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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 19 janvier 2017, n° 15-02103

DIJON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

FRA Distribution (SARL)

Défendeur :

Vins du Concours (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vautrain

Conseillers :

Mmes Brugère, Lavergne-Pillot

T. com. Mâcon, du 13 nov. 2015

13 novembre 2015

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL FRA Distribution, dont le gérant est Monsieur X, exerce une activité d'intermédiaire du commerce de denrées, boissons et tabac.

La SARL Vins du Concours, dont le gérant est Monsieur Y et le directeur Monsieur Gérard Z, exerce pour sa part une activité de commerce en gros de boissons.

La société Vins du Concours, qui souhaite développer son activité, se rapproche de la SARL FRA Distribution à partir du mois de septembre 2011 et lui demande de la mettre en contact avec des sociétés de grande distribution et des centrales d'achat moyennant versement de commissions. Aucun écrit n'est établi entre les parties formalisant leurs accords.

Dès novembre 2011, la SARL FRA Distribution entre en contact avec Monsieur A, responsable vins et liqueurs de la société Carrefour, et des commissions commencent à être versées par la SARL Vins du Concours à partir de décembre 2011.

Un second rendez-vous a lieu en février 2012 entre Monsieur Z, Monsieur A et la société FRA Distribution, puis cette dernière met en relation la SARL Vins du Concours notamment avec les sociétés Auchan, Leclerc-Socara, Leclerc SCA Centre, Schiever Distribution ou Bazarchic.

Les commissions versées par la SARL Vins du Concours le sont au départ sur la base de 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, puis, à compter d'octobre 2012, sur celle de 2,50 % concernant les ventes à la société Carrefour.

Le 8 janvier 2014, Monsieur X propose par mail de diviser par 2 sa commission pour les ventes réalisées avec Carrefour. Par mail du 26 mars 2014, Vins du Concours propose pour sa part de ramener cette commission à 1 % sur ces mêmes ventes, proposition refusée par Monsieur X le même jour.

Dès janvier 2014, la SARL Vins du Concours cesse de régler à la SARL FRA Distribution toute commission. Un échange de courriers s'en suit dans le cadre duquel la première paraît contester à la seconde la qualité d'agent commercial et nie qu'une rupture des relations commerciales soit intervenue de son chef.

Par courrier du 15 juillet 2014, le conseil de la SARL Vins du Concours admet la qualité d'agent commercial de la SARL FRA Distribution et transmet à cette dernière deux chèques correspondant, selon sa cliente, au solde des commissions 2013 et au montant des commissions 2014.

La SARL FRA Distribution conteste immédiatement les taux appliqués pour le calcul de ces commissions.

Par acte d'huissier du 6 août 2014, la SARL FRA Distribution assigne la SARL Vins du Concours devant le tribunal de commerce de Mâcon et demande à cette juridiction de:

- constater, dire et juger qu'un contrat d'agent commercial lie la société FRA Distribution, mandataire, et la société Vins du Concours, mandant,

- constater, dire et juger que le contrat d'agent commercial a été rompu sans préavis par la société Vins du Concours,

- constater, dire et juger que le contrat d'agent commercial a été rompu en raison de l'inexécution fautive de ses obligations par la société Vins du Concours,

- en conséquence, faire droit à la sommation faite à la société Vins du Concours de produire:

- les bons de commande de l'ensemble des sociétés de la grande distribution et centrales d'achat pour la vente des bouteilles de vins adressés à la société Vins du Concours pour les années 2012, 2013 et 2014,

- les factures de la société Vins du Concours adressées à l'ensemble des sociétés de la grande distribution et centrales d'achat pour la vente des bouteilles de vins,

- le Grand Livre comptable de la société Vins du Concours pour les années 2012, 2013 et 2014,

- condamner la société Vins du Concours à payer à la société FRA Distribution les sommes de, sauf à parfaire:

- 7 267,20 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 58 137,45 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de rupture,

- condamner la société Vins du Concours à payer à la société FRA Distribution la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,

- condamner la société Vins du Concours aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal de commerce de Mâcon :

- dit qu'il n'a jamais existé de contrat d'agent commercial entre les deux parties et qu'elles ne peuvent de ce fait se réclamer de celui-ci pour solder le litige qui les oppose,

- constate la rupture des relations commerciales entre la société FRA Distribution et la société Vins du Concours, libre à elles de les reprendre sur de nouveaux accords,

- dit que les commissions dues par la société Vins du Concours à la société FRA Distribution ont été totalement payées et que le compte entre les parties est soldé,

- déboute la société FRA Distribution et la société Vins du Concours de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions,

- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

La SARL FRA Distribution fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 3 décembre 2015.

Par conclusions déposées le 14 octobre 2016 auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :

Vu les articles L. 134-1, L. 134-11, R. 134-2, R. 134-3, et L. 134-12 du Code de commerce,

Vu l'article 515 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Infirmant le jugement du 13 novembre 2015,

- débouter la société Vins du Concours de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater, dire et juger qu'un contrat d'agent commercial lie la société FRA Distribution, mandataire, et la société Vins du Concours, mandant.

- constater, dire et juger que le contrat d'agent commercial a été rompu sans préavis par la société Vins du Concours.

- constater, dire et juger que le contrat d'agent commercial a été rompu en raison de l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles par la société Vins du Concours.

En conséquence,

- condamner la société Vins du Concours, sous astreinte de 100 euros par jour commençant à courir au jour du délibéré, à produire :

- Les bons de commande de l'ensemble des sociétés de la grande distribution et centrales d'achat pour la vente des bouteilles de vins adressés à la société Vins du Concours pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, et 2016,

- Les factures de la société Vins du Concours adressées à l'ensemble des sociétés de la grande distribution et centrales d'achat pour la vente des bouteilles de vins pour les années 2014, 2015 et 2016,

- Les bons de commande de Bazarchic et les factures qu'elle a adressées à Bazarchic.com pour l'année 2015,

- Le Grand Livre comptable de la société Vins du Concours pour les années 2015 et 2016.

- condamner la société Vins du Concours, sous astreinte de 500 euros par jour commençant à courir 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à venir, à payer à la société FRA Distribution la somme de 27 417,77 euros HT au titre des commissions restant impayées pour les années 2012, 2013 et 2014

- condamner, sous astreinte de 500 euros par jour commençant à courir 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à venir, la société Vins du Concours à payer à la société FRA Distribution les commissions qui lui sont dues pour les années 2015 et 2016.

- condamner, sous astreinte de 500 euros par jour commençant à courir 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à venir, la société Vins du Concours à payer à la société FRA Distribution les sommes de, sauf à parfaire :

- 6 727,61 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 73 636,96 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de rupture,

- condamner la société Vins du Concours à payer à la société FRA Distribution la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la société Vins du Concours à payer sur les sommes allouées, les intérêts au taux légal,

- dire et juger que dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 de décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le requis en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

- condamner la société Vins du Concours aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées le 16 septembre 2016 auxquelles il est pareillement renvoyé, la SARL Vins du Concours demande à la cour de :

Vu les articles L. 134-4, L. 134-3, et L. 134-12 du Code de commerce,

Vu l'article 2007 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Mâcon en date du 13 novembre 2015,

Confirmer purement et simplement ledit jugement en date du 13 novembre 2015,

En prenant acte de ce que, contrairement à ce que soutient FRA Distribution dans ses écritures, la société Vins du Concours n'a jamais rompu la relation commerciale qui la lie à FRA Distribution,

En prenant acte de ce que, d'ailleurs, la société FRA Distribution a continué à faire parvenir des demandes de commissions à son mandant "qui lui ont été réglées" même en cours de procédure,

En toutes hypothèses,

Débouter la société FRA Distribution de toutes ses demandes (y compris ses demandes de communication de pièces), fins et prétentions à l'encontre de la société Vins du Concours, lesdites demandes relevant de la manœuvre judiciaire.

A titre subsidiaire :

Enjoindre la société FRA Distribution de reprendre sur le champ son activité commerciale au nom et pour le compte de la société Vins du Concours,

Condamner la requérante à payer à la société Vins du Concours la somme de 150 000 euros eu égard au préjudice par elle subi, ledit montant à parfaire en fonction de la durée de la procédure,

Condamner la société FRA Distribution au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société FRA Distribution aux entiers dépens tant de première instance que ceux de cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est rendue le 10 novembre 2016.

Motivation :

Sur l'existence d'un contrat d'agent commercial :

Aux termes de l'article L 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Il ressort des explications des parties que la société Vins du Concours ne conteste pas que la société FRA Distribution a exercé pour son compte et à compter de 2011 une activité d'agent commercial sans qu'aucun contrat écrit ne formalise leurs relations. Le seul litige concerne la société Carrefour pour laquelle la société Vins du Concours soutient que si la mise en contact a été réalisée par l'entremise de la société FRA Distribution, par la suite cette dernière ne serait pas intervenue dans les négociations.

Il convient en premier lieu de relever que, de 2011 à fin 2013 la société Vins du Concours a régulièrement versé à la société FRA Distribution des commissions en paiement de ses prestations d'agent commercial, et que, ainsi qu'il résulte des pièces produites au dossier, les commandes de la société Carrefour constituaient la plus grande part de celles sur lesquelles ces commissions étaient calculées. Il paraît ainsi très étonnant que l'intimée ait accepté pendant plus de deux ans de rémunérer une activité selon elle inexistante, y compris lorsque ses difficultés d'approvisionnement et sa perte de marge l'ont amenée à demander à FRA Distribution d'accepter une diminution de son taux de rémunération.

Surtout, la société FRA Distribution produit divers échanges de mail notamment datés de décembre 2011, janvier 2012 et février 2012 qui démontrent son intervention dans les négociations entre Vins du Concours et la société Carrefour, contrairement à ce que Monsieur A, salarié du groupe Carrefour jusqu'en mars 2012 soutient dans son attestation.

Il est ainsi suffisamment établi que la société FRA Distribution a exercé une activité d'agent commercial pour le compte de la société Vins du Concours y compris auprès de la société Carrefour.

Sur la rupture du contrat d'agent commercial :

La société FRA Distribution reproche à la société Vins du Concours une rupture fautive du contrat d'agent commercial, et cette dernière conteste l'existence de cette rupture, sa responsabilité dans cette rupture, et demande que l'appelante reprenne sur le champ son activité, faute de quoi elle sollicite l'indemnisation de son préjudice.

Il est établi qu'aucune des deux sociétés n'a fait part à l'autre de sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles.

Par contre, la rupture du contrat d'agent commercial peut résulter de la décision unilatérale du mandant de modifier le contrat, notamment en imposant à l'agent une diminution de ses taux de commission.

En l'espèce, il ressort des explications des parties et des pièces produites que les commissions versées à la société FRA Distribution étaient initialement calculées au taux de 3 % pour l'ensemble des commandes passées avec les clients démarchés, puis que ce taux a été ramené d'un commun accord à 2,50 % pour les commandes de la société Carrefour à compter d'octobre 2012, les autres commandes continuant à générer des commissions au taux de 3 %.

Il est par ailleurs incontesté par les parties que, par mail du 8 janvier 2014, Monsieur X a proposé à la société Vins du Concours de diviser sa commission par deux pour ne pas trop pénaliser cette dernière qui était en difficultés suite à l'absence de livraison de son fournisseur la société B; que par mail du 25 mars 2014, Monsieur Z de la société Vins du Concours a proposé à Monsieur X une rémunération ramenée à 1 %, proposition à laquelle l'intéressé a immédiatement répondu qu'il n'acceptait pas cette offre.

Il n'est pas plus contesté que les commissions afférentes aux commandes enregistrées auprès de Carrefour en 2013 sont restées partiellement impayées et que celles de 2014 ne l'ont pas été jusqu'à un courrier du 15 juillet 2014 par lequel la société Vins du Concours a adressé un " reliquat des commissions 2013 " avec un calcul sur la base de 2 %, et ce qu'elle estimait devoir pour les commandes 2014 avec un calcul sur la base de 1 %, la société FRA Distribution répondant immédiatement qu'elle contestait être ainsi remplie de ses droits.

Il est ainsi établi que la société Vins du Concours a tenté d'imposer à son agent commercial une modification unilatérale de son taux de rémunération pour les commandes exécutées avec la société Carrefour, laquelle était d'autant plus conséquente que le montant desdites commandes représentait la majeure partie de l'activité de la société FRA Distribution pour le compte de Vins du Concours.

Par contre, aucune responsabilité dans cette rupture ne peut être imputée à FRA Distribution alors qu'il ressort des pièces produites et des explications des parties que c'est la société Vins du Concours du concours qui s'est trouvée dans l'incapacité de répondre aux commandes de Carrefour dès lors que son fournisseur la société B ne l'approvisionnait plus. La société Vins du Concours ne peut pas plus reprocher à FRA Distribution de ne plus avoir effectué de démarches auprès de ce client postérieurement à mars 2014 compte-tenu du contentieux les opposant.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Vins du Concours est responsable de la rupture unilatérale des relations contractuelles qu'elle entretenait avec la société FRA Distribution, rupture intervenue le 25 mars 2014 lorsqu'elle a tenté d'imposer un nouveau taux de calcul des commissions.

Par application des dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce, la société FRA Distribution pouvait prétendre à un délai de préavis de 3 mois qui n'a pas été respecté.

Elle demande à ce titre une indemnisation calculée à partir de la moyenne mensuelle des commissions qui lui étaient dues de 2012 à 2014, soit la somme de 6 721,61 euros HT, et la société Vins du Concours ne conteste pas ces modalités de calcul.

Par ailleurs, la société FRA Distribution peut également prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de rupture sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce, soit une somme correspondant à deux années de commissions brutes. Elle sollicite l'allocation de 73 636,96 euros HT de ce chef, et sur ce point également la société Vins du Concours n'émet aucune contestation sur ces modalités de calcul.

La société Vins du Concours pour sa part, dès lors qu'elle est responsable de la rupture des relations contractuelles, est mal fondée à demander tant la reprise de l'activité de la société FRA Distribution que l'indemnisation du préjudice qui résulterait pour elle de ce défaut de reprise, étant au surplus relevé que la demande d'indemnisation à hauteur de 150 000 euros n'est appuyée par aucune pièce justificative.

Sur les autres demandes de la société FRA Distribution :

La société FRA Distribution demande, sur le fondement de l'article R. 134-3 du Code de commerce, la condamnation de la société Vins du Concours à produire sous astreinte divers documents comptables destinés selon elle à lui permettre de vérifier le montant des commissions qui lui étaient dues par cette société.

En cours de procédure, la société Vins du Concours a produit son grand livre comptable ainsi que les factures afférentes aux commandes des sociétés de la grande distribution et des centrales d'achat pour les années 2012, 2013 et 2014. Ces pièces correspondent aux obligations du mandant telles qu'invoquées par la société FRA Distribution, laquelle est mal fondée à demander en outre la production des bons de commande qui nécessairement transitaient par elle ou lui étaient adressés en copie ainsi que le démontrent les mails produits par la société Vins du Concours et ceux constatés par un huissier à la demande de FRA Distribution, et dont elle a en conséquence d'ores et déjà connaissance.

S'agissant des pièces comptables pour les années 2015 et 2016, la société FRA Distribution ne peut pas tout à la fois prétendre que les relations contractuelles avec Vins du Concours ont cessé en 2014 et demander l'indemnisation des préjudices résultant de cette rupture, et en même temps demander que les commandes que les clients qu'elle avait démarchés pour le compte de la société Vins du Concours pendant l'exécution du contrat ont passées postérieurement à la fin de ce contrat génèrent à son profit des commissions. Les commissions dues à l'agent commercial ne sont en effet dues que pour les commandes passées et exécutées pendant l'activité du-dit agent, et la poursuite ultérieure des relations commerciales avec le mandant ne le concerne pas.

S'il ressort des pièces produites que la société FRA Distribution a démarché la société Bazarchic en avril 2014, selon elle dans l'espoir que les relations contractuelles avec Vins du Concours pourraient reprendre, il est établi que cette prestation a donné lieu à l'établissement d'une facture de commission dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas été honorée, et FRA Distribution n'établit pas avoir ultérieurement démarché ce client.

La société FRA Distribution demande également la condamnation de la société Vins du Concours à lui verser la somme de 27 417,77 euros HT qui lui resterait due au titre des commissions pour les années 2012, 2013 et 2014.

Elle produit pour ce faire trois tableaux qui résulteraient de l'exploitation des documents produits en cours de procédure par la société Vins du Concours.

Ainsi que le relève à juste titre l'intimée, ces tableaux, qui émanent de l'appelante elle-même n'ont aucune valeur probante. Un rapprochement entre les factures produites par la société Vins du Concours et les sommes mentionnées chaque mois au titre des factures établies à l'égard par les clients démarchés par FRA Distribution montrent qu'elles ne correspondent pas toujours sans aucune explication.

La société FRA Distribution ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce que des commissions lui resteraient dues, elle ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande.

Pour le surplus, il n'existe en l'état aucun motif d'assortir les condamnations à paiement d'une astreinte.

Par ces motifs : Infirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 13 novembre 2013, Statuant à nouveau, Dit qu'un contrat d'agent commercial a lié la société FRA Distribution à la société Vins du Concours, Constate que la société FRA Distribution a exécuté ce contrat d'agent commercial pour le compte de la société Vins du Concours y compris auprès de la société Carrefour, Dit que ce contrat d'agent commercial a été rompu par la société Vins du Concours le 25 mars 2014 à ses seuls torts, Condamne la société Vins du Concours à verser à la société FRA Distribution les sommes suivantes: - 6 727,61 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 73 636,96 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Déboute la société FRA Distribution de ses demandes de condamnation de la société Vins du Concours à produire : - Les bons de commande de l'ensemble des sociétés de la grande distribution et centrales d'achat pour la vente des bouteilles de vins adressés à la société Vins du Concours pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, et 2016, - Les factures de la société Vins du Concours adressées à l'ensemble des sociétés de la grande distribution et centrales d'achat pour la vente des bouteilles de vins pour les années 2014, 2015 et 2016, - Les bons de commande de Bazarchic et les factures qu'elle a adressées à Bazarchic.com pour l'année 2015, - Le Grand Livre comptable de la société Vins du Concours pour les années 2015 et 2016, Déboute la société FRA Distribution de ses demandes de condamnation de la société Vins du Concours à lui payer des commissions au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, Déboute la société Vins du Concours de l'ensemble de ses prétentions, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute Les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Vins du Concours aux entiers dépens de première instance et d'appel.