Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-19.669
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Blocfer (SASU), Prévost industries (SAS)
Défendeur :
Polytech (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Boullez
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 avril 2015), que la société Blocfer et la société Prévost industries, son actionnaire unique, ont agi en concurrence déloyale à l'encontre de la société Polytech, dont les associés fondateurs, alors salariés de la société Blocfer, l'ont quittée par la suite et ont rejoint cette entreprise concurrente, qui a embauché d'autres anciens salariés de la société Blocfer ; que la société Polytech a formé une demande reconventionnelle à raison d'un préjudice d'image et d'un préjudice moral causé par dénigrement ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 15-20.786 : - Attendu que la société Polytech fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°) que le juge d'appel doit inviter les parties à conclure au fond sur les points qu'il entend évoquer ; qu'en évoquant l'évaluation des préjudices subis par la société Polytech du fait du dénigrement dont elle avait été victime de la part des sociétés Blocfer et Prévost industries, après le dépôt du rapport d'expertise ordonné par le premier juge qui s'était borné à reconnaître l'existence de ces préjudices sans les évaluer, en déboutant la société Polytech de sa demande reconventionnelle au titre d'un préjudice d'image et d'un préjudice moral en relevant que cette demande n'était pas chiffrée et en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise que la société Polytech n'avait pas discutées, la cour d'appel, qui n'a pas invité la société Polytech à conclure sur l'indemnisation de ses préjudices avant d'évoquer cet élément du litige, a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile ; 2°) qu'un acte de concurrence déloyale cause nécessairement à sa victime un préjudice, fût-il seulement moral ; que le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut débouter la victime de sa demande d'indemnisation au motif qu'elle ne serait pas chiffrée sans l'inviter à s'en expliquer et à y remédier ; qu'en déboutant la société Polytech de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle avait subis du fait des actes de dénigrement dont elle avait été victime, au motif que cette demande n'était pas chiffrée, alors que la société Polytech avait conclu sur ce point en première instance et qu'une expertise avait été ordonnée sur cette question, sans inviter la société Polytech à s'en expliquer et y remédier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) qu'une société victime de dénigrement peut subir un préjudice moral ou d'image quand bien même elle n'aurait pas encore d'activité économique ; qu'en retenant, pour exclure tout préjudice résultant du dénigrement dont la société Polytech avait été victime de la part des sociétés Blocfer et Polytech et infirmer le jugement qui avait retenu l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice d'image, que cette société n'avait pas commencé sa production à l'époque de ces faits, quand l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice d'image était indépendante de l'exercice d'une activité économique au jour du dénigrement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que les préjudices invoqués par la société Polytech n'étaient que la conséquence d'une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n'étaient pas fautives, ainsi que de certaines circonstances apparentes qui avaient été de nature à convaincre, de bonne foi, que la concurrence était déloyale, la cour d'appel n'a pas évoqué des points non jugés, quant au quantum du dommage prétendu, mais écarté l'existence de la faute retenue par les juges de première instance, de sorte que, sans être tenue de recueillir des observations complémentaires de la société Polytech, qui concluait à la confirmation du jugement retenant le principe d'un préjudice procédant de cette faute prétendue, elle a, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les deux dernières branches, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi no Q 15-19.669, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : rejette les pourvois.