Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 14-29.013
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Nutrimetics France (SAS)
Défendeur :
Forite
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
M. Alt
Avocat général :
M. Petitprez
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Forite a été engagée comme VRP à temps partiel par la société NutriMétics International à compter du 1er avril 1987 ; que la salariée, soutenant que sa rémunération avait été diminuée de façon unilatérale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel, alors, selon le moyen : 1°) que l'article R. 1461-1 du Code du travail dispose que l'appel d'un jugement prud'homal est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Mme Forite, cependant que cette dernière n'a ni adressé une lettre recommandée ni effectué une déclaration au greffe de cette cour, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article R. 1461-1 du Code du travail ; 2°) que le principe d'égalité devant la justice impose que chaque justiciable bénéficie des mêmes garanties procédurales ; que la recevabilité d'un appel par la voie électronique par le biais du " Réseau Privé Virtuel des Avocats " dans une procédure sans représentation obligatoire est contraire d'une part, à l'égalité entre les parties en ce qu'il instaure une différence de traitement injustifiée en fonction de la domiciliation de leurs avocats, d'autre part à l'égalité entre les justiciables en ce qu'il prive le justiciable qui se défend seul de bénéficier des facilités apportées par la procédure d'appel par la voie électronique ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Mme Forite, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 748-1 du Code de procédure civile, rendu applicable devant les juridictions prud'homales par l'article 749 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre ; que l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées ; que ces dispositions qui n'ouvrent en matière prud'homale qu'une faculté, ne dérogent pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du Code de procédure civile demeurent applicables ;
Et attendu qu'ayant constaté que la déclaration d'appel adressée par le conseil de la salariée par le Réseau privé virtuel avocat respectait les formalités prescrites par ces dispositions, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen : - Vu les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner l'employeur verser à la salariée une somme au titre de la garantie minimale de ressources instituée par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et une autre en réparation de son préjudice financier et moral, l'arrêt retient que la clause prévue à l'article 12 de son contrat de travail subordonnant à l'accord de l'employeur la possibilité de travailler pour une autre société, elle a contracté un engagement exclusif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel le contrat de travail avait fait l'objet d'un avenant du 21 octobre 2009 qui excluait tout engagement à titre exclusif, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nutrimetics à payer à Mme Forite : - 40 812,43 euros au titre de la garantie minimale de ressources instituée par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers, - 6 980,79 euros au titre des congés payés, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.