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Dans tous les cas,

- de condamner Monsieur C. et/ou la Société R. Automobiles à verser à Monsieur D. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur C. et/ou la Société R. Automobiles aux entiers dépens d'appel ;

La société R. Automobiles, par conclusions du 28 février 2014, demande à la cour :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu le rapport d'expertise,

- de recevoir son appel incident et son appel provoqué et d'y faire droit ;

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu la responsabilité de la société Volkswagen Group France dans le cadre d'un vice de fabrication et donc caché au moment des ventes successives, et en ne se prononçant ainsi sur l'action en garantie des vices cachés que dans le cadre de la vente entre Mr Q. et Mr C. ;

- de le confirmer en ce qu'il a constaté que la société R. Automobiles ne saurait être responsable et ne saurait garantir un vice caché concernant le véhicule AUDI A4 acquis à terme par Monsieur Q. ;

- de rejeter toute demande d'appel en garantie et notamment celle de Monsieur D. à l'endroit de la société R. Automobiles ;

- de constater que la société R. Automobiles a appelé en cause le constructeur en la personne de la société Volkswagen Group France et qu'elle a tout intérêt à le faire dans son intérêt personnel ou de celui des autres défendeurs appelés en garantie.

Subsidiairement,

- de condamner la société Volkswagen Group France à relever et garantir la société R. Automobiles de toutes éventuelles condamnations dirigées à son endroit ;

- du fait de la responsabilité du constructeur la Société Volkswagen Group France et de l'inaction initiale également de Monsieur Q., les condamner in solidum à payer à la société R. Automobiles la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

La société Volkswagen Group France, par conclusions du 11 avril 2014, demande à la cour :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

- de confirmer jugement rendu par le TGI de BREST le 15.07.2013 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la Sté Volkswagen Group France ;

- de constater et dire et juger que la Sté R. Automobiles a acquis le véhicule d'occasion, le 11.11.2008, auprès d'un distributeur en Italie, pour un montant de 11 400 euros ;

- de juger qu'il appartient à la Sté R. Automobiles en sa qualité de demandeur, de rapporter la preuve que la Sté Volkswagen Group France serait intervenue au cas d'espèce dans la chaîne des contrats successifs de vente du véhicule et serait ainsi débitrice de la garantie légale des vices cachés, preuve non rapportée au cas d'espèce ;

- de dire et juger qu'en l'espèce, la Sté R. Automobiles n'établit par aucune pièce que la Sté Volkswagen Group France serait intervenue, à un quelconque moment, dans la chaîne des contrats successifs de vente du véhicule ;

- de dire et juger que les articles 1641 et suivants du Code civil ne peuvent servir de base, au cas d'espèce, à une quelconque condamnation de la Sté Volkswagen Group France ;

- de dire et juger que toute demande formée à 1'encontre de la Sté Volkswagen Group France au titre de la garantie légale des vices cachés est irrecevable ;

- de dire et juger que l'expertise judiciaire réalisée par M. J., laquelle n'a pas été réalisée au contradictoire de la Sté Volkswagen Group France, est inopposable à la Sté Volkswagen Group France ;

- de dire et juger que l'appel en garantie formé par la Sté R. Automobiles à l'encontre de la Sté Volkswagen Group France est infondé.

En conséquence,

- de débouter la Sté R. Automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Sté Volkswagen Group France ;

- de débouter toute partie de Q. Group France ;

- de condamner la Sté R. Automobiles à payer à la Sté Volkswagen Group France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- de condamner la Sté R. Automobiles aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions respectives.

Motifs de la décision.

Contestant en premier lieu les conditions dans lesquelles l'expert amiable mandaté par Monsieur Q. a procédé à son expertise et a conclu celle-ci, puis la carence de Monsieur Q. à appeler à la cause le constructeur du véhicule pour une extension des opérations d'expertise judiciaire malgré les demandes en ce sens de l'expert judiciaire, Monsieur C. s'oppose en conséquence au principe de sa propre condamnation.

Subsidiairement, il sollicite la résolution de la vente intervenue entre lui-même et son vendeur faite sur la base d'un échange de véhicules avec celui-ci, en se prévalant des dispositions de l'article 1641 du Code civil et de l'action récursoire exercée, et du vice caché préexistant à la vente intervenue entre eux, dont il n'a tiré aucune bénéfice ayant revendu le véhicule au prix auquel il soutient l'avoir acquis.

Monsieur D., qui conclut en premier lieu à la confirmation du jugement déféré, conclut subsidiairement à la garantie par la Société R. Automobiles de toutes condamnations prononcées contre lui, dès lors que le vice mis en évidence par l'expert judiciaire, correspondant à un vice de fabrication, il était nécessairement antérieur à la vente intervenue entre lui-même et la Société R. Automobiles.

La société R. Automobiles, qui ne conteste pas l'existence du vice caché, consistant en un vice de fabrication, fait grief à Monsieur Q. de ne pas avoir appelé à la cause, antérieurement et notamment suite aux recommandations de l'expert, la société la Société Volkswagen Group France.

Contestant toute mise en cause de sa garantie à l'égard de son propre acheteur, elle soutient subsidiairement que c'est le fabricant du véhicule qui doit la garantir elle-même de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre.

L'expert judiciaire, intervenu après l'expert amiable sollicité par Monsieur Q. a constaté que l'axe entraînant la pompe à huile du moteur, qui devait présenter une section hexagonale, avait en réalité une usure totalement anormale des six arrêtes assurant le blocage en rotation, ce qui provoquait une absence de l'entraînement de la pompe, ce dysfonctionnement étant à l'origine des traces de grippages relevées sur les coussinets de bielles.

L'expert estime que, dès lors que cet axe d'entraînement doit normalement avoir une durée de vie au moins équivalente à celle du moteur, et que l'extrémité de cet axe côté pompe à huile ne présente ni jeu ni trace particulière d'usure, il s'agit, pour l'autre extrémité défectueuse, d'un problème d'usinage incorrect ou d'un défaut de compatibilité entre le matériau de l'axe et celui du boîtier de l'alésage côté des arbres d'équilibre. Que, dans tous les cas, il s'agit d'un problème de fabrication, qui était présent même en germe, lors de la livraison du véhicule neuf.

L'expert ajoute que ce défaut était totalement indétectable pour quiconque lors d'une transaction, et impose le remplacement du moteur.

Les contestations de Monsieur C. quant aux conditions d'intervention de l'expert amiable sont sans incidence sur les résultats de l'expertise judiciaire, et quant à l'absence de mise en cause du constructeur par Monsieur Q. selon les suggestions de l'expert judiciaire lui-même, elles sont inopérantes quant aux conclusions non contestées du rapport de celui-ci.

La panne affectant le véhicule de Monsieur Q. vendu à celui-ci par Monsieur C. est donc imputable à l'existence d'un vice caché, inconnu du vendeur, et justifiant la résolution de la vente.

Monsieur Q. s'estime fondé à ce titre à obtenir la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des condamnations à son profit, dès lors que les frais du crédit qu'il a contracté pour l'achat de véhicule dont la vente est résolue, ainsi que les frais d'assurance et d'expertise amiable doivent être inclus dans son indemnisation.

Cependant, Monsieur C., vendeur de Monsieur Q., étant non professionnel, et de bonne foi car ignorant le vice caché, il est donc tenu de restituer le prix de cession du véhicule, et, à titre de dommages et intérêts, les seuls frais exposés par l'acheteur et directement liés à l'acquisition, d'un montant de 336euro correspondant au coût de la carte grise et du changement des plaques d'immatriculation, à l'exclusion du coût du crédit que l'acquéreur a souhaité contracter, et celui de l'assurance, ainsi que celui de l'expertise amiable.

Monsieur Q. sera débouté de ses demandes supplémentaires.

La restitution du véhicule devra intervenir à la charge du vendeur.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur l'ensemble de ces points.

S'agissant des recours exercés contre les vendeurs successifs par chacun des acquéreurs et écartés à tort par le tribunal, ils résultent de l'application des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil, chacun des vendeurs successifs étant contraint à la résolution de la vente intervenue entre lui-même et son propre acquéreur, dès lors que le vice caché préexistait incontestablement à la vente intervenue entre eux.

Chacun des vendeurs successifs se trouvant à nouveau, du fait de la résolution de la vente antérieure, et de la restitution consécutive du véhicule et du prix, en possession du véhicule litigieux, la résolution de chacune des ventes doit être prononcée, et le vendeur tenu à restituer le prix ou la valeur en équivalent du véhicule, et tenu à garantir son acheteur des condamnations au paiement des divers frais accessoires à la vente.

Ainsi, par suite de la résolution de la vente intervenue entre Monsieur Q. et Monsieur C., ce dernier doit être considéré comme se trouvant en possession du véhicule, qu'il doit lui-même restituer à son propre vendeur Monsieur D., lequel devra lui en restituer la valeur équivalent à 12 400 euros, correspondant au prix de leur échange de véhicule (11 400 euros) outre 1 000 euros versés en plus en numéraire à Monsieur C..

Monsieur C., qui a revendu pour le prix de 14 500 euros le véhicule qu'il avait acquis moyennant l'échange de son véhicule Porsche outre 1 000 euros en numéraire de Monsieur D. ne saurait en effet obtenir la restitution du prix auquel il a réussi à vendre le véhicule à Monsieur Q..

La résolution de la vente intervenue entre eux le 17 mars 2009 devant être prononcée, Monsieur D., vendeur de Monsieur C., devra lui restituer la somme de 12 400 euros et sera en outre tenu à garantir Monsieur C. au titre de la condamnation au paiement des frais accessoires arbitrés ci-dessus, soit 336 euros, et de toutes condamnations prononcées contre lui, Monsieur C. devant en conséquence de la résolution de la vente, restituer à Monsieur D. le véhicule Audi.

S'agissant de la Société R. Automobiles, qui a elle-même vendu à Monsieur D. le véhicule Audi le 1er décembre 2008, elle doit également voir prononcer pour les motifs ci-dessus la résolution de cette vente et se voir condamnée à restituer le prix perçu par elle à ce titre, soit 11 400 euros, outre la condamnation à garantir son acquéreur au titre des frais accessoires de 336 euros et de toutes condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance.

Sa contestation quant à l'absence d'appel à la cause du fabriquant du véhicule par le demandeur à l'expertise judiciaire est inopérante, dès lors qu'elle y avait elle-même intérêt et était également en mesure de le faire, si elle l'estimait utile.

Cette contestation est en outre sans incidence sur sa mise en cause par Monsieur D., son propre acquéreur, et ne peut l'exonérer de sa garantie à l'égard de celui-ci, à laquelle elle est tenue sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil.

S'agissant du recours exercé par la Société R. Automobiles contre la Société Volkswagen Group France, il sera relevé que la société R. Automobiles a acheté le véhicule litigieux auprès de la concession Audi à Turin, exploitée par une société R. sans lien avec la première.

La garantie de la Société Volkswagen Group France, recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1641, nécessite la démonstration de ce que cette dernière est intervenue en qualité de vendeur du véhicule, démonstration qui n'est pas faite en l'espèce.

Faute de prouver que la société Volkswagen Group France a eu la qualité de vendeur de la voiture en cause, destinée initialement au marché italien, l'action en garantie pour vice caché contre cette dernière ne peut prospérer.

Le jugement déféré, qui a rejeté la demande en garantie présentée à ce titre par la société R. Automobiles contre la Société Volkswagen Group France sera confirmé sur ce point.

La Société R. Automobiles, qui est déboutée de ses demandes contre la Société Volkswagen Group France, devra supporter les dépens relatifs à l'appel provoqué contre cette dernière, et condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'exception des frais irrépétibles, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Monsieur C., qui succombe sur le mérite de son appel principal, devra en supporter les dépens à l'exclusion des dépens de l'appel provoqué formé contre la Société Volkswagen Group France par la Société R. Automobiles, qui les conservera à sa charge.

L'appelant principal devra en outre verser à Monsieur Q. la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Monsieur D., devra garantir Monsieur C. de toutes condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées contre celui-ci et lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société R. Automobiles, qui succombe en appel, devra garantir Monsieur D. de toutes condamnations ci-dessus et lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des parties relatives à la résolution des ventes intervenues entre Monsieur D. et Monsieur C., et entre la Société R. Automobiles et Monsieur D. ; Statuant à nouveau sur ces deux points, Prononce la résolution de la vente intervenue le 17 mars 2009 entre Monsieur D. et Monsieur C. et condamne Monsieur D. à restituer à Monsieur C. la somme de 12 400 euros ; Ordonne en conséquence la restitution par Monsieur C. du véhicule Audi en cause et dit que cette restitution interviendra aux frais du vendeur Monsieur D. ; Condamne Monsieur D. à garantir Monsieur C. de la condamnation au paiement de la somme de 336 euros à titre de dommages et intérêts et de toutes condamnations prononcées contre ce dernier au titre des dépens et frais irrépétibles ; Prononce la résolution de la vente intervenue le 1er décembre 2008 entre la société R. Automobiles et Monsieur D. et condamne la Société R. Automobiles à payer à Monsieur D. la somme de 11 400 euros au titre de la restitution du prix perçu par elle ; Ordonne en conséquence la restitution par Monsieur D. du véhicule Audi en cause et dit que cette restitution interviendra aux frais du vendeur la Société R. Automobiles ; Condamne la Société R. Automobiles à garantir Monsieur D. de la condamnation au paiement de la somme de 336 euros à titre de dommages et intérêts et de toutes condamnations prononcées contre ce dernier au titre des dépens et frais irrépétibles ; Confirme pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a ; Ordonné la résolution de la vente en date 8 mai 2009 du véhicule AUDI A4 immatriculé 5559 ZF 56 liant Monsieur Geoffroy Q. à Monsieur Alain C. ; Condamné Monsieur Alain C. à rembourser à Monsieur Geoffroy Q. la somme de 14 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2009 en contrepartie de la restitution du véhicule qui se fera aux frais de Monsieur C. ; Condamné Monsieur Alain C. à payer à Monsieur Geoffroy Q. la somme de 336 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente ; Rejeté les autres demandes des parties ; Condamné Monsieur Alain C. à payer à Monsieur Geoffroy Q. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Monsieur Alain C. aux dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ; Condamne Monsieur C. aux dépens de l'instance d'appel à l'exclusions des frais de l'appel provoqué diligenté par la société R. Automobiles contre la Société Volkswagen Group France, et condamne Monsieur C. à payer à Monsieur Q. la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur D. à garantir Monsieur C. des condamnations ci-dessus et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Société R. Automobiles à garantir Monsieur D. des condamnations ci-dessus et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Société R. Automobiles aux dépens de l'appel provoqué formé par elle à l'encontre de la Société Volkswagen Group France et à payer à celle-ci la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.