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Décisions

Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-19.438

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

AGP (sté)

Défendeur :

Arot, Activité connectique coffrets électriques industriels & services (SARL), Forez piscines (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Lyon, 1e ch. civ. A, du 9 avril 2015 ; L…

9 avril 2015

LA COUR : - Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société AGP, dont M. Arot était directeur général, a conclu en 2007 avec la société Forez piscines plusieurs contrats-cadre de sous-traitance d'une durée de quatre ans tacitement reconductibles ; qu'en 2009, M. Arot a démissionné de ses fonctions, puis créé le mois suivant la société Activité connectique coffrets électriques industriels & services Axeis 42 (la société Axeis), dont il a été nommé gérant ; que la société Forez piscines a résilié au même moment les contrats-cadre qui la liaient à la société AGP et a confié ce marché à la société Axeis ; que la société AGP a assigné la société Forez piscines, la société Axeis et M. Arot en réparation de son préjudice pour concurrence déloyale ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a statué au fond ; que par le second, elle a rejeté une requête en retranchement formée par la société AGP ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi no P 15-19.438, qui sont préalables : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen de ce pourvoi : - Attendu que la société AGP fait grief à l'arrêt du 9 avril 2015 de la condamner à payer à la société Forez piscines et à la société Axeis chacune une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile alors, selon le moyen, que la somme accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'a pas pour objet de réparer un quelconque préjudice ; qu'en retenant que la société AGP n'a pas commis d'abus de procédure causant un préjudice " autre que celui réparé par l'équité ", la cour d'appel, qui a, sous couvert de rembourser les frais irrépétibles engagés par les sociétés Axeis et Forez piscines, réparé un préjudice, a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'application de l'article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de ce pourvoi : - Vu les articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile ; - Attendu que l'arrêt condamne la société AGP à payer à M. Arot la somme de 50 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, M. Arot ne demandait le bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile qu'au profit de la société Axeis, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi no Z 15-22.024, pris en sa première branche : - Vu l'article 625 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation partielle de l'arrêt du 9 avril 2015, en ce qu'il condamne la société AGP à payer à M. Arot la somme de 50 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 9 juillet 2015 rejetant la requête en retranchement sur ce point ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société AGP à verser, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 50 000 euro à M. Florian Arot, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Forez piscines dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, à l'exception de ceux exposés par la société Forez piscines qui sont mis à la charge de la société AGP ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé.