CA Poitiers, 1re ch. civ., 20 janvier 2017, n° 14-03580
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Evasao Europe (Sté) ; Selarl H. Louis et Laurent (ès qual.)
Défendeur :
Bellier Automobiles (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chassard
Conseillers :
Mme Clement, Orsini
Avocats :
Mes Allerit, Clerc, Musereau, Wiehn, Michot
PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat qualifié d'agent commercial en date du 27 juin 2007, la société Bellier Automobiles constructeur de véhicules dits sans permis, a confié à la société Evasao Europe le mandat de commercialiser ceux-ci en Europe. Ce contrat était d'une durée indéterminée, avec faculté de résiliation, et stipulait une exclusivité de représentation.
La société Evaseo Europe avait alors notamment pour activité le négoce de véhicules neufs et occasions, de matériels accessoires aux véhicules et de matériels électroniques, la distribution de véhicules sans permis de la marque Chatenet.
La procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Evaseo Europe par jugement du 16 avril 2009 du Tribunal de commerce d'Angoulême a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2010.
Par courrier recommandé en date du 4 janvier 2010, la société Bellier Automobiles a retiré pour l'année 2010 l'exclusivité territoriale qui avait été consentie sous condition de quotas, ceux fixés pour les années 2008 et 2009 n'ayant selon elle pas été atteints.
La Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de la société Evasao Europe, a par actes des 30 septembre et 3 octobre 2011 fait assigner devant le Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon la société Bellier Automobiles et son représentant légal, Monsieur Arnaud X. Elle a soutenu que ce retrait constituait une résiliation unilatérale du contrat d'agent aux torts exclusifs du mandant, le défaut de réalisation des quotas étant selon imputable à la seule société Bellier Automobiles compte-tenu des désordres ayant affecté ses véhicules et des retards de livraison, Elle a demandé leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3 500 000 euros.
Par jugement du 29 juillet 2014, le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
"Déboute la société Evasao Europe, prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, la Selarl Hirou Louis et Laurent, de toutes ses demandes faites à l'encontre de la société Bellier Automobiles.
Deboute la société Evasao Europe, prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, la Selarl Hirou Louis et Laurent, de toutes ses demandes faites à l'encontre de Monsieur Arnaud R.
Condamne la société Evasao Europe, prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, la Selarl Hirou Louis et Laurent à payer à Monsieur Arnaud X la somme de un euro (1 euro) à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Evasao Europe, prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, la Selarl Hirou Louis et Laurent à payer à la société Bellier Automobiles et Monsieur Arnaud X la somme de Six Mille Euros (6 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamne la société Evasao Europe, prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, la Selarl Hirou Louis et Laurent, aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de quatre-vingt-treize euros et vingt-neuf cents (93,29 euro)".
Le tribunal a retenu que le défaut de réalisation des quotas de vente par la société Evaseo Europe qui n'étaient pas imputables à la société Bellier Automobiles avait fondé le retrait de l'exclusivité territoriale stipulée. Il a constaté que le liquidateur judiciaire n'avait par ailleurs pas poursuivi l'exécution du contrat.
La Selarl Hirou ès qualités a par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2014 interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la Selarl Hirou ès qualités, de communication du contrat de cession du fonds de commerce qu'elle exploitait.
Par acte du 21 décembre 2015, ce liquidateur a appelé en intervention forcée la nouvelle société Bellier Automobiles pour l'entendre condamner à garantir en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce de la société (ancienne) Bellier Automobiles.
Une première ordonnance de clôture du 29 décembre 2015 a été révoquée et l'affaire, appelée à l'audience du 12 janvier 2016, renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 octobre 2016, la Selarl Hirou ès qualités a demandé de :
Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Selarl Louis et Laurent Hirou ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL Evasao Europe, du jugement rendu par le Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, le 29 juillet 2014.
Le réformer en toutes ses dispositions.
Vu les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
En tant que de besoin, surseoir à statuer dans l'attente de la jonction de la présente procédure enrôlée sous le n° 14/03581, avec la procédure d'appel en cause et en garantie récemment diligentée à raison des circonstances, à l'encontre de la SAS Bellier Automobiles immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon, sous le n° 524 350 204 de façon, également, à lui permettre de faire valoir ses droits et intérêts en justice, non sans avoir préalablement ordonnée la jonction desdites procédures.
Subsidiairement,
Condamner in solidum la SAS Bellier Automobiles RCS 479 622 516, sur le fondement des dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil et M. Arnaud R., et la SAS Bellier Automobiles (RCS B 524 350 204) sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du même Code, compte tenu des moyens ci-dessus développés, à payer à la Selarl Louis et Laurent Hirou, ès qualité de liquidateur de la SARL Evasao Europe
- une somme de 4 270 902,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- une somme de 58 897,02 C TTC à titre de commissions complémentaires, relatives aux véhicules Hummer, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi,
- qu'une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En tant que de besoin également,
Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel Homme de l'Art qu'il plaira à la cour de désigner, à l'effet de :
1) Déterminer les défauts dont se trouvait affecté le véhicule Jade à la date de son lancement, ainsi que les non conformités affectant le véhicule Hummer,
2) Préciser leurs incidences sur leur commercialisation respective,
3) Déterminer dans leur chronologie les corrections qui y ont été apportées,
4) Préciser si elles étaient satisfaisantes,
5) Dire si la procédure d'homologation a été respectée et si les véhicules Opale I, Opale II, Jade et Hummer, mis sur le marché sont conformes à la réglementation et à l'homologation exigée,
6) Déterminer si la SAS Bellier disposait des capacités industrielles de fabrication correspondant aux prévisions de commercialisation,
7) Déterminer si la SARL Evasao Europe disposait des capacités commerciales pour assurer le contrat d'exclusivité qui lui avait été consenti
8) Renseigner la cour par tout moyen disponible (comptabilité, services immatriculations, organisme statistiques habilités etc...) du volume des immatriculations de véhicules Bellier tous modèles confondus sur une période antérieure et postérieure de 18 mois au contrat conclu avec Evasao Europe SARL,
9) Renseigner la cour par les mêmes investigations, sur la réalité des immatriculations de véhicules Hummer Electriques de marque Bellier en recherchant les acquéreurs potentiels,
10) Déterminer l'incidence sur l'activité de la SARL Evasao Europe des retards de livraison et des défauts du véhicule Jade,
11) Autoriser l'Expert le cas échéant, à s'adjoindre un sapiteur de son choix.
Ordonner la consignation d'usage.
Impartir un délai à l'Expert judiciaire pour déposer son rapport qui sera obligatoirement précédé d'un pré rapport de façon à permettre aux parties de faire valoir leurs dires dans le respect du contradictoire.
Condamner in solidum les SAS Bellier Automobiles et M. Arnaud X à titre personnel aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Eric Allerit.
Dire et juger, dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un Huissier de justice, que les sommes retenues par ce dernier, en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du Décret n° 96-1080 du 12 septembre 1996, relatif aux tarifs des Huissiers, devront être supportées par débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En toute hypothèse,
Aucune considération d'équité n'est susceptible d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sachant qu'il a fallu à la concluante un travail très significatif pour préparer le présent dossier et suivre cette longue et coûteuse procédure.
Qu'il sera de ce chef alloué, à la charge des intimés, à la Selarl Louis et Laurent Hirou, ès qualité, une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Que les mêmes seront condamnés sous la même solidarité en tous les dépens de première instance et d'appel.
Elle a soutenu en premier lieu, à l'appui de ces demandes :
- avoir pour commercialiser ces véhicules augmenté ses équipes ;
- que les quotas de vente n'avaient pas pu être atteints en raison d'une part de la médiocre qualité des véhicules construits par la société Bellier Automobiles certains non conformes, d'autre part d'une production insuffisante, et enfin d'un retard d'une année dans la commercialisation du véhicule Jade ;
- que cette société avait ainsi manqué aux dispositions de l'article L. 134-4 du Code de commerce en ne l'ayant pas mise en situation d'exécuter son mandat ;
- qu'elle n'avait pas respecté l'exclusivité stipulée en ne lui ayant pas réservé la commercialisation de certaines fabrications, notamment un véhicule "Hummer électrique' ;
- que dans ces conditions, le retrait de l'exclusivité s'analysait en une résiliation unilatérale du contrat, non fondée et contraire aux règles applicables en matière de procédures collectives.
Elle a en second lieu exposé que le dirigeant de la société Bellier Automobile avait, par son comportement méconnaissant les engagements qu'il avait pris en sa qualité de représentant de la société, commis une faute séparable de sa fonction engageant sa responsabilité personnelle.
Elle a en troisième lieu estimé la perte de commissions sur les années 2008, 2009 et 2010 à 4 270 902,50 euros (montant hors taxes).
En dernier lieu, elle a estimé fonder l'appel en intervention forcée de la société (nouvelle) Bellier Automobiles (RCS Nanterre n° B 524 350 204), la cession intervenue au profit de cette dernière ayant selon elle eu en partie pour finalité de permettre à la société (ancienne) Bellier Automobiles (RCS La Roche-sur-Yon n+ 479 622 516) d'échapper à ses obligations et à d'éventuelles condamnations pécuniaires.
Par écritures signifiées le 4 novembre 2016, la société Bellier Automobiles et Monsieur Arnaud X ont demandé de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 29 juillet 2014, y additer, et en conséquence :
- Dire et juger irrecevable sinon infondée l'action engagée à titre personnel contre Monsieur Arnaud R.,
- Dire et juger infondée l'action engagée à l'encontre de la société Bellier Automobiles,
- En conséquence, débouter la Selarl Hirou, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Evasao Europe, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la Selarl Hirou à payer à Monsieur Arnaud R., pour procédure abusive, la somme de 10 000 euros,
- La condamner à payer à la société Bellier automobiles et à Monsieur R., à chacun, la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles d'appel,
- La condamner aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux d'appel au profit de Maître Musereau, avocat aux offres de droit.
La société Bellier Automobiles a contesté que la société Evaseo Europe ait développé ses équipes pour pouvoir vendre ses véhicules.
Elle a exposé :
- ne pas contester certains défauts ou désordres sur les véhicules auxquels elle a indiqué avoir remédié ;
- que les difficultés financières de la société Evaseo Automobiles étaient antérieures au contrat litigieux ;
- ne pas avoir donné suite à certaines commandes présentées par cette dernière société, ces acquéreurs n'ayant pas soldé leurs dettes antérieures ;
- que la production de véhicules avait chuté en l'absence de commandes.
Elle a soutenu que sa cocontractante avait manqué à ses obligations en :
- n'ayant pas respecté le tarif constructeur ;
- n'ayant pas fait signer les contrats aux acquéreurs ;
- ayant pratiqué une survente artificielle en proposant une reprise des invendus ;
- ayant déplacé sans son accord des véhicules vendus mais impayés ;
- ayant démarché aux Pays-Bas et en Italie, pays exclus de l'accord ;
- ayant poursuivi des discussions avec d'autres constructeurs de véhicules sans permis afin de pouvoir les commercialiser, en violation de la clause d'exclusivité consentie.
Selon elle, l'exclusivité a été retirée en exécution des stipulations contractuelles, sans faute, et le contrat a pris fin car le liquidateur judiciaire n'avait pas opté pour la poursuite du contrat dans le délai d'un mois de l'article L. 641-11-1 du Code de commerce. De plus, la demande en paiement d'une indemnité n'a pas été formée dans le délai d'une année à compter de la date de cessation du contrat. Pour ces motifs, et en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, elle se trouverait déchue du droit à une indemnité.
Elle a enfin contesté les conclusions de l'expert qu'avait mandaté la société Evaseo Europe à charge et inexactes selon elle, et que des commissions demeuraient dues sur la vente d'un véhicule "Hummer électrique" dont elle n'avait été ni le fabricant, ni l'importateur.
Monsieur Arnaud X a quant à lui conclu au rejet des demandes formées à son encontre, en l'absence de toute faute personnelle.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 18 mars 2016, la SAS Bellier Automobiles a demandé :
Vu l'article 555 du CPC,
Vu les articles 1382 et 1383 du CC,
Vu le jugement
Vu les pièces
Déclarer la Selarl Hirou irrecevable en son action en intervention forcée en cause d'appel à l'encontre de la société Bellier Automobiles (524 350 204) et l'en Débouter
Subsidiairement, Rejeter la demande en garantie formée par la Selarl Hirou et mettre hors de cause la société Bellier Automobiles (524 350 204),
En toute hypothèse,
la Condamner à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
la Condamner à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens d'instance".
Elle a soutenu qu'en l'absence d'évolution du litige, son appel en cause était irrecevable par application des dispositions de l'article 555 du Code de procédure civile, et ne pas être engagée par les actes antérieurs de la société cessionnaire.
L'ordonnance de clôture est du 7 novembre 2016.
Motifs de la décision
A - Sur un sursis à statuer
L'appelante ne justifie pas que la solution du présent litige dépend de la solution de celui litige ayant trait à la garantie de la nouvelle SAS Bellier Automobiles de nature à fonder la jonction de ces procédures. Sa demande de sursis à statuer sera pour ces motifs rejetée.
B - Sur l'exclusivité
1 - Rappel
a - Des engagements contractuels
La société Bellier Automobiles avait confié à la société Evaseo Europe la commercialisation des véhicules qu'elle fabriquait sous la marque "Bellier" en Espagne, au Portugal et en Belgique pour la partie francophone
Les sociétés Bellier Automobiles et Evaseo Europe ont postérieurement convenu d'un "contrat d'agent commercial" en date du 27 juin 2007. A l'article 1er de ce contrat, il a été stipulé que "la société Bellier Automobiles confie à l'Agent commercial, qui accepte, le mandat exclusif d'intérêt commun de négocier la vente des produits dont la liste figure en annexe 1, fabriqués et/ou commercialisés par la société mandante, et ce pour le compte et au nom du Mandant". A l'article 2.1 du contrat, il a été précisé que "sur ce territoire, l'Agent Commercial bénéficiera de l'exclusivité de la représentation du mandant". Ce territoire a été à l'annexe 2 du contrat étant défini comme étant "tous les pays dépendant de la CEE à l'exception de l'Italie et de la Hollande. Il a été convenu à l'article 5.1 de ce contrat que "en contrepartie de l'exclusivité de représentation consentie à l'Agent commercial sur la clientèle du secteur... celui-ci s'engage à faire réaliser annuellement au Mandant, à compter de la commercialisation du produit Wendy visé à l'annexe 1, un volume minimum de véhicules défini en annexe 3". Il a été stipulé que "le défaut pour l'agent commercial de faire réaliser à son Mandant, sur une année civile entière, le quota visé en annexe 3 entraînera, dès le 1er janvier de l'année suivante, la perte de l'exclusivité au bénéfice de l'Agent Commercial sur le territoire défini à l'article 2 ci-dessus, ainsi que son droit à commission sur les ventes directement traitées par le Mandant sur ce territoire". Il a été précisé que "dans la mesure où le quota serait à nouveau atteint l'année suivante, l'Agent Commercial retrouverait son droit à bénéficier de l'exclusivité, ainsi que son droit à commission".
Une clause de non-concurrence a par ailleurs été stipulée au profit du mandant (article 5.2).
L'annexe 3 définit les objectifs en volume des ventes. Trois périodes ont été envisagées. La troisième court "à partir de la sortie de la seconde gamme de voiture dont le nom de Code est Wendy", soit " en 2008 : 1 800 véhicules comprenant 450 de la gamme "Opale", 1 206 de la gamme dont le nom de Code est "Wendy" et 144 véhicules utilitaires "Le Docker". Pour les années 2009 et suivantes, ces chiffres ont été portés à 2 600 véhicules comprenant 1 800 de type "Wendy ", 600 de la gamme "Opale" et 200 véhicules utilitaires "Le Docker". Un quota minimum de vente a été stipulé à partir de l'année 2008, comme étant la réalisation d'un volume minimum de ventes devant correspondre... à 50 % de l'objectif global déterminé en annexe 3", et en cas de baisse notable du marché global des VSP, au minimum... à 4,20 % des parts de ce marché, ce pourcentage étant déterminé sur la base des dernières statistiques connues au 1er janvier de l'année suivante.
b - Des obligations légales
L'article L. 134-4 du Code de commerce dispose notamment que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
2 - Retrait de l'exclusivité
Par courrier recommandé en date du 4 janvier 2010, la société Bellier a notifié à la société Evaseo Europe le retrait pour l'année 2010 de l'exclusivité stipulée à son profit, au motif que les quotas de vente, de 900 véhicules en 2008 et de 1 300 véhicules en 2009, n'avaient pas été atteints, le nombre de véhicules vendus ayant été de 180 cette dernière année.
La société Evaso Europe n'a pas contesté la faiblesse de ces ventes, qu'elle attribue au comportement de son cocontractant qui l'aurait empêchée d'atteindre ses objectifs en :
- ayant retardé la commercialisation du modèle Wendy
- ayant proposé à la vente des produits de médiocre qualité ;
- n'ayant pas été en capacité de produire les véhicules pour lesquels des commandes avaient été obtenues ;
- en ayant commercialisé en manquement à l'exclusivité stipulée un véhicule Hummer électrique.
Aussi convient-il de rechercher d'une part si le défaut de vente est imputable au mandant, d'autre part si la société Evaseo Europe a exécuté ses obligations d'agent commercial.
3 - Respect par la société Bellier de ses engagements
a - Retard de commercialisation
Le véhicule Wendy a été commercialisé sous le nom Jade, à compter du mois de septembre 2008, avec retard puisque cette commercialisation avait été initialement envisagée courant 2007. Le rapport d'homologation de la société nationale de certification et d'homologation du Grand-Duché de Luxembourg est en date du 23 avril 2008. Le Code national d'identification du type a été communiqué par courrier en date du 3 septembre 2008 à en-tête de l'UTAC - OTC. Ce véhicule était ainsi commercialisé en 2009, année de référence pour le retrait de l'exclusivité consentie.
A l'annexe 3, avait été prévue en 2008, année suivant la celle de commercialisation initialement prévue, la vente de 1 206 véhicules Wendy. Ce chiffre, moindre que celui stipulé pour l'année 2009, n'a pas été atteint cette dernière année. Le décompte produit par la société Bellier laisse en effet apparaître la vente de 144 de ces véhicules en 2009. Il n'a pas été soutenu que le nombre des véhicules ainsi vendus en 2009 correspondait à au moins 4,20 % du marché global des véhicules sans permis.
La société Bellier n'avait pris aucun engagement à l'égard de son agent commercial concernant la date de commercialisation du véhicule Jade. Dès lors, le retard de commercialisation, qui ne justifie pas la faiblesse des ventes réalisées en 2009 par la société Evasao Europe ne constitue pas un manquement du mandant à ses obligations.
b - Qualité des produits
La "synthèse d'analyse de l'affaire Evasao/Bellier à la demande de M. Hirou", non datée et non signée, établie par Monsieur Eddy B. saisi par le liquidateur judiciaire de la société Evasao Europe qui n'avait pas poursuivi une procédure de référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire, n'a pas fait suite à une étude menée contradictoirement, présentant les garanties nécessaires d'une impartialité objective permettant la prise en considération du document.
Il n'est pas justifié que le modèle Opale ait fait l'objet de la part de ses acquéreurs d'un mécontentement généralisé. Le modèle Wendy/Jade a semble-t-il dans un premier temps déçu nombre de ses acquéreurs. La société Evasao a communiqué les correspondances de garagistes revendeurs (pièces 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 23) listant les défauts et malfaçons de ce dernier modèle. Par courrier en date du 2 mars 2009 adressé à la Carrosserie H., la société Bellier a indiqué que "malheureusement, il est vrai que les premières Jade ne sont pas au niveau de qualité que nous souhaitons et indignes de notre image". Pour l'année 2009 et selon la synthèse établie par la société Bellier, le nombre de demandes d'intervention en après-vente, pour des motifs non précisés, a été de 40 (sur 164 véhicules facturés). Un article paru dans le numéro 8 de décembre 2010/janvier 2011 de la revue "Génération sans permis" titrant : "Par la faute d'un lancement précipité, la Bellier Jade souffrait de sérieuses lacunes face à la concurrence. Après deux ans de carrière, elle se remet à niveau pour de bon", détaille les défauts du modèle et les remèdes apportés. La société Bellier a par ailleurs produit diverses correspondances de revendeurs établies courant 2010 (pièces n° 2,12, 13) ayant constaté l'amélioration du modèle.
Il s'ensuit que la société Bellier a dans un délai raisonnable fait le nécessaire afin d'améliorer la qualité du produit dont la commercialisation avait été confiée à la société Evasao Europe.
Il n'est par ailleurs pas justifié d'une disproportion du prix de vente que la société Bellier était libre de fixer, en regard dès qualités des véhicules et des tarifs pratiqués par ses concurrents.
c - Production insuffisante
Aucun élément des débats ne permet d'établir que la société Bellier n'était pas en 2009 en situation de produire les véhicules que la société Evasao Europe avait vendus. Un procès-verbal de constat du 23 décembre 2009 dressé sur la requête de la société Bellier par Maître Guy B., huissier de justice associé aux Sables d'Olonne, établit la présence de 29 véhicules Jade en attente de livraison à une société Auto Evasion, de 59 véhicules de ce modèle "en kit brut de couleur gris" et "la présence de véhicules semi-finis". Par courrier électronique du 26 février 2009, Monsieur Patrice G., directeur général de la société Bellier, a répondu à la société Evasao Europe que : "en clair, nous n'avons plus de véhicules affectés en production à partir de demain, faute de commandes...".
La preuve d'une capacité de production insuffisante de la société Bellier qui n'y aurait pas remédié, n'est pas rapportée.
d - Sur le véhicule Hummer électrique
Un courrier électronique de Luxcontrol en date du 26 mai 2009 adressé à Monsieur Patrice G. précité fait mention d'une homologation du véhicule "Mini Hummer" par la société Bellier. Une annonce rédigée en anglais figurant sur le site internet "www.lauritz.com" proposait à la vente un véhicule "Bellier electric car, Hummer H3 Lang de 2010. Le numéro de châssis a été mentionné être : EGCAHE-4290C005899. Cette annonce et cette page, non datées, mentionnaient que "The auction is closing : 07/10/2015 19:51:00". La société Naturotel avait selon facture n° 0807081 en date du 7 août 2008 acquis de la société Srars Electric Cars France LTD un véhicule "Hummer h3 2 places", dont le numéro de série était VF9 BHM H 3 A 00000001. Le certificat de conformité établi par cette société mentionne pour Constructeur : Bellier/Star electric Cars france LTD). Un certificat de conformité d'un véhicule VF9 BHM H3 A 0000 0030 a en date du 24 novembre 2008 été établi par la société Bellier.
Ces documents sont insuffisants à établir que la société Bellier produisait ces véhicules et les a commercialisés en manquement à l'exclusivité consentie à la société Evasao Europe. Le nombre des véhicules qui auraient été construits et cédés demeure par ailleurs inconnu.
e - Sur la cession de fonds de commerce
La société Bellier Automobiles (RCS la Roche-sur-Yon n° 479 622 516) a cédé le fonds qu'elle exploitait à la société Bellier Automobiles (RCS Nanterre n° B 524 350 204) par acte sous seing privé en date du 31 août 2010, au prix de 1 050 000 euros. Aucun élément des débats ne permet de retenir que cette cession est intervenue en fraude aux droits des tiers, dont l'appelante.
4 - Diligences de la société Evasao Europe
La société Evasao Europe avait avant de contracter avec la société Bellier une activité de commercialisation de véhicules sans permis produits par la société Chatenet. Elle soutient avoir augmenté ses effectifs pour les besoins du mandat confié par la société Bellier. Elle n'a toutefois produit ni contrats de travail, ni registre du personnel permettant d'établir la véracité de ces affirmations. L'effectif de la société alors en redressement judiciaire a, avec l'autorisation du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire, été réduit à 3 personnes en 2009, un seul commercial demeurant en fonction.
Dans son rapport en date du 23 juin 2009 sur la situation économique et financière de la société Evasao Europe la SCP Laurent Jeannerot, ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société, a rappelé qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, la société employait 6 salariés. Elle a relevé "un chiffre d'affaires qui chute constamment pour passer de 10,6 à 1,8 Meuros sur la période considérée : - 69 % entre 2006 et 2007 en raison de relations tendues avec le constructeur Chatenet et - 46 % entre 2007 et 2008 suite à la rupture des relations commerciales avec Chatenet et une mise en place difficile avec Bellier. Il a également indiqué que "les frais de personnel augmentent sur la période considérée pour passer de 293,6 Keuros au 30 septembre 2006 à 454,8 K euros au 30 septembre 2008, sans pour autant que l'Exposant ne dispose d'explication quant à cette évolution".
Les nombreux courriers adressés de septembre 2008 à juillet 2009 par la société Bellier à la société Evasao Europe (pièces 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), puis celui en date du 28 juillet 2009 adressé à l'administrateur judiciaire, confirment l'insatisfaction du mandant en raison notamment des résultats de vente et d'agissements selon elle déloyaux (localisation imprécise de véhicules, promotions et garanties de reprise en l'absence de vente non autorisées). Ces courriers sont confirmés par l'observation de l'administrateur précité sur une mise en place difficile des relations commerciales avec la société Bellier.
La société Evasao Europe ne justifie ainsi pas s'être mise en situation d'exécuter pleinement le mandat confié. Dès lors, la baisse des ventes ayant fondé le retrait de l'exclusivité qui lui avait été consentie par la société Bellier n'est pas imputable à faute à cette dernière.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé.
C - Sur la résiliation du contrat d'agent commercial
1 - Auteur de la résiliation
L'article L. 641-11-1 du Code de commerce dispose notamment que :
I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer...
V. - Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
Par courrier en date du 26 août 2009, l'administrateur judiciaire de la société Evasao Europe avait indiqué à la société Bellier entendre poursuivre le contrat pendant la période d'observation.
Par courrier recommandé en date du 8 avril 2010 dont la teneur n'a pas été contestée, la société Bellier a demandé au liquidateur judiciaire "de bien vouloir nous confirmer par écrit, en application de l'article L 641-11-1 du Code de commerce, si vous entendez poursuivre le contrat d'agent commercial qui nous lie à la société Evasao Europe. Elle a précisé que "sans réponse de votre part dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente, nous considérerons le contrat rompu, sans indemnité de part et d'autre". Ce liquidateur a par courrier en date du 30 avril suivant répondu être "assez étonné des termes de votre courrier car il m'a été indiqué, tant par l'administrateur judiciaire que par le gérant de la société Evasao, que le contrat d'agent commercial, objet de votre courrier, a été résilié unilatéralement de votre part le 4 janvier 2010" et que "par conséquent, votre mise en demeure m'apparaît être sans objet". Par courrier en date du 25 mai 2010 demeuré sans suite, la société Bellier a indiqué au liquidateur noté que le contrat n'était pas poursuivi. Elle a rappelé à ce courrier que seule l'exclusivité avait été retirée.
La société Evasao Europe alors que ne lui avait été notifiée que le retrait de l'exclusivité, n'a pas, de sa propre initiative, poursuivi l'exécution du contrat d'agent commercial la liant à la société Bellier. Le liquidateur, invité à se déterminer sur la poursuite de l'exécution du contrat, a en indiquant sans objet la mise en demeure délivrée à cette fin, n'a pas manifesté son intention de poursuivre ce contrat. Celui-ci a dès lors été résilié par la société Evasao Europe.
2 - Conséquence de la résiliation
L'article L. 134-12 du Code de commerce dispose qu'en "cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi" et que "l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits". L'article L. 134-13 précise que "la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée".
La faute grave de l'agent commercial n'a pas fondé le retrait de l'exclusivité consentie. La société Bellier n'a pas résilié le contrat d'agent commercial, celle-ci étant intervenue à l'initiative de la société Bellier. Il est dès lors inutile de rechercher si les projets de vente des véhicules aux Pays-Bas et en Italie, pays exclus du contrat, ont constitué de la part de la société Evasao Europe un manquement à l'obligation de non-concurrence stipulée, susceptible d'être qualifié faute grave au sens des dispositions précitées.
Il résulte des développements précédents que cette résiliation, à l'initiative de l'agent, n'a pas été justifiée par des circonstances imputables au mandant. La société Evasao Europe n'est dès lors pas fondée en sa demande indemnitaire, au surplus formée plus d'une année après la cessation du contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Evasao Europe de ses demandes formées à l'encontre de la société Bellier.
D - Sur les demandes formées à l'encontre de monsieur Arnaud X
La demande formée à l'encontre de Monsieur Arnaud X suppose que soit établie une faute de sa part, détachable de ses activités de dirigeant de la société Bellier.
Monsieur Arnaud X a exercé les fonctions de dirigeant de la société Bellier, puis de liquidateur de celle-ci. Il résulte des développements précédents qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Bellier. Le dirigeant de celle-ci ne peut dès lors être tenu responsable à titre personnel de faits non sanctionnés. Par ailleurs, il n'est nullement prouvé que la cession du fonds de commerce exploité par cette société, puis sa liquidation, avaient pour finalité de faire d'une quelconque manière échec aux droits de la société Evasao Europe qui avait, de sa propre initiative, antérieurement cessé d'exécuter le contrat d'agent commercial.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Evasao Europe à l'encontre de Monsieur Arnaud R..
E - Sur la mise en cause de la société Bellier Automobiles (RCS 524 350 204)
L'article 554 du Code de procédure civile dispose que "peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité" et l'article 555 que "ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause".
La procédure devant la juridiction commerciale a été engagée par cate des 30 septembre et 3 octobre 2011, postérieurement à la cession réalisée par acte sous seing privé en date du 31 août 2010. Il n'est au cas présent justifié d'aucune évolution du litige fondant la mise en cause devant la cour d'appel de cette société. La société Evasao Europe sera en conséquence déclarée irrecevable en son appel en cause de la société Bellier Automobilles, cessionnaire du fonds de commerce exploité par la précédente société Bellier Automobile.
F - Sur les demandes de dommages et intérêts
Les sociétés Bellier ne justifient pas d'un préjudice subi né d'un exercice fautif par la société Evasao Europe de son droit d'agir en justice. Leurs demandes de dommages et intérêts seront pour ces motifs rejetées.
La société Evasao Europe en soutenant sans fondement que la responsabilité personnelle du dirigeant de la société Bellier était engagée, a commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice. Le préjudice résultant de l'atteinte ainsi portée à la probité du dirigeant sera réparé par l'attribution de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il avait de ce chef accordé une indemnité d'un euro.
G - Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Le premier juge ayant équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par la société Evasao Europe le jugement sera sur ce confirmé.
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour les montants ci-après précisés.
H - Sur les dépens
Pour les motifs qui précèdent, le jugement sera confirmé concernant les dépens de première instance. La charge des dépens d'appel, dont distraction sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître François M., avocat au barreau de Poitiers, incombe à l'appelante.
Par ces motifs : Rejette la demande de la Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de la société Evasao Europe, de sursis à statuer ; Confirme le jugement du 29 juillet 2014 du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, sauf en ce qu'il : Condamne la société Evasao Europe, prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, la Selarl Hirou Louis et Laurent à payer à Monsieur Arnaud X la somme de un euro (1 euro) à titre de dommages et intérêts; et statuant à nouveau sur ce chef d'infirmation, Condamne la Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de la société Evasao Europe, à payer à Monsieur Arnaud X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; et y ajoutant, Déclare la Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de la société Evasao Europe, irrecevable en sa mise en cause de la société Bellier Automobiles (RCS Nanterre n° B 524 350 204) ; Condamne la Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de la société Evasao Europe, à payer en cause d'appel à la société Bellier Automobiles (RCS la Roche-sur-Yon n° 479 622 516) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de la société Evasao Europe, à payer en cause d'appel à Monsieur Arnaud X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de la société Evasao Europe, à payer à la société Bellier Automobiles (RCS Nanterre n° B 524 350 204) la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de la société Evasao Europe, aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître François Musereau, avocat au barreau de Poitiers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.